Commentaire du jugement du tribunal de commerce de Nanterre, du 27 janvier 1998

Edirom / Global Market Network (GMN)

Texte de la décisionTexte de la décision

Cette décision est remarquable à deux égards. D'une part elle utilise explicitement la qualification de contrefaçon à propos de la reproduction et de la diffusion d'une œuvre de l'esprit sur Internet. Elle vient par là compléter l'édifice déjà bien établi de ce qu'on appelle la "jurisprudence Internet" (1). D'autre part le litige concerne une base de données en réseau. Or les arrêts en la matière sont plutôt rares (2). C'est d'autant plus important que nous sommes à l'aube de la transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive du 11 mars 1996 relative à la protection légale des bases de données (3).

Les faits de l'espèce étaient simples. La société Edirom est l'auteur d'un ouvrage portant sur des informations relatives aux matériels et logiciels informatiques intitulé "Edirom Informatiques et Réseaux". cette société a réalisé à partir de cet ouvrage une base de données en réseau (serveur edirom.fr) et hors réseau (CD-ROM). cette compilation comporte deux parties, une partie "description des produits" et une partie "descriptif technique". La société Global Market Network (GMN) a reproduit et diffusé cette base de données sur son site Internet. Le 26 septembre 1997, la société Edirom faisait constater par un agent de l'APP que GMN avait reproduit la partie "descriptif" de sa base de données.

Il se posait aux juges du fond deux questions principales : d'abord la base de données "Edirom Informatiques et Réseaux" est-elle une oeuvre originale et, par là même, est-elle protégée par le droit d'auteur ? Ensuite, la diffusion de cette œuvre par la société GMN sur son site Internet est-il un acte constitutif de contrefaçon ? Le tribunal affirme haut et fort que l'utilisation par GMN de la partie description de la compilation "Edirom Informatique et Réseaux" ayant fait l'objet du constat par les agents de l'APP est en soit une contrefaçon au sens de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI).

cette solution est intéressante d'abord parce qu'elle aborde le problème épineux de l'originalité de la base de données. Ensuite, c'est une première, parce qu'elle qualifie explicitement la reproduction et la diffusion d'une œuvre de l'esprit sur Internet d'actes de contrefaçon.


I. Base de données, une œuvre de l'esprit :

Un des arguments de GMN pour contester la demande de la société Edirom est de soutenir que la base de données n'est pas protégeable par le droit d'auteur. La question est difficile à trancher dans la mesure où la compilation est une œuvre dérivée (ou seconde) (4) et utilitaire (5). Or, pour bénéficier de la protection du droit d'auteur, une œuvre doit être originale.

Cette condition essentiellement prétorienne (6) et doctrinale (7) devient de plus en plus floue. Traditionnellement, elle s'entend de l'empreinte de la personnalité de l'auteur dans son œuvre Une telle conception est difficilement applicable aux œuvres à caractère utilitaire dans la mesure où il est difficile d'imaginer comment on pourrait retrouver la personnalité d'un auteur dans une compilation purement factuelle. Or appliquer ce concept traditionnel aurait conduit à exclure du droit d'auteur bon nombre de compilations qui nécessitent souvent un investissement considérable. C'est ce qui explique l'infléchissement de la définition de l'originalité opéré par la jurisprudence (8). La présente décision reflète cette évolution ; l'originalité est en effet définie comme "un effort de recherche, de sélection, de synthèse…", les juges du fond de préciser encore que "la comparaison de la documentation … montre l'intérêt et l'originalité du travail", "leur structure aussi bien que leur contenu font que les fiches établies comportent ainsi un apport intellectuel…". La définition reprend ici le concept "d'apport intellectuel" tel que défini par la Cour de Cassation dans le célèbre arrêt Coprosa (9). Il n'est plus nécessaire que l'auteur déverse les bouillons de son cœur dans son œuvre, il suffit qu'il fasse preuve d'un minimum de créativité. Les juges retiennent en l'espèce que la société Edirom a fait preuve de créativité en opérant un choix et une synthèse dans les matériaux incorporés dans la base de données.

Par ailleurs, il est essentiel de souligner que le droit d'auteur protège simplement le contenant ou la structure de la compilation. Le contenu ne rentre pas dans le champ d'application du droit d'auteur (10). En cela la décision est critiquable. Le tribunal affirme en effet que "leur structure aussi bien que leur contenu font que les fiches établies comportent ainsi un apport intellectuel".

Cela nous amène à considérer le mode d'appréciation du caractère original des compilations. L'article L. 112-3 tel que modifié par la loi du 18 décembre 1996 (11) dispose que "les recueils d'œuvres diverses ou de données diverses, qui par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles". Ce qu'il faut considérer pour apprécier si une base de données est originale ce sont les choix opérés par l'auteur ou l'agencement des différents éléments incorporés dans la compilation. Cela permet de faire la distinction avec le simple assemblage d'éléments préexistants qui ne peut pas permettre à son producteur de bénéficier de la protection du droit d'auteur.

La compilation "Edirom Informatiques et Réseaux" est donc une œuvre de l'esprit au sens de l'article L. 111-1 du CPI. Il reste à déterminer si l'utilisation faite par GMN de cette œuvre est constitutif d'un acte de contrefaçon.


II. Qualification de contrefaçon :

c'est l'apport majeur de cette décision ; les juges affirment explicitement que la reproduction et la diffusion de la base de données "Edirom Informatique et Réseaux" sont des actes constitutifs de contrefaçon au sens de l'article L. 335-3 du CPI.

Ce dernier article définit un délit qui est une infraction intentionnelle (12). A ce titre la contrefaçon est soumise à la double condition de l'existence d'un élément matériel et d'un élément moral.

En l'espèce, l'élément matériel consiste d'une part à reproduire la base de données et d'autre part à la diffuser sur Internet. La solution est à cet égard limpide : "la ressemblance qui est établie entre les fiches Edirom et les fiches GMN ne serait-ce que pour la partie des fiches ayant effectivement fait l'objet du constat en date du 26 septembre 1997 mentionné, fiches qui ont été reproduites et diffusées, est en soit une contrefaçon ainsi qu'en dispose l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle…".

Le fait que la numérisation d'une œuvre de l'esprit participe du droit de reproduction est un point acquis depuis longtemps (13). Ici le problème se pose de savoir si l'emprunt à l'œuvre "Edirom Informatiques et Réseaux" réalisé par GMN est constitutif de contrefaçon ? en effet la reproduction s'entend dans ce contexte de l'emprunt partiel ou total à une oeuvre préexistante (14). en l'espèce les faits s'imposaient d'eux-mêmes dans la mesure où le constat de l'agent APP faisait apparaître "une presque totale identité des textes dans la description des produits". Il relève même que "certaines fautes d'orthographe ou simples coquilles vides figurant sur les fiches Edirom se retrouvent sur les fiches GMN". Les juges s'appuient donc sur ce constat pour qualifier la reproduction de contrefaçon. Il est intéressant de rappeler que la protection des bases de données est limitée (15) ; elle est circonscrite à leur seule architecture ou contenant qui révèle le caractère original de ces créations. Dès lors il va de soit que la contrefaçon sera cantonnée aux hypothèses, comme celle de l'espèce, où il y a une reproduction quasi servile de l'œuvre.

Par ailleurs, les défendeurs reprochaient à l'agent APP de n'avoir comparé que les similitudes entre les bases de données de la société Edirom et celles de la société GMN et de ne pas avoir apprécié les éléments qui permettaient de les différencier. Le tribunal rappelle la solution bien établie selon laquelle "la contrefaçon s'apprécie à partir des ressemblances entre le produit contrefait et le produit contrefaisant (16)."

Le second élément matériel permettant de qualifier l'acte de contrefaçon est la diffusion de la base de données " Edirom Informatiques et Réseaux " sur Internet. C'est un des apports essentiels de cette décision ; les juges emploient les termes "reproduites et diffusées" et ils entendent ainsi intégrer le droit de représentation dans l'acte de contrefaçon (17). Il permet de clarifier la situation. En effet la "jurisprudence Internet" avait été hésitante et ne s'était pas prononcée franchement sur ce problème. Le point d'achoppement était notamment la notion de public (18). Le tribunal enlève toute ambiguïté en interdisant à la société GMN la reproduction, diffusion ou communication au public de l'ouvrage "Edirom Informatiques et Réseaux" sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard. Cette solution est en accord avec la décision rendue par nos voisins belges dans l'affaire Central Station (19).

c'est donc très clair, la diffusion d'une oeuvre de l'esprit sur Internet sans l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droits est constitutif d'un acte de contrefaçon à un double titre : violation du droit de reproduction d'une part et violation du droit de représentation d'autre part.

Enfin, l'élément moral, l'intention coupable du contrefacteur - ici GMN -, est toujours présumé dès que la matérialité des faits est établie (20). c'est ce que rappellent les juges du fond en relevant que GMN ne rapporte pas la preuve contraire.

Cette décision est une première dans la "jurisprudence Internet" : la qualification de contrefaçon est utilisée au pluriel aussi bien pour le reproduction que pour la diffusion ou communication d'une oeuvre au public. Elle confirme également que la vision de Internet comme une zone de non droit n'est pas fondée.


Alan RAGUENEAU.
(DEA de Propriété Intellectuelle)

 

Texte de la décisionTexte de la décision

 

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1 Voir les arrêts déjà commentés dans cette revue, affaire Queneau (5 mai 1997), Ordinateur Express (3 mars 1997), affaires Brel et Sardou (14 août 1996).
2 A notre connaissance le dernier arrêt en la matière date de 1993 : Trib. Com. Lyon, 30 juillet 1993, Les Petites Affiches, 28 avril 1995 - n° 51, p. 14.
3 L'innovation majeure apportée par cette directive est la mise en oeuvre d'un droit d'interdire l'extraction ou la réutilisation du contenu de la base de données. Ce droit sui-generis protège le contenu de la base de données alors que le droit d'auteur vise la protection de sa structure.
4 Il s'agit d'une oeuvre dérivée ou seconde car elle emprunte des éléments à une oeuvre préexistante dite oeuvre première.
5 Son caractère utilitaire provient des données factuelles incorporées dans cette compilation : il s'agit en effet de la présentation de matériels informatiques permettant à l'utilisateur de comparer les produits existants sur le marché. Elle a donc une fonction utilitaire.
6 Le CPI n'érige pas en condition le concept d'originalité, l'article L. 111-1 du CPI dispose simplement que " l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété intellectuelle… ". Pire le terme original apparaît dans différents articles du code mais recouvre des sens complètement différents. (article L. 112-3 et article L. 1112-4).
7 Le professeur Desbois a été le premier a généralisé cette condition dans son Traité paru en 1950.
8 en dépit de cet infléchissement toutes les bases de données ne seront pas protégées par le droit d'auteur ; ainsi par exemple les bases de données exhaustives. Par ailleurs la protection des bases de données par le doit d'auteur est limitée à sa seule structure. Rien n'empêche alors un concurrent de reprendre tout le contenu de la compilation et de produire une base de données avec une architecture différente. Ce dernier ne commet pas un acte de contrefaçon puisqu'il ne reproduit pas la structure de la première base de données. Cette double limite explique la création d'un droit sui-generis visant la protection du contenu de la base de données.
9 Cass. Civ. 1er , 2 mai 1989, JCP 1990, II, 21932, note A. LUCAS.
10 L'information incorporée dans la base de données n'est pas appropriable, elle répond au principe selon lequel "les idées sont de libre parcours".
11 cette loi a été adoptée à la suite de l'accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce.
12 La jurisprudence est très claire sur ce point. Crim 1er févr. 1912 : Gaz. Pal. 1912 1. 437.
13 La doctrine est unanime à cet égard, voir A. LUCAS, Le droit de l'informatique, PUF 1987, n° 285, note 4.
14 Sur les différents sens du mot reproduction, voir A. et H.J. LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, Editions Litec 1994, n° 237 et suiv.
15 Il est intéressant sur ce point de voir l'analyse du juge O'Connor dans l'arrêt Feist rendu par la cour suprême des Etats-Unis. Feist Publications, Inc. c. Rural Telephone Service Company, Inc. , 111 S Ct 1282 (1991) ; RIDA oct. 1991, n° 150, p. 99, note Geller. (Even if a work qualifies as a copyrightable compilation, it receives only limited protection ").
16 Crim. 16 juin 1955, D. 1955, p. 297.
17 Article L. 122-2. L'un de ces procédés est la télédiffusion (article L. 122-2-2°) qui "s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature."
18 voir le commentaire de M. EDELMAN à propos de l'affaire Brel : TGI Paris, Ord. réf., 14 août 1996, JCP 1996, Ed. E., II, 881, p.262.
19 Tribunal de 1re Instance de Bruxelles, 16 octobre 1996, Expertises Avril 1996, p. 161.
20 T. Corr. Nice, 25 nov. 1957, JCP 1958, II, 10532.


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