Brève
Jnet (janvier 2001)
Brève
Jnet (mars 2001)
Arrêt
du 16 mai 2002 (CA Versailles)
Faits et procédure
Le 17 février 2000, lUejf a découvert lexistence sur le réseau internet dun site " www.multimania.com/nsdap/ ", "nsdap" étant le sigle du parti national socialiste ouvrier allemand, plus connu comme le parti nazi.
Lexamen du contenu de ce site a fait apparaître de nombreuses références à lidéologie nazie sous forme, notamment, de croix gammées, de sigle SS, daigles nazies, de rubriques concernant lhistoire des SS, le serment des jeunesses hitlériennes, larbre généalogique du Führer, la vie dAdolf Hitler, des extraits de Mein Kampf, des chants néonazis.
Dès le 17 février, lUejf est intervenue auprès de la société Multimania, fournisseur dhébergement du site précité, pour obtenir sa fermeture et lidentité de son créateur.
Le même jour, Multimania assurait lUejf de la fermeture du site mais se refusait à communiquer lidentité de son abonné en raison des dispositions légales relatives aux données personnelles, précisant que ce renseignement pourrait être fourni au vu dune simple ordonnance rendue sur requête.
Le site effectivement fermé aurait été rouvert immédiatement par son créateur à la même adresse, pour être à nouveau fermé le 18 février.
Par acte du 7 mars 2000, lUejf a saisi le tribunal dune action en responsabilité dirigée contre Multimania aux termes de laquelle elle réclame :
la communication sous astreinte de lidentité du créateur du site, ainsi que toute information relative à louverture du compte " nsdap " et à son fonctionnement ;
la somme dun franc à titre de dommages-intérêts ;
linterdiction sous astreinte faite à Multimania dhéberger le site " nsdap " ;
que soit prescrite à Multimania, sous astreinte, lobligation de mettre en place un processus de recherche approprié lui permettant de retrouver et de supprimer des sites quelle héberge tous contenus racistes, antisémites, négationnistes ;
que soit prescrit à Multimania, sous astreinte, de modifier sa procédure douverture de compte afin dexclure à lavenir, et en tout cas prévenir louverture de sites sous une fausse identité ;
la publication du jugement dans cinq quotidiens ou hebdomadaires ;
la publication du jugement, sous astreinte, sur internet ;
la somme dun franc au titre des frais hors dépens.
Au soutien de son action, lUejf reproche à Multimania, sur le fondement de larticle 1383 du code civil, davoir manqué, en tant que professionnel de linternet, à ses obligations de prudence et de diligence :
en hébergeant un site dont lillicéité était aisément détectable par le moyen dun moteur de recherche ;
en contractant avec un individu dont elle ne sétait pas assuré de lidentité ;
en omettant de mettre en uvre les moyens nécessaires pour que le site ne soit pas rétabli après sa fermeture.
LUejf insiste sur le caractère lourdement fautif des abstentions de Multimania, déjà condamnée dans des circonstances similaires pour avoir hébergé un site au contenu manifestement illicite, et qui na rien fait pour remédier à cette situation, encourageant ainsi, par limpunité quoffre lanonymat, les dérives les plus condamnables.
La société Multimania soppose à laction engagée contre elle.
Elle indique dabord avoir satisfait à la demande de communication de lidentité du créateur du site, puis elle conteste toute responsabilité.
Elle fait valoir quelle a satisfait aux obligations de prudence et de diligence qui lui ont été imposées par une précédente décision en matière dinformation, de vigilance et daction.
En matière de vigilance, elle soutient notamment que la définition de mots clés pertinents permettant la découverte des sites racistes et antisémites est difficile pour des personnes qui ne sont pas impliquées quotidiennement dans la lutte contre ces idées et elle souhaite que lUejf accepte de collaborer avec elle pour mettre en place un système aussi performant que possible.
Concernant laction, elle prétend que la preuve nest pas suffisamment rapportée de la réouverture du site après sa fermeture par ses soins.
Elle ajoute quil nexiste pas de lien de causalité entre la faute supposée de Multimania et le préjudice invoqué puisquil est impossible de contrôler en temps réel et a priori le contenu des pages hébergées et quil était donc impossible dempêcher la mise en ligne du site incriminé.
La société Multimania forme donc une demande reconventionnelle tendant à obtenir la publication du jugement écartant sa responsabilité.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation dun consultant pour obtenir des précisions techniques destinées à éclairer le tribunal sur le fonctionnement de son service.
Plus subsidiairement, elle soppose, dune part, à la mise en place dun processus de recherche des sites racistes et antisémites tel quil est proposé par lUejf en raison de limpossibilité matérielle de le réaliser, dautre part, sur le fondement de larticle 5 du code civil, à la modification de sa procédure douverture de compte.
Enfin, la société Multimania soppose à la demande, disproportionnée selon elle, de publication de la décision sur son serveur.
Décision
Par référence à larticle 1383 du code civil, le fournisseur dhébergement est tenu dune obligation générale de prudence et de diligence.
Il lui appartient de prendre les précautions nécessaires pour éviter de léser les droits des tiers et il doit mettre en uvre à cette fin des moyens raisonnables dinformation, de vigilance et daction.
Au titre de lobligation dinformation, lUejf reproche à Multimania de ne pas sêtre assuré de lidentité de léditeur du site quelle incrimine lors de louverture de son compte auprès delle.
Cependant, aucune obligation légale nexiste dans ce domaine à la charge du fournisseur dhébergement.
Cette absence de rigueur, générale dans la profession tant au plan national quinternational, est dailleurs palliée par la faculté dont dispose le fournisseur dhébergement de se faire communiquer par le fournisseur daccès les éléments certains de lidentité de son client, au terme dune procédure judiciaire rapide dont il doit assurer la charge lorsque des tiers sont apparemment lésés.
Ces renseignements sont alors à la disposition de ces tiers. Lanonymat des éditeurs de site est donc des plus précaire et ne peut être considéré, à lui seul, comme favorisant lémergence de sites illicites.
LUejf reproche encore à Multimania un défaut de vigilance concernant le contenu des sites quelle héberge.
En dépit du caractère volatile des informations stockées sur le serveur de lhébergeur, celles-ci sont destinées par leurs auteurs à rester un certain temps à la disposition du public, et donc du fournisseur dhébergement.
Par conséquent, celui-ci ne peut pas sabriter derrière le caractère parfois fugace de certaines informations pour sabstenir de tout contrôle.
En effet, il nest pas exigé du fournisseur dhébergement quil exerce une surveillance minutieuse et approfondie des sites quil abrite et pour les raisons techniques quil avance, ce contrôle qui ne peut être effectué a priori, avant la mise en ligne du site dont linitiative revient à linternaute, est nécessairement aléatoire et faillible du fait des manuvres de contournement entreprises pour le déjouer.
Lobligation qui lui est faite nest pas une obligation de résultat.
Cependant, lhébergeur doit prendre les mesures raisonnables quun professionnel avisé mettrait en uvre pour évincer de son serveur les sites dont le caractère illicite est apparent, cette apparence devant sapprécier au regard des compétences propres du fournisseur dhébergement.
A ce titre, Multimania expose avoir entrepris un certain nombre dactions de surveillance permanente du contenu des sites hébergés basées sur leur dénomination, leur format, leur fréquentation, leur volume.
Elle ajoute que sa mission de veille est dautant plus efficace quelle lamène dans certains domaines, comme celui de la pédophilie, avec la collaboration dorganismes et dassociations au fait de ces activités, du comportement et des habitudes des internautes contrevenants et produit dans ce sens lattestation du président dune association luttant contre la pédophilie.
En lespèce, la détection du site illicite aurait pu être réalisée par lemploi dun moteur de recherche interne basé sur des mots clés évoquant lidéologie nazie et le martyr juif ;cependant, une recherche effectuée postérieurement à la délivrance de lassignation démontre que, basée sur les mots les plus courants suggérés par lUejf tels " nazi ", " Hitler ", " heil ", " juif ", elle débouche sur un répertoire de 12 000 pages environ dont la plus grande majorité est soit dinspiration historique, soit inspirée par la lutte antiraciste.
Seul lemploi du terme " nsdap " aurait été de nature à permettre la découverte du site illicite en réduisant notablement le champ des investigations nécessaires ; cependant, le choix de ce critère plus finement pertinent dépend dune culture spécialisée dont il ne peut être fait grief au fournisseur dhébergement de ne pas la posséder.
Dès lors, la responsabilité du fournisseur dhébergement devant sapprécier selon ses compétences propres et non selon les compétences idéales de tiers rompus au domaine de la lutte contre le racisme et lantisémitisme, aucune faute ne peut être retenue à lencontre de Multimania.
LUejf reproche enfin à Multimania une abstention fautive dans le domaine de laction quelle doit mener pour faire disparaître le site illicite, celui-ci étant encore accessible le 17 février à 19 heures après une remise en ligne, alors que lattention de Multimania avait été attirée sur ce site dès 11 heures et quelle avait indiqué lavoir fermé.
Multimania conteste laffirmation de lUejf concernant la remise en ligne du site pendant quelques heures, les documents versés aux débats sur ce point étant selon elle dépourvus de force probante.
A défaut de production dun constat dhuissier dont les mentions feraient foi, il ne peut être exclu que, comme le soutient Multimania, la copie produite par lUejf au soutien de ses affirmations ne provienne, à linsu même de lUejf dont la bonne foi ne peut être mise en doute, de la mémoire cache de son logiciel de navigation ou du serveur proxy de son fournisseur daccès.
En létat des pièces produites, le tribunal ne peut que constater que la preuve de la négligence de Multimania nest pas rapportée ; il convient de rappeler que, même si Multimania na pas estimé utile dappeler en cause léditeur du site litigieux, ce qui aurait été souhaitable par la défense bien comprise de ses intérêts, elle a fait les diligences nécessaires avant même la réception de lassignation pour lidentifier et communiquer ses coordonnées à lUejf, ce qui a permis à celle-ci de déposer une plainte pénale contre lui.
Dans ces conditions, la responsabilité de Multimania ne peut être retenue et laction de lUejf doit être rejetée.
Il ny a pas lieu dordonner judiciairement la publication de la présente décision. En effet, Multimania est un des acteurs sur un plan national de lhébergement en matière dinternet et son influence est suffisante pour promouvoir la décision judiciaire qui lui bénéficie.
Par ces motifs
Le tribunal, par jugement contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort :
. déclare mal fondée et rejette laction de lUejf ;
. la condamne aux dépens.
Le tribunal : M. Xavier Raguin (vice-président), Mmes Anne-Marie Brocard-Laffy et Anne-Marie Gaber (juges).
Avocats : Me Lilti et Sedallian.
Brève
Jnet (janvier 2001)
Brève
Jnet (mars 2001)
Arrêt
du 16 mai 2002 (CA Versailles)
IDDN.FR.010.0088123.000.R.A.2001.033.40100
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