Recevez l'actualité de legalis.net :
Actuellement,
1555 décisions en ligne.



Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé 16 décembre 2004
Hotels Meridien / Google France


Marques - marque notoire - contrefaçon - interdiction - lien - référencement - commerce électronique







FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation introductive de la présente instance, en la forme des référés, délivrée le 25 octobre 2004 à la société Google France, par laquelle la société des Hotels Meridien nous demande au visa des articles L 716-6, L 713-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle de :

-  ordonner à la société Google France de supprimer de son générateur de mots-clés accessible sur son site internet www.google.fr tout mot ou expression reproduisant de manière servile ou imitante les marques Meridien n°1.613.199 et Le Meridien n°00/03.006.394 de la société des Hotels Meridien, et ce sous astreinte de 5000 € par infraction constatée à compter de l’ordonnance à intervenir,
-  interdire à la société Google France d’afficher des annonces publicitaires au profit d’entreprises offrant des produits ou services protégés dans la classe 42 par les marques Meridien n°1.613.199 et Le Meridien n°00/03.006.394 de la société des Hotels Meridien lors de la saisie sur le moteur de recherche www.google.fr d’une requête reproduisant les marques précitées, et ce sous astreinte de 5000 € par infraction constatée à compter de l’ordonnance à intervenir,
-  condamner la société Google France aux entiers dépens,
-  condamner la société Google France à verser à la société des Hotels Meridien la somme de 3000 € en application de l’article 700 du ncpc ;

Vu les conclusions déposées à l’audience par la société Google France, demandant à titre principal de constater que l’action n’a plus d’objet et à titre subsidiaire de juger que les conditions posées par l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle pour permettre des mesures d’interdiction ne sont pas remplies, et demandant en tout état de cause de :

-  dire et juger qu’aucune mesure d’interdiction générale ne saurait s’appliquer à des liens commerciaux non précisément identifiés comme manifestement contrefaisants, en fonction des termes qui les déclenchent et des produits et services en cause ;
-  dire et juger que les sites litigieux identifiés postérieurement à l’assignation au fond délivrée le 1er octobre 2004 ne sauraient être incriminés sur le fondement de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle dès lors que le tribunal n’a été préalablement saisi d’aucune demande les concernant,
-  dire et juger qu’aucune mesure ne saurait être prononcée pour imposer à Google France de maintenir le blocage des liens commerciaux répondant à des requêtes combinant les termes "meridien" et "le meridien" à des termes appartenant au domaine public ;
-  dire et juger qu’aucune mesure ne saurait être prononcée pour imposer à Google France de maintenir le blocage des liens commerciaux répondant à des requêtes portant sur des termes ou expressions distinctes telles que : le meridien, le meriden, le meridan, lemeridien, lemeridian, lemeriden, lemeridan, meridiana, meiridan, meridan, meridin, meridienne, méridienne, meridiene, meridianne, meridiane, meridiano, meridiani, meiridn, le meridiano, le meridiani, lemeiridn, lemeridiana, lemeiridan, lemeridan lemeridin, lemeridienne, lemeridiene, lemeridianne, lemeridiane, le meridiana, le meiridan, le meridan, le meridin, le meridienne, le meridiene, le meridianne, le meridian, meridiens, hotelmeridien,
-  débouter la société des Hotels Meridien de toutes ses demandes,
-  condamner la société des Hotels Meridien aux dépens et à régler à la société Google France la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du ncpc ;

DISCUSSION

Attendu qu’il n’est pas contesté que la société des Hotels Meridien est titulaire des marques Meridien n°1.613.199 et Le Meridien n°00/03.006.394, régulièrement enregistrées à l’Inpi pour une quantité de produits et services, et notamment pour les services d’hôtellerie, activité pour laquelle elle est mondialement connue ;

Que ces marques sont incontestablement notoires au sens de l’article L 715-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Que reprochant à la société Google France de porter atteinte à ses marques dans le cadre des liens promotionnels s’affichant lors de l’utilisation du moteur de recherche sur le réseau internet dénommé Google, la société des Hotels Meridien a assigné celle-ci par acte du 1er octobre 2004, devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de faire juger qu’elle s’est rendue coupable de contrefaçon et de faire prononcer des mesures d’interdiction et de réparation ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, "lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon, son président saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon [...] La demande d’interdiction [...] n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque [...] a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge peut subordonner l’interdiction à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée" ;

Attendu que la société Google France soutient tout d’abord que l’action de la société des Hotels Meridien fondée sur ce texte n’a plus d’objet parce qu’elle a fait le nécessaire pour supprimer les liens commerciaux litigieux ;

Que la défenderesse produit des constats d’huissier démontrant effectivement qu’à la date de ces constats (14 octobre, 12 novembre et 29 novembre 2004), certains liens litigieux n’apparaissent plus ; que néanmoins rien ne prouve que les problèmes sont complètement et définitivement résolus ; que les essais auxquels le demandeur a fait procéder par huissier le 15 novembre et le 1er décembre 2004 laissent penser le contraire ; qu’en effet tant que la société Google France ne met pas le terme litigieux en négatif absolu, il est susceptible d’être à l’origine de nouveaux liens commerciaux étant donné la part d’automaticité et le rôle des enchères dans le système imaginé par Google France pour la création et l’affichage des annonces publicitaires ; qu’ainsi la présente action présente toujours un intérêt pour la demanderesse ;

Attendu que la première des conditions exigées par l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle pour la demande d’interdiction provisoire est incontestablement remplie, puisque la société des Hotels Meridien a eu connaissance des faits qu’elle reproche à la société Google France au mois d’avril 2004, et qu’elle a assigné dans les six mois, tout en ayant utilisé plusieurs semaines de discussion avec la société Google France pour essayer d’obtenir satisfaction à l’amiable ;

Attendu que pour s’opposer aux mesures sollicitées, la société Google France dénie en second lieu le caractère sérieux de l’action en contrefaçon ;

Que cependant la mise en œuvre de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas que la contrefaçon soit établie de façon incontestable, mais seulement qu’il existe des éléments permettant de penser que l’action au fond a des chances de prospérer ;

Attendu qu’en l’espèce la société des Hotels Meridien produit deux constats d’huissier dressés les 27 mai, 10 juin et 1er juillet 2004 démontrant que notamment lors de requêtes de recherche combinées avec les termes "meridien" ou "lemeridien", s’affichaient, sur le site www.google.fr avec les résultats de la recherche, des liens publicitaires pour des services hôteliers concurrents de la société des Hotels Meridien ; qu’il est également établi que dans la liste des mots clés suggérés par le système "Adwords" aux candidats annonceurs, on trouve les termes "meridien" et "le meridien", par exemple encore dernièrement lorsque l’annonce se réfère à l’activité hôtelière ;

Attendu que le système de référencement payant appelé "Adwords" proposé par la société Google France repose sur une corrélation étroite entre les mots clés choisis par un annonceur pour provoquer la parution de son annonce et la requête de l’utilisateur du moteur de recherche ; qu’ainsi dès lors qu’un lien commercial apparaît, cela implique que l’annonceur a choisi comme mot clé au moins un des mots composant la requête ;

Que même si elle s’en défend, la société Google France a manifestement un rôle actif dans les choix faits par l’annonceur ; que par exemple dans le chapitre "outils de suggestion" de son programme de création d’un lien commercial "Adwords", elle suggère d’ajouter des mots clés supplémentaires pour "aider à améliorer la pertinence de l’annonce" ;

Qu’ainsi elle propose une liste de "mots clés spécifiques" en incitant dans les termes suivants le client à en choisir :

"Pour augmenter votre taux de clics, envisagez de remplacer les mots clés génériques par les mots clés plus précis présentés ci-dessous qui vous semblent pertinents" ;

Que de même dans la "fonction avancée", la liste proposée est ainsi présentée : "Vos annonces peuvent ensuite être automatiquement diffusées pour ces requêtes supplémentaires" ;

Que la clause de limitation de garantie rappelant à l’annonceur qu’il est responsable des mots clés sélectionnés ne saurait suffire à dégager la société Google France de sa responsabilité vis-à-vis des tiers ;

Attendu que l’utilisateur du moteur de recherche qui en formulant une requête avec les marques "meridien" ou "le meridien" cherchait les services couverts par les marques en cause et trouve un lien commercial avec une autre offre pour des services identiques ou similaires risque de croire à une même origine ;

Attendu que par conséquent l’emploi qui est fait par la société Google France de la marque d’autrui, à travers la requête de l’utilisateur, pour réaliser la promotion d’un produit visé par cette marque, est susceptible de tomber sous le coup des interdictions posées par les articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Que le caractère sérieux de l’action au fond engagée par la société des Hotels Meridien est donc indéniable ;

Que par conséquent celle-ci est fondée à agir en la forme des référés sur le fondement de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle et à solliciter des mesures provisoires destinées à empêcher qu’il soit porté atteinte à ses droits ;

Attendu que la société Google France a fait des efforts méritoires pour satisfaire les exigences de la société des Hotels Meridien ; que cependant, il subsiste des problèmes et de sérieux doutes sur la stabilité des remèdes mis en œuvre pour respecter les marques protégées ; qu’il convient donc de faire partiellement droit, dans l’attente du jugement sur le fond, aux mesures sollicitées, dans les conditions fixées au dispositif ;

Que la partie perdante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du ncpc ; qu’en outre il serait inéquitable de laisser les autres frais de l’instance intégralement à la charge de la demanderesse ;

Attendu qu’il y a urgence à faire cesser les actes argués de contrefaçon et qu’il convient donc d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;

DECISION

Nous, président, statuant en la forme des référés, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

. Disons que se trouvent réunies les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;

En conséquence, à titre provisoire :

. Ordonnons à la société Google France de supprimer de la liste des mots clés suggérés dans son service d’annonces publicitaires appelée "Adwords" accessible sur le réseau internet, les mots ou expressions suivants :

meridien au singulier ou au pluriel, avec accent ou sans accent, le meridien accolés ou séparés, au singulier ou au pluriel, avec accent ou sans accent, les mêmes, combinés avec hôtel ou avec resort au singulier ou au pluriel, avec accent ou sans accent ;

et ce sous peine de 150 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

. Interdisons à la société Google France d’afficher lors des requêtes des utilisateurs de son moteur de recherche, portant sur les termes suivants :

meridien au singulier ou au pluriel, avec accent ou sans accent, le meridien accolés ou séparés, au singulier ou au pluriel, avec accent ou sans accent, les mêmes, combinés avec hôtel ou avec resort au singulier ou au pluriel, avec accent ou sans accent ;

des liens commerciaux concernant des produits ou services couverts par les marques Meridien n°1.613.199 et Le Meridien n°00/03.006.394,

et disons que dans les 72 h de la demande qui lui en sera faite, la société Google France devra désactiver un tel lien commercial, sous peine d’astreinte de 150 € par jour de retard ;

. Disons nous réserver le pouvoir de liquider les astreintes fixées ci-dessus ;

. Ordonnons l’exécution provisoire ;

. Condamnons la société Google France à payer à la société des Hotels Meridien la somme de 2000 € par application de l’article 700 du ncpc ;

. Condamnons la société Google France aux dépens.

Le tribunal : Mme Hélène Jourdier (vice président)

Avocats : Me Cyril Fabre, Me Alexandra Neri

Notre présentation de la décision




Maître Cyril Fabre est également intervenu(e) dans les 74 affaires suivantes :

Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section Jugement du 15 avril 2010
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 13 avril 2010
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 04 juin 2009
Cour d'appel de Paris Pôle 1, chambre 4 Arrêt du 19 février 2010
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Ordonnance de référé du 03 avril 2009
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 12 mars 2010
Cour de justice de l'Union Européenne Grande chambre Arrêt du 23 mars 2010
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section Jugement du 16 octobre 2009
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 04 juillet 2008
Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre Jugement du 30 octobre 2009
Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 4 décembre 2009
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section Jugement du 25 juin 2009
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section Jugement du 02 avril 2009
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 26 août 2009
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 10 juillet 2009
Cour d'appel de Paris 4ème chambre, section A Arrêt du 24 septembre 2008
Cour d'appel de Paris 14ème chambre, section A Arrêt du 20 février 2008
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 07 janvier 2009
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 11 juillet 2008
Tribunal de commerce de Paris 2ème chambre Jugement du 3 juin 2008
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 18 avril 2008
Cour d'appel de Paris 4ème chambre, section A Arrêt du 19 mars 2008
Tribunal de grande instance de Toulouse Ordonnance de référé 13 mars 2008
Centre d'arbitrage et de médiation de l'Ompi Décision de l'expert 18 janvier 2008
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 12 décembre 2007
Cour d'appel de Versailles 12ème chambre, section 1 Arrêt du 24 mai 2007
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 02 juillet 2007
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 07 mars 2007
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 22 novembre 2006
Cour d'appel de Lyon 7ème chambre Arrêt du 07 mars 2007
Cour d'appel de Paris 4ème chambre, section A Arrêt du 7 mars 2007
Cour d'appel de Paris 5ème chambre, section B Arrêt du 22 mars 2007
Tribunal de grande instance de Nanterre 15ème chambre Jugement du 08 juin 2006
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 13 février 2007
Tribunal de grande instance Nanterre 1ère chambre Jugement du 16 novembre 2006
Cour d'appel de Paris 4ème chambre, section B Arrêt du 19 novembre 2004
Tribunal de grande instance de Paris 31ème chambre Jugement du 20 juin 2006
Tribunal de grande instance Paris Ordonnance de référé 07 août 2006
Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre Jugement du 24 novembre 2006
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 27 avril 2006
Tribunal de grande instance Paris Ordonnance de référé 25 juillet 2006
Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI Décision de l'expert 4 juillet 2005
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 07 juin 2006
Tribunal de grande instance de Versailles Ordonnance de référé 25 avril 2006
Tribunal de grande instance de Nanterre 1ère chambre Jugement du 02 mars 2006
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 16 décembre 2005
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 23 septembre 2005
Tribunal de commerce de Paris 8ème chambre Jugement du 5 octobre 2005
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 24 juin 2005
Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre, Presse-civile Jugement du 07 mars 2005
Cour d'appel de Versailles 12ème chambre, section 1 Arrêt du 10 mars 2005
Cour d'appel de Paris 4ème chambre, section A Arrêt du 12 janvier 2005
Tribunal de grande instance de Versailles Ordonnance de référé 14 décembre 2004
Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 26 août 2004
Tribunal de commerce de Paris 21ème chambre Jugement du 25 avril 2003
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 01 août 2003
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 22 septembre 2003
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 12 juillet 2004
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 29 juin 2004
Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé du 28 juin 2004
Tribunal de grande instance Point à Pitre Chambre commerciale Ordonnance du 23 avril 2004
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 15 mars 2004
Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé du 10 avril 2002
Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, Jugement du 29 janvier 2003
Tribunal de Grande Instance de Paris, 15ème chambre, Jugement du 3 octobre 2003
Tribunal de grande instance de Nanterre, 2ème chambre, Jugement du 13 octobre 2003
Tribunal de grande instance de Nanterre, 2ème chambre, Jugement du 08 mars 2004
Tribunal de Grande Instance de Nanterre Ordonnance de référé du 12 février 2001
Tribunal de grande instance de Nanterre 3ème chambre, 2ème section Jugement du 21 janvier 2002
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 19 mars 2002
Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé du 27 septembre 2000
Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé du 11 décembre 2000
Tribunal de commerce de Lyon Ordonnance de référé du 22 octobre 2001
Tribunal de grande instance de Nanterre 1ère chambre A Jugement du 23 janvier 2002

Maître Alexandra Neri est également intervenu(e) dans les 43 affaires suivantes :

Cour d'appel de Paris Pôle 1, chambre 4 Arrêt du 26 mars 2010
Cour de justice de l'Union Européenne Grande chambre Arrêt du 23 mars 2010
Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 4 décembre 2009
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 18 décembre 2009
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 09 octobre 2009
Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 07 mai 2009
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 24 juin 2009
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section Jugement du 28 mai 2009
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 13 mai 2009
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 05 mars 2009
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 07 janvier 2009
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 07 janvier 2009
Cour d'appel de Paris 1ère chambre, section P Ordonnance du 07 janvier 2009
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 09 janvier 2008
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 14 novembre 2008
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 20 mai 2008
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 14 mars 2008
Cour d'appel de Paris 4ème chambre, section B Arrêt du 1er février 2008
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 03 octobre 2007
Cour d'appel d'Aix en Provence 2ème chambre Arrêt du 6 décembre 2007
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Ordonnance du juge de la mise en état 07 décembre 2007
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 12 décembre 2007
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 29 mai 2007
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 19 octobre 2007
Tribunal de grande instance de Strasbourg 1ère chambre civile Jugement du 20 juillet 2007
Cour d'appel de Versailles 12ème chambre, section 1 Arrêt du 24 mai 2007
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 13 février 2007
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 31 octobre 2006
Tribunal de grande instance Paris 3ème chambre, 3ème section Ordonnance du juge de la mise en état 11 janvier 2006
Tribunal de grande instance Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 22 février 2006
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 27 avril 2006
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 12 juillet 2006
Cour d'appel de Paris 4ème chambre, section A Arrêt du 28 juin 2006
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 27 février 2006
Cour d'appel de Versailles 12ème chambre, section 2 Arrêt du 23 mars 2006
Tribunal de grande instance de Nanterre 1ère chambre Jugement du 02 mars 2006
Tribunal de grande instance Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 08 décembre 2005
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 24 juin 2005
Cour d'appel de Versailles 12ème chambre, section 1 Arrêt du 10 mars 2005
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 04 février 2005
Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé du 28 janvier 2000
Cour d'appel de Paris 14ème chambre, section A Arrêt du 26 février 2003
Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé du 31 juillet 2000

Le magistrat Hélène Jourdier est également intervenu(e) dans les 14 affaires suivantes :

Tribunal de grande instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du 28 janvier 2002
Tribunal de grande instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du 10 décembre 2001
Tribunal de grande instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du 14 décembre 2004
Tribunal de grande instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du 07 mars 2005
Tribunal de grande instance Nanterre 2ème chambre Jugement du 14 mars 2005
Tribunal de grande instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du 17 janvier 2005
Tribunal de grande instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du 24 février 2003
Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé du 28 juin 2004
Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 2eme chambre, Jugement du 22 octobre 2001
Tribunal de grande instance de Nanterre, 2ème chambre, Jugement du 13 octobre 2003
Tribunal de grande instance de Nanterre, 2ème chambre, Jugement du 08 mars 2004
Tribunal de Grande Instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du 19 novembre 2001
Tribunal de grande instance de Nanterre 3ème chambre, 2ème section Jugement du 21 janvier 2002
Tribunal de grande instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du 4 novembre 2002

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particulièrement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.







Editions des Parques - legalis.net

www.legalis.net
249, rue de Crimée - 75019 Paris - France

Tél. +33 (0)1.40.35.03.03 - Fax +33 (0)1.40.38.96.43
Directeur de publication : Raphaël D'ASSIGNIES
Fondateur : Daniel DUTHIL

Hébergement : Celog. 70, rue de Ponthieu. 75008 Paris
Sarl au capital de 7622 euros
RC Paris B 323 600 973
Code APE : 221E

_______________


Cliquez sur l'icône pour accéder aux conditions
particulières d'utilisation de ce site Web référencé IDDN :

logo_iddn