Vente en ligne de contrefaçons de logiciels sanctionnée
19/07/2002


A la suite d'une enquête menée par le Sefti (Service d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information, transformé aujourd'hui en brigade), à partir d'une dénonciation anonyme par mail, un réseau de ventes de logiciels piratés a pu être identifié et ses membres condamnés.
Informé qu'un certain " Classney " vendait des logiciels sur cédérom par l'intermédiaire des forums de discussion, le Sefti l'a identifié grâce aux services de France Télécom et a découvert l'existence d'autres annonceurs. Salariés ou fonctionnaires, originaires des quatre coins de la France, ces jeunes hommes n'avaient pas les mêmes objectifs : certains tiraient de cette activité un profit certain (80 000 F en trois ans), d'autres se contentaient d'échanger des logiciels de jeux.
L'acteur le plus actif de ce réseau a été condamné à six mois de prison par le TGI de Paris. Pour les autres prévenus, des peines d'emprisonnement avec sursis ont été prononcées (deux et trois mois ainsi que soixante jours-amende d'un montant unitaire de 35 euros). Ils doivent, en outre, verser solidairement entre 300 et 5 000 euros de dommages-intérêts aux nombreux éditeurs de logiciels ou d'oeuvres multimédia, parties aux procès, tels que Microsoft, Vivendi, Micro Application, Adobe ou Infogrames.

 

Sans contrat, pas de droit légitime à l'accès aux codes sources
21/05/2002


En l'absence de contrat, le client qui avait commandé un développement de logiciel spécifique ne possède pas de droit de jouissance paisible sur les codes sources. C'est ce qu'affirme le premier vice-président du TGI de Paris, Jacques Gondran de Robert, dans son ordonnance de référé du 10 avril 2002.
Dans cette affaire, la société TT Car Transit avait confié à un technicien extérieur le développement d'un logiciel d'édition de factures. Dans un second temps, elle lui avait demandé de le réécrire et de faire migrer les données informatiques afférentes afin de permettre le passage à l'an 2000 ainsi qu'à l'euro. Le développeur avait ensuite été conduit à procéder à l'écriture d'une nouvelle application basée sur les fonctionnalités des deux logiciels développés pour son client.
A la suite d'une mésentente avec son client, l'informaticien, prudent, décida de déposer les codes sources auprès de l'Agence pour la protection des programmes (APP), et revendiqua ainsi la titularité des droits sur le logiciel. Le client de son côté, convaincu d'avoir les droits sur le produit, réclama judiciairement les sources en se fondant sur un éventail d'arguments juridiques, tous rejetés par le tribunal.
Le juge commence par rappeler qu'en l'absence de contrat, une simple commande de développement de logiciel n'entraîne aucun transfert de droit. "En cas d'absence de cession de droits de propriété sur le logiciel Talweg, le contrat de commande verbal passé entre les parties ne peut que s'analyser en un simple louage d'ouvrage, sans droit pour TT Car Transit de l'exploiter au-delà de l'accord contractuel, ou de l'adapter hors des limites prévues par la loi". Pour obtenir la jouissance des sources, la société invoque aussi l'article L 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle demande la communication des "informations complémentaires nécessaires à l'interopérabilité du logiciel Talweg créé de façon indépendante avec son logiciel de comptabilité". Pour le juge, "les écrans visuels du logiciel Talweg sont suffisamment explicites pour, en complémentarité avec le manuel d'utilisation Key services, permettre de se passer d'une documentation écrite papier". D'ailleurs précise-t-il, la question du droit à la décompilation ou à l'ingénierie inverse est indifférente dans cette affaire.
La société avait également plaidé la nécessité d'obtenir les sources afin de satisfaire aux obligations fiscales liées au contrôle des comptabilités informatisées. Pour le juge "le dépôt des codes sources auprès de l'Agence pour la protection des programmes par (le programmeur) suffit à rendre le logiciel Talweg conforme aux obligations fiscales en la matière". Il arrive, en effet, que des agents de l'administration fiscale réclament à l'APP les codes sources déposées chez elle, en vertu de leur droit de se faire communiquer tous documents nécessaires à leur vérification. Enfin, le TGI de Paris prend acte de la résiliation de la licence d'utilisation tacite communiquée par le développeur à la société, quinze jours avant l'audience. Le tribunal accorde à la société un délai de deux mois suivant la signification de la décision pour rendre la résiliation effective et autorise l'APP à contrôler la désinstallation du logiciel au frais du titulaire des droits.
Une belle démonstration juridique que devraient lire les entrepreneurs, souvent peu au fait des spécificités du droit d'auteur.

 

Annuaire électronique et liste orange
Cassation : abus de position dominante de France Télécom

12/03/2002


La Cour de cassation a rendu définitive la condamnation de France Télécom à 10 millions de francs d'amende (1,525 millions d'euros) prononcée par la cour d'appel de Paris, le 29 juin 1999. L'opérateur public avait été condamné pour avoir abusé de position dominante sur le marché des fichiers de prospection. Dans cette affaire qui a pris naissance au temps du monopole légal de France télécom, Filetech, société spécialisée dans le marketing direct, avait refusé d'acheter ses adresses au service de France Télécom Marketis, jugeant leur prix excessif. Pour obtenir ce fichier exhaustif et mis à jour de façon permanente, Filetech avait téléchargé l'annuaire électronique accessible par le minitel. Puis, elle avait revendu les fichiers issus des données de l'annuaire, sans avoir pu expurger les adresses inscrites sur la liste orange (elle permet aux abonnés de France Télécom de s'opposer à la commercialisation de leurs données). A la suite du refus de l'opérateur public de lui communiquer sa liste d'opposition, Filetech avait saisi le Conseil de la concurrence en 1992. Et le 29 septembre 1998, l'autorité administrative indépendante avait infligé une amende de 10 millions de francs jugeant les agissements anticoncurrentiels de France Télécom caractérisés.
Cette décision a été confirmée en appel le 29 juin 1999. Et dans son arrêt de rejet du pourvoi du 4 décembre 2001, la Cour de cassation reprend les arguments développés par la cour d'appel. Elle rappelle que la liste des abonnés de France Télécom expurgée constitue une ressource essentielle pour les opérateurs intervenant sur le marché des fichiers de prospection. Compte tenu de son monopole légal, France Télécom était le seul en mesure de leur fournir un fichier d'une telle taille, exhaustif et continuellement mis à jour. Or les prix "excessifs et discriminatoires" qu'il pratiquait étaient de nature à entraver l'accès à la liste des abonnés au service téléphonique expurgée de ceux inscrits sur la liste orange. La Cour a estimé que "si le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle sur une base de données peut légitimement prétendre à une rémunération, il ne peut, lorsque cette base de données constitue une ressource essentielle pour des opérateurs exerçant une activité concurrentielle, subordonner l'accès à cette base de données au paiement d'un prix excessif".
Le fait d'avoir pratiqué une tarification à un prix sans rapport raisonnable avec le coût de la prestation fournie constitue un abus de position dominante. Et dans la mesure où l'annuaire universel n'est toujours pas mis en place, la Cour ajoute que France Télécom doit mettre à la disposition de tout demandeur "la liste consolidée comportant, sous réserve des droits des personnes concernées, les informations contenues dans l'annuaire universel à un prix reflétant les coûts".
Si le volet "concurrence" de cette affaire est clos, l'aspect commercial est toujours pendant en appel. Lectiel, ex-Filetech et Group'adress, locataire gérant du fonds de commerce de Lectiel, réclament à France Télécom des dommages-intérêts pour la réparation d'un préjudice d'un 1,5 milliard de francs (230 millions d'euros). Un nouvel élément vient d'intervenir. Lectiel est en redressement judiciaire et Group'adress est en liquidation judiciaire depuis le 23 janvier dernier.

 

Le gouvernement français s'oppose à la directive sur la brevetabilité des logiciels
04/03/2002


Le gouvernement français s'est explicitement opposé à la proposition de directive, du 20 février 2002, sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, présentée au Conseil européen "Marché intérieur" du 1er mars 2002. Dans une lettre adressée aux commissaires européens Frits Bolkestein, en charge de la DG "Marché intérieur" et Errki Likanen responsable de la DG "Société de l'information", Christian Pierret, ministre en charge de cette question, a déclaré que "le gouvernement français n'est pas favorable à cette proposition de directive, qui ne lui paraît pas en mesure d'assurer une position européenne rigoureuse et crédible sur ce sujet majeur pour ses capacités d'innovation actuelles et à venir".
En novembre 2000, l'Office européen des brevets avait retardé la réforme de la convention de Munich sur la brevetabilité des logiciels, dans l'attente d'une positon communautaire éclairée sur les conséquences économiques, techniques et juridiques. Or la proposition de la Commission n'indique pas clairement "les risques que présenterait une validation juridique de la pratique de l'OEB dans les Etats membres de l'Union, au regard des avantages que l'on pourrait en attendre", estime le ministre délégué à l'Industrie. Il considère aussi que la clause de révision insérée dans la proposition de directive ne permet pas de distinguer les effets des évolutions de cette réforme sur la concurrence et l'innovation, avant trois ans à compter de l'entrée de ce texte. Christian Pierret demande, par conséquent, la réalisation d'un bilan de la pratique existante de l'OEB.
Il estime, en outre, que le texte permettrait d'"ouvrir le champ de la brevetabilité à l'ensemble des logiciels voire des méthodes intellectuelles", au regard de l'exposé des motifs qui précise que "tous les programmes exécutés par un programme d'ordinateur sont par définition techniques".
Après cette présentation sans discussion devant le Conseil, la proposition de directive sera transmise au Parlement européen. Et ce n'est que sur la base du texte voté par les députés que le Conseil se prononcera définitivement. De nombreuses polémiques sont à attendre d'ici là.

 

Brevet de logiciel : une proposition de directive qui va être âprement discutée
20/02/2002


Après plus de deux ans d'hésitations, la Commission européenne se prononce définitivement pour la brevetabilité des logiciels malgré les risques de renforcement de la position des principaux acteurs du marché au détriment des PME et d'entrave à l'innovation. Dans la proposition de directive du 20 février 2002, elle demande aux Etats membres de "veiller à ce qu'une invention mise en œuvre par ordinateur soit brevetable", à condition qu'elle apporte une contribution technique. Elle rejette, par conséquent, les méthodes mais aussi les business models. La Commission reste néanmoins prudente sur les effets positifs qu'une telle ouverture pourrait produire. Elle prévoit de rendre compte au Parlement européen, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la directive, de l'incidence de la brevetabilité des logiciels sur l'innovation.
La Commission réaffirme la protection des programmes d'ordinateurs par le droit d'auteur qui est complémentaire de celle accordée par les brevets. Toutefois, les rédacteurs de la proposition du 20 février 2002 ont ignoré l'étendue de la protection par le droit d'auteur qui sanctionne la copie d'un code source ou d'un code objet mais aussi les matériaux préparatoires (analyses, propositions de solutions, etc.) ou les adaptations et autres réécritures.

 

Concurrence déloyale : "pillage" des ressources d'une société ayant facilité la création et le développement de sa concurrente
30/11/2001


Le 22 octobre 2001, le TGI de Nanterre a retenu que l'utilisation du savoir-faire et des données concernant la clientèle ainsi que l'usage de documents et fichiers informatiques d'une société en vue de faciliter la création et le développement d'une autre sont des faits constitutifs de concurrence déloyale. Dès lors la société qui a subi le trouble est fondée à demander la réparation du préjudice subi consistant dans la perte de son chiffre d'affaire.
En l'espèce, cinq personnes ont quitté par licenciement ou démission les SA Geolink et Servilink et ont directement travaillé pour la société concurrente E-Sat, intervenant dans le domaine des télécommunications par satellite.
En l'absence d'obligation contractuelle de non-concurrence pesant sur les anciens salariés, les demandeurs ont saisi le tribunal d'une action en concurrence déloyale sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil invoquant notamment "le transfert prémédité et concerté de l'équipe commerciale", "le pillage des données stratégiques" et le détournement de clientèle.
Le TGI relevant le préjudice subi par les sociétés Geolink et Servilink a condamné in solidum la société E-Sat et les cinq anciens salariés à payer à celles-ci la somme de 213 428,62 € de dommages-intérêts et leur a enjoint, en outre, sous astreinte, de leur restituer tous les fichiers leur appartenant en leur interdisant d'en faire une copie. Afin de terminer définitivement le litige et de mettre un terme à toute contestation, les sociétés Geolink et Servilink ont choisi de faire appel à un huissier accompagné d'un expert Celog afin de procéder à la destruction et restitution desdits fichiers.

 

La filiale de Microsoft condamnée à 3 millions de francs pour contrefaçon
30/11/2001


Le 27 septembre 2001, le Tribunal de commerce de Nanterre a condamné la SARL Softimage, filiale de Microsoft, à 3 millions de francs de dommages-intérêts pour contrefaçon. En l’espèce, le logiciel de Softimage, commercialisé en juin 1994, reprenait des fonctionnalités du logiciel Character dont les auteurs avaient conclu un contrat avec Softimage. Ce logiciel, déposé à l’APP, permettait de fabriquer des bases d’animation appliquées à la synthèse d’images 3D. Après plusieurs saisies-contrefaçon, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 septembre 1997 avait mis Microsoft hors de cause retenant que sa position de maison mère de Softimage ne suffisait pas à l’impliquer dans la cause. Il avait, en outre, nommé un expert ayant notamment pour mission « de fournir au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer si les ressemblances entre le logiciel ayant fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes par les demandeurs et ceux commercialisés par Softimage » étaient telles que l’accusation de contrefaçon pouvait être retenue. Le rapport d’expertise a constaté que le logiciel Character faisait partie du logiciel Creative Environment de la société Softimage. Retenant, dès lors, la contrefaçon, ce même tribunal a, le 27 septembre dernier, condamné la SARL Softimage à payer aux auteurs du logiciel Character, qui présente « une originalité certaine », la somme de 3 millions de francs à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 40 000F au titre de l’article 700 du NCPC.

 

Gérard Gouzes rapporteur du projet de réforme de la loi "Informatique et libertés"
30/11/2001


Le 28 novembre 2001, la commission des lois de l'Assemblée nationale a désigné Gérard Gouzes pour être le rapporteur du projet de réforme de la loi "Informatique et libertés", présenté en conseil des ministres au mois de juillet dernier. Maire de Marmande (Lot et Garonne) et député, Gérard Gouzes est également vice-président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dont il est membre depuis juillet 1997. Faut-il craindre une confusion des genres entre sa fonction de parlementaire et celle qu'il occupe à la CNIL ? On peut, en tout cas, se réjouir des compétences du rapporteur sur la protection des données personnelles.

 

Les directives de l'OEB : un nouveau pas vers la brevetabilité des logiciels
23/11/2001


Sans tambour ni trompette, l'Office européen des brevets (OEB) vient de publier de nouvelles "directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB concernant la brevetabilité des méthodes dans le domaine des activités économiques et des inventions en relation avec des ordinateurs". Même si on ne touche toujours pas à l'article 52-2 du traité de Munich qui exclut la brevetabilité du logiciel "en tant que tel", la jurisprudence de l'OEB en faveur des brevets de programmes d'ordinateurs est désormais fixée. Ces directives, qui constituent le manuel de référence des examinateurs de l'OEB pour l'interprétation de la convention de Munich, s'imposent donc à eux.
Pour EuroLinux , coalition de sociétés et d'associations européennes du monde de Linux et des logiciels libres, ce texte "aboutit à étendre de façon extrême le champ de la brevetabilité aux logiciels, aux méthodes intellectuelles informatisables et aux mathématiques". Ce que conteste Pierre Breese, conseil en propriété industrielle au cabinet Breese et Majerowicz, qui indique que ces directives "ne font que rappeler l'état de droit et confirme l'interprétation de la convention de Munich admise depuis ces dernières années". La doctrine de l'OEB est, en effet, issue de quatre décisions de ses chambres de recours (affaires Sohei du 31 mai 1994, IBM du 1er juillet 1998, Philips du 15 mars 2000 et Pension Benefit System Partnership du 8 septembre 2000). Il ressort de ces décisions l'admission de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs, s'ils présentent des caractéristiques techniques nouvelles et inventives.
Malgré l'opposition des partisans des logiciels libres et d'une partie des PME européennes du logiciel, il semble que le train de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs soit irrémédiablement lancé. Si la position de la Commission européenne pour sa future proposition de directive n'est pas encore officiellement établie - elle attend toujours les positions officielles des Etats membres -, les textes de l'OEB risquent de renforcer les tenants des brevets au sein de la DG "Marché intérieur".
EuroLinux continue, par ailleurs, de stigmatiser le caractère opaque et antidémocratique des pratiques de l'OEB. "Toutes les décisions d'extension larvées de la brevetabilité des logiciels prises depuis 15 ans par l'OEB sont le fait de chambres techniques afin de ne pas avoir à consulter l'avis des gouvernements européens. L'OEB a donc sciemment tenté de se soustraire au contrôle des gouvernements européens par des manoeuvres administratives juridiquement aventureuses". En conséquence, l'alliance européenne demande aux Etats de démontrer leur capacité à contrôler l'OEB en limogeant les responsables de cette politique.
En France, le vice-président de l'Aful, Jean-Paul Smets, adopte le même ton : "s'il n'y a pas de position forte prise contre l'OEB, on sera dans la même situation que les Etats-Unis. Tout ou presque sera brevetable". ce que Pierre Breese conteste, notamment pour les logiciels portant sur des méthodes économiques ou business model. "Ils n'ont jamais été, ne sont pas et ne seront sans doute pas à court terme brevetable en Europe, contrairement à ce qui se passe aux Etats-Unis".
Au delà du droit, la brevetabilité des logiciels pose une question économique (renforcement des monopoles, liberté de créer des produits innovants pour les PME, pression des entreprises américaines, protection de l'innovation européenne, etc.) qui appelle une réponse politique. Il revient aux gouvernements de trancher.

 

Le gouvernement s’apprête à dire oui à la brevetabilité des logiciels
18/07/2001


Le gouvernement peut désormais fixer la position française sur la brevetabilité des logiciels en toute connaissance de cause. Les deux avis qu’il attendait s’orientent vers une acceptation encadrée du logiciel dans le monde du brevet. Cette position sera-t-elle celle qu’adoptera la France ? On peut imaginer qu’elle suive ces deux avis, fruits de longues auditions d’experts, d’entreprises et d’organisations représentatives, et de compromis. Reste à Matignon à arrêter sa position et la communiquer à Bruxelles. La Commission européenne avait, en effet, demandé aux Etats membres de se prononcer officiellement sur cette question sensible afin de lui permettre de rédiger une proposition de directive. Ce que la France devrait faire dans le courant de l’été.
Face à un sujet aussi polémique, le gouvernement avait sollicité l’avis de la toute jeune Académie des technologies, fondée en décembre dernier. Le 18 juillet 2001, cette institution a remis à Christian Pierret, secrétaire d’Etat à l’Industrie, un avis modéré mais néanmoins favorable à la brevetabilité "encadrée" des programmes d’ordinateurs.
L’Académie a pris ce parti par souci de pragmatisme. "Il nous a paru impossible que l’Europe possède une protection opposée à celle des autres pays industrialisés", a déclaré Jacques Vincent Carrefour, ingénieur général des télécommunications et responsable du groupe de travail chargé d’examiner cette question. Mais si l’Europe ne peut pas refuser les choix des Etats-Unis et du Japon, l’Académie ne souhaite pas en accepter les excès. En effet, une partie des brevets américains portant sur les technologies de l’information ne seraient pas valables en France. L’Académie constate également une tendance de l’OEB (Office européen des brevets) à admettre très largement les demandes de brevets. "Nous craignons d’aboutir à une situation qui se rapproche de celle des Etats-Unis. Par conséquent, nous pensons qu’il serait souhaitable d’encadrer l’OEB", estime Jacques Vincent Carrefour.
Pour éviter ces écueils, l’Académie appelle à la brevetabilité encadrée des programmes d’ordinateur. Cela suppose d’abord que les trois conditions* du brevet soient strictement appliquées, ce qui n’est pas évident en matière de logiciels.
"C’est la raison pour laquelle l’Académie va mettre en place un groupe de travail pour tenter de les préciser", annonce Jacques Vincent Carrefour. Plus particulièrement concernant la condition de nouveauté, "nous proposons que l’Union européenne finance la constitution d’une base de données sur l’état de l’art en matière de logiciels". L’Académie craint également l’extension de brevets américains en Europe alors même qu’ils ne seraient pas conformes à nos pratiques. "Comme il n’est pas envisageable de refuser d’étendre ces brevets, nous proposons la création d’un fond d’aide juridique pour les PME attaquées en contrefaçon de brevets de logiciels", indique le responsable du groupe de travail de l’Académie qui précise que "si ces conditions ne sont pas satisfaites, la position de l’Académie sera révisée".
Parallèlement aux travaux de la jeune Académie, un groupe interministériel animé par le secrétariat d’Etat à l’Industrie est en train de finaliser un avis favorable à cette protection, sous réserve de prévoir des garde-fous.
Une fois l’opinion des Etats membres arrêtée, reste à la Commission de trancher. Quand s’apprête-t-elle à finaliser sa proposition de directive ? Et dans quel sens ? Des réponses devraient émerger à l’automne.

* nouveauté, activité inventive, application industrielle.  retour

 

Contrefaçon de logiciel : atteinte aux droits patrimoniaux de la société, seule titulaire des droits d'auteur
15/06/2001


Au moment où le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) met en place deux commissions spécialisées sur la création salariée, le jugement du TGI de Paris du 6 mars 2001, vient illustrer la question de la titularité des droits d'auteur sur ce type d'œuvres. Un employé revendiquait la titularité de ses droits d'auteur sur le logiciel "CyberEnchère" de la société I-Deal, qui se prétendait elle-même titulaire des droits d'auteurs sur ce produit. Mais, en application de l'article L. 113-9 du CPI, le tribunal a établi que le travail de programmation de ce logiciel fait par le salarié, avait été réalisé dans l'exercice de ses fonctions. Les juges ont donc conclu que la société I-Deal était seule titulaire des droits patrimoniaux sur le logiciel "CyberEnchère". Ainsi, dans une affaire jointe par les juges à la précédente, la société I-Deal a assigné les sociétés Mixad, France Telecom Hébergement (FTH) et Air France pour contrefaçon de son logiciel "CyberEnchère", au moyen du logiciel " Mixad live auctions ". Et c'est en se fondant sur le rapport de l'APP (Agence pour la Protection des Programmes) comparant ces deux logiciels, que le TGI a pu juger que les sociétés défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon, portant ainsi atteinte aux droits patrimoniaux de la société I-Deal. Celles-ci fournissaient et exploitaient le logiciel "Mixad live auctions" qui, selon le rapport précité, était la reproduction du logiciel "CyberEnchère". Les juges les ont donc, notamment, condamnées toutes les trois in solidum, à payer à la société I-Deal la somme de 500 000 Francs à titre de dommages et intérêts.

 

Brevetabilité des logiciels : le gouvernement attend deux avis pour trancher
11/05/2001


Après le blocage de la révision du traité de Munich concernant la brevetabilité des logiciels, ce débat polémique pourrait être bientôt tranché. La Commission européenne devrait adopter une position de principe avant l'été. Avant qu'elle le fasse, la France entend faire connaître son point de vue. Or, celui-ci est loin d'être arrêté, faute de consensus national.
En vue de prendre une position éclairée et équilibrée, le gouvernement est en train de s'entourer de conseils et d'avis. Il a, d'abord, créé un groupe interministériel sur ce thème, animé par le secrétariat d'Etat à l'Industrie. Celui-ci procède actuellement aux auditions des représentants de l'industrie, des sociétés de services en informatique, de l'administration, des partisans du logiciel libre, des juristes, etc. afin de pouvoir remettre un rapport dans le courant du mois de juin. Parallèlement, le Premier ministre a demandé à l'Académie des technologies de lui rendre un avis sur cette question, dans le courant du même mois. Créée en décembre dernier, cette jeune institution va également s'appuyer sur les auditions des milieux concernés pour trancher ce débat qui embarrasse les décisionnaires politiques.
En France comme en Europe, le seul consensus qui se dégage aujourd'hui concerne le refus de la brevetabilité des "business models". Quant aux logiciels, les grands industriels et les conseils en propriété industrielle militent pour sa brevetabilité mais le monde du logiciel et du service informatique n'a pas de point de vue homogène sur la question. En France, le Syntec informatique est en train de tenter de définir une position unique et collective sur ce point.
La Commission européenne, de son côté, est également tiraillée. Les résultats de la consultation publique qu'elle avait organisée à l'automne dernier ne sont pas encore disponibles. Pour faire la synthèse des 1 400 contributions qu'elle a recueillies, Bruxelles a missionné un consultant extérieur. Son travail devrait être disponible dans les semaines à venir et devrait permettre à la Commission de prendre parti.

 

Travail en régie : relaxe de la SSII et de son client
10/05/2001


Après cinq ans de procédure et une dizaine d'audiences, on attendait beaucoup de la décision du tribunal correctionnel de Bobigny (92) dans l'affaire Hélice, Canon pour nous éclairer sur la question, très peu nourrie de jurisprudence, du travail en régie des salariés des sociétés de services en ingénierie et informatique. Juridiquement peu motivée, comme c'est souvent le cas avec les jugements correctionnels, cette décision de relaxe ne nous donnera pas d'éléments nouveaux sur l'application des délits de marchandage ou de prêt de main d'œuvre à but lucratif au service informatique.
Dans sa décision du 14 décembre 2000, le tribunal correctionnel de Bobigny a estimé que le contrat d'assistance technique liant Hélice à Canon était licite et a relaxé les deux sociétés des délits pour lesquelles elles étaient poursuivies. Les juges se sont d'abord rapidement penchés sur l'objet du contrat : la fourniture d'assistance technique. Selon eux, cette prestation intellectuelle qui n'implique pas de fourniture de matériel mais l'intervention d'équipe spécifique, était précisément définie dans le contrat et ne repose pas sur un système illicite, même si son prix était forfaitaire, payé mensuellement et soumis à une clause de révision.
Concernant l'autorité sur le personnel, le tribunal a estimé que les personnes chargées de l'encadrement chez Canon se comportaient comme des coordinateurs ou des interlocuteurs des salariés d'Hélice sans assumer de fonction de direction ou de responsable hiérarchique. Par exemple, le tribunal remarque que l'un des responsable de Canon n'établissait aucun planning horaire, ignorant même la durée du travail hebdomadaire du personnel de la SSII. Enfin, sur le statut des salariés, la décision constate qu'" il n'apparaît pas inégalitaire au point de constituer, pour la société principale, une manière détournée d'échapper aux engagements et contraintes des conventions collectives et accords d'entreprises ". Pour parvenir à cette conclusion, les juges ont examiné le temps de travail hebdomadaire, les congés payés annuels et les rémunérations.
Les parties civiles ont fait appel de cette décision qui nous laisse un peu sur notre faim juridique.

 

Toujours pas de dépôt légal de logiciels
08/2000


Huit ans après la loi du 20 juin 1992, le dépôt légal des logiciels n'est toujours pas effectif alors que des critères de sélection des logiciels ont été dégagés par la commission prévue à cet effet.
Contrairement au dépôt légal des documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels et bases de données, le législateur n'a pas souhaité imposer cette formalité à tous les logiciels, mais uniquement à ceux représentatifs d'une époque. Il a laissé le soin à une commission consultative d'établir des critères permettant de définir les logiciels qui devaient être déposés à la Bibliothèque nationale de France.
Comme prévu par le décret du 31 décembre 1993, les membres de la commission ont été nommés par arrêté du 4 mars 1996 pour trois ans. Ils se sont donc réunis à plusieurs reprises pour déterminer les critères de sélection des logiciels déposables. Ils ont notamment retenu le nombre d'exemplaires commercialisés et le prix de vente du logiciel d'au minimum cinquante francs.
Mais de nombreuses contestations sont survenues sur la pertinence du seuil financier, dans la mesure où le décret stipule expressément que les logiciels "mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit" devaient faire l'objet d'un dépôt. Néanmoins, les ministres de l'Industrie et de la Recherche et de la Culture ont signé l'arrêté retenant les critères proposés par la commission consultative. Mais le Secrétariat général du gouvernement (SGG), opposé au seuil économique, a bloqué le texte lorsqu'il était sur son bureau aux fins d'être publié au Journal officiel.
Entre-temps, le gouvernement a changé, le ministère de la Culture vient de relancer le SGG, afin de faire évoluer la situation du dépôt légal de logiciel. Mais subsistent de nombreuses interrogations : l'arrêté peut-il être signé en l'état par les ministres actuels ? La commission nommée pour trois ans doit-elle être reconstituée et faire de nouvelles propositions ?
En attendant, la BNF accepte le dépôt volontaire de ceux qui veulent laisser trace de leurs produits.

Joséphine DRACK

 

Codes sources : Microsoft pourrait communiquer ceux de Windows NT au public.
14 /04/1999


A l'occasion d'un salon informatique qui s'est déroulé récemment à Los Angeles, des responsables de Microsoft ont envisagé la possibilité de communiquer au public le code source de Windows NT. Même si aucune décision définitive n'a encore été prise, la possibilité que Microsoft rejoigne les partisans du logiciel ouvert réjouit les développeurs. En effet, cette annonce intervient au moment où le Web Standard Project (WSP), une association d'ingénieurs informatique, publie une étude montrant que les nombreuses incompatibilités existant entre les différents navigateurs d'Internet entraînent une forte augmentation des coûts de développement des sites. Or, l'accès libre aux codes source pourrait permettre de réduire ces incompatibilités.

 

Contrefaçon : des logiciels piratés pour gérer un trafic de vidéos illicites.
26/02/1999


Deux hommes qui avaient constitué un réseau structuré de vente de contrefaçons de vidéos ont été respectivement condamnés à six et neuf mois de prison avec sursis et à plus de 75 000 F et 210 000 F de dommages-intérêts par le tribunal de grande instance de Nîmes, le 20 novembre 1998.
L'examen des fichiers informatiques saisis lors des perquisitions effectuées par les gendarmes a permis de démontrer que le premier avait retiré près de 35 000 F. de la reproduction et de la revente de 859 cassettes et le second près de 100 000 F. Les prévenus avaient en effet tenu de façon très professionnelle la comptabilité de leur trafic, à l'aide de logiciels piratés tels que Ciel Gestion, Excel ou Word de Microsoft.
En plus des logiciels servant à la gestion de leur activité lucrative, les gendarmes ont saisi plus d'un millier de disquettes de programmes informatiques pour Amiga.
Les juges qui ont retenu la contrefaçon par diffusion ou représentation d'oeuvres de l'esprit ainsi que le recel ont notamment octroyé 20 000 F. à l'Agence pour la protection des programmes qui s'était constituée partie civile.

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