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Tribunal de commerce de Valenciennes
1ère chambre
Jugement du 20 janvier 1998

Editions Encyclopédie Douanière / Conex et Agence Fiscale


RésuméDécision d'Appel


Faits et procédure

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le tribunal a rendu le jugement suivant :

Attendu qu’il est constant que la SNC Editions Encyclopédie Douanière (ci-après reprise sous le sigle "EED") est spécialisée dans l’édition d’ouvrages et de recueils à caractère utilitaire dans le domaine douanier ; qu’elle édite un ouvrage dénommé "Tarif Douanier Français Utilitaire" (TDFU) ; qu’elle est chargée par le Conseil de la Coopération Douanière de diffuser à titre exclusif pour la France et les pays francophones les "Notes explicatives du Système Harmonisé" (NESH), et ce selon un contrat du 1er octobre 1994 ; qu’elle commercialise le "TDFU" sous forme informatique, dénommé alors "Le Fichier", destiné à ses clients qui peuvent le consulter avec leur propre logiciel de consultation ;

Qu’en 1996, des éditeurs de logiciels se sont approchés d’EED afin de se faire confier le droit de commercialiser "Le Fichier" de manière combinée avec leur propre logiciel de consultation ; qu’un accord a été conclu en juillet avec l’un d’eux ;

Que, dès janvier 1996, Conex a souhaité définir les conditions d’une telle collaboration ; que c’est dans ce contexte qu’EED lui a remis, le 26 janvier 1996, un extrait du "Fichier" pour l’établissement d’une prémaquette ; que, par la suite, Conex a informé téléphoniquement que ce projet ne représentait plus une priorité et ne justifiait plus la poursuite des pourparlers ;

Que, dès le mois de septembre 1996, il est cependant apparu que Conex commercialisait un produit informatique dénommé "Wintarif" présenté comme le "Tarif Douanier Multimédia" ; qu’une campagne publicitaire et des plaquettes commerciales font apparaître que le "Wintarif" est sélectionné par les éditions Lamy ;

Qu’EED, ayant eu accès à une version de démonstration du "Wintarif", a conclu qu’il existait des similitudes entre la version papier du "TDFU" et le "Wintarif" ; que certaines appellations qui lui sont propres ainsi que des renvois aux annexes se retrouvaient dans le produit "Wintarif" ; qu’il en ressortait que la base de données figurant au "Wintarif" serait une reproduction servile de celle éditée par EED ;

Que, par ailleurs, EED remarquait que la Sarl Agence Fiscale lui avait commandé, le 19 juillet 1996, un "TDFU" sur disquette ; que si Agence Fiscale a honoré sa facture, elle n’a jamais retourné signé le "contrat d’utilisation de la banque de données" qui l’accompagnait, contrat qui prévoit que l’utilisateur s’interdit en particulier "toute cession, tout prêt de disquette (…) toute reproduction (…)" ; qu’enfin, il est apparu à EED que le gérant d’Agence Fiscale était aussi président-directeur général de Conex ;

Qu’il résulte d’un constat du 25 novembre 1996 dressé suite à une ordonnance du président du tribunal de commerce de Valenciennes que Conex a servilement reproduit "Le Fichier" pour l’insérer au "Wintarif" ; que Conex a obtenu copie du "Fichier" par un moyen détourné ;

Attendu que Conex avait, par acte du 4 décembre 1996, assigné EED devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de l’entendre condamner pour des actes de concurrence déloyale ; qu’elle a ensuite fait radier cette procédure ;

Attendu que c’est dans ces conditions que, suivant acte en date du 6 décembre 1996, EED a fait assigner Conex et Agence Fiscale devant le tribunal de commerce de céans afin :

- d’entendre ordonner une mesure d’expertise dans le but d’évaluer le préjudice subi par EED en prenant en compte notamment la perte de contrats d’abonnements au "TDFU", l’investissement réalisé par EED pou collecter, organiser, présenter et mettre à jour les données comprises au "TDFU", ainsi que l’économie réalisée par Conex pour sa propre activité en reproduisant servilement le fichier informatique du Tarif Douanier;

- de dire et juger que Conex et Agence fiscale ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice d’EED et qu’elles doivent réparation du dommage subi par EED ;

- d’ores et déjà, condamner solidairement Conex et Agence Fiscale à lui verser, à titre principal, la somme de 1 000 000 F, à titre de dommages-intérêts, somme portée à 2 075 799 F par voie de conclusions aux termes desquelles il est également demandé, à titre subsidiaire, de condamner solidairement Conex et Agence Fiscale à verser d’ores et déjà à EED la somme prétendument incontestable de 1 500 000 F ;

Qu’elle demande également un complément d’expertise afin :

- d’évaluer le préjudice subi par la SNC EED, en prenant en compte notamment la perte de clientèle tant sur le "TDFU" informatique que sur les autres publications d’EED, les prévisions de commercialisation du "TDFU" informatique, les investissements réalisés par EED pour collecter, organiser, présenter et mettre à jour les données comprises au "TDFU" informatique, d’après les conclusions de l’expertise judiciaire réalisée portant sur l’économie de temps et d’argent réalisée par Conex pour sa propre activité en reproduisant servilement le fichier informatique du Tarif Douanier ;

- de faire interdiction à Conex de continuer à commercialiser ou faire la promotion du "Wintarif" et/ou tout autre produit comportant la base de données d’EED, à peine d’astreinte ;

- de faire injonction à Conex de détruire sous les huit jours du prononcé du jugement, puis sous astreinte de 100 000 F par jour et par infraction constatée, les exemplaires du produit "Wintarif" comportant la base de données d’EED, et ce sous contrôle d’huissier et à ses frais ;

Que, par voie de conclusions, EED demande, en outre :

- que, lors de la destruction des exemplaires du produit "Wintarif" et la base de données d’EED se trouvant dans les locaux de Conex ou d’Agence Fiscale, sous contrôle d’huissier, celui-ci pourra se faire assister d’un expert désigné par EED ;

- d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans les trois revues périodiques choisies par la demanderesse, sur un quart de page et aux frais des défenderesses ;

- de condamner Conex et Agence Fiscale solidairement à verser à EED la somme de 50 000 F, portée par voie de conclusions à 200 000 F en application des dispositions de l’article 700 ;

- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Attendu que, simultanément, EED a, suivant acte en date du 6 décembre 1996, fait assigner, à l’audience des référés en date du 13 décembre 1996, Conex et Agence Fiscale ;

Que l’ordonnance de référé rendue le 27 décembre 1996 par le président du tribunal de commerce de Valenciennes, à la suite de cette assignation, a :

- d’une part, constaté que le tribunal de commerce de Valenciennes et celui de Nanterre étaient déjà saisis des actions en concurrence déloyale d’EED ou en concurrence déloyale de Conex ;

- d’autre part, missionné en qualité d’expert Alain Lorthioir ;

Attendu que l’expert a commencé sa mission d’expertise et rédigé un prérapport qu’il a soumis aux parties en leur demandant de lui transmettre leurs dires ; que Conex estimant que le contenu de la mission de l’expert n’ayant été délimitée qu’au regard des allégations d’EED, a, par acte en date du 5 février 1997, fait assigner, en référé, par-devant le président du tribunal de commerce de Valenciennes, EED afin que soit complétée la mission confiée à M. Lorthioir par l’ordonnance du 27 décembre 1996 ;

Que, par ordonnance du 7 mars 1997 rendu par le président du tribunal de commerce de céans, il a été donné suite à cette demande ;

Attendu, enfin, que, suivant acte en date du 13 mars 1997, EED a fait assigner Conex, en référé, par-devant le président du tribunal de commerce de Valenciennes, afin :

- d’une part, d’entendre prononcer diverses interdictions à l’encontre de celle-ci

- et, d’autre part, d’étendre la mission précédemment confiée à l’expert en ce qu’il appartiendrait de s’assurer que les versions de "Wintarif" commercialisées ou livrées ne comportent plus de trace des fichiers informatiques reproduits d’EED et qu’elles ont été créées de façon indépendante ;

Qu’il a été répondu aux demandes ainsi formulées par l'ordonnance de référé du 25 mars 1997 ;

Qu’en outre, il a été fait droit à la demande reconventionnelle de Conex et interdit à EED de faire mention à tout partenaire, prospects et/ou client du litige en cours, et, particulièrement, du rapport d'expertise rendu le 6 mars 1997 par M. Lorthioir, et ce sous astreinte de 5 000 F par infraction constatée, et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne au fond dans le litige qui l’oppose à Conex ;

Attendu que l’expert a procédé à ses opérations et déposé deux rapports, le premier en date du 6 mars 1997, le second en date du 24 juin 1997 ;

Attendu qu’entre-temps, par acte en date du 22 mai 1997, Conex a fait assigner EED, en référé, par-devant le président du tribunal de commerce de Valenciennes, afin d’entendre, au principal, sur le fondement des dispositions des articles 234 et suivants du nouveau code de procédure civile, prononcer la récusation de l’expert et de pourvoir à son remplacement ;

Que, par ordonnance en date du 6 juin 1997, Conex a été déboutée de l’ensemble de ses demandes ;

Attendu que l’expert conclut :

- Dans son rapport du 6 mars 1997 :

. à propos d’une éventuelle indépendance du développement du produit "Wintarif" de Conex :

"(…) l’expert estime que la version de base (c’est-à-dire celle à partir de laquelle Conex effectuera la suite des mises à jour) n’a pas été entièrement réalisée de façon autonome. Cette estimation est basée :
- sur l’analyse des erreurs typographiques provenant de la version informatique du produit "TDFU" d’EED ;
- sur l’analyse du processus tel qu’il a été présenté par Conex" ;

. à propos de l’origine des anomalies typographiques et orthographiques relevées par EED (ainsi que sur l’origine de ces anomalies) :

"(…) l’expert a relevé plusieurs erreurs sur les produits "Wintarif" dans les différentes versions, ces erreurs typographiques proviennent manifestement de la version informatique du produit "TDFU" d’EED ; ces traces de copies concernent tant les notes et renvois que les chapitres lisant les taux" ;

. à propos d’autres éléments de nature à permettre de dire si le produit "Wintarif" a copié ou non "Le Fichier" édité par EED :

"(…) l’expert a relevé une incohérence dans le processus montré par Conex lors de la visite dans les locaux de Conex ; la bande des douanes ne suffit pas à reconstituer entièrement la page de gauche de "TDFU", alors que la seule page de droit du "TDFU" papier est saisie (selon Conex). Le processus montré primitivement par Conex oublie 2 colonnes des taux. Par la suite, au cours du dire n° 2, d’autres explications sont fournies par Conex" ;

. Conclusion du rapport du 6 mars 1997 :

"Il ressort, des éléments fournis à l’expert et de leur analyse, que Conex a copié tout ou partie du "TDFU" version fichier informatique pour réaliser ses premières versions de "Wintarif". Conex possède à présent un outil cohérent et autonome pour réaliser les mises à jour modifiant progressivement ces premières versions. Cependant, des traces de copies subsistent dans la version commerciale de janvier 1997" ;

- Dans son rapport du 24 juin 1997, l’expert a répondu successivement sur les demandes suivantes :

a) d’évaluer si, financièrement, la reproduction de documents ou du "Fichier" de la SNC EED par Conex a pu donner un quelconque avantage concurrentiel à cette société ou lui épargner des frais de développement, compte tenu notamment des moyens que celle-ci avait à sa disposition et notamment du Tarif Douanier sur support magnétique qui lui avait été communiqué en décembre 1995 par l’administration des Douanes ;

. Les gains sont estimés ainsi :
. gain sur frais de développement : 231 KF à 333 KF,
. gain en chiffre d’affaires : 521 KF à 670 KF
. il manque des informations sur les charges pour apprécier le gain net,

. Le gain net total serait compris entre 600 KF et 800 KF à parfaire ;

b) de se rendre dans les locaux d’EED et de se faire remettre les courriers échangés entre EED et les sociétés Team Informatique et RGBI, afin de déterminer précisément : à quelle date EED a entamé des pourparlers avec ces deux sociétés ; si EED a fait parvenir, lors de ces pourparlers, des informations relatives au produit en cours de développement chez Conex, et notamment relativement aux caractéristiques de la "prémaquette" présentée le 9 février 1996 à EED ;

. Il résulte de l’examen des pièces :
. que les contacts écrits EED/Conex commencent en janvier 1996,
. que les contacts écrits EED/RGBI commencent en novembre 1995,
. que les contacts écrits EED/Team commencent en avril 1996, mais la richesse technique des premiers écrits témoigne de contacts antérieurs,
. qu’EED n’a pas communiqué aux sociétés Team et RGBI d’informations issues de Conex qui seraient utiles pour le développement de leurs produits par le biais des courriers examinés ;

c) d’évaluer le temps qu’EED a pu gagner à la suite de ses échanges avec Conex, dans la réalisation du produit élaboré avec Team Informatique et RGBI ;

. Il résulte, de la conclusion sur le deuxième point de la mission, que les échanges avec Conex n’ont pas permis de gagner du temps de développement ;

Attendu que Conex n’ayant pas provisionné le supplément d’honoraires demandé par l’expert, celui-ci a remis son rapport, en l’état, conformément aux dispositions de l’article 280 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que c’est dans ces conditions que l’affaire est à présent évoquée au fond ;

Attendu que Conex et Agence Fiscale soulèvent plusieurs exceptions invoquant les dispositions des articles 233, 237, 238, 243 et 244 du nouveau code de procédure civile, pour justifier sa demande d’annulation des rapports d’expertise ; qu’elles résistent à la demande et, par voie de conclusions récapitulatives au fond, demandent au tribunal :

- de constater qu’en tout état de cause, contrairement à ce qui a été dit dans l’ordonnance de référé du 6 juin 1997, Conex n’a jamais empêché M. Lorthioir d’accomplir sa mission dans ses locaux mais aurait simplement demandé par son conseil à M. Lorthioir de suspendre l’expertise jusqu’à la fin de la procédure de récusation qu’elle avait entamée à son encontre ;

Que cette attitude aurait été justifiée par la procédure de récusation en cours et non pas comme une manoeuvre destinée à interdire à M. Lorthioir d’avoir accès aux locaux de Conex ;

- de dire et juger qu’Agence Fiscale n’a commis aucun acte contraire aux usages loyaux et/ou de concurrence déloyale à l’encontre d’EED et, en conséquence, de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’Agence Fiscale ;

Qu’Agence Fiscale se porte demanderesse reconventionnelle en paiement de la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour ses abus de procédures et son action en concurrence déloyale qu’elle dit manifestement infondée ;

- de dire et juger que Conex n’a commis aucun acte contraire aux usages loyaux du commerce ;

- de constater qu’elle n’a pas reproduit servilement ou exploité des copies serviles de la copie "TDFU" légitimement en sa possession ;

- de constater qu’elle a investi 750 000 F dans le développement de "Wintarif", notamment pour la saisie des fichiers de données douanières de nature législative et réglementaire contenues dans le logiciel ;

- de constater que le "TDFU" et "Wintarif" sont des produits totalement différents dont la présentation ne peut induire de confusion dans l’esprit du public ;

- de constater qu’en tout état de cause, si Conex avait utilisé la copie du "TDFU" légitimement en sa possession, elle en avait parfaitement le droit et, compte tenu de l’absence de restrictions contractuelles quant à l’utilisation de cette disquette, de la nature législative et/ou réglementaire des données du "TDFU" et du caractère marginal de l’avantage qu’aurait pu en retirer Conex compte tenu de la bande des douanes en sa possession et du caractère périmé des fichiers contenus sur cette disquette, elle n’en aurait tiré aucun avantage concurrentiel contraire aux usages loyaux du commerce ;

- en conséquence, de débouter EED de sa demande et de son action en concurrence déloyale et de son action pour parasitisme du "TDFU" à l’encontre de Conex ;

Qu’à titre subsidiaire, si le tribunal venait à dire et juger que Conex a commis des actes de parasitisme en utilisant un fichier informatique de données législatives et réglementaires périmées et licitement acquis pour faciliter la saisie du fichier de données législatives et réglementaires contenu dans son produit "Wintarif", et s’il venait à condamner Conex à payer à EED la somme de 28 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de l’avantage concurrentiel résultant de son gain de saisie de quelques centaines d’heures, Conex demande au tribunal :

- de dire et juger qu’en entamant des pourparlers de mauvaise foi avec Conex, sans l’informer de pourparlers en cours avec Team Informatique et RGBI, et en faisant traîner ces pourparlers pendant quatre mois afin de paralyser Conex et d’obtenir de celle-ci des informations sur le développement de "Wintarif" en cours, EED a commis une faute délictuelle grave qu’il convient de réparer en allouant 500 000 F de dommages-intérêts à Conex pour le préjudice que celle-ci a ainsi subi ;

- de dire et juger qu’en dénonçant à la clientèle ou à des prospects Conex comme contrefacteur pendant plusieurs mois alors qu’aucun tribunal n’avait été saisi du litige - et, a fortiori, alors qu’aucune décision de justice n’en avait établi la réalité - EED a commis des actes caractérisés de "dénigrement" contraires aux usages loyaux du commerce ;

et compte tenu de l’ampleur de ces actes, de leur durée et de leurs conséquences commerciales graves,

- de condamner EED à payer à Conex la somme de 1 000 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

- de dire et juger qu’EED a commis également une série de procédures abusives injustifiées, disproportionnées par rapport aux actes reprochés, dans le seul (but) d’évincer Conex du marché ; qu’il s’agit là d’une attitude contraire aux usages loyaux du commerce ;

- de condamner, en conséquence, EED à payer à Conex la somme de 250 000 F à titre de dommages-intérêts pour ses abus de procédures ;

- de dire et juger que, par la présente procédure, EED a tenté de paralyser Conex sur la base de droits inexistants et d’actes contraires aux usages loyaux du commerce ;

- de dire et juger que la présente procédure est manifestement une procédure abusive qui, compte tenu des faits précédemment exposés, relève de la concurrence déloyale ; en conséquence, de condamner EED à payer à Conex la somme de 250 000 F à titre de dommages-intérêts pour cette procédure abusive ;

- de condamner également EED aux frais - notamment d’expertise - et dépens de la présence instance et la condamner à payer la somme de 100 000 F HT à Conex au titre de l’article 700 ;



Ceci exposé, le tribunal


Attendu, tout d’abord, qu’il ressort du rapport du 24 juin 1997 qu’en fonction des pièces que Conex a remises à l’expert, les concurrents Team et RGI n’ont pu profiter des informations qu’EED aurait été en mesure de leur communiquer ;

Attendu, de plus, qu’il convient de donner acte à Conex de ce que la réunion du 21 mai 1997 à laquelle elle ne s’est pas présentée se tenait dans les locaux d’EED ;

Qu’il ne pouvait être conclu dans le référé du 6 juin 1997 que Conex aurait empêché l’expert d’accomplir sa mission en lui refusant l’accès à ses locaux ; qu’il convient de lire "en lui refusant la communication des documents qu’il demandait" ;



Sur les exceptions soulevées


Attendu que Conex et Agence Fiscale concluent à la nullité des deux rapports d’expertise en vertu des articles 233, 237, 238, 243 et 244 du nouveau code de procédure civile ;


.
Sur l’impartialité (art. 237 du NCPC)

Attendu que Conex reproche à l'expert d’avoir donné verbalement, au cours d’une réunion d’expertise, l’impression que, au départ, Conex avait mis au point son logiciel "Wintarif" à partir des fichiers d’EED ;

Mais attendu que Conex ne saurait, à l’appui de ses affirmations, invoquer des notes ou des commentaires qui ne figurent pas dans les conclusions du rapport définitif remis au tribunal et qu’en conséquence, son impartialité ou son objectivité ne saurait être mise en cause de ce fait, et ce d’autant que Conex avait, en cours d’expertise, tous moyens à sa disposition pour corriger les "impressions" formulées verbalement par l’expert ;

Attendu qu’en outre, il ressort du rapport n° 1 qu’en application des dispositions de l’article 276 du nouveau code de procédure civile, l’expert a satisfait à la demande de Conex en joignant son dire n° 2 en annexe de son rapport et en incorporant dans le corps de celui-ci une note circonstanciée ;

Que, de plus, il a été répondu aux trois points soulevés dans le dire à la page 36 du rapport ;

Qu’enfin, Conex est mal fondée à considérer qu’il y a partialité lorsque l’expert ne retient pas ses arguments, le tribunal ayant quant à lui toute indépendance pour les retenir éventuellement ;


. Sur la participation d’un tiers au travail de l’expert

Attendu que Conex n’apporte aucun élément permettant de retenir cette affirmation ;


.
Sur la violation des dispositions de l’article 238 du NCPC

Attendu que Conex soutient que rien n’aurait autorisé l’expert à vérifier si la bande magnétique en sa possession provenait de l’administration des Douanes ; que rien ne l’autorisait à se faire préciser les conditions de remise de cette bande ; que l’article 238 du NCPC interdirait à l’expert de porter des appréciations juridiques comme il l’aurait fait, en particulier, à l’occasion du refus qu’il aurait opposé de tenir compte de la bande des Douanes en possession de Conex, contrairement à ce qui lui aurait été demandé dans la mission ;

Attendu qu’il résulte de la lecture du rapport d’expertise du 24 juin 1997 que l’expert expose que, "connaissant le format de la bande officielle des Douanes, il serait facile de réaliser un processus "inverse" de remplissage d’une bande conformément au format de celle des Douanes, on obtiendrait alors une bande qui semblerait provenir des Douanes ;

Que le souci de communication de l’origine des bandes n’est pas d’ordre juridique mais technique, selon l’expert ;


.
Sur la communication de pièces (article 243 du NCPC)

Attendu que Conex soutient que l’expert aurait volontairement refusé de tenir compte des documents qu’elle lui avait transmis ;

Attendu que le tribunal ne saurait suivre la polémique qui s’est installée à ce propos ; que le rapport établit de manière incontestable la défaillance de Conex dans la remise des documents demandés, ou évoque leur remise incomplète ;

Que les raisons du rejet de pièces sont motivées ;

Que, cependant, l’expert a fait part au président du tribunal des conditions dans lesquelles se déroulait l’expertise ; que celui-ci s’est adressé aux parties pour les inciter à prendre les mesures nécessaires pour que son travail puisse se dérouler dans les meilleures conditions ;


.
Sur la transmission d’informations privilégiées (article 244 du NCPC)

Attendu que Conex prétend que l’expert aurait permis à l’administration des Douanes d’être informée des relations particulières et privilégiées qu’elle entretenait avec cette dernière ;

Attendu qu’il ressort de la correspondance jointe aux annexes que l’expert n’a pas dévoilé les coordonnées de Conex dans sa demande d’information du 6 mai 1997 ; qu’à propos des recherches auxquelles l’expert a procédé, pour connaître l’origine de la bande, en respectant l’anonymat de Conex, et des commentaires qui ont été faits, il y a lieu de noter qu’il ne s’agit que d’avis qui ne peuvent être retenus comme des appréciations juridiques ;

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu pour le tribunal de rejeter les exceptions soulevées ;

Que, cependant, le tribunal estime ne pas devoir prendre en considération les parties du rapport ayant trait aux origines de cette bande litigieuse qu’il considère accessoires au présent dossier ;



Sur la demande principale


Attendu qu’EED expose qu’elle serait entrée, fin 1995 - début 1996, en relations avec plusieurs sociétés de service informatique, dont Conex et trois autres, pour le développement d’un produit combinant "le Fichier" à un logiciel de consultation ; qu’elle aurait, en outre, l’exclusivité accordée par l’organisation mondiale des Douanes pour la diffusion des "NESH" ("Notes explicatives du système harmonisé") ; que ses relations avec Conex n’auraient en aucune façon abouti à lui conférer une exclusivité ;

Qu’elle explique que, si la collaboration, un temps envisagée, l’aurait conduite à remettre à Conex, le 26 janvier 1996, un extrait du "Fichier" pour la réalisation d’une maquette, il aurait été établi par le constat dressé le 25 novembre 1996 dans les locaux de l’Agence Fiscale, que ce serait derrière l’écran de cette société que Conex, dont le président-directeur général, Alain G., qui est en même temps gérant de l’Agence Fiscale, aurait obtenu les disquettes du "Fichier" commandées par l’Agence Fiscale, le 19 juillet 1996, et reçues par retour ; qu’elle fait remarquer à ce propos que celle-ci se serait refusée à lui renvoyer le contrat protecteur des droits de l’éditeur qui lui aurait été adressé et qu’elle n’aurait pas retourné les disquettes qui lui étaient réclamées ;

Qu’elle fait valoir que, dès le mois d’août 1996, Conex aurait entrepris les démarches de mise sur le marché d’un produit "Wintarif" ; qu’une comparaison entre les deux fichiers, "Le Fichier", d’une part, et "Wintarif", d’autre part, lui aurait permis de constater la reproduction du "Fichier" ;

Qu’elle prétend que Conex aurait copié servilement "Le Fichier" ; qu’elle n’aurait donc pas créé "Wintarif" par son propre investissement ; qu’elle aurait fait l’économie des frais de développement qu’elle aurait dû investir pour produire "ex nihilo" son propre produit ; que cela serait confirmé par l’expert qui aurait établi que les arguments avancés par Conex pour prétendre justifier qu’elle aurait procédé en totale indépendance du "Fichier" mais à partir d’une bande informatique qu’elle aurait obtenue des Douanes, seraient infirmés par l’analyse ;

Qu’elle fait ressortir la mauvaise foi de Conex, son comportement dilatoire et de nature à abuser l’expert et à porter atteinte à ses travaux par son refus de communication de pièces ;

Qu’elle expose que les opérations d’expertise auraient fait apparaître les fautes délictuelles commises et la commercialisation à grande échelle par Conex d'un produit qu'elle estime illicite et en particulier postérieurement aux mesures d'interdiction ordonnées par voie d’ordonnance ; que la responsabilité civile de Conex et celle d’Agence Fiscale seraient engagées et qu’elles devraient réparer les conséquences des actes délictuels commis ;

Qu’elle ne prétend pas revendiquer le droit à la propriété intellectuelle mais un comportement constitutif de concurrence déloyale et de parasitisme qui aurait entraîné une perte de marge qu’elle estime à 1 075 799 F ; que, par ailleurs, elle expose que l’enrichissement de Conex constituerait un dommage supplémentaire qu’elle évalue à 1 000 000 F ;

Attendu qu’en réponse, Conex soutient qu’EED aurait fait preuve de mauvaise foi en cherchant à soustraire des informations confidentielles à l’occasion des contacts qu’elle a entrepris, en janvier 1996, alors qu’elle consultait des entreprises concurrentes dans le même temps qu’elle lui laissait entrevoir un aboutissement favorable des relations commerciales ébauchées ;

Qu’elle ajoute que le fil conducteur du "TDFU" électronique serait à l’identique de celui utilisé par l’administration des Douanes ; que, de toutes les données qu’il contient, aucune ne pourrait être revendiquée comme propriété d’EED ;

Qu’elle expose que, si le fait pour elle, Conex, d’avoir utilisé "Le Fichier" pour saisir des données législatives et réglementaires qui deviennent périmées à brève échéance - et qu’elle soutient avoir licitement acquis - était retenu, l’avantage qu’elle en aurait retiré ne pourrait s’analyser qu’au niveau du gain de temps de saisie qu’elle estime à 28 000 F ; qu’il serait, en effet, établi par la jurisprudence que les textes législatifs et réglementaires sont par nature du domaine public et qu’ils peuvent être reproduits sans restriction ; qu’à défaut de restrictions contractuelles inexistantes ici, elle en déduit qu’elle n’aurait pas commis d’actes contraires aux lois du commerce ;

Qu’elle fait valoir, en outre, que le produit "Wintarif" serait conceptuellement totalement différent du "TDFU" ; que l’acquisition du "Fichier" aurait été faite sans aucune restriction d’usage par Agence Fiscale ; qu’une telle exigence aurait été formulée postérieurement à la formation du contrat ; qu’elle ne lui serait pas opposable et qu’elle-même aurait reçu les disquettes d’Agence Fiscale en toute légalité ;

Qu’elle soutient que la religion du président du tribunal aurait été abusée lorsqu’il a ordonné la restitution des disquettes à l’occasion de son référé du 25 mars 1997 et que cela justifierait l’octroi des dommages-intérêts qu’elle réclame ;

Quelle en conclut qu’en tout état de cause, il n’y aurait pas eu copie servile du produit acquis ; qu’au surplus, les deux produits seraient totalement différents et ne pourraient prêter à confusion ; que la notoriété établie de Conex dans son secteur d’activité exclurait toute évocation de parasitisme économique au détriment d’EED qui est, par ailleurs, essentiellement connue comme simple éditeur de tarif douanier ; qu’il serait vain de prétendre que Conex aurait capté l’investissement d’EED pour la réalisation du "Fichier" et qu’elle en aurait retiré un avantage économique et concurrentiel ; que cet investissement de faible valeur, compte tenu des modestes efforts financiers et intellectuels qu’il a nécessités, serait rapidement devenu obsolète et que quatre salariés de Conex ont eu pour activité de les remettre à jour hebdomadairement, ce qui fait du "Wintarif" un produit développé de manière originale par Conex, après qu’elle y ait investi un important effort d’innovation qui en aurait modifié la nature ;

Qu’elle fait valoir, par ailleurs, que sa clientèle, qui en apprécie les performances, supérieures à celles des fichiers produits par la SNC EED, l’aurait tout spontanément acquis ; qu’en tout état de cause, la ressaisie et le développement du "Wintarif" auraient obligé Conex à investir le salaire de trois ingénieurs et de quatre intérimaires pendant plusieurs mois alors que le "TDFU" n’aurait employé que trois salariés d’EED pour son développement.




LA DISCUSSION



Sur la démarche parasitaire


Attendu
qu’il ressort des éléments de la cause, et notamment du rapport de l’expert, que les questions posées à l’occasion de la mission d’expertise définie dans l’ordonnance du 27 décembre 1996 ont toutes reçu une réponse permettant de conclure que Conex a copié, en tout ou partie, "Le Fichier" EED ; que, malgré les corrections qui y ont été apportées, des traces de cette copie étaient encore apparentes dans la version de janvier 1997 ; que ces traces sont décelables, en particulier au niveau de la structure originelle du "Fichier" ;

Qu’à ce propos, hormis le fait que la présence de nombreuses anomalies typographiques et orthographiques héritées du document EED copié ont été relevées par l’expert, celui-ci a établi sur place en présence des parties que tant la première que la seconde bandes des Douanes ne permettaient de saisir qu’une partie des éléments contenus dans le "Fichier" (Page 22 - III-3-a du rapport du 6 mars 1997) ; que seul "Le Fichier" permet de connaître en particulier deux colonnes qui sont retrouvées dans le "Wintarif" ;

Que l’expert a constaté que les processus qu’il a relevés sur place étaient "des processus de correction bien adaptés pour faire des mises à jour nombreuses" ; que le personnel nécessaire pour la saisie du premier jeu de données douanières qui ne contient que les données publiées par ailleurs sous forme de microfiches, faisait et a fait défaut chez Conex ; qu’enfin, Conex n’a pas, à l’occasion de ses deux tentatives de démonstration contradictoires devant aboutir à prouver qu’il aurait élaboré "Wintarif" en toute indépendance du "Fichier", justifié qu’elle avait la maîtrise complète et cohérente de l’ensemble de son produit ;

Que l’expert a établi qu’une partie du "Fichier" (deux colonnes des taux) ne pouvait avoir d’autre source que celle du document EED ; qu’outre l’insertion des deux colonnes de taux, il apparaît que seul le document édité par EED comporte des renvois à des annexes et que ces renvois ont été servilement repris dans le "Wintarif" ; que, de plus, si Conex pouvait éventuellement saisir ces données, par ailleurs, elle ne disposait pas des moyens et du temps nécessaires pour accomplir cette saisie dans le temps considéré ;

Que Conex ne saurait davantage tirer argument du caractère éphémère des informations réglementaires et tarifaires contenues dans le "Fichier" pour s’octroyer le droit à reproduction d’une compilation qui est, par sa nature et sa structure, le résultat de l’investissement initial, qui consiste à faire d’une information brute une oeuvre originale, demeure et s’en trouve à chaque fois réévalué ;

Que, par le fait d’avoir repris l’originalité du "Fichier" sur lequel EED ne peut se prévaloir d’un droit privatif, Conex l’a pillé ; qu’en tentant, après le refus d’EED de conclure une "joint venture", de s’approprier une valeur économique sur laquelle elle n’a aucun droit, elle a commis une faute, eu égard aux usages loyaux du commerce et un acte de concurrence déloyale et a eu un comportement parasitaire ;

Qu’enfin, la justification fournie unilatéralement par Conex, d’après laquelle elle aurait investi une somme de 750 000 F dans l’élaboration du "Wintarif", ne saurait à elle seule justifier de l’indépendance du "Wintarif" face au "Fichier" et exonérer Conex des conséquences de la mise en oeuvre, attestée par l’expert, d’un processus bien adapté à l’imitation, pour un coût inférieur du "Fichier" et du préjudice qu’elle a causé à EED ;

Qu’en offrant, en option, l’accès au "NESH", sans justifier du droit équivalant à celui qui a été contractuellement accordé à EED par l’Organisation Mondiale des Douanes contre rémunération et de manière exclusive, Conex ne saurait prétendre diffuser à ce sujet des informations d’ordre réglementaire qui sont dans le domaine public ;

Attendu qu’Agence Fiscale qui ne possède aucun moyen informatique de développement et don Alain G., président-directeur général de Conex, est également gérant, s’est rendue complice des actes de Conex en lui transmettant sans réserve le "TDFU" informatique qu’elle a elle-même reçu d’EED ; que sa responsabilité ne saurait être ignorée ;

Attendu que si Conex soutient qu’elle aurait investi 750 000 F dans le développement de "Wintarif", elle n’en apporte pas la preuve de manière contradictoirement ; que cela ne saurait mettre à néant les conclusions de l’expert ;

Attendu qu’il échet, dès lors, pour le tribunal, de dire que l’ensemble de ces infractions aux usages loyaux du commerce et aux relations de bonne foi qui doivent présider aux relations commerciales sont constitutives d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre d’EED ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de dire que Conex et Agence Fiscale doivent solidairement réparation du dommage subi ;

Que tant l’avantage concurrentiel que Conex a obtenu et ses conséquences par la perte de contrat d’abonnement que l'économie réalisée par Conex justifient l’octroi de dommages-intérêts ;



Sur l’indemnisation du préjudice subi


. Au titre de la perte de marge


Attendu
que, selon la thèse d’EED, la concurrence du "Wintarif" aurait eu des répercussions à trois niveaux : au niveau de la migration de sa clientèle habituelle qui n’a pas renouvelé systématiquement son abonnement, attirée qu’elle était par un produit mis sur le marché à un prix inférieur au sien, au niveau de la clientèle qui est restée dans l’expectative en attendant l’évolution de la situation concurrentielle et au niveau de la clientèle qu’elle estime possible de capter compte tenu de l’évolution des utilisateurs potentiels du "TDFU" ;

Que le préjudice de Conex au titre de la perte de marge se décompose en :

- préjudice sur les coûts variables résultant du transfert de clientèle : 174 750 F HT,

- préjudice sur les coûts variables résultant de la suspension dans la décision d’achat : 19 399 F HT,

- préjudice sur les coûts variables résultant d’une appropriation de clientèle potentielle : 781 650 F HT ;


. Au titre de l’enrichissement de Conex


Attendu que, selon la thèse d’EED, par le processus de copie utilisé par Conex, celle-ci a réalisé un gain de temps indépendant du préjudice résultant du détournement de clientèle que Conex a estimé à la somme de 1 000 000 F ;

Attendu que le tribunal ne saurait se satisfaire de l’estimation non contradictoire fournie par Conex pour fixer à 28 000 F le montant du préjudice concurrentiel subi ;

Que, par ailleurs, les estimations d’EED ne présentent pas de caractère contradictoire ;

Attendu que le tribunal estime, et ce sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, avoir en la cause les éléments lui permettant de fixer le préjudice global subi par EED à la somme de 1 300 000 F, somme à laquelle il convient de condamner solidairement Conex et Agence Fiscale à lui payer, à titre de dommages-intérêts, en application de l’article 1382 du code civil, avec intérêts judiciaires à compter de ce jour ;

Qu’il convient également de :

- faire interdiction à Conex, sous astreinte de 100 000 F par infraction constatée, de continuer à commercialiser ou faire la promotion du "Wintarif" et/ou tout autre produit comportant la base de données d’EED ;

- faire injonction à Conex de détruire, sous les huit jours du prononcé du jugement, puis sous astreinte de 100 000 F par jour et par infraction constatée, les exemplaires du produit "Wintarif" comportant la base de donnée d’EED, et ce sous contrôle d’huissier et à ses frais ;

- ordonner la destruction des exemplaires du produit "Wintarif" et la base de données d’EED se trouvant dans les locaux de Conex ou d’Agence Fiscale, sous contrôle d’huissier ; celui-ci pourra se faire assister d’un expert désigné par EED ;

- ordonner la publication du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 2-II de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, dans les trois revues périodiques choisies par la demanderesse, sur un quart de page et aux frais des défenderesses ;

Sur les demandes reconventionnelles

. Sur la durée de la négociation


Attendu que Conex prétend qu’EED aurait fait preuve de mauvaise foi en ayant des contacts avec des sociétés concurrentes dans le même temps qu’elle avait en main ses propositions de collaboration ; qu’elle aurait fait traîner les pourparlers pendant quatre mois afin de paralyser Conex et obtenir des informations sur le développement de "Wintarif" ; que cela lui aurait causé un préjudice dont elle demande réparation ;

Mais attendu que Conex ne saurait prétendre faire grief à EED d’avoir consulté, simultanément et sans l’en informer, plusieurs entreprises et d’avoir ouvert une compétition aux termes de laquelle elle ne l’a pas retenue ;

Que le délai de quatre mois de pourparlers ne saurait être considéré comme excessif ;

Qu’en outre, la démarche d’EED n’a pas conduit Conex à engager des dépenses disproportionnées avec l’objet de la compétition ;

Qu’elle n’apporte aucune justification à l’appui de ce qu’elle avance au sujet des informations qui auraient été obtenues de la sorte ;

Qu’en outre, l’expert a établi qu’il n’y avait aucune similitude entre les produits développés par les sociétés avec lesquelles Conex a conclu un accord de partenariat ;


. Sur le dénigrement


Attendu que Conex soutient qu’EED aurait dénoncé à sa clientèle le litige pendant devant la juridiction commerciale et que cela aurait incité la société Lamy à ne pas poursuivre les relations qu’elle entretenait de longue date avec elle ;

Attendu qu’il résulte des éléments de la cause qu’EED ne conteste pas avoir tenu informée Lamy, avec laquelle elle dit être en relations suivies, de l’ouverture de la présente procédure et de la responsabilité que Lamy endosserait en diffusant le produit "Wintarif" si le tribunal donnait satisfaction à sa demande ;

Attendu que cette mise en garde, faite après l’ouverture de la présente instance de caractère public, ne constitue pas, pour le tribunal, une action de dénigrement ; que cela doit être considéré comme un moyen de protection légitime des intérêts en jeu dans l’attente de la décision à intervenir ; que, pour le surplus, Conex n’apporte pas de preuves satisfaisantes concernant d’autres actions similaires ;


.
Sur l’abus de procédure et les agissements déloyaux d’EED


Attendu que Conex soutient qu’EED ne pouvait pas ignorer le caractère public des données réglementaires contenues dans le "Fichier" ; que les trois procédures de référé et la présente instance conféreraient à l’attitude d’EED un caractère abusif ; que la motivation de la requête qui a abouti à l’établissement d’un constat dans les locaux d’Agence Fiscale aurait été établie sur des arguments fallacieux ;

Attendu que le tribunal a, en la cause, les éléments lui permettant de rejeter les prétentions de Conex et de les dire mal fondées ;

Attendu que, pour toutes ces raisons et pour les motifs présentés dans le corps du présent jugement, il échet de dire Conex et Agence Fiscale mal fondées en leurs demandes reconventionnelles et de les en débouter ;



Sur l’article 700


Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’EED les frais qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts ;

Que le tribunal a, en la cause, les éléments lui permettant de fixer à 150 000 F le montant de l’indemnité à laquelle il convient d’obliger solidairement Conex et Agence Fiscale à payer à EED, par application des dispositions de l’article 700 ;



Sur l’exécution provisoire


Attendu qu’il y a urgence à faire cesser les actes de concurrence déloyale ;

Qu’il convient de l’ordonner selon les modalités ci-après précisées.




LA DÉCISION



Le tribunal, vidant son délibéré statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,


Constate l'existence d'une erreur "matérielle" dans le corps de l'ordonnance du 6 juin 1997 et en donne acte à Conex ;

Ayant tel égard que de droit aux conclusions de l’expert Lorthioir ;

Dit et juge que les sociétés Conex et Agence Fiscale ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des Editions Encyclopédie Douanière ;


En conséquence,


Condamne solidairement Conex et Agence Fiscale à payer aux Editions Encyclopédie Douanière ("EED") :

1) la somme de 1 300 000 F, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi, avec intérêts judiciaires à compter de ce jour ;

2) la somme de 150 000 F, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 ;

Dit et juge qu’il y a lieu :

- d’interdire à Conex, sous astreinte de 100 000 F par infraction constatée, de continuer de commercialiser ou faire la promotion du "Wintarif" et/ou tout autre produit comportant la base de données d’EED ;

- d’enjoindre à Conex de détruire, dans les huit jours de la signification du présent jugement, puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 F par jour et par infraction constatée, les exemplaires du produit "Wintarif" comportant la base de données d’EED, et ce sous contrôle d’huissier et à ses frais ;

- d’ordonner la destruction des exemplaires du produit "Wintarif" et la base de données d’EED se trouvant dans les locaux de Conex ou d’Agence Fiscale, sous contrôle d’huissier ; celui-ci pourra se faire assister d’un expert à l’initiative d’EED ;

- d'ordonner la publication du présent jugement dans les trois revues périodiques choisies par la demanderesse, sur un quart de page et aux frais des défenderesses ;

Dit et juge les Editions Encyclopédie Douanière ("EED") mal fondées à plus ou autrement prétendre ;

Dit et juge Conex et Agence Fiscale mal fondées dans l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles et les en déboute ;

Ordonne l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie, du présent jugement, à l’exclusion des mesures de destruction ordonnées, de la publication dans trois revues périodiques, des dispositions relatives à l’article 700 du NCPC et des dépens;

Condamne Conex et Agence Fiscale solidairement aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 1 648 F.

 

Le tribunal : J.P. Harmegnies (Président) ; MM. Carlot, Delcourt et Derville (Juges).

Avocats : SCP Jeantet - Me Bertrand.

RésuméDécision d'Appel

IDDN.FR.010.0086354.000.R.A.2000.033.40100

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