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Tribunal de commerce
de Valenciennes Editions Encyclopédie Douanière / Conex et Agence Fiscale |
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Faits et procédure Après en avoir délibéré conformément à la loi, le tribunal a rendu le jugement suivant : Attendu quil est constant que la SNC Editions Encyclopédie Douanière (ci-après reprise sous le sigle "EED") est spécialisée dans lédition douvrages et de recueils à caractère utilitaire dans le domaine douanier ; quelle édite un ouvrage dénommé "Tarif Douanier Français Utilitaire" (TDFU) ; quelle est chargée par le Conseil de la Coopération Douanière de diffuser à titre exclusif pour la France et les pays francophones les "Notes explicatives du Système Harmonisé" (NESH), et ce selon un contrat du 1er octobre 1994 ; quelle commercialise le "TDFU" sous forme informatique, dénommé alors "Le Fichier", destiné à ses clients qui peuvent le consulter avec leur propre logiciel de consultation ; Quen 1996, des éditeurs de logiciels se sont approchés dEED afin de se faire confier le droit de commercialiser "Le Fichier" de manière combinée avec leur propre logiciel de consultation ; quun accord a été conclu en juillet avec lun deux ; Que, dès janvier 1996, Conex a souhaité définir les conditions dune telle collaboration ; que cest dans ce contexte quEED lui a remis, le 26 janvier 1996, un extrait du "Fichier" pour létablissement dune prémaquette ; que, par la suite, Conex a informé téléphoniquement que ce projet ne représentait plus une priorité et ne justifiait plus la poursuite des pourparlers ; Que, dès le mois de septembre 1996, il est cependant apparu que Conex commercialisait un produit informatique dénommé "Wintarif" présenté comme le "Tarif Douanier Multimédia" ; quune campagne publicitaire et des plaquettes commerciales font apparaître que le "Wintarif" est sélectionné par les éditions Lamy ; QuEED, ayant eu accès à une version de démonstration du "Wintarif", a conclu quil existait des similitudes entre la version papier du "TDFU" et le "Wintarif" ; que certaines appellations qui lui sont propres ainsi que des renvois aux annexes se retrouvaient dans le produit "Wintarif" ; quil en ressortait que la base de données figurant au "Wintarif" serait une reproduction servile de celle éditée par EED ; Que, par ailleurs, EED remarquait que la Sarl Agence Fiscale lui avait commandé, le 19 juillet 1996, un "TDFU" sur disquette ; que si Agence Fiscale a honoré sa facture, elle na jamais retourné signé le "contrat dutilisation de la banque de données" qui laccompagnait, contrat qui prévoit que lutilisateur sinterdit en particulier "toute cession, tout prêt de disquette ( ) toute reproduction ( )" ; quenfin, il est apparu à EED que le gérant dAgence Fiscale était aussi président-directeur général de Conex ; Quil résulte dun constat du 25 novembre 1996 dressé suite à une ordonnance du président du tribunal de commerce de Valenciennes que Conex a servilement reproduit "Le Fichier" pour linsérer au "Wintarif" ; que Conex a obtenu copie du "Fichier" par un moyen détourné ; Attendu que Conex avait, par acte du 4 décembre 1996, assigné EED devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de lentendre condamner pour des actes de concurrence déloyale ; quelle a ensuite fait radier cette procédure ; Attendu que cest dans ces conditions que, suivant acte en date du 6 décembre 1996, EED a fait assigner Conex et Agence Fiscale devant le tribunal de commerce de céans afin :
Quelle demande également un complément dexpertise afin :
Que, par voie de conclusions, EED demande, en outre :
Attendu que, simultanément, EED a, suivant acte en date du 6 décembre 1996, fait assigner, à laudience des référés en date du 13 décembre 1996, Conex et Agence Fiscale ; Que lordonnance de référé rendue le 27 décembre 1996 par le président du tribunal de commerce de Valenciennes, à la suite de cette assignation, a :
Attendu que lexpert a commencé sa mission dexpertise et rédigé un prérapport quil a soumis aux parties en leur demandant de lui transmettre leurs dires ; que Conex estimant que le contenu de la mission de lexpert nayant été délimitée quau regard des allégations dEED, a, par acte en date du 5 février 1997, fait assigner, en référé, par-devant le président du tribunal de commerce de Valenciennes, EED afin que soit complétée la mission confiée à M. Lorthioir par lordonnance du 27 décembre 1996 ; Que, par ordonnance du 7 mars 1997 rendu par le président du tribunal de commerce de céans, il a été donné suite à cette demande ; Attendu, enfin, que, suivant acte en date du 13 mars 1997, EED a fait assigner Conex, en référé, par-devant le président du tribunal de commerce de Valenciennes, afin :
Quil a été répondu aux demandes ainsi formulées par l'ordonnance de référé du 25 mars 1997 ; Quen outre, il a été fait droit à la demande reconventionnelle de Conex et interdit à EED de faire mention à tout partenaire, prospects et/ou client du litige en cours, et, particulièrement, du rapport d'expertise rendu le 6 mars 1997 par M. Lorthioir, et ce sous astreinte de 5 000 F par infraction constatée, et ce jusquà ce quune décision définitive intervienne au fond dans le litige qui loppose à Conex ; Attendu que lexpert a procédé à ses opérations et déposé deux rapports, le premier en date du 6 mars 1997, le second en date du 24 juin 1997 ; Attendu quentre-temps, par acte en date du 22 mai 1997, Conex a fait assigner EED, en référé, par-devant le président du tribunal de commerce de Valenciennes, afin dentendre, au principal, sur le fondement des dispositions des articles 234 et suivants du nouveau code de procédure civile, prononcer la récusation de lexpert et de pourvoir à son remplacement ; Que, par ordonnance en date du 6 juin 1997, Conex a été déboutée de lensemble de ses demandes ; Attendu que lexpert conclut : - Dans son rapport du 6 mars 1997 :
- Dans son rapport du 24 juin 1997, lexpert a répondu successivement sur les demandes suivantes :
Attendu que Conex nayant pas provisionné le supplément dhonoraires demandé par lexpert, celui-ci a remis son rapport, en létat, conformément aux dispositions de larticle 280 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que cest dans ces conditions que laffaire est à présent évoquée au fond ; Attendu que Conex et Agence Fiscale soulèvent plusieurs exceptions invoquant les dispositions des articles 233, 237, 238, 243 et 244 du nouveau code de procédure civile, pour justifier sa demande dannulation des rapports dexpertise ; quelles résistent à la demande et, par voie de conclusions récapitulatives au fond, demandent au tribunal :
Quà titre subsidiaire, si le tribunal venait à dire et juger que Conex a commis des actes de parasitisme en utilisant un fichier informatique de données législatives et réglementaires périmées et licitement acquis pour faciliter la saisie du fichier de données législatives et réglementaires contenu dans son produit "Wintarif", et sil venait à condamner Conex à payer à EED la somme de 28 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de lavantage concurrentiel résultant de son gain de saisie de quelques centaines dheures, Conex demande au tribunal :
et compte tenu de lampleur de ces actes, de leur durée et de leurs conséquences commerciales graves,
Attendu, de plus, quil convient de donner acte à Conex de ce que la réunion du 21 mai 1997 à laquelle elle ne sest pas présentée se tenait dans les locaux dEED ; Quil ne pouvait être conclu dans le référé du 6 juin 1997 que Conex aurait empêché lexpert daccomplir sa mission en lui refusant laccès à ses locaux ; quil convient de lire "en lui refusant la communication des documents quil demandait" ;
Attendu que Conex reproche à l'expert davoir donné verbalement, au cours dune réunion dexpertise, limpression que, au départ, Conex avait mis au point son logiciel "Wintarif" à partir des fichiers dEED ; Mais attendu que Conex ne saurait, à lappui de ses affirmations, invoquer des notes ou des commentaires qui ne figurent pas dans les conclusions du rapport définitif remis au tribunal et quen conséquence, son impartialité ou son objectivité ne saurait être mise en cause de ce fait, et ce dautant que Conex avait, en cours dexpertise, tous moyens à sa disposition pour corriger les "impressions" formulées verbalement par lexpert ; Attendu quen outre, il ressort du rapport n° 1 quen application des dispositions de larticle 276 du nouveau code de procédure civile, lexpert a satisfait à la demande de Conex en joignant son dire n° 2 en annexe de son rapport et en incorporant dans le corps de celui-ci une note circonstanciée ; Que, de plus, il a été répondu aux trois points soulevés dans le dire à la page 36 du rapport ; Quenfin, Conex est mal fondée à considérer quil y a partialité lorsque lexpert ne retient pas ses arguments, le tribunal ayant quant à lui toute indépendance pour les retenir éventuellement ;
Attendu que Conex napporte aucun élément permettant de retenir cette affirmation ;
Attendu que Conex soutient que rien naurait autorisé lexpert à vérifier si la bande magnétique en sa possession provenait de ladministration des Douanes ; que rien ne lautorisait à se faire préciser les conditions de remise de cette bande ; que larticle 238 du NCPC interdirait à lexpert de porter des appréciations juridiques comme il laurait fait, en particulier, à loccasion du refus quil aurait opposé de tenir compte de la bande des Douanes en possession de Conex, contrairement à ce qui lui aurait été demandé dans la mission ; Attendu quil résulte de la lecture du rapport dexpertise du 24 juin 1997 que lexpert expose que, "connaissant le format de la bande officielle des Douanes, il serait facile de réaliser un processus "inverse" de remplissage dune bande conformément au format de celle des Douanes, on obtiendrait alors une bande qui semblerait provenir des Douanes ; Que le souci de communication de lorigine des bandes nest pas dordre juridique mais technique, selon lexpert ;
Attendu que Conex soutient que lexpert aurait volontairement refusé de tenir compte des documents quelle lui avait transmis ; Attendu que le tribunal ne saurait suivre la polémique qui sest installée à ce propos ; que le rapport établit de manière incontestable la défaillance de Conex dans la remise des documents demandés, ou évoque leur remise incomplète ; Que les raisons du rejet de pièces sont motivées ; Que, cependant, lexpert a fait part au président du tribunal des conditions dans lesquelles se déroulait lexpertise ; que celui-ci sest adressé aux parties pour les inciter à prendre les mesures nécessaires pour que son travail puisse se dérouler dans les meilleures conditions ;
Attendu que Conex prétend que lexpert aurait permis à ladministration des Douanes dêtre informée des relations particulières et privilégiées quelle entretenait avec cette dernière ; Attendu quil ressort de la correspondance jointe aux annexes que lexpert na pas dévoilé les coordonnées de Conex dans sa demande dinformation du 6 mai 1997 ; quà propos des recherches auxquelles lexpert a procédé, pour connaître lorigine de la bande, en respectant lanonymat de Conex, et des commentaires qui ont été faits, il y a lieu de noter quil ne sagit que davis qui ne peuvent être retenus comme des appréciations juridiques ; Attendu, en conséquence, quil y a lieu pour le tribunal de rejeter les exceptions soulevées ; Que, cependant, le tribunal estime ne pas devoir prendre en considération les parties du rapport ayant trait aux origines de cette bande litigieuse quil considère accessoires au présent dossier ;
Quelle explique que, si la collaboration, un temps envisagée, laurait conduite à remettre à Conex, le 26 janvier 1996, un extrait du "Fichier" pour la réalisation dune maquette, il aurait été établi par le constat dressé le 25 novembre 1996 dans les locaux de lAgence Fiscale, que ce serait derrière lécran de cette société que Conex, dont le président-directeur général, Alain G., qui est en même temps gérant de lAgence Fiscale, aurait obtenu les disquettes du "Fichier" commandées par lAgence Fiscale, le 19 juillet 1996, et reçues par retour ; quelle fait remarquer à ce propos que celle-ci se serait refusée à lui renvoyer le contrat protecteur des droits de léditeur qui lui aurait été adressé et quelle naurait pas retourné les disquettes qui lui étaient réclamées ; Quelle fait valoir que, dès le mois daoût 1996, Conex aurait entrepris les démarches de mise sur le marché dun produit "Wintarif" ; quune comparaison entre les deux fichiers, "Le Fichier", dune part, et "Wintarif", dautre part, lui aurait permis de constater la reproduction du "Fichier" ; Quelle prétend que Conex aurait copié servilement "Le Fichier" ; quelle naurait donc pas créé "Wintarif" par son propre investissement ; quelle aurait fait léconomie des frais de développement quelle aurait dû investir pour produire "ex nihilo" son propre produit ; que cela serait confirmé par lexpert qui aurait établi que les arguments avancés par Conex pour prétendre justifier quelle aurait procédé en totale indépendance du "Fichier" mais à partir dune bande informatique quelle aurait obtenue des Douanes, seraient infirmés par lanalyse ; Quelle fait ressortir la mauvaise foi de Conex, son comportement dilatoire et de nature à abuser lexpert et à porter atteinte à ses travaux par son refus de communication de pièces ; Quelle expose que les opérations dexpertise auraient fait apparaître les fautes délictuelles commises et la commercialisation à grande échelle par Conex d'un produit qu'elle estime illicite et en particulier postérieurement aux mesures d'interdiction ordonnées par voie dordonnance ; que la responsabilité civile de Conex et celle dAgence Fiscale seraient engagées et quelles devraient réparer les conséquences des actes délictuels commis ; Quelle ne prétend pas revendiquer le droit à la propriété intellectuelle mais un comportement constitutif de concurrence déloyale et de parasitisme qui aurait entraîné une perte de marge quelle estime à 1 075 799 F ; que, par ailleurs, elle expose que lenrichissement de Conex constituerait un dommage supplémentaire quelle évalue à 1 000 000 F ; Attendu quen réponse, Conex soutient quEED aurait fait preuve de mauvaise foi en cherchant à soustraire des informations confidentielles à loccasion des contacts quelle a entrepris, en janvier 1996, alors quelle consultait des entreprises concurrentes dans le même temps quelle lui laissait entrevoir un aboutissement favorable des relations commerciales ébauchées ; Quelle ajoute que le fil conducteur du "TDFU" électronique serait à lidentique de celui utilisé par ladministration des Douanes ; que, de toutes les données quil contient, aucune ne pourrait être revendiquée comme propriété dEED ; Quelle expose que, si le fait pour elle, Conex, davoir utilisé "Le Fichier" pour saisir des données législatives et réglementaires qui deviennent périmées à brève échéance - et quelle soutient avoir licitement acquis - était retenu, lavantage quelle en aurait retiré ne pourrait sanalyser quau niveau du gain de temps de saisie quelle estime à 28 000 F ; quil serait, en effet, établi par la jurisprudence que les textes législatifs et réglementaires sont par nature du domaine public et quils peuvent être reproduits sans restriction ; quà défaut de restrictions contractuelles inexistantes ici, elle en déduit quelle naurait pas commis dactes contraires aux lois du commerce ; Quelle fait valoir, en outre, que le produit "Wintarif" serait conceptuellement totalement différent du "TDFU" ; que lacquisition du "Fichier" aurait été faite sans aucune restriction dusage par Agence Fiscale ; quune telle exigence aurait été formulée postérieurement à la formation du contrat ; quelle ne lui serait pas opposable et quelle-même aurait reçu les disquettes dAgence Fiscale en toute légalité ; Quelle soutient que la religion du président du tribunal aurait été abusée lorsquil a ordonné la restitution des disquettes à loccasion de son référé du 25 mars 1997 et que cela justifierait loctroi des dommages-intérêts quelle réclame ; Quelle en conclut quen tout état de cause, il ny aurait pas eu copie servile du produit acquis ; quau surplus, les deux produits seraient totalement différents et ne pourraient prêter à confusion ; que la notoriété établie de Conex dans son secteur dactivité exclurait toute évocation de parasitisme économique au détriment dEED qui est, par ailleurs, essentiellement connue comme simple éditeur de tarif douanier ; quil serait vain de prétendre que Conex aurait capté linvestissement dEED pour la réalisation du "Fichier" et quelle en aurait retiré un avantage économique et concurrentiel ; que cet investissement de faible valeur, compte tenu des modestes efforts financiers et intellectuels quil a nécessités, serait rapidement devenu obsolète et que quatre salariés de Conex ont eu pour activité de les remettre à jour hebdomadairement, ce qui fait du "Wintarif" un produit développé de manière originale par Conex, après quelle y ait investi un important effort dinnovation qui en aurait modifié la nature ; Quelle fait valoir, par ailleurs, que sa clientèle, qui en apprécie les performances, supérieures à celles des fichiers produits par la SNC EED, laurait tout spontanément acquis ; quen tout état de cause, la ressaisie et le développement du "Wintarif" auraient obligé Conex à investir le salaire de trois ingénieurs et de quatre intérimaires pendant plusieurs mois alors que le "TDFU" naurait employé que trois salariés dEED pour son développement.
Quà ce propos, hormis le fait que la présence de nombreuses anomalies typographiques et orthographiques héritées du document EED copié ont été relevées par lexpert, celui-ci a établi sur place en présence des parties que tant la première que la seconde bandes des Douanes ne permettaient de saisir quune partie des éléments contenus dans le "Fichier" (Page 22 - III-3-a du rapport du 6 mars 1997) ; que seul "Le Fichier" permet de connaître en particulier deux colonnes qui sont retrouvées dans le "Wintarif" ; Que lexpert a constaté que les processus quil a relevés sur place étaient "des processus de correction bien adaptés pour faire des mises à jour nombreuses" ; que le personnel nécessaire pour la saisie du premier jeu de données douanières qui ne contient que les données publiées par ailleurs sous forme de microfiches, faisait et a fait défaut chez Conex ; quenfin, Conex na pas, à loccasion de ses deux tentatives de démonstration contradictoires devant aboutir à prouver quil aurait élaboré "Wintarif" en toute indépendance du "Fichier", justifié quelle avait la maîtrise complète et cohérente de lensemble de son produit ; Que lexpert a établi quune partie du "Fichier" (deux colonnes des taux) ne pouvait avoir dautre source que celle du document EED ; quoutre linsertion des deux colonnes de taux, il apparaît que seul le document édité par EED comporte des renvois à des annexes et que ces renvois ont été servilement repris dans le "Wintarif" ; que, de plus, si Conex pouvait éventuellement saisir ces données, par ailleurs, elle ne disposait pas des moyens et du temps nécessaires pour accomplir cette saisie dans le temps considéré ; Que Conex ne saurait davantage tirer argument du caractère éphémère des informations réglementaires et tarifaires contenues dans le "Fichier" pour soctroyer le droit à reproduction dune compilation qui est, par sa nature et sa structure, le résultat de linvestissement initial, qui consiste à faire dune information brute une oeuvre originale, demeure et sen trouve à chaque fois réévalué ; Que, par le fait davoir repris loriginalité du "Fichier" sur lequel EED ne peut se prévaloir dun droit privatif, Conex la pillé ; quen tentant, après le refus dEED de conclure une "joint venture", de sapproprier une valeur économique sur laquelle elle na aucun droit, elle a commis une faute, eu égard aux usages loyaux du commerce et un acte de concurrence déloyale et a eu un comportement parasitaire ; Quenfin, la justification fournie unilatéralement par Conex, daprès laquelle elle aurait investi une somme de 750 000 F dans lélaboration du "Wintarif", ne saurait à elle seule justifier de lindépendance du "Wintarif" face au "Fichier" et exonérer Conex des conséquences de la mise en oeuvre, attestée par lexpert, dun processus bien adapté à limitation, pour un coût inférieur du "Fichier" et du préjudice quelle a causé à EED ; Quen offrant, en option, laccès au "NESH", sans justifier du droit équivalant à celui qui a été contractuellement accordé à EED par lOrganisation Mondiale des Douanes contre rémunération et de manière exclusive, Conex ne saurait prétendre diffuser à ce sujet des informations dordre réglementaire qui sont dans le domaine public ; Attendu quAgence Fiscale qui ne possède aucun moyen informatique de développement et don Alain G., président-directeur général de Conex, est également gérant, sest rendue complice des actes de Conex en lui transmettant sans réserve le "TDFU" informatique quelle a elle-même reçu dEED ; que sa responsabilité ne saurait être ignorée ; Attendu que si Conex soutient quelle aurait investi 750 000 F dans le développement de "Wintarif", elle nen apporte pas la preuve de manière contradictoirement ; que cela ne saurait mettre à néant les conclusions de lexpert ; Attendu quil échet, dès lors, pour le tribunal, de dire que lensemble de ces infractions aux usages loyaux du commerce et aux relations de bonne foi qui doivent présider aux relations commerciales sont constitutives dactes de concurrence déloyale et parasitaire à lencontre dEED ; Quil y a lieu, en conséquence, de dire que Conex et Agence Fiscale doivent solidairement réparation du dommage subi ; Que tant lavantage concurrentiel que Conex a obtenu et ses conséquences par la perte de contrat dabonnement que l'économie réalisée par Conex justifient loctroi de dommages-intérêts ;
Que le préjudice de Conex au titre de la perte de marge se décompose en :
Attendu que le tribunal ne saurait se satisfaire de lestimation non contradictoire fournie par Conex pour fixer à 28 000 F le montant du préjudice concurrentiel subi ; Que, par ailleurs, les estimations dEED ne présentent pas de caractère contradictoire ; Attendu que le tribunal estime, et ce sans quil soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, avoir en la cause les éléments lui permettant de fixer le préjudice global subi par EED à la somme de 1 300 000 F, somme à laquelle il convient de condamner solidairement Conex et Agence Fiscale à lui payer, à titre de dommages-intérêts, en application de larticle 1382 du code civil, avec intérêts judiciaires à compter de ce jour ; Quil convient également de :
. Sur la durée de la négociation
Mais attendu que Conex ne saurait prétendre faire grief à EED davoir consulté, simultanément et sans len informer, plusieurs entreprises et davoir ouvert une compétition aux termes de laquelle elle ne la pas retenue ; Que le délai de quatre mois de pourparlers ne saurait être considéré comme excessif ; Quen outre, la démarche dEED na pas conduit Conex à engager des dépenses disproportionnées avec lobjet de la compétition ; Quelle napporte aucune justification à lappui de ce quelle avance au sujet des informations qui auraient été obtenues de la sorte ; Quen outre, lexpert a établi quil ny avait aucune similitude entre les produits développés par les sociétés avec lesquelles Conex a conclu un accord de partenariat ;
Attendu quil résulte des éléments de la cause quEED ne conteste pas avoir tenu informée Lamy, avec laquelle elle dit être en relations suivies, de louverture de la présente procédure et de la responsabilité que Lamy endosserait en diffusant le produit "Wintarif" si le tribunal donnait satisfaction à sa demande ; Attendu que cette mise en garde, faite après louverture de la présente instance de caractère public, ne constitue pas, pour le tribunal, une action de dénigrement ; que cela doit être considéré comme un moyen de protection légitime des intérêts en jeu dans lattente de la décision à intervenir ; que, pour le surplus, Conex napporte pas de preuves satisfaisantes concernant dautres actions similaires ;
Attendu que le tribunal a, en la cause, les éléments lui permettant de rejeter les prétentions de Conex et de les dire mal fondées ; Attendu que, pour toutes ces raisons et pour les motifs présentés dans le corps du présent jugement, il échet de dire Conex et Agence Fiscale mal fondées en leurs demandes reconventionnelles et de les en débouter ;
Que le tribunal a, en la cause, les éléments lui permettant de fixer à 150 000 F le montant de lindemnité à laquelle il convient dobliger solidairement Conex et Agence Fiscale à payer à EED, par application des dispositions de larticle 700 ;
Quil convient de lordonner selon les modalités ci-après précisées.
Ayant tel égard que de droit aux conclusions de lexpert Lorthioir ; Dit et juge que les sociétés Conex et Agence Fiscale ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des Editions Encyclopédie Douanière ;
Dit et juge quil y a lieu :
Dit et juge les Editions Encyclopédie Douanière ("EED") mal fondées à plus ou autrement prétendre ; Dit et juge Conex et Agence Fiscale mal fondées dans lensemble de leurs demandes reconventionnelles et les en déboute ; Ordonne lexécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie, du présent jugement, à lexclusion des mesures de destruction ordonnées, de la publication dans trois revues périodiques, des dispositions relatives à larticle 700 du NCPC et des dépens; Condamne Conex et Agence Fiscale solidairement aux dépens, en ce compris les frais dexpertise ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 1 648 F.
Le tribunal : J.P. Harmegnies (Président) ; MM. Carlot, Delcourt et Derville (Juges). Avocats : SCP Jeantet - Me Bertrand. |