Jurisprudence : Marques
Centre d’arbitrage et de médiation de l’Ompi Décision de l’expert Le 17 février 2009
Sita France et Epalia / Alexandre U.
marques - nom de domaine
Les parties
Les Requérantes sont la société Sita France, Nanterre, France et la société Epalia, Pleudihen-sur-France, France, représentées par le Cabinet A.B.A., Paris, France.
Le Défendeur est Alexandre U., Gensac, France.
Nom de domaine et prestataire internet
Le litige concerne le nom de domaine « epalia.fr » enregistré le 24 avril 2008.
Le prestataire internet est la société Dataxy, Saint-Gaudens, France.
Rappel de la procédure
Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 3 décembre 2008, par courrier électronique et le 9 décembre 2008, par courrier postal.
Le 5 décembre 2008, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le 8 décembre 2008, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).
Le 10 décembre 2008, le Centre a adressé au Requérant une notification d’irrégularité de la demande qui a été rédigée selon les Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP) et non selon le Règlement sur la Procédure alternative de résolution de litiges du « .fr ». La demande amendée a été reçue par le Centre le 12 décembre 2008, par courrier électronique, et sur support papier, le 19 décembre 2008.
Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 9 janvier 2009. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 janvier 2009. Le défendeur a fait parvenir sa réponse en format électronique le 27 janvier 2009 et en format papier le 3 février 2009.
Le 3 février 2009, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.
Les faits
Les Requérantes sont, d’une part, la société de droit français Sita France qui est spécialisée dans l’enlèvement de déchets industriels et, d’autre part, la société de droit français Epalia qui a plus précisément pour activité le recyclage et la réparation de palettes. La société Sita France est propriétaire de la marque semi-figurative n° 063401717, déposée le 4 janvier 2006. Quant à la société Epalia, elle a pour dénomination sociale l’expression Epalia depuis 2006. La société Sita France détient 97,77% des actions composant la société Epalia qui, toutes deux, appartiennent au groupe de sociétés Suez Environnement.
Les Requérantes exposent que la société Epalia, après avoir exploité, pour les besoins de son activité, le site « francaisedepalettes.com », a enregistré le nom de domaine « epalia.fr » le 7 février 2006.
Ce dernier nom de domaine n’ayant pas pu être renouvelé dans les délais, il a été enregistré par le Défendeur pour désigner un site web inactif.
Après plusieurs mises en demeure non suivies d’effet, les Requérantes ont alors décidé de saisir le Centre afin de solliciter le transfert du nom de domaine « epalia.fr » à la société Epalia.
Argumentation des parties
Requérantes
Les Requérantes considèrent qu’elles ont des droits sur l’expression “Epalia” puisque la société Sita France est propriétaire de la marque n° 063401717 Epalia. Quant à la société Epalia, outre le fait qu’elle utilise une dénomination sociale éponyme, elle bénéficie d’un contrat de licence portant sur cette marque.
Elles soulignent que le nom de domaine litigieux est identique au terme “Epalia”, objet de leur marque et de la dénomination sociale de la société Epalia. Il existe donc un risque de confusion pour le public.
En outre, elles considèrent qu’elles sont victimes d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale par détournement de clientèle puisque le Défendeur exerce une activité identique à celle de la société Epalia. Les Requérantes précisent que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime à l’utiliser.
Enfin, elles affirment que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur qui souhaiterait, en réalité, monnayer son transfert sans avoir la volonté d’exploiter le site qui est toujours inactif. Elles considèrent également que le Défendeur a la volonté de leur nuire.
C’est pourquoi elles sollicitent le transfert du nom de domaine « epalia.fr » à la société Epalia.
Défendeur
Le Défendeur considère que, en réservant le nom de domaine litigieux, il n’a pas porté atteinte aux droits des Requérantes et aux règles de la concurrence. Il considère que l’absence de renouvellement du nom de domaine « epalia.fr » ne lui est pas imputable. Il précise qu’il a réservé le nom de domaine afin d’éviter qu’un tiers ne s’en empare et pour pouvoir l’utiliser ultérieurement afin de désigner un site n’ayant aucun lien avec l’activité de la société Epalia. Il indique qu’il a décidé de cesser son activité de recycleur de palettes au 31 décembre 2008. Enfin, il estime qu’il n’a pas eu l’intention de transférer, à titre onéreux, le nom de domaine litigieux.
Pour ces différentes raisons, il demande au Centre de refuser le transfert, à la société Epalia, du nom de domaine « epalia.fr ».
Discussion
L’Expert rappelle que, en application de l’article 1 du Règlement, une atteinte aux droits des tiers est constituée “lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”. En application du même article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment une violation du “comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.
L’Expert souligne que, en application de l’article 20(c) du Règlement, “il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.
(i) Droits du requérant sur le nom de domaine
La société Sita est propriétaire de la marque semi-figurative n° 063401717 Epalia, déposée le 4 janvier 2006, pour désigner notamment des produits et services de “palettes de chargement métalliques”, ainsi que le recyclage de palettes. La société Epalia, qui bénéficie d’un contrat de licence portant sur la marque Epalia, utilise cette même expression comme dénomination sociale. Enfin, la société Epalia avait enregistré le nom de domaine « epalia.fr » avant d’omettre de procéder à son renouvellement.
Les Requérantes prouvent avoir des droits sur l’expression de fantaisie qui compose le nom de domaine litigieux « epalia.fr ».
(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence
Le nom de domaine litigieux est identique au nom “Epalia” sur lequel les Requérantes justifient avoir des droits de propriété intellectuelle, sachant que l’adjonction de l’acronyme “.fr” ne permet pas d’écarter un risque de confusion. Il apparaît donc que les internautes ne peuvent que croire, à tort, que le nom de domaine litigieux appartient à la société Epalia.
De plus, le Défendeur n’a aucun droit, ni aucun intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine litigieux. Etant donné qu’il évolue dans le même domaine d’activité très spécifique du recyclage de palettes, il ne pouvait pas ignorer que, en enregistrant ce nom de domaine, il portait nécessairement atteinte aux droits de la société Epalia, tout en l’empêchant de bénéficier d’un nom de domaine qu’elle avait enregistré et exploité précédemment. La négligence du propriétaire d’un nom de domaine, qui omet de le renouveler, ne saurait justifier une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, ni une exception au comportement loyal que toute personne qui enregistre un nom de domaine a l’obligation de respecter. Il appartenait donc au Défendeur de choisir d’enregistrer un autre nom de domaine, d’autant plus que le mot “Epalia” est un terme de fantaisie fortement distinctif pour désigner des produits et services dans le domaine du recyclage des palettes.
Pour ces raisons, l’enregistrement du nom de domaine « epalia.fr » a été effectué en violation des droits des tiers et des règles de la concurrence.
Si l’utilisation du nom de domaine n’a pas détourné la clientèle de la société Epalia au profit du Défendeur puisque le site n’est pas actif et si la proposition de transfert du nom de domaine à titre onéreux n’est pas prouvée, il apparaît que l’usage du nom de domaine, pour désigner un site inactif, empêche la société Epalia de bénéficier d’un nom de domaine qu’elle a déjà exploité dans le passé et qui constitue, pour elle, un débouché naturel, sur le réseau internet, pour ses activités exercées sous le nom du nom de domaine litigieux.
Pour ces raisons, l’utilisation du nom de domaine « epalia.fr » a été effectuée en violation des droits des tiers et des règles de la concurrence.
Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit de la Requérante la société Epalia du nom de domaine « epalia.fr ».
Expert : Christophe Caron
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.