Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de commerce de Paris 1ère chambre Jugement du 30 novembre 2009
Parfums Christian Dior et autres / eBay
astreinte - condamnation - contrefaçon - e-commerce - exécution provisoire - filtre - marque - mesure technique - site
FAITS
Les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain sont des filiales du groupe LVMH (ci-après les demanderesses ou LVMH) ; elles fabriquent des produits de beauté et de parfumerie qu’elles commercialisent dans le monde dans le cadre d’un système de distribution sélective comportant un certain nombre de points de vente agréés.
Les demanderesses, qui entendent protéger ce système de distribution sélective et privilégier la vente physique au consommateur, se sont toujours vivement opposées au mécanisme de vente sur internet dans lequel des plateformes virtuelles permettent à des clients d’acheter des produits proposés sur la toile,
La société eBay Inc. et sa filiale la société eBay International AG (ci-après les défenderesses ou eBay) ont développé la plus importante plateforme de commerce virtuelle dans le monde. eBay met en relation vendeurs et acheteurs par le biais d’annonces ; les produits proposés font l’objet d’enchères au bénéfice du mieux-disant. eBay se rémunère sur les ventes réalisées.
Les demanderesses, qui contestent à eBay le droit de proposer à la vente sur ses sites des produits à leurs marques, ont obtenu le 30 juin 2008 un jugement de ce tribunal aux termes duquel il est fait droit pour l’essentiel à leurs revendications et où, notamment, il est enjoint à eBay de :
– cesser et interdire, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, la diffusion d’annonces portant sur des produits de parfumerie et de cosmétique fabriqués par les sociétés SA Parfums Christian Dior, SA Kenzo Parfums, SA Parfums Givenchy et Guerlain SA ou présentés comme tels ;
– de faire cesser et d’empêcher, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, l’usage par les utilisateurs de ses sites, dans le titre et/ou le contenu de leurs annonces de produits de parfumerie ou de cosmétique, des dénominations Dior, Kenzo, Givenchy ou Guerlain,
le tribunal de céans se réservant la liquidation éventuelle des astreintes et l’exécution provisoire étant ordonnée.
Le 4 juillet 2008, eBay sollicitait auprès du Premier Président de la cour d’appel de Paris l’arrêt de l’exécution provisoire. Le 11 juillet 2008, eBay était débouté de cette demande.
En outre, eBay interjetait appel du jugement du 30 juin 2008, procédure toujours pendante devant la cour d’appel de Paris.
Les demanderesses, qui considèrent qu’eBay n’a pas déféré à l’obligation de faire qui lui était ordonnée dans le jugement précité, reviennent devant ce même tribunal afin que les astreintes soient liquidées.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE
Par ordonnance sur requête en date du 10 juin 2009, le Président du tribunal de commerce de Paris a autorisé les demanderesses à assigner eBay Inc. et eBay International AG à bref délai.
Par actes extrajudiciaires des 10 et 15 juin 2009 délivrés à eBay Inc. et eBay International AG, les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain demandent au Tribunal de :
– liquider chacune des astreintes provisoires prononcées par le jugement du 30 juin 2008, à compter du 3 juillet 2008 à l’encontre de eBay International AG et à compter du 10 juillet 2008 à l’encontre de eBay Inc., au montant déterminé par ledit jugement,
– dire que les 2 astreintes visées au dispositif du jugement du 30 juin 2008 sont prolongées pour l’avenir,
– condamner in solidum eBay Inc. et eBay International AG à payer à chacune des demanderesses la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux entiers dépens.
Les parties sont convoquées à l’audience de plaidoirie fixée au 8 septembre 2009 au cours de laquelle elles régularisent de nouvelles écritures où :
1/ les demanderesses sollicitent que eBay Inc. et eBay International AG soient déboutées de l’intégralité et leurs demandes et réitèrent leurs demandes figurant dans leurs actes introductifs d’instance ;
2/ eBay Inc. et eBay International AG demandent au tribunal :
– à titre principal,
. de surseoir à statuer dans l’attente à la fois de l’arrêt de la cour d’appel de Paris suite à l’appel formé contre le jugement du 30 juin 2008 et de l’arrêt de la CJCE sur les questions préjudicielles posées le 20 juillet 2009 par la High Court of Justice de Londres,
. d’annuler les PV de constats établis par l’APP entre le 7 juillet 2008 et le 25 mai 2009 et les écarter des débats,
– à titre subsidiaire, de débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes,
– en tout état de cause, de condamner in solidum les demanderesses aux dépens ainsi qu’au paiement à chacune des défenderesses de la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2009, le tribunal a prononcé la clôture des débats et indiqué que le jugement serait rendu le 30 novembre 2009.
MOYEN
Sur le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris
eBay se fonde sur le fait que le TGI de Paris et le tribunal de commerce de Bruxelles ont tous deux considéré eBay comme un hébergeur à responsabilité limitée à ce strict statut et refusé d’entrer en voie de condamnation d’eBay dans les instances similaires ouvertes à l’initiative de L’Oréal. Elle estime qu’il en résulte une incertitude sur la qualification de son rôle qui pourrait conduire la cour d’appel à réformer la décision de premier ressort rendue par le tribunal de commerce de Paris le 30 juin 2008, ce qui aurait pour effet de rendre caduque la liquidation des astreintes demandées.
Les demanderesses soutiennent qu’une telle demande est purement dilatoire puisque le jugement du 30 juin 2008 a l’autorité de la chose jugée et que le Premier Président de la cour d’appel saisi par eBay sur l’exécution provisoire du jugement de premier ressort le 4 juillet 2008 a refusé de suspendre celle-ci le 11 juillet 2008.
Sur le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la CJCE
eBay soutient que la réponse de la CJCE sur l’article 14/1 de la directive 2000/31/CE apportera aux débats présents la solution qui deviendra européenne et s’imposera à toutes les autorités judiciaires de l’UE et donc à la présente affaire.
Pour les demanderesses, les questions posées par la High Court n’ont pas le caractère fondamental évoqué et portent sur des points annexes à la présente instance.
Sur la validité des constats de l’APP
eBay soutient que l’APP :
– n’est pas qualifiée pour établir des constats autres que relatifs aux dispositions des livres I, II et III du code de la propriété intellectuelle (droits d’auteur, droits voisins, droit des producteurs de bases de données) et sûrement pas en matière de contrefaçon de marque,
– n’est pas impartiale car ses agents ont été mandatés par les demanderesses,
– n’a pas agi selon les règles du constat sur internet en particulier parce qu’elle n’a pas consigné les adresses IP précises relatives aux constats individualisés.
Les demanderesses observent tout d’abord que le PV de constat établi par Maître Pitance, huissier de justice, échappe à la critique d’eBay ; elles soulignent que les tribunaux de Paris ont reconnu la validité des constats de l’APP et citent le jugement du TGI du 7 janvier 2009 qui, faute de preuves établies par Google en l’occurrence, défendeur dans l’instance, reconnaît aux constatations de l’APP un caractère probant après appréciation du tribunal.
Sur la liquidation des astreintes
eBay expose que la mise en oeuvre des mesures ordonnées a été diligente. Malgré la complexité des moyens à mettre en oeuvre, eBay a pris des mesures de blocage des annonces litigieuses et a dédié d’importants moyens humains (87 personnes).
Des difficultés d’exécution dont le tribunal devra tenir compte subsistent néanmoins telles que les limites de technologies de filtrage, les faux résultats positifs, l’utilisation d’orthographes erronées ou tronquées par les clients et l’absence de technologies fiables pour reconnaître les images.
Les demanderesses répliquent qu’eBay ne démontrent pas la réalité des difficultés qu’elle allègue et notamment les limites technologiques, que d’autres sites marchands ont réussi là où eBay prétend ne pas pouvoir le faire. Les excuses développées par eBay pour justifier de la difficulté à exécuter le jugement précité constituent une reconnaissance explicite de la réalité des violations commises.
Sans qu’il soit nécessaire de reprendre plus en détail les moyens développés par les parties au soutien de leurs demandes relatives à la liquidation des astreintes, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renverra aux termes des assignations délivrées par les demanderesses les 10 et 15 juin 2009 et aux écritures déposées par les défenderesses le 8 septembre 2009.
DISCUSSION
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris
Attendu que le jugement du 30 juin 2008 ayant prononcé les astreintes était assorti de l’exécution provisoire ;
Qu’il a l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que le Premier Président de la cour d’appel de Paris, invité à statuer sur la mesure d’exécution provisoire ordonnée par le présent tribunal, a estimé que cette mesure n’était pas sérieusement contestable ni impossible à mettre en oeuvre ni irréversible dans ses conséquences ;
Qu’il confirmait donc cette exécution provisoire dans son ordonnance du 11 juillet 2008 ;
Attendu que ne pas liquider les astreintes dans l’attente d’un arrêt de la juridiction d’appel reviendrait à remettre en cause l’exécution provisoire ;
Attendu enfin que l’astreinte, qui est une mesure contraignante dont l’objectif est d’assurer l’exécution d’une décision de justice, n’est au demeurant qu’une sanction pécuniaire provisoire et réversible ;
Que la solvabilité des bénéficiaires de la liquidation n’est pas douteuse ;
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la liquidation des astreintes dans l’attente d’un arrêt de la cour d’appel et déboutera eBay de cette demande.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la CJCE
Attendu que cette même demande de sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la CJCE qui n’est pas susceptible de justifier l’abstention du tribunal sur une demande de liquidation d’astreintes qui, ainsi qu’il a été dit, n’a aucun caractère irréversible, n’est pas pertinente ;
Attendu enfin que, à l’issue des plaidoiries, le tribunal s’estime informé et qu’il dispose des éléments techniques et factuels pour apprécier si eBay a déféré aux injonctions qui lui étaient faites et partant, pour liquider les astreintes dont ces injonctions étaient assorties ;
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la liquidation des astreintes dans l’attente d’un arrêt de la CJCE et déboutera eBay de cette demande.
Sur la demande d’annulation des constats établis par l’APP
Attendu qu’il appartient à eBay d’établir qu’il a exécuté le jugement du 30 juin 2008 du présent tribunal ;
Que sa contestation de la validité des constats de l’APP est sans objet pour établir cette preuve qui est à sa charge, que sa démonstration doit être positive et que la contestation de pièces produites par les parties adverses est sans effet sur la démonstration à la charge d’eBay ;
En conséquence, le tribunal jugera qu’il n’y a pas lieu d’écarter les constats de l’APP qu’il retiendra comme des éléments d’information soumis par les demanderesses à son appréciation, dont les faits qu’ils établissent doivent être contestés en tant que tels et non sujets à une mesure générale de rejet comme le souhaite eBay.
Sur la liquidation des astreintes
Attendu que le jugement du 30 juin 2008 a enjoint à eBay :
– de faire cesser la diffusion des annonces litigieuses,
– de faire cesser l’usage par les utilisateurs des noms de marques litigieux ;
Chacune de ces injonctions étant assortie, en cas d’inexécution, d’une astreinte s’élevant à la somme de 50 000 € par jour ;
Que le délai commençait à courir à compter du jour de la signification du jugement et ce, sans limitation de durée ;
Que ces astreintes ont le caractère d’astreintes provisoires ;
Attendu que le tribunal s’étant expressément réservé la liquidation de ces astreintes, c’est donc à juste titre que les demanderesses s’adressent au tribunal de céans ;
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées par les parties (notamment les constats, PV, rapports et attestations), ainsi que des débats et des explications fournies à l’audience, que eBay a déféré de façon peu zélée aux injonctions qui lui étaient faites par le tribunal ;
Qu’il lui a fallu plusieurs semaines pour progressivement faire disparaître ou empêcher d’apparaître sur ses sites les mentions et les annonces prohibées ;
Attendu en outre, que si eBay a démontré une certaine volonté de mettre ses sites en langue française en conformité avec les injonctions du tribunal, il est incontestable qu’il n’en a pas été de même pour ses sites en langue anglaise ;
Attendu que, pour sa défense, eBay fait à juste titre valoir que la mise en place de filtres et autres opérations techniques permettant la disparition des mentions et des annonces prohibées est une opération complexe, lourde, qui concerne plusieurs dizaines de millions de pages et ne peut être mise en oeuvre dans les délais très courts impartis par le tribunal puisque le point de départ des astreintes était fixé au jour de la signification du jugement ;
Attendu qu’en invoquant l’étendue et la complexité des moyens à mettre en oeuvre, eBay ne démontre toutefois pas qu’en sa qualité d’entreprise multinationale de grande taille, elle ne disposait pas des moyens humains et technologiques ainsi que des capacités financières qui lui auraient permis d’affecter les ressources nécessaires afin de configurer les paramètres de ses sites conformément aux dispositions du jugement du 30 juin 2008 ;
Attendu qu’eBay ne démontre pas non plus que les injonctions de faire qui lui étaient prescrites par le tribunal se sont heurtées à une cause étrangère imprévisible et irrésistible, aux agissements adverses d’un tiers ou à un obstacle technologique insurmontable ;
Le tribunal dit que les infractions commises par eBay sont établies ;
Attendu néanmoins que le délai qui était imparti aux défenderesses était particulièrement court (jugement du 30 juin 2008, significations les 3 et 10 juillet 2008), ce dont le tribunal tiendra compte ;
Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation :
– révise le taux de chaque astreinte et le ramène à la somme de 2500 € par jour,
– fixe le point de départ des deux astreintes au 10 juillet 2008, date de signification du jugement du 30 juin 2008,
– dit que les astreintes seront calculées jusqu’au 15 juin 2009, date de la présente assignation, soit une durée de 340 jours ;
Le tribunal liquidera à titre provisionnel la première astreinte et condamnera in solidum eBay Inc. et eBay International AG à payer in solidum aux sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain la somme de 850 000 € au titre de la liquidation de la première astreinte ;
Le tribunal liquidera à titre provisionnel la seconde astreinte et condamnera in solidum eBay Inc. et eBay International AG à payer in solidum aux sociétés Parfums
Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain la somme de 850 000 € au titre de la liquidation de la seconde astreinte.
Sur la prolongation des astreintes
Attendu que les mesures ordonnées par le présent tribunal dans son jugement du 30 juin 2008 consistent pour l’essentiel sur le plan technique, en la mise en place par les défenderesses de filtres destinés à empêcher que les annonces litigieuses soient éditées sur leurs sites marchands ;
Que ces mesures techniques, pour être efficaces, doivent être constamment actualisées ;
Que ces filtres peuvent, en partie ou en totalité, être neutralisés aisément et rapidement ;
Attendu que le tribunal a la conviction que la poursuite des mesures d’astreinte est nécessaire pour assurer l’efficacité du jugement qui les a ordonnées, du moins jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Paris ;
Le tribunal maintiendra dans les mêmes termes les astreintes ordonnées dans le premier jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les demanderesses ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Le tribunal estimera justifié de leur allouer à chacune, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 6000 €.
DECISION
Le tribunal statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire,
• déboute la société eBay Inc. et la société eBay International AG de leurs demandes de sursis à statuer,
• déboute la société eBay Inc. et la société eBay International AG de leur demande d’écarter des débats les PV de constats établis par l’APP,
• liquide à titre provisionnel la première astreinte et condamne in solidum la société eBay Inc. et la société eBay International AG à payer in solidum aux sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain la somme de 850 000 € à ce titre,
• liquide à titre provisionnel la seconde astreinte et condamne in solidum la société eBay Inc. et la société eBay International AG à payer in solidum aux sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain la somme de 850 000 € à ce titre,
• maintient les deux astreintes dans les termes du jugement du 30 juin 2008,
• se réserve la liquidation des astreintes,
• condamne in solidum la société eBay Inc. et la société eBay International AG à payer à chacune des sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain la somme de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
• condamne in solidum la société eBay Inc. et la société eBay International AG aux dépens de l’instance.
Le tribunal : M. Auberger (président), M. Pierre, Mmes Gile et Merle, MM. Guerin, Bekkers et Angoulvent (juges)
Avocats : Me Eric Beudel, Me Thomas Rouhette, Me Christine Gateau
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