Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Nantes Jugement correctionnel 05 décembre 2007
Moulinsart / Pascal L.
droit d'auteur
[…]
DISCUSSION
Attendu que Pascal L. a été avisé de la date d’audience du 26/04/2007 par procès-verbal de convocation en justice délivré par Officier ou Agent de Police Judiciaire en date du 20 octobre 2006 sur instruction de Monsieur le Procureur de la République, en application de l’article 390-1 du Code de procédure pénale ; que cette convocation vaut citation à personne ;
Attendu que Pascal L. a comparu à l’audience du 26/04/2007, que l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 22/11/2007.
Attendu que le prévenu comparaît ; qu’il convient de statuer contradictoirement à son encontre en application de l’article 410 du code de procédure pénale ;
Attendu que Pascal L. est prévenu :
d’avoir à Nantes, entre l’année 2000 et le 27 juin 2006, édité un écrit, un dessin ou tout autre production, imprimée en entier ou en partie au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété de son auteur à savoir la société Moulinsart
faits prévus par les articles L. 335-2 al. 1, al. 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 al. 1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L. 335-2 al. 2, L. 335-5 al. 1, L. 33 5-6, L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle.
Sur l’action publique
In limine litis, Pascal L. demande que le Tribunal constate la nullité du procès verbal de perquisition et de saisie dressé le 29 juin 2006 et en conséquence prononce la nullité de l’ensemble de la procédure subséquente ;
Pascal L. soutient d’une part qu’il n’a pu donner en toute connaissance de cause son assentiment à la perquisition opérée à son domicile le 29 juin 2006, puisqu’il aurait écrit “sachant que je ne puis m’opposer à la visite de mon domicile…” et que d’autre part il aurait été constaté un défaut d’inventaire des pièces à conviction ;
Le 6 janvier 2006, B.T.A. Paris Exelmans, lors d’une surveillance du réseau constatait qu’un internaute proposait à la vente sur ebay.fr des ouvrages susceptibles de contrefaire ceux de Hergé et les aventures de son personnage principal Tintin ;
Pascal L. était identifié ;
Le 29 juin 2006, à 9 heures, selon le procès verbal établi par la BT de Nantes-Lafayette, les militaires de l’arme se présentaient au domicile du prévenu pour y effectuer une perquisition ;
Ils l’informaient des présomptions pesant sur lui et recueillaient par écrit le consentement de l’intéressé -transcrit sans la négation ne- ;
Les enquêteurs indiquaient que les pièces saisies étaient mises sous scellés au domicile de Pascal L. ;
A l’audience, Pascal L. déclare spontanément “qu’il ne voulait pas écrire la négation ; qu’il s’agissait d’une erreur ;
Cette erreur matérielle pourrait éventuellement s’analyser comme un lapsus calami ;
Il n’en demeure pas moins que la sincérité du prévenu à l’audience donne crédit aux autres déclarations qui y ont été entendues ;
Il résulte en effet des propos de Pascal L. qu’il avait travaillé “au cours de la nuit pour regagner son domicile à 6H du matin, soit quelques heures avant la perquisition, qu’il a ainsi été surpris dans son sommeil ;
Mais surtout, il apparaît que le rapport établi entre les enquêteurs et le prévenu faisait ”qu’il ne pouvait pas s’opposer à la perquisition qui a été menée sans rien demander“ ;
Pascal L. ajoute aussi à l’audience que les gendarmes “se sont dirigés vers la bibliothèque avant que je ne leur donne la moindre réponse” ;
Certes, lorsque les enquêteurs lui ont dit ”on vient pour Tintin“, le prévenu admet sans difficultés qu’il pensait qu’ils étaient là à cause éventuellement d’une contrefaçon ;
Toutefois, il apparaît que les enquêteurs, selon les déclarations du prévenu lui auraient alors dit “qu’ils avaient un papier à lui faire signer” ;
Il résulte des dispositions de l’article 76 du CPP que l’enquête préliminaire et les perquisitions saisies qui se situent dans son cadre ne peut se faire qu’avec le concours du prévenu, fourni en toute connaissance de cause, et consenti de manière libre et éclairée ;
Tel n’est pas le cas dans la présente procédure, l’assentiment formel, écrit par Pascal L. était une condition nécessaire pour établir la régularité de la perquisition mais non suffisante pour établir que l’autorisation donnée était exempte de toute critique ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer nulle la perquisition et les saisies effectuées au domicile du prévenu le 29 juin 2006 ainsi que les actes subséquents et de renvoyer le Ministère Public à mieux se pourvoir ;
Sur l’action civile
Attendu que la société Moulinsart et Madame Fanny V. épouse R. se constituent partie civile et sollicitent, en ce qui concerne la société Moulinsart la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts et en ce qui concerne Mme R. la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer leurs constitutions de partie civile irrecevables en raison de la nullité de la perquisition et des actes subséquents ;
DECISION
Par ces motifs
Sur l’action publique
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de Pascal L. ;
. Constate la nullité de la perquisition et les saisies effectuées au domicile du prévenu le 29/06/2006 ainsi que les actes subséquents ;
. Renvoie le Ministère Public à mieux se pourvoir ;
Sur l’action civile
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la société Moulinsart et de Madame Fanny V. épouse R. ;
. Déclare leurs constitutions de partie civile irrecevables en raison de la nullité de la procédure ;
. Laisse à leur charge les dépens de leur intervention ;
. Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale ;
Le tribunal : M. Autem (président), MM. Justen et Sauvaget (juges assesseurs)
Avocats : Me Prevot, Me Watrin, Me Stéphane Lallement
Cette décision est frappée d’appel.
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