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Jurisprudence : Base de données

vendredi 04 février 2011
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Tribunal de commerce de Nanterre 9ème chambre Jugement du 23 juillet 2010

Data Presse / Pressall

antériorité - bases de données - condamnation - constat - droit du producteur - droit sui generis - expertise - extraction illicite - preuves - site internet

FAITS

La société Data Presse, anciennement « Logistique et Communication », immatriculée le 27 novembre 1996, a notamment pour activité la mise à disposition, au moyen de sites internet, d’une base de données permettant aux services de communication d’accéder à un répertoire en ligne, moyennant paiement.

Au moment des faits, cette base de données référence plus de 7000 médias français et de 50 000 journalistes français.
Elle a été acquise, à l’origine, auprès de la société Téléfichier selon acte de cession du 17 décembre 1998.

Selon Data Presse, les investissements humains et financiers consentis depuis par elle pour développer et mettre à jour quotidiennement cette base, lui ont permis de devenir leader en France sur son marché avec un chiffre d’affaires annuel de 2 387 897 € connaissant depuis 2004 une progression annuelle de 18% et un portefeuille d’environ 1000 clients.

Toujours selon Data Presse celle-ci aurait récemment constaté que la société dénommée Press Hall proposait sur son site internet une base de données qui constitue la reproduction quasi servile de sa propre base presse France, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.

Un procès verbal de constat réalisé par un agent assermenté de l’agence pour la Protection des Programmes (APP) à la requête de Data Presse, confirme selon cette dernière la copie de la base de données Data Presse au sein de la base de Press Hall.

PressHall conteste, et invoque l’intrusion illicite de Data Presse sur sa propre base.

PROCEDURE

C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier remis selon les dispositions de l’article 659 du NCPC, en date du 15 mars 2007 et pour tentative en date du 16 mars 2007 la société Data Presse a assigné à bref délai la société Press Hall devant le tribunal de céans auquel elle demande de :
Vu les articles L 341-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle
Vu l’assignation et les pièces jointes

– Constater qu’eu égard aux investissements consacrés au développement de sa base de données, elle bénéficie de la protection accordée au producteur d’une base de données au sens de l’article L 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle
– Constater que la société Press Hall met la disposition du public moyennant paiement, une base de données notamment constituée de parties qualitativement et quantitativement substantielle de la base de données appartenant à la société Data Presse ;

En conséquence,
– Dire que la société Press Hall a commis, au préjudice de Data Presse, des actes illicites d’extraction d’une partie qualitativement et quantitativement substantielle de la base appartenant la société Data Presse et de réutilisation par la mise à disposition du public, tels que prévus et sanctionnés par les articles L 342-1 L343-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle
– Faire interdiction à la société Press Hall d’extraire et/ou de mettre à la disposition du public, que ce soit par l’intermédiaire de son site ou de tout autre site parent, tout ou partie de la base de la société Data Presse sous astreinte comminatoire et non définitive de 100 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
– Condamner d’ores et déjà la société Press Hall lui verser la somme provisionnelle de 500 000 € à titre de dommages et intérêts nonobstant appel et sans constitution de garantie
– Nommer tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
* se rendre au siège de la société Press Hall ou en tout autre lieu dans lequel cette société détiendrait des documents comptables et/ou commerciaux en vue d’évaluer le chiffre d’affaires réalisé par la société Press Hall sur la commercialisation de sa base de données depuis sa date de première mise en ligne
* déterminer au besoin avec l’assistance d’un expert informatique et/ou d’un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes, l’identité de la ou des personnes physiques et/ou morales ayant, dans l‘intérêt de la société Press Hall, participé à et/ou permis l’extraction de la base de la société Data Presse
* chiffrer au vu des investissements consacrés par la société Data Presse pour sa propre base et du bénéfice tiré de son extraction pour la société Press Hall, l’entier préjudice subi par la société Data Presse
– Dire que l’expert ainsi désigné devra rendre son rapport dans les 2 mois à compter du début de ses opérations
– Autoriser la publication du dispositif du jugement à intervenir dans la lettre qu’elle adresse à ses clients
– Ordonner la mise en ligne du dispositif du jugement à intervenir sur le site de la société Press Hall pendant une durée de 1 mois à compter de sa signification à partie, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard
– Ordonner la publication du dispositif de son jugement dans 6 journaux et/ou revues et/ou site internet à son choix et aux frais de la société Press Hall dans la limite de 6000 € par publication
– Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire
– Condamner la société Press Hall à lui verser la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC
– La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean Louis Schermann.

Par conclusions déposées à l’audience de procédure du 4 mai 2007 la société Press Hall demande au tribunal de :
– La dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions

En conséquence
A titre principal
– Prendre acte de ce qu’elle a, en tête des présentes conclusions, fait connaitre sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement, conformément aux dispositions de l’article 5 du NCPC
– Surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur l’action pénale engagée par elle par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 mai 2007 entre les mains de Monsieur le Doyen des juges d’instruction de Nanterre ;

A titre subsidiaire
– Prononcer la nullité des constatations réalisées par l’agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes les 2, 6 et 7 novembre 2007
– Dire que la société Data Presse n’apporte pas la preuve des accusations portées à son encontre
– Déclarer la société Data Presse irrecevable, en tout cas mal fondée, en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions, et en conséquence, l’en débouter ;

A titre plus subsidiaire
– Constater que Data Presse ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque
– En conséquence, déclarer Data Presse irrecevable et en tout cas mal fondée, en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions, et, en conséquence, l’en débouter ;

A titre encore plus subsidiaire
– Nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission
* évaluer les investissements financiers, humains et matériels réalisés par la société Press Hall pour la constitution de sa base de données
* de comparer la base de données de Data Presse avec la sienne et déterminer la date de création de chaque base et l’origine des contenus respectifs

* d’évaluer le préjudice subi par la société Press Hall du fait de la commercialisation des parties prétendument contrefaisantes de sa base de données
– Débouter la société Data Presse de sa demande de provision ;

En toute hypothèse
– Débouter Data Presse de sa demande d’exécution provisoire ;

Dans l’hypothèse ou l’exécution provisoire serait accordée,
– Dire qu’elle sera condamnée aux condamnations financières et le subordonner à la constitution par la société Data Presse d’une garantie bancaire égale au montant de la condamnation prononcée et dire que le règlement par la société Press Hall de la dite condamnation n’interviendra qu’après justification de la dite garantie par la société Data Presse
– Dire que cette garantie devra être constituée auprès d’une banque de premier rang située sur le territoire français pour une durée expirant au plus tôt 3 mois après une décision ayant force de chose jugée ou arrêt de la Cour de Cassation
– Condamner la société Data Presse lui verser une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du NCPC
– Condamner la société Data Presse aux entiers dépens.

Par un jugement contradictoire en premier ressort prononcé le 6 octobre 2007 auquel il conviendra de se rapporter pour le détail de la procédure le précédant, le tribunal a,
– Dit recevable les moyens de défense de la société Press Hall,
– Dit n’y avoir lieu, ce stade, à surseoir à statuer
– Débouter Press Hall de sa demande de nullité du constat de l’agent assermenté APP ;

Et avant dire droit
– Nomme Monsieur Claude Ducarouge, en qualité d’expert, avec pour mission de :
* Entendre les parties
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
* Se rendre sur place des deux sociétés Data Presse et Press Hall et/ou dans tous les lieux facilitant le bon accomplissement de sa mission

* Etablir l’historique de la création des 2 bases litigieuses, en identifiant leurs principales évolutions depuis leur origine respective, leur développement et processus de mise à jour permettant de déterminer les antériorités respectives ;

Sur la prétendue copie servile
* Comparer au besoin avec l’assistance de l’Agence de Protection des Programmes, les bases de données litigieuses de Data Presse et Press Hall et fournir les éléments au tribunal lui permettant de déterminer s’il y a eu, par l’une des parties à l’instance, réutilisation de données quantitativement ou qualitativement substantielles de l’autre partie et ce, si possible, à partir de quelle date
* Déterminer au besoin avec la même assistance, l’identité de la ou des personnes physiques ou morales ayant dans l’intérêt d’une des parties participé à et/ou permis l’extraction de la base de l‘autre partie ;

Sur l’éventuel préjudice
* Fournir au tribunal les éléments permettant d’estimer cet éventuel préjudice pour l’une ou l’autre des parties, et notamment,
* Le montant des investissements réalisés par chacune des parties pour constituer et maintenir la base de données copiée
* le chiffre d’affaire et la marge faite par l’une des parties, à partir de la réutilisation de données susceptibles d’être considérées par le tribunal comme correspondant à une réutilisation quantitativement ou qualitativement substantielle des données de l’autre partie
* Et plus généralement fournir au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les prétentions respectives des parties

– Fixe à 5000 € le montant de la provision à consigner par la société Data Presse au greffe de ce tribunal dans le mois du prononcé de la présente décision, par application des dispositions de l’article 269 du NCPC
– Dit que, faute de consignation par la demanderesse, la désignation de l’expert sera caduque en ce qui le concerne et l’instance poursuivie à l’audience du 14 décembre 2007
– Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de trois mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire
– Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 5 mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des expertises
– Dit que le juge rapporteur ou à son défaut de magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, suivra l’exécution de la présente expertise
– Ordonne l’exécution provisoire de cette décision
– Réserve les dépens.

L’expert judiciaire a remis son rapport en l’état le 15 juin 2009.

Par conclusions après expertises remises à l’audience de procédure du 30 octobre 2009 et signifiée à la société Pressall (anciennement dénommée Press Hall) par acte d’Huissier du 20 novembre 2009, remis à l’étude de le SCP Stéphane Emery Thierry Luciani, demande au tribunal de :

Vu l’assignation, les présentes conclusions et les pièces jointes,
Vu le rapport en l’état rendu par Monsieur l’expert Ducarouge,
– Constater qu’eu égard aux investissements consacrés au développement de sa base de données, la société Data Presse, bénéficie de la protection accordée au producteur d’une base de données au sens de l’article L 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle
– Constater que la société Pressall met à disposition du public moyennant paiement, une base de données notamment constituée de parties qualitativement et quantitativement substantielles de la base de données appartenant à la société Data Presse ;

En conséquence,
– Juger que la société Pressall a commis, au préjudice de la société Data Presse, des actes illicites d’extraction d’une partie qualitativement et quantitativement substantielle de la base de données appartenant à la société Data Presse et de réutilisation par la mise à disposition du public, tels que prévus et sanctionnés par les articles L 342-1 et L 343-1 suivants du Code de la Propriété intellectuelle
– Faire interdiction à la société Pressall de mettre à la disposition du public, que ce soit par l’intermédiaire de son site ou de tout autre site parent, tout ou partir de la base de la société Data Presse sous astreinte comminatoire et non définitive de 100 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
– Condamner la société Pressall à verser à la société Data Presse la somme provisionnelle de 750 000 € à titre de dommages et intérêts nonobstant appel et sans constitution de garantie
– Autoriser la publication du dispositif du jugement à intervenir dans la lettre que la société Data Presse adresse à ses clients
– Ordonner la mise en ligne du dispositif du jugement intervenir sur le site de la société Pressall, pendant une durée de un mois à compter de sa signification sous astreinte de 5000 € par jour de retard
– Ordonner la publication du dispositif de son jugement dans cinq journaux et/ou revues et/ou sites internet au chois de la société Data Presse et aux frais de la société Pressall dans la limite de 5000 € HT par publication
– Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire
– Condamner la société Pressall à verser la société Data Presse la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du GPC
– La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean Louis Schermann.

La société Pressall n’a pas conclu suite la remise du rapport d’expert.

A issue de l’audience du 22 janvier 2010, où seule la société Data Presse s’est présentée, le juge rapporteur a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Par un jugement avant dire droit auquel il conviendra de se rapporter pour plus ample détail, mis à disposition au greffe le 2 mars 2010, le tribunal a
– Ordonné la réouverture des débats
– Re-convoqué les parties l’audience du juge rapporteur du mardi 19 mai 2010 9h00
– Fait injonction la société Pressall d’adresser ses conclusions récapitulatives au plus tard le 4 mai 2010 à la société Data Presse d’une part, au greffe du tribunal d’autre part.

La société Pressall n’a pas conclu et à l’audience du 19 mai 2010 seule la société Data Presse s’est présentée.

A l’issue de cette audience, le juge rapporteur a clos les débats et mis le jugement en délibéré.

Etant donné, l’oralité des débats devant le tribunal de commerce, la société PressaIl ne s’étant pas présentée à l’audience du juge rapporteur, le jugement sera réputé contradictoire.

DISCUSSION

Sur les demandes à titre principal

Remarque préliminaire sur le contexte du litige

Attendu que la société Data Presse reproche à Pressall de proposer une base d’information sur le web constitue une copie servile de sa propre base de presse France tant sur le plan qualitatif que quantitatif, et appuie son affirmation sur un constat de l’agence APP.

Que Pressall a contesté cette affirmation et a invoqué l’intrusion illicite de Data Presse sur sa propre base.

Qu’au vu de la complexité et de la technicité des éléments avancés par l’une et l’autre des parties, une expertise a été ordonnée, le rapport de l’expert étant remis le 15 juin 2009.

Attendu que la société Pressall n’a pas donnée suite à l’injonction du tribunal lui demandant de conclure de façon récapitulative, le document de 24 pages et pièces annexes reçu par le greffe du tribunal le 21 septembre 2009, étant dans une forme inexploitable et par ailleurs non contradictoire ;

Que ce comportement de Pressall s’inscrit dans le droit fil de celui relevé par l’expert aux différentes étapes de l’expertise comme rappelé, à diverses reprises, dans son rapport et résumé ainsi, tant en introduction du rapport, à savoir :
“Si Data Presse a apporté des réponses de clarification, par contre Pressall n’a pas répondu à nos questions et a laissé dans l’ombre bien des sujets importants qui nous auraient permis de répondre aux questions du tribunal »
qu’en conclusion, de ce même rapport, à savoir
« Nous devons cependant noter que la résistance de Pressall à ne pas donner d’information ou à trouver plusieurs subterfuges pour retarder les délais en réagissant en dernière minute pour relancer des délais et interdire la tenue d’opérations contradictoires, a considérablement entravé notre recherche de réponses claires aux questions qui nous étaient adressées par le tribunal” ;

Attendu que le rapport d’expertise a été ‘remis en l’état‘, l’expert précisant que la confrontation des parties sur une analyse des pièces, puis la réalisation de manipulations contradictoires prévues en réunion sur les bases de données des deux sociétés suivant une méthode très rigoureuse n’a pu se réaliser du fait des non réponses de Pressall ;

Attendu que Data Presse ne peut être rendue responsable de faits invoqués par Pressall, si ces faits n’ont pu être vérifiés, à la suite des manœuvres dilatoires de Pressall lui permettant d’empêcher les recherches précises et contradictoires par l’expert ;

Que c’est dans ce contexte que le tribunal examinera les différentes demandes de Data Presse.

Sur l’extraction illicite de la base de données appartenant à Data Presse

Attendu que l’expert constate :

‘‘Avec les éléments qui ont été présentés l‘expert constate une disproportion considérable entre les moyens humains importants et croissants dédiés par Data Presse pour tenir à jour sa base et ceux très faibles voire inexistants certaines années réputés mobilisés par Pressall pour créer puis alimenter une base tout à fait analogue.
Il reste une très forte interrogation sur la disproportion inexpliquée entre les moyens mobilisés d’un côté et de l’autre pour fournir des prestations très semblables.
Data Presse présent sur le marché depuis 1990 (alors société Téléfichier) a une antériorité certaine de plus de 10 ans sur le marché de mise à disposition des structures de médias et des journalistes attachés aux médias, par contre Pressall a commercialisé son offre initiale courant 2000 en se situant sur un plan un peu différent concernant les dossiers thématiques des médias ce qui pouvait faire croire à une offre différente, mais en fait son offre a rejoint complètement l’offre de données présentée par Data Presse quand on analyse les données mises à disposition en 2008 et que l’on consulte ses brochures promotionnelles PH 45 (2006), PH 46 (2004), PH 47(2001).
(…)
Il parait très peu vraisemblable dans ce contexte chronologique que Data Presse soit allée pomper des informations en grand volume sur 18 bases de Pressall. Ceci d’autant plus que l’interface offerte par Pressall sur son site cantonne beaucoup plus l’internaute client que ne le fait le site Data Presse. Par contre l’hypothèse d’une réutilisation par Pressall des données rendues disponibles sur des Cdroms ou des livres vendus par Data Presse à des clients est très possible. Ces données pouvaient être traduites et réinjectées dans une autre base après d’éventuels filtres, les outillages informatiques actuels offrent de telles facilités à commencer par les mises à plat sous Excel et ovs. La réinjection de ces données dans une autre base paraît probable d’autant plus que la personne identifiée (cf. page 19 du présent rapport) semble avoir toutes les compétences techniques pour réaliser ces opérations et que des traces de connexions longues sur le serveur Pressall de cette même personne ont été relevées lors des constats d’huissier.

Les preuves de copies serviles dans un sens ou dans l’autre n’ont pu être validées avec certitude dans les documents qui nous sont remis du fait en particulier des doutes exprimés sur le protocole des mesures de l’APP qui a en particulier étagé dans le temps ses constats”.

Attendu que faute d’avoir pu vérifier les assertions de Pressall, de par le comportement de celle-ci tant dans le cadre de l’expertise que depuis la remise du rapport, et au regard des différents éléments avancés par Data Presse à l’appui de sa demande et notamment :
– l’antériorité de plus de 10 ans de Data Presse sur le marché de mise disposition des structures de médias et des journalistes attachés aux médias
– l’absence d’explication sur la très grande disparité de moyens (humains et financiers) respectifs des parties, (à titre d’exemple 15 salariés en charge de la mise jour chez Data Presse, 1 salarié chez Pressall) pour aboutir des bases de données équivalentes autre qu’une réutilisation par Pressall de tout ou partie de la base Data Presse, réutilisation reconnue comme très possible par l’expert ;
– le constat réalisé en trois temps (23 et 7 novembre 2005) par l’agent assermenté de I’APP (Agence pour la Protection des Programmes), lequel met en évidence les mêmes fautes d’orthographe, les mêmes erreurs ou omissions sur les noms et/ou adresses, les identités dans le libellé des chaines régionales l’invention de noms de journalistes et/ou de média ;

Que les doutes de Pressall sur le protocole adopté par l’agent, dont fait état l’expert, ne seront pas retenus, l’expert n’ayant pu lever ces doutes, du fait du comportement de Pressall, et, qu’en outre, comme le rappelle à juste titre le président de I’APP dans son courrier du 14 mai 2007(pièce n° 31 de la demanderesse), il appartenait à Pressall, pour prétendre que les captures d’écran et/ou les impressions visées dans le constat de I’APP n’ont aucune valeur probante, d’apporter une preuve contraire de la réalité des faits qu’elles attestent, ce que Pressall n’a pas fait ;

Qu’il sera déduit de l’ensemble de ces éléments que Pressall s’est livré à des actes d’extraction illicite d’une partie qualitativement et quantitativement substantielle de la base de données de Data Presse, pour constituer sa propre base de données.

Sur l’interdiction d’extraire ou de mettre à disposition du public

Attendu que sera retenu le caractère illicite des extractions auxquelles s’est livré la société Pressall, le tribunal fera interdiction à la société Pressall d’extraire et/ou de mettre disposition du public, que ce soit par l’intermédiaire de son site ou de tout autre site parent, tout ou partie de la base de la société Data Presse sous astreinte provisoire de 5000 € par jour de retard compter du surlendemain du jour de signification du jugement intervertir.

Sur les dommages et intérêts de 750 000 €

Attendu que la société Data Presse revendique la somme provisionnelle de 750 000 € à titre de dommages et intérêts,
Mais,
Attendu que l’expert a conclu

‘’Qu’en l’état il n’est pas possible avec les pièces présentées et avec les arguments développés par les deux parties de porter un avis quelconque sur les prétentions des parties fondées sur des préjudices non démontrés de pertes de clients. Seuls les coûts dépensés par les deux sociétés pour conduire des opérations de recherche de preuves contre l’autre dans le cadre de la présente expertise sont une certitude dans ce dossier. Certains relevés ont été présentés par Data Presse” ;

Attendu que Data Presse verse un tableau récapitulatif des différents postes accompagné d’un certain nombre de justificatifs, à l’appui du montant des investissements invoqués consentis par elle pour l’acquisition, le développement et la mise à jour de sa base de donnée, montant qu’elle évalue depuis 1996 à 8 123 228 €.

Mais,
Attendu qu’il n’y a pas de lien entre cet investissement et le préjudice subi par elle, suite au comportement fautif de Pressall ;

Que l’éventuel préjudice qui devrait essentiellement se traduire par une perte de client et donc de chiffre d’affaires et de marge n’a pu être établi ni dans le cadre de l’expertise comme rappelé ci-avant, ni au titre des conclusions émises par la demanderesse suite au dépôt de son rapport par l’expert. Que s’agissant les coûts liés aux opérations de recherche de preuve, il convient de distinguer les frais engagés au titre de ce litige (APP, avocats, huissiers), qui relèvent des demandes au titre de l’article 700, examinés ci-après, des coûts liés au temps passé en interne pour lequel Data Presse verse aux débats son estimation s’élevant 46 517 19 € avec les bulletins de salaire des personnes concernées ;

Qu’en l’absence de toute contestation sur ces pièces et montant, susceptible d’être retenue, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, retiendra le chiffre de 50 000 € au titre du préjudice et déboutera Data Presse pour le surplus.

Sur les publications demandées

Attendu que la société Data Presse demande la publication du dispositif du jugement dans la lettre quelle adresse à ses clients ;
Que rien ne s’appose ce qu’il en soit fait ainsi ;
Qu’en conséquence le tribunal l’autorisera ;

Attendu qu’est également demandée par Data Presse la publication du dispositif du jugement dans cinq journaux et/ou revues et/ou sites internet au choix de Data Presse et aux frais de la société Pressall dans la limite de 5000 € HT par publication ;
Que pour les mêmes raisons que ci-dessus il sera fait ainsi ;

Attendu qu’est également demandée la mise en ligne du dispositif du jugement sur le site de la société Pressall pendant 1 mois et sous astreinte de 50 000 € par jour de retard,

Mais,

Attendu l’interdiction de mise à disposition du public examinée ci-dessus et les publications qui seront autorisées ou ordonnées comme indiqué ci-avant.

Le tribunal déboutera Data Presse de sa demande à ce titre.

Sur l‘exécution provisoire

Attendu que celle-ci est demandée, qu’elle est compatible avec les circonstances de l’affaire nous l’ordonnerons sans garantie en cas d’appel, sauf en ce qui concerne les publications.

Sur l’article 700 du CPC et les dépens

Attendu que la société Pressall succombera et qu’en outre elle a contribué par son comportement dilatoire à la longueur de la procédure et aux conséquences sur le montant des frais qu’a du engager la société Data Presse pour faire valoir ses droits,

Qu’il serait inéquitable que Data Presse ait à supporter ses frais irrépétibles ;

Qu’en conséquence le tribunal déboutera Pressall de sa demande à ce titre et la condamnera à payer à la société Data Presse la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à payer les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

DECISION

Le tribunal, par un jugement réputé contradictoire en premier ressort

. Dit que la société Pressall a commis à l’encontre de la société Data Presse des actes illicites d’extraction d’une partie qualitativement et quantitativement substantielle de la base appartenant à la société Data Presse, et de réutilisation par la mise à disposition du public tel que prévus et sanctionnés par les articles L 342-1 et L 343-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

. Fait interdiction à la société Pressall d’extraire et/ou de mettre à disposition du public, que ce soit par l’intermédiaire de son site ou de tout autre site parent, tout ou partie de la base de la société Data Presse sous astreinte provisoire de 5000 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification du jugement, astreinte dont le tribunal se réserve la liquidation éventuelle ;

. Condamne la société Pressall à payer la société Data Presse la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts ;

. Autorise la publication du dispositif du jugement dans la lettre que Data Presse adresse à ses clients.

. Ordonne la publication du dispositif du jugement dans cinq journaux et/ou revues et/ou sites internet au choix de la société Data Presse, aux frais de la société Pressall dans la limite de 5000 € HT par publication ;

. Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantis, sauf en ce qui concerne les publications ;

. Condamne la société Pressall à payer à la société Data Presse la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

. Condamne la société Pressall à payer les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;

. Déboute la société Data Presse de ses autres ou plus amples demandes ;

. Liquide les dépens du Greffe la somme de 80,85 €, dont TVA 13,25 € ;

. Délibéré par Monsieur Sidobre, Madame de Bellefonds et Monsieur Caillol ;

. Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.

Le tribunal : M. Sidore (président)

Avocats : SCP Schermann Masselin Cholay, Me Dorothée Barthélemy

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