Les avocats du net

 
 


 

Actualités

jeudi 16 juillet 2026
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Condamnée par avoir fait indûment bloquer des vidéos

 

Par un jugement du 19 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société productrice du programme de vidéos « Les incorrectibles » diffusé sur Youtube à verser 22 000 € de dommages intérêts à l’association l’« Observatoire du conspirationnisme » pour avoir fait bloquer indûment par Youtube 22 vidéos depuis février 2024. La demande de blocage se fondait sur une prétendue contrefaçon des programmes des « Incorrectibles » par la reproduction d’extraits de deux secondes de deux de ses émissions dans le générique du programme « Les déconspirateurs » de l’Observatoire. Or, le tribunal a jugé que « « La combinaison du choix de questions », non explicité, « de plans, de montage, [du] décor, l’interview menée par M. X. et les différents plans opérés » ne procède que d’un assemblage d’éléments banals. Le format d’émission pas plus que les deux émissions dont sont issus les extraits litigieux ne résultant de choix libres et créatifs ». Le tribunal n’a pas davantage reconnu l’existence d’actes de concurrence déloyale, estimant que l’Observatoire n’avait pas cherché à tirer profit mais s’inscrivait « dans une démarche légitime de création et de contribution à un débat d’intérêt général sur les discours qualifiés de « complotistes » ». Ces extraits, d’une durée de deux secondes, étaient trop courts pour qu’ils aient en soi une valeur économique individualisée, selon le tribunal. Enfin, la présence visible du logo « les incorrectibles » sur les extraits permettait d’identifier l’origine des extraits.
Le tribunal a considéré que « les blocages l’ont privée du gain moral qu’elle escomptait de l’exploitation de ces vidéos. Au regard du nombre de vidéos bloquées, soit 22 vidéos, et de la durée de ce blocage, intervenu en février 2024 et toujours effectif à la date de la présente décision, soit 2 ans et 4 mois, il en résulte un préjudice moral qui peut être fixé à 1 000 euros par vidéo, soit 22 000 euros au total ». En revanche, il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice économique de l’Observatoire, faute d’avoir démontré un manque à gagner. Il a en outre condamné les auteurs et la société productrices des « Incorrectibles » à verser 7 000 € à l’Observatoire au titre de l’article 700 du CPC.

 
jeudi 02 juillet 2026
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Charge de la preuve : qualifier d’abord la signature électronique

 

Dans un arrêt particulièrement pédagogique, la Cour de cassation a précisé les règles relatives à la charge de la preuve lorsqu’il y a contestation d’une signature électronique. Elle rappelle qu’on ne peut pas faire peser la charge de la preuve sur le signataire contestataire sans avoir vérifié préalablement si la signature électronique était qualifiée. La Cour casse la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait jugé que les éléments fournis pour contester la signature électronique n’étaient pas de nature à remettre en cause la fiabilité de sa signature électronique, « sans rechercher si le procédé de signature électronique utilisé mettait en œuvre une signature électronique qualifiée, seule de nature à permettre de retenir une présomption de fiabilité ». La juridiction de renvoi devra donc déterminer la qualification de la signature en cause. Si la signature électronique est qualifiée au sens de l’article 26 du règlement européen n° 910/2014 et créée à l’aide d’un dispositif répondant aux exigences de l’article 29, la signature est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire. Si la signature n’est pas qualifiée, la preuve de sa fiabilité doit alors être rapportée conformément au droit commun. Dans ce cas, la charge de la preuve repose sur le contractant qui soutient que l’autre partie est bien l’auteur de la signature en litige. En conséquence, tant que le juge n’a pas constaté la qualification du procédé, la présomption de fiabilité n’opère pas et il appartient à celui qui se prévaut de l’acte signé électroniquement d’établir, par les moyens du droit commun, l’imputabilité de la signature.

Dans cette affaire, le locataire d’un meublé s’était vu délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail par le propriétaire, en raison de retard de loyers. Le locataire avait contesté être le signataire du bail alors même que le commandement du commissaire de justice avait révélé que l’occupant des lieux était son fils. Ce dernier et le prétendu locataire avaient été assignés en résolution du bail, expulsion et paiement des loyers en plus des indemnités d’occupation le temps de leur maintien dans les lieux. En défense, le prétendu locataire avait nié être le signataire du bail sans toutefois démontrer que ses papiers d’identité avaient été volés alors ses coordonnées avaient été effectivement utilisées et alors qu’un certificat de preuve avait été joint à la signature. La cour d’appel en avait conclu que la signature électronique était valable, faute de preuve. Elle avait aussi retenu que le certificat de preuve joint à la signature électronique et annexé au contrat faisait foi et ne permettait pas de remettre en cause la fiabilité de sa signature électronique.

 
jeudi 11 juin 2026
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Condamnation pour atteinte au droit à l’image d’un influenceur

 

La société qui a rediffusé les vidéos de micro-trottoir d’un influenceur qui figurait sur ces images a été condamnée à lui verser 5 000 € de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à son droit à l’image et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, par un jugement du 6 mai 2026 du tribunal judiciaire de Paris. En revanche, malgré la notoriété du demandeur et la similitude des vidéos, le tribunal a estimé que ces éléments ne permettaient pas de caractériser une volonté délibérée d’appropriation des efforts de l’influenceur par la société défenderesse, ni une volonté délibérée de s’inscrire dans son sillage.   

Un influenceur qui réalise et diffuse des vidéos de micro-trottoir sur ses réseaux sociaux avait découvert, durant l’été 2023, que vingt de ses vidéos avaient été reprises, éditées et diffusées sans son accord dans dix-neuf épisodes d’une émission intitulée « MégaTrottoir. Dans ces vidéos, il apparaissait à visage découvert, alors qu’il n’avait pas donné d’autorisation. Le tribunal a retenu qu’il y avait porté atteinte à son image. Il lui a octroyé 1 000 € de réparation au titre de son préjudice moral, du fait de l’utilisation de son image sans son autorisation, d’autant que l’influenceur avait une certaine notoriété sur les réseaux sociaux. Il lui a par ailleurs accordé 4 000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel. Il a pris en considération les contrats de partenariat, pour la mise en valeur d’une enseigne ou d’un métier, que le vidéaste avait conclus et qui avait conféré une valeur patrimoniale à son image en tant que vidéaste.

En revanche, le tribunal a rejeté sa demande relative au parasitisme estimant que les deux parties exploitent « un concept d’animation actuellement en vogue auprès d’un même public d’adolescents et jeunes adultes utilisateurs des plateformes telles que TikTok et Snapchat, présentant de ce fait une relative banalité, et chacun des vidéastes en cause déclinant à sa façon un même concept d’origine, en y intégrant ses propres variantes ».

 
lundi 18 mai 2026
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Constat : ce qu’un huissier ne doit pas faire

 

Par un arrêt du 10 avril 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 31 janvier 2023 du tribunal de commerce de Nanterre qui avait débouté la société Wuha de ses demandes dirigées contre la société Lefebvre Sarrut et ses filiales Éditions Francis Lefebvre (EFL), Éditions Dalloz (ED) et Éditions Législatives éditrices, relatives à de prétendus manquements contractuels. La cour a toutefois infirmé la décision sur la validité du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 4 avril 2019 qui devait permettre de mettre en évidence la participation des sociétés éditrices à la décompilation de la solution spécifique de Wuha. Après une démonstration très motivée, la cour a estimé que « dans le contexte non contradictoire dans lequel les opérations se sont déroulées aurait dû conduire l’huissier à davantage de vigilance sur les modalités de recueil des éléments annexés et la nécessité d’une description détaillée de ses diligences ». En conséquence, la cour annule le procès-verbal de constat du 4 avril estimant que « ces multiples défaillances dans les opérations de constat compromettent gravement la fiabilité des éléments recueillis de sorte que leur utilisation dans le cadre du présent litige à l’encontre des sociétés intimées leur cause un grief en les privant d’un procès-verbal loyal et équitable ».

Les Editions Lefebvre Sarrut, et ses filiales avaient signé deux contrats avec la société Wuha. Le premier avait pour objet de déterminer les conditions de fourniture, de paramétrage et de maintenance d’un logiciel dénommé « Plugin » et d’autoriser sa distribution par les sociétés d’édition. Le second portait sur la commercialisation du logiciel à des clients finaux. Un an après, Wuha leur a reproché de ne pas avoir encore procédé à la commercialisation de la solution et leur a indiqué avoir découvert que leur filiale espagnole développait une solution numérique nommée « Goolex » identique à celle développée par Wuha.

Les opérations de saisie ont eu lieu le 4 avril 2019 dans les locaux de Wuha par un huissier de justice. Les sociétés intimées ont alors saisi le tribunal en référé rétraction mais ont vu leur demande rejetée, rejet confirmé en appel. Elles ont alors demandé une expertise judiciaire « estimant que les produits en cause « Wuha » et « Goolex » n’avaient jamais fait l’objet d’une véritable analyse comparative ». La cour va retenir ses conclusions mettant en évidence l’antériorité du plugin Goolex et ses différences notables avec la solution Wuha. La cour a confirmé le jugement qui avait conclu que Wuha ne rapportait pas la preuve de tous les manquements contractuels reprochés à ses co-contractantes. Pour invalider le constat, elle s’est appuyée sur le rapport d’expertise. Elle a commencé par relever que le procès-verbal ne contenait aucune description des chemins d’accès ni de la façon dont les recherches ont été menées. L’huissier a accédé en direct – via la solution Wuha – à des serveurs opérationnels des sociétés EFL, EL et ED. Or, « le fait d’accéder en direct à des serveurs opérationnels pose des problèmes d’intégrité des données constatées », indique la cour. Par ailleurs, « l’huissier s’est heurté à des difficultés techniques ne lui permettant pas d’effectuer toutes les opérations seul et de manière autonome et indépendante » poursuit la cour qui reprend les conclusions de l’expert judiciaire sur le fait que l’huissier aurait dû être assisté par un expert judiciaire. En outre, la cour a estimé que n’ont pas été respectées les exigences probationnelles notamment édictées par la norme Afnor NF Z67-147 avec un process décliné sur trois niveaux décrivant les mesures préalables auxquelles doit procéder l’huissier (décrire l’ordinateur utilisé, le système d’exploitation, le paramétrage, l’architecture du réseau local, le mode de connexion à Internet, supprimer les fichiers temporaire etc…), afin que l’affichage porté à l’écran soit intègre, n’ont pas été respectées. De plus, l’huissier n’a pas procédé à la sauvegarde des bases et/ou de l’environnement « qui est un préalable à tout constat, pour préservation de la preuve ». Il n’existe pas non plus d’éléments techniques permettant de déterminer l’utilisation effective des mots clés. L’expert a aussi relevé que les documents qui sont des courriels contiennent des données a priori ajoutées manuellement sachant que ces courriels ne comportent aucun en-tête ni datation. Ce qui pose « des problèmes de fiabilité compte tenu des modalités de recueil », conclut la cour. Elle reproche également le fait que la recherche a été ciblée par l’intermédiaire du directeur technique de la société Wuha et non directement par l’huissier « censé opérer personnellement ».  

 
mardi 21 avril 2026
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Agression sexuelle sur mineur : anonymisation mais pas de suppression

 

Par un jugement du 8 avril 2026, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de l’ex-chef de chœur de la maîtrise d’une cathédrale de supprimer de la page Wikipedia consacrée à la maîtrise, le paragraphe évoquant sa condamnation en 2007 pour agression sexuelle sur mineur. « La commission par le passé, même ancien, d’infractions de nature sexuelles sur les enfants membres de la maîtrise est une information qui doit être maintenue à la disposition du public, s’agissant d’un sujet d’intérêt général, pouvant de surcroît intéresser des parents envisageant d’inscrire leurs enfants dans cette maîtrise. Il serait par conséquent disproportionné de faire droit à cette demande de retrait. ». De même, le tribunal a rejeté sa demande de désindexation car elle emporterait une atteinte plus importante à la liberté d’expression des contributeurs et au droit à l’information du public que les retraits. En revanche, le tribunal a ordonné le retrait des noms et prénoms de l’ex-chef de chœur au nom du droit à l’oubli. Il a considéré qu’une telle mesure permettrait de parvenir à un équilibre entre le droit à l’oubli du demandeur et le droit à l’information du public.

Ce chef de chœur avait été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont deux avec sursis, pour des faits d’agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, commis entre 1997 et 2004, dans le cadre de son activité au sein de la maîtrise. Ce jugement avait été confirmé en appel. En 2022, un contributeur anonyme du site Wikipedia avait ajouté à la page de la maîtrise une section intitulée « Agressions sexuelles et autres » ainsi qu’une section « Pédophilie » dans la page de discussion qui évoquait la condamnation.

Face au refus de la fondation Wikimedia d’accéder à ses demandes de retrait, le musicien l’a assignée en justice demandant au président du tribunal sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, statuant selon la procédure accélérée au fond, de lui ordonner de supprimer le paragraphe en cause, de le désindexer et de l’anonymiser au nom de l’atteinte à la vie privée et du droit à l’oubli.

Le tribunal a considéré qu’il n’y avait aucune atteinte à sa vie privée dans la mesure où il avait rendu publics des éléments de vie privée dans un livre publié en 2019. En revanche, il a estimé que les conditions étaient réunies pour bénéficier du droit à l’oubli, figurant à l’article 17 (3) du RGPD, sous réserve de sa mise en balance avec la liberté d’expression. Le tribunal rappelle que le droit à l’oubli doit primer sur la liberté d’expression, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un abus de la liberté d’expression. Néanmoins, il précise que les mesures propres à remédier au dommage doivent ménager un équilibre entre la liberté de la presse et le droit à l’information du public d’une part, et le droit à l’oubli du demandeur d’autre part. Pour trouver cet équilibre, le tribunal s’est appuyé sur la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme (GC, Hurbain c.Belgique, n°57292/16, 22 juin 2021) qui a défini les critères à prendre en considération dans le cadre de la mise en balance du droit à l’oubli d’une part et de la liberté d’expression et du droit à l’information du public d’autre part, ainsi listés : la nature de l’information archivée, le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de la publication, l’intérêt contemporain de l’information, la notoriété de la personne revendiquant l’oubli et son comportement depuis les faits.