Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de grande instance de Nanterre 15ème chambre Jugement du 2 juillet 2009
UFC Que Choisir et autres / Entreparticuliers.com
conditions générales de vente - consommateur - e-commerce - prix - publicité de nature à induire en erreur - site internet
PROCEDURE
* La société Entreparticuliers.com est prévenue :
Pour avoir à Levallois-Perret et Paris et sur l’ensemble du territoire national courant 2007 et du 1er au 05 janvier 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, effectué une publicité comportant, sous quelque forme que se soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’existence, la nature, le prix et les conditions d’utilisation de biens ou de services, en l’espèce en ayant fait fonctionner un site internet permettant aux particuliers de mettre en vente leur immeuble en ligne : -le site étant conçu de telle manière que le consommateur ne connaissait le tarif de mise en ligne de son annonce qu’en fin de procédure d’enregistrement de son annonce, soit après avoir renseigné les rubriques concernant l’immeuble à mettre en vente ainsi que ses coordonnées personnelles, notamment téléphonique et alors qu’il n’avait plus d’autre choix que de valider sa commande, seule l’icône “valider” figurant sur la page du site. -en ayant omis de préciser, sur le site en question, les conditions- notamment tarifaires- d’une mise en vente d’immeuble sur internet avec photographie ainsi que les modalités de remboursement au cas ou l’immeuble ne serait pas vendu, faits prévus par Art. L.121-1, Art.L.121-5, Art.L.213-6 al.1 C. Consommation Art.121-2 C. Pénal et réprimés par Art.L.213-6 al.2, Art.L.121-6, Art.L.213-1 C. Consommation, Art.131-38, Art.131-39 2=, 3=, 4=, 5=, 6=, 7=, 8=, 9= C. Pénal,
Pour avoir à Levallois-Perret et Paris et sur l’ensemble du territoire national entre le 5 janvier et le 12 août 2008, en tout en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, mis en oeuvre une pratique commerciale trompeuse, en l’espèce d’avoir fait fonctionner un site internet destiné à permettre aux particuliers de mettre en vente des immeubles en ligne conçu de telle manière : -que le vendeur potentiel ne connaissait le tarif de la mise en ligne de son annonce de vente qu’en fin de procédure d’enregistrement de son annonce soit après avoir renseigné des rubriques concernant l’immeuble à mettre en vente ainsi que ses coordonnées personnelles, notamment téléphonique, et alors qu’il n’avait plus d’autre choix que de valider sa commande, seule l’icône “valider” figurant sur la page du site. -en ayant omis sur le site en question d’informer le consommateur sur les conditions, notamment tarifaires, d’une mise en vente en ligne d’immeuble avec photographie ainsi que les conditions et modalités de remboursement au cas ou la vente n’interviendrait pas, étant précisé que ces conditions étaient expliquées par téléphone en une seule et même phrase lue pendant environ une minute avec certaines imprécisions, faits prévus par Art. L.121-1, Art.L.121-5, Art.L.213-6 al.1 C. Consommation Art.121-2 C. Pénal et réprimés par Art.L.213-6 al.2, Art.L.121-6, Art.L.213-1 C. Consommation, Art.131-38, Art.131-39 2=, 3=, 4=, 5=, 6=, 7=, 8=, 9= C. Pénal,
* Stéphane R. est prévenu :
Pour avoir à Levallois-Perret et Paris et sur l’ensemble du territoire national courant 2007 et du 1er au 05 janvier 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, effectué une publicité comportant, sous quelque forme que se soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’existence, la nature, le prix et les conditions d’utilisation de biens ou de services, en l’espèce en ayant fait fonctionner un site internet permettant aux particuliers de mettre en vente leur immeuble en ligne : -le site étant conçu de telle manière que le consommateur ne connaissait le tarif de mise en ligne de son annonce qu’enfin de procédure d’enregistrement de son annonce, soit après avoir renseigné les rubriques concernant l’immeuble à mettre en vente ainsi que ses coordonnées personnelles, notamment téléphonique et alors qu’il n’avait plus d’autre choix que de valider sa commande, seule l’icône “valider” figurant sur la page du site. -en ayant omis de préciser, sur le site en question, les conditions- notamment tarifaires- d’une mise en vente d’immeuble sur internet avec photographie ainsi que les modalités de remboursement au cas ou l’immeuble ne serait pas vendu, faits prévus par Art. L.121-1, Art. L.121-5, Art.L.121-1-1 C. Consommation et réprimés par, Art.L.121-6, Art.L.121-4, Art.L.213-1 al.1 C. Consommation.
Pour avoir à Levallois-Perret et Paris et sur l’ensemble du territoire national entre le 5 janvier et le 12 août 2008, en tout en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, mis en oeuvre une pratique commerciale trompeuse, en l’espèce d’avoir fait fonctionner un site internet destiné à permettre aux particuliers de mettre en vente des immeubles en ligne conçu de telle manière : -que le vendeur potentiel ne connaissait le tarif de la mise en ligne de son annonce de vente qu’en fin de procédure d’enregistrement de son annonce soit après avoir renseigné des rubriques concernant l’immeuble à mettre en vente ainsi que ses coordonnées personnelles, notamment téléphonique, et alors qu’il n’avait plus d’autre choix que de valider sa commande, seule l’icône “valider” figurant sur la page du site. -en ayant omis sur le site en question d’informer le consommateur sur les conditions, notamment tarifaires, d’une mise en vente en ligne d’immeuble avec photographie ainsi que les conditions et modalités de remboursement au cas ou la vente n’interviendrait pas, étant précisé que ces conditions étaient expliquées par téléphone en une seule et même phrase lue pendant environ une minute avec certaines imprécisions, faits prévus par Art. L.121-1, Art. L.121-5, Art.L.121-1-1 C. Consommation et réprimés par, Art.L.121-6, Art.L.121-4, Art.L.213-1 al.1 C. Consommation,
[…]
DISCUSSION
Sur l’action publique
La société Entreparticuliers.com et Stéphane R. ont été poursuivis devant ce Tribunal pour s’être rendus coupables courant 2007 et jusqu’au 12 août 2008 de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur puis de pratique commerciale trompeuse.
La DGCCRF était saisie entre mai 2006 et mai 2008 d’une centaine de plaintes, concernant les conditions de fonctionnement du site d’annonces immobilières entreparticuliers.com pour lequel ces consommateurs se plaignaient du caractère mensonger des informations données lors de la saisie d’annonces.
La DGCCRF indiquait dans son procès-verbal les éléments suivants, synthétisée en 4 griefs :
1- L’apparition tardive du prix de la prestation de parution d’annonces immobilières.
La DGCCRF indiquait avoir fait un test sur le site et avoir constaté que le prix de la parution de l’annonce n’apparaissait qu’en fin de procédure d’enregistrement de l’annonce, soit après que le consommateur ait rempli le descriptif du bien à vendre ainsi que ses coordonnées personnelles dont son numéro de téléphone. De plus une fois l’annonce remplie, l’affichage en écran n’offrait pas d’autre solution que de cliquer sur la touche “valider”, le client ne pouvant modifier son choix [i.e.] de revenir sur sa décision avant qu’elle ne soit définitive, qu’en arrêtant son ordinateur pour annuler la procédure.
Enfin la DGCCRF notait que le coût de la parution intervenait à la fin, alors même qu’aucune indication n’avait été donnée au consommateur sur le fait qu’il était sur un site d’annonces payant, avec une tarification claire, cette information se déduisant de la proposition tarifaire.
2 – la parution de l’annonce sans validation de la procédure.
La DGCCRF relatait que certains clients s’étaient plaints d’avoir été contactés par la société pour payer la prestation du fait que l’annonce était parue sur le site alors qu’ils n’avaient ni validé ni payé leur annonce.
La DGCCRF indiquait que le fait pour un client d’avoir cliqué sur “valider” entraînait automatiquement la validation de cette annonce qui était diffusé sur le site alors même que le paiement n’avait pas eu lieu.
Le client était alors rappelé par téléphone et le service commercial de la société lui expliquait que son annonce était déjà mise en ligne et qu’il devait payer le tarif forfaitaire exigé.
3 – l’ambiguïté des tarifs et la confusion entre paiement forfaitaire ou paiement mensuel pour la deuxième formule avec photo dite Premium.
La DGCCRF indiquait que dans la fenêtre “tarifs et condition” un seul tarif était affiché sous la formulation suivante: “notre tarif de base est de seulement 95 € TTC, la durée de parution est de 12 semaines”.
Une telle formulation impliquait qu’il y ait un autre tarif, volontairement caché. En effet à la fin de la fenêtre « mode de paiement» se trouvait une petite case à cocher suivie de «je souhaite illustrer mon annonce avec photo (vous serez contacté très vite par notre service photo pour vous en communiquer modalités et tarifs) ; ce second tarif, dit Premium, qui n’est accessible qu’aux consommateurs qui ont accepté le tarif de base, était délivré uniquement par téléphone.
De plus la formulation de ce deuxième tarif avec photo était ambiguë, l’opérateur de la société Entreparticuliers.com indiquait que pour ajouter des photos à l’annonce «vous ne paierez que 145 € pour six mois d’annonces et vous serez remboursé au bout de six mois si votre maison n’est pas vendue». La DGCCRF considérait que cette formulation peut faire croire au consommateur qu’il paye forfaitairement 145 € pour six mois, alors qu’en réalité le consommateur paye 145 € par mois pendant six mois, la réalité de cette ambiguïté étant souligné par les plaintes des consommateurs.
4 – L’opacité des garanties de remboursement au bout de six mois de parution sans vente, contenues dans le tarif Premium.
La DGCCRF mentionnait que les conditions générales de vente au tarif majoré avec la garantie de remboursement ne sont pas consultables par internet, ne sont pas répétées sur la facture afférente, et selon les clients ne sont pas mentionnées au téléphone. Ces garanties de remboursement ne sont connues que si le client téléphone ou écrit au bout de six mois. Il lui est alors proposé soit de prolonger gratuitement la publication de son annonce sur le site soit de le rembourser mais à la condition qu’il envoie un certificat de non-vente émanant du service des hypothèques, élément qui n’était jamais mentionné jusque-là.
La DGCCRF concluait que conformément à l’article L.121-1 du code de la consommation l’infraction est constituée lorsqu’elle repose sur une présentation fausse ou de nature à induire en erreur, portant notamment sur le prix, les conditions de vente, de paiement et de livraison du service ou bien lorsqu’elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible ou ambigus une information substantielle et notamment les caractéristiques principales du service et son prix qu’en l’espèce la société se devait de communiquer aux clients une information complète, dénuée de toute ambiguïté sur les tarifs en vigueur et les conditions générales de vente préalablement à tout contact téléphonique.
Stéphane R., entendu le 7 août 2008, contestait les conclusions de la DGCCRF, en indiquant que le nombre de plaintes (79) était marginal par rapport aux 160 000 dépôts d’annonces traitées dans l’année. Il confirmait le mode opératoire décrit par la DGCCRF et il confirmait notamment que si l’internaute n’avait pas validé son annonce, elle était publiée gratuitement d’office pendant huit à 10 jours sans que n’apparaissent les coordonnées téléphoniques de l’annonceur. Ce mode de fonctionnement permettait à la société Entreparticuliers.com d’envoyer un rapport à l’internaute lui indiquant le nombre d’acheteurs potentiels qui avaient consulté son annonce.
Concernant le tarif Premium (offre avec photo), il confirmait qu’elle n’était pas validée en ligne, que la validation se faisait par téléphone et que dans cette formule le client devait avoir expressément donné son accord à la fin de la conversation .Il précisait que quand cette offre était validée par le client, celui-ci recevait par mail ou par courrier une confirmation intitulée “certificat de garantie”.
Il reconnaissait que, dans l’offre Premium, la fourniture d’un certificat de non vente émanant de la conservation des hypothèques, pièce nécessaire pour faire jouer la garantie, n’était pas stipulé sur le site, mais que cela lui semblait logique et évident que la société Entreparticuliers.com s’assure que le bien n’avait pas été vendu.
Sur le caractère trompeur du fonctionnement du site
Dans leurs conclusions, les prévenus ont indiqué que les éléments constitutifs de la publicité trompeuse puis de la pratique commerciale trompeuse ne sont pas constitués.
Sur le caractère trompeur, et notamment l’omission trompeuse, elle ne pourrait être retenue que si l’information est notoirement incomplète ;
or, concernant les griefs fondés sur la mention tardive du tarif de base, l’avocat des prévenus souligne que l’indication du prix de l’offre de base à 95 € est faite au consommateur, que ce prix apparaît avant toute conclusion d’un contrat, et qu’en l’espèce le caractère tardif de l’apparition du prix, qui est reproché à la société, ne peut pas être considéré comme un élément constitutif du caractère trompeur de l’offre pour laquelle le consommateur sait qu’il paye 95 € par mois.
Concernant les griefs quant au prix de l’offre Premium (offre avec photo), l’avocat indique que l’internaute est contacté par les conseillers qui énoncent par téléphone les conditions de l’offre dont son prix et sa mensualisation, les conditions de garantie de remboursement etc. Le contrat ne peut être conclu qu’après acceptation explicite et ferme par l’internaute de l’offre Premium. Cette offre est donc parfaitement claire et ne peut en aucun cas induire en erreur sur le prix et les modalités de cette offre. Il souligne par ailleurs qu’il est indifférent que le prix soit précisé par téléphone dès lors qu’il est indiqué avant tout engagement.
Enfin concernant les griefs sur les modalités de mise en oeuvre de la garantie de remboursement, l’avocat souligne que, s’il n’est pas précisé par téléphone que la production d’un certificat émanant de la conservation des hypothèques est demandée, cette modalité est parfaitement légitime et, de plus, ne constitue en aucun cas un obstacle à la mise en oeuvre de cette garantie. Il considère qu’il n’y a tromperie que si les modalités d’exécution rendent aléatoires la réalisation de la prestation due, et qu’en l’espèce la production du certificat sollicité, même si elle n’était pas précisée par téléphone, n’empêche pas l’application de la garantie de remboursement promise. Dans ces conditions il ne peut pas être reproché à la société Entreparticuliers.com d’avoir eu à l’égard du consommateur une pratique commerciale trompeuse.
Les prévenus considèrent donc que l’élément matériel de l’infraction n’est pas prouvé, pas plus que l’élément moral puisque la société Entreparticuliers.com et son président ont pris, dans la mesure du possible, et dans un contexte de changement législatif fort, les diligences normalement exigibles à la conception et l’exploitation d’un site internet.
En dernier lieu, les prévenus indiquent que l’auteur principal au sens de l’article L.121-5 du code de la consommation est “la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre”, soit la société Entreparticuliers.com, et que donc la condamnation pénale du président de la société suppose que soit démontrée une implication particulière du dirigeant, personne physique, implication nécessaire pour justifier la mise en jeu de sa propre responsabilité pénale
A titre liminaire il convient de rappeler que les modifications apportées par la loi du 3 janvier 2008 à l’article L. 121-1 du code de la consommation ont développé et enrichi la définition de ce qui est maintenant dénommé “pratique commerciale trompeuse” au lieu et place de la définition antérieure de publicité trompeuse, mais que cet enrichissement de la définition n’a pas modifié les éléments constitutifs de l’infraction, comme la chambre criminelle de la Cour de Cassation vient de le rappeler dans un arrêt du 24 mars 2009.
En reprenant chacun des griefs énoncés par la DGCCRF :
1- L’apparition tardive du prix de la prestation de parution d’annonces immobilières :
Si il est exact, comme le soutiennent les prévenus, que in fine les internautes obtiennent une information sur le tarif de base (95 € pour une parution pendant 12 semaines), il convient de remarquer que la démonstration faite par la DCCRF et les plaintes des consommateurs montrent clairement que le consommateur ne bénéficie de cette information qu’à la fin de l’enregistrement des informations qui lui sont demandées. Le consommateur n’a donc aucunement, au début de sa connexion sur le site, les informations, pourtant essentielles, sur le caractère gratuit et/ou payant du site et les conditions dans lesquelles ce site est payant.
De plus il convient de constater que l’architecture du site est construite de sorte que le consommateur est obligé de donner des informations avant de connaître les modalités du contrat et donc de savoir s’il souhaite contracter ou non avec ce site. Ce système, qui permet au site de connaître les coordonnées de l’internaute à son insu, permet à la société Entreparticuliers.com de rappeler systématiquement l’internaute, méthode commerciale, qui pourrait par ailleurs recevoir une autre qualification pénale.
2 – la parution de l’annonce sans validation de la procédure :
La société Entreparticuliers.com admet faire paraître les annonces sans que les internautes aient accepté son offre.
Cette méthode de publication sans accord de l’internaute, qui découle de la politique commerciale de la société Entreparticuliers.com, pourrait recevoir une autre qualification pénale.
Cependant, elle constitue également une pratique commerciale trompeuse dans la mesure où la société Entreparticuliers.com utilise des informations captées par elle à l’insu du consommateur et qu’elle réutilise ensuite pour forcer la vente. Cette méthode crée donc une dissymétrie dans l’acceptation de l’offre par le consommateur, dissymétrie dont il ne lui est rien dit au moment où il donne au site les informations nécessaires. Le consommateur n’est donc jamais averti que son annonce pourra, à titre de période d’essai, être utilisée de manière à mesurer son attractivité, comme le met en avant le site entreparticuliers.com. Cette omission est donc bien un élément constitutif d’une pratique commerciale trompeuse.
3 – l’ambiguïté des tarifs et la confusion entre paiement forfaitaire ou paiement mensuel de la formule Premium :
La formulation même de l’offre, rapportée de manière concordante par les plaignants, est directement de nature à induire en erreur, puisque les consommateurs croient que les 145 € sont versés forfaitairement pour une durée de six mois. Cette ambiguïté est d’autant plus grande que ce tarif de 145 € est supérieur au tarif de base de 95 € pour 12 semaines, ce qui est logique du fait que l’offre comporte un réel avantage, mais reste néanmoins dans une même fourchette de prix, alors qu’en réalité l’offre Premium est 5 fois plus cher que l’offre de base, ramenée à un tarif mensuel, mais sans tenir compte de la garantie de remboursement.
Non seulement cette offre, qui n’est présentée que par téléphone et donc via un support fugace par nature, est ambigu, mais contrairement à ce qu’affirme la société Entreparticuliers.com, la régularisation de l’accord avec le client, que ce soit par mail ou par courrier, reste laconique, ce qui aboutit à ce que le consommateur ne perçoive le coût réel (145 € par mois) qu’après le deuxième prélèvement.
De ce fait, la méthode de contractualisation et d’information du tarif Premium, est également trompeuse pour le consommateur.
4 – L’opacité des garanties de remboursement au bout de six mois de parution sans vente, contenues dans le tarif Premium.
Les conditions de mise en oeuvre du remboursement, qui font partie des conditions générales de vente du tarif Premium, ne sont pas consultables par internet, ne sont pas reportées sur la facture afférente et ne sont pas indiquées au consommateur lorsqu’ il contracte.
De ce fait le consommateur ne connaît pas les conditions réelles dans lesquelles il pourra faire jouer la clause de garantie de remboursement, ces conditions ne lui étant jamais indiquées. Cette omission est constitutive d’une omission trompeuse, nonobstant la nécessité pour la société Entreparticuliers.com de vérifier par la production du certificat de non vente la réalité de l’affirmation du consommateur.
De plus le délai réel d’obtention de ce certificat (délai de deux mois) est un obstacle supplémentaire pour le consommateur et dans certains cas une manoeuvre déloyale par laquelle la société Entreparticuliers.com continue de prélever des échéances supplémentaires.
Chacun des griefs exposés constitue donc de la part de la société Entreparticuliers.com, une tromperie qui aboutit à ce que le consommateur contracte dans des conditions où des éléments essentiels du contrat, notamment le prix, la durée et les conditions de remboursement, sont soit présentés d’une manière ambiguë et déloyale soit sont totalement absents.
De manière plus globale, comme le souligne la DGCCRF, le cheminement du client sur le site a été conçu pour induire le consommateur en erreur, puis le maintenir dans cette erreur et en recueillir les fruits, marquant ainsi que l’élément moral de l’infraction ne fait aucun doute puisque c’est bien de manière volontaire que toutes les omissions mentionnées ont été faites dans le but de capter des informations, en partie à l’insu de l’internaute, puis de forcer la vente en obtenant le consentement du consommateur sur des indications partielles ou ambigus, alors même qu’aucune logique économique ou aucune qualité de prestation ne justifie de telles pratiques.
Sur la responsabilité pénale des prévenus
La société Entreparticuliers.com, personne morale pour le compte de laquelle les pratiques sont mises en oeuvre au sens de l’article L.121-5 du code de la consommation, est le responsable principal de cette infraction.
Stéphane R., qui est à la fois le dirigeant de la société et son fondateur, a toujours revendiqué être l’instigateur de telles pratiques, dont il continue à considérer qu’elles ne sont en rien litigieuses, il est de ce fait également responsable des délits commis dans le fonctionnement du site entreparticuliers.com.
Considérant que l’architecture du site elle-même a été élaborée de manière à ce que le consommateur soit trompé lors de son consentement, qu’il s’agit là, non pas d’une publicité trompeuse due à une négligence, mais bien le résultat d’une politique délibérée d’omissions et d’imprécisions préjudiciables pour consommateur.
Considérant que les dommages causés aux consommateurs sont importants, nonobstant le nombre élevé de plaintes, seront condamnés, la société Entreparticuliers.com à une amende de 150 000 €, et Stéphane R., qui a déjà été condamné pour des faits similaires, à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 15 000 €.
Le tribunal ordonne la publication de la présente décision à partir du paragraphe “Sur la responsabilité pénale des prévenus” sur le site entreparticuliers.com pendant deux mois et la publication du même extrait dans le journal Le Figaro, les frais de publication étant à la charge des prévenus à hauteur de 10 000 €.
Sur l’action civile
Il convient de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile d’Alexandra B., mais de débouter cette dernière de sa demande, celle-ci n’étant pas chiffrée.
Il y a lieu à déclarer recevables les constitutions de parties civiles de Alain Michel V., l’UFC Que Choisir, Michel V., Sandrine R., Gilbert P., la SCI Cavagnol, Baptiste R., Arsène T., Muriel S., Julien B., Michèle L., Stéphane P., Tony V., Alexandre J. et Claudette R. et de faire droit à leurs demandes selon les termes du dispositif.
DECISION
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de la société Entreparticuliers.com, Stéphane R., prévenus, à l’égard de l’UFC Que Choisir, Michel V., Michèle L., parties civiles, à l’égard de la DGCCRF Direction générale concurrence consommation et répression des fraudes, partie intervenante, par jugement contradictoire à signifier article 410 du CPP à l’égard d’Alain-Michel V., Alexandra B., Sandrine R., Gilbert P., la SCI Cavagnol, Baptiste R., Arsène T., Muriel S., Julien B., Stéphane P., Tony V., Alexandre J., Claudette R., parties civiles ;
Sur l’action publique :
* Déclare Entreparticuliers.com coupable pour les faits qualifiés de :
– publicité mensongère ou de nature à induire en erreur par personne morale, faits commis du 1er janvier 2007 au 5 janvier 2008, à Levallois-Perret et Paris,
– pratique commerciale trompeuse par personne morale, faits commis du 5 janvier 2008 au 12 août 2008, à Levallois-Perret et Paris.
Vu les articles susvisés
* Condamne Entreparticuliers.com – à une amende délictuelle de 150 000 €.
Le président a avisé que si la condamnée s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. Le président a indiqué que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
à titre de peines complémentaires :
* Ordonne la publication, pendant 2 mois, des motifs du jugement à partir du paragraphe “sur la responsabilité pénale des prévenus” jusqu’à fin motifs ainsi que du dispositif du jugement sur site “entreparticuliers.com”.
* Ordonne la publication des motifs du jugement à partir du paragraphe “sur la responsabilité pénale des prévenus” jusqu’à fin motifs ainsi que du dispositif du jugement dans Le Figaro,
le tout à sa charge dans la limite de 10 000 €.
* Déclare Stéphane R. coupable pour les faits qualifiés de :
– pratique commerciale trompeuse, faits commis du 1er janvier 2007 au 5 janvier 2008, à Levallois-Perret et Paris,
– pratique commerciale trompeuse, faits commis du 5 janvier 2008 au 12 août 2008, à Levallois-Perret et Paris.
Vu les articles susvisés
* Condamne Stéphane R. à 3 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal
* Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.
Vu les articles susvisés
* Condamne Stéphane R. à une amende délictuelle de 15 000 €.
Le président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. Le président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
à titre de peines complémentaires :
* Ordonne la publication, pendant 2 mois, des motifs du jugement à partir du paragraphe “sur la responsabilité pénale des prévenus” jusqu’à fin motifs ainsi que du dispositif du jugement sur site “entreparticuliers.com”.
* Ordonne la publication des motifs du jugement à partir du paragraphe “sur la responsabilité pénale des prévenus” jusqu’à fin motifs ainsi que du dispositif du jugement, dans Le Figaro,
le tout à sa charge dans la limite de 10 000 €.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de
90 € dont est redevable la société Entreparticuliers.com, de 90 € dont est redevable Stéphane R.
Sur l’action civile :
* Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile d’Alexandra B. ; au fond la déboute de sa demande, celle-ci n’étant pas chiffrée.
* Déclare recevables les constitutions de parties civiles de Alain Michel V., l’UFC Que Choisir, Michel V., Sandrine R., Gilbert P., la SCI Cavagnol, Baptiste R., Arsène T., Muriel S., Julien B., Michèle L., Stéphane P., Tony V., Alexandre J. et Claudette R.
* Déclare la société Entreparticuliers.com et Stéphane R. responsables de leurs préjudices.
* Condamne solidairement la société Entreparticuliers.com et Stéphane R. à payer à :
– l’UFC Que Choisir, partie civile la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
– Alain-Michel V., partie civile, la somme de 245 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 200 €, en réparation de son préjudice moral.
– Michel V., partie civile, la somme de 1500 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 200 €, en réparation de son préjudice moral.
– Sandrine R., partie civile, la somme de 450 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 200 €, en réparation de son préjudice moral.
– Gilbert P., partie civile, la somme de 130 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 200 €, en réparation de son préjudice moral.
– La SCI Cavagnol, partie civile, la somme de 50 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
– Baptiste R., partie civile, la somme de 884 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
– Arsène T., partie civile, la somme de 1 euro, en réparation de son préjudice moral.
– Muriel S., partie civile, la somme de 150 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 200 €, en réparation de son préjudice moral.
– Julien B., partie civile, la somme de 90 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
– Michèle L., partie civile, la somme de 895 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
– Stéphane P., partie civile, la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
– Tony V., partie civile, la somme de 200 €, en réparation de son préjudice moral.
– Alexandre J., partie civile, la somme de 870 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 200 €, en réparation de son préjudice moral.
– Claudette R., partie civile, la somme de 870 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
* Condamne solidairement la société Entreparticuliers.com et Stéphane R. aux dépens de l’action civile.
Le tribunal : Mme Isabelle Prevost-Desprez (président), Mme Françoise Mery-Dujardin et M. Pascal Cladière (assesseurs).
Avocat : Me Jean Reinhart
Cette décision est frappée d’appel.
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