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Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 07 mai 2008
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Cour d’appel de Rennes 3ème chambre Arrêt du 20 novembre 2007

Ministère public, F., G. / MM. A. B. C. D. E.

escroquerie - responsabilité

PROCEDURE

Le Tribunal Correctionnel de Rennes par jugement contradictoire en date du 04 mai
2007,

Sur l’action publique

pour
Escroquerie réalisée en bande organisée
Escroquerie réalisée en bande organisée
Escroquerie réalisée en bande organisée
Escroquerie réalisée en bande organisée
Tentative d’escroquerie réalisée en bande organisée

– a déclaré A. coupable des faits qui lui sont reprochés,
– l’a condamné à 4 ans d’emprisonnement à titre de peine principale,
– à titre complémentaire, a ordonné la confiscation, en application des dispositions de l’article 313-7 4° du Code Pénal, de l’ensemble des objets saisis en possession du prévenu ou découverts à son domicile,
– a ordonné son maintien en détention

pour
Escroquerie réalisée en bande organisée
Escroquerie réalisée en bande organisée
Escroquerie réalisée en bande organisée
Escroquerie réalisée en bande organisée
Tentative d’escroquerie réalisée en bande organisée

– a déclaré B. coupable des faits qui lui sont reprochés,
– l’a condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement à titre de peine principale,
– à titre complémentaire a ordonné la confiscation en application de l’article 313-74° du Code Pénal de l’ensemble des objets saisis en possession du prévenu ou découverts à son domicile et du solde créditeur des comptes bancaires suivants au nom du prévenu n°… détenu par la Poste, n°… détenu par le Crédit Agricole et n°… détenu par le Crédit Agricole,
– a ordonné son maintien en détention

pour
Tentative d’escroquerie réalisée en bande organisée
Tentative d’escroquerie réalisée en bande organisée
Escroquerie réalisée en bande organisée
Tentative d’escroquerie réalisée en bande organisée

– a déclaré C. coupable des faits qui lui sont reprochés,
– l’a condamné à 4 ans d’emprisonnement à titre de peine principale,
– à titre de peine complémentaire, a ordonné la confiscation, en application des dispositions de l’article 313-74° du Code Pénal, de l’ensemble des objets saisis en possession du prévenu ou découverts à son domicile,
– a rejeté la demande de restitution,
– a décerné mandat de dépôt à son encontre,

pour
Tentative d’escroquerie réalisée en bande organisée
Escroquerie réalisée en bande organisée

– a déclaré D. coupable des faits qui lui sont reprochés,
– l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement à titre de peine principale,
– à titre de peine complémentaire, a ordonné la confiscation, en application des dispositions de l’article 313-74° du Code Pénal, de l’ensemble des objets saisis en possession du prévenu ou découverts à son domicile,
– a rejeté la demande de dispense d’inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire,
– a décerné mandat de dépôt à l’encontre du prévenu

pour
Tentative d’escroquerie réalisée en bande organisée
Escroquerie réalisée en bande organisée

– a déclaré E. coupable des faits qui lui sont reprochés,
– l’a condamné à 1 an d’emprisonnement à titre de peine principale,
– à titre de peine complémentaire, a ordonné la confiscation, en application des dispositions de l’article 313-74° de l’ensemble des objets saisis en possession du prévenu et découverts à son domicile,
– a décerné mandat de dépôt à l’encontre du prévenu

Sur les actions civiles

– a reçu Monsieur F. en sa constitution de partie civile,
– a déclaré Messieurs A. B. D. E. et C. entièrement responsables du préjudice subi par la partie civile,
– a condamné solidairement A., B., E. C. et D. à payer à la partie civile la somme de 58 290 € au titre de son préjudice matériel, la somme de 2500 € au titre de son préjudice moral et la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
– a reçu Madame M. épouse G. en sa constitution de partie civile,
– a déclaré Messieurs A., B. entièrement responsables du préjudice subi par la partie civile,
– a condamné solidairement A. et B. à lui payer la somme de 13 690 € au titre de son préjudice matériel, la somme de 1500 € au titre de son préjudice moral et 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
– a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
– a reçu Monsieur P. en sa constitution de partie civile,
– a débouté la partie civile de ses demandes faute de justificatifs,
– a reçu Madame G. en sa constitution de partie civile,
– a déclaré Messieurs A., B., D., E. et C. entièrement responsables du préjudice subi par la partie civile,
– a condamné solidairement A., B., E., C. et D. à lui payer la somme de 1500 € au titre de son préjudice matériel et la somme de 500 € au titre de son préjudice moral

[…]

PRETENTIONS

Par conclusions déposées le 23 octobre 2007, M. C. demande à la Cour,
Vu les articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8, 121-5 du Code Pénal.

Sur l’action publique,
– de réformer le jugement du 4 mai 2007 ;
– de dire et juger que les conditions de la commission des infractions en bande organisée ne sont pas réunies en l’espèce ;
– de relaxer Monsieur C. du chef de tentative d’escroquerie à l’encontre de Monsieur W. ;
– de relaxer Monsieur C. du chef d’escroquerie à l’égard de Madame G. ;
– de faire une application modérée de la loi pénale en réduisant la peine d’emprisonnement ferme retenue contre Monsieur C. ;
– d’ordonner la restitution de l’ordinateur et des vêtements saisis lors de la perquisition au domicile de Monsieur C.

Sur l’action civile,
– de débouter Madame G. de ses demandes de dommages et intérêts pour escroquerie ;
– de dire et juger que Monsieur C. n’est en rien intervenu dans la survenance du préjudice subi par Monsieur F. ;
– d’exclure Monsieur C. de la condamnation solidaire retenue à son encontre.

Par conclusions déposées le 23 octobre 2007, M. E. demande à la Cour,
Vu les articles 480-1 et 203 du Code de Procédure Pénale ;
– de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Monsieur E. solidairement avec Messieurs B., A., D. et C. à indemniser Monsieur F. et Madame G. ;
– de débouter Monsieur F. et Madame G. de leur demande de dommages et intérêts formée à son encontre.

Par conclusions déposées le 23 octobre 2007, M. D. demande à la Cour,
Sur l’action publique,
– de réformer le jugement du 4 mai 2007 ;
– de dire et juger qu’aucun fait matériel ne lie Monsieur D. aux faits commis à l’encontre de Monsieur F. et Madame G. ;
– de relaxer Monsieur D. du chef d’escroquerie à l’encontre de Monsieur F. ;
– de relaxer Monsieur D. du chef d’escroquerie à l’encontre de Madame G. ;

Sur l’action civile,
– de débouter Monsieur F. de ses demandes de dommages et intérêts, notamment le paiement solidaire des 62 290 € réclamés tous préjudices confondus ;
– de débouter Madame G. de ses demandes de dommages et intérêts, notamment le paiement solidaire des 4000 € réclamés tous préjudices confondus ;
– d’exclure Monsieur D. de la condamnation solidaire retenue à son encontre par le Tribunal Correctionnel.

Par conclusions du 23 octobre 2007 Monsieur F. demande à la Cour,
Vu les dispositions de l’article L. 313-1 du Code Pénal,
Vu les dispositions de l’article L. 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Sur le plan pénal
– de confirmer le jugement dont appel ;
– de reconnaître Monsieur C., coupables des faits visés dans la prévention et faire application de la loi pénale.

Sur le plan civil
– de recevoir Monsieur F. en sa constitution de partie civile,
– de la déclarée fondée,
– de constater qu’aucun appel des condamnations civiles prononcées Messieurs A., B. et D. n’a été interjeté, en conséquence de confirmer les condamnations prononcées à l’encontre de Messieurs A., B. et D.,
– de condamner solidairement Messieurs E. et C. à réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur F.,
– de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a limité l’indemnisation des préjudices de Monsieur F.,
– de condamner solidairement Messieurs C. et E. à payer à Monsieur F. la somme de 60 900 € au titre des sommes versées par mandats et en espèces,
– de condamner solidairement Messieurs C. et E. à payer à Monsieur F. la somme de 1998,50 € au titre des frais de mandat,
– de condamner solidairement Messieurs C. et E. à payer à Monsieur F. la somme de 325,16 € au titre des frais de téléphone,
– de condamner solidairement Messieurs C. et E. à payer à Monsieur F. la somme de 712,06 € au titre des frais exposés pour retirer la malle,
– de condamner solidairement Messieurs C. et E. à payer à Monsieur F. la somme de 10 504,68 € au titre des frais bancaires résultant de la nécessité de souscrire des prêts pour régler les sommes demandées,
– de condamner solidairement Messieurs C. et E. à payer à Monsieur F. la somme de 8000 € au titre du préjudice moral,
– de condamner solidairement Messieurs C. et E. à payer à Monsieur F. la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Par conclusions en date du 23 octobre 2007.
Madame G. demande à la Cour de,
– Déclarer l’appel de Madame G. recevable,
– Confirmer la déclaration de culpabilité de Monsieur D.,
– Faire une juste application de la loi pénale,
– Réformer le jugement sur intérêts civils,
– Condamner Messieurs A., B., D., E. et C. solidairement en application de l’article 480-1 du Code de Procédure Pénale à payer à Madame G. la somme de 1564 € au titre de son préjudice matériel,
– Dire que cette somme portera intérêts qui seront capitalisés à compter du 8 novembre 2005 conformément aux dispositions des articles 1153-1 et 1154 du Code civil,
– Condamner Messieurs A., B., D., E. et C. solidairement en application de l’article 480-1 du Code de Procédure Pénale à payer à Madame G. la somme de 4000 € au titre de son préjudice moral,
– Condamner les mêmes, solidairement à payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

DISCUSSION

Sur la recevabilité des appels

L’appel principal de C. en date du 11 mai 2007 sur les dispositions pénales et civiles et l’appel incident du Ministère Public en date du 14 mai 2007 sur les dispositions pénales du jugement du Tribunal Correctionnel de Rennes en date du 4 mai 2007, ayant été interjetés dans les formes et les délais légaux, seront déclarés recevables.
L’appel de M. F. en date du 14 mai 2007 sur les dispositions civiles du jugement concernant M. C. et M. E. et l’appel de ce dernier en date du 11 mai 2007 sur les dispositions civiles du jugement seront également déclarés recevables comme interjetés dans les formes et les délais légaux.
L’appel de Madame G., interjeté le 7 septembre 2007 sur les dispositions civiles du jugement, sera également déclaré régulier et recevable, le jugement, contradictoire à signifier à son égard lui ayant été signifié le 3 septembre 2007.

Sur l’action publique concernant M. C.

Sur la prévention

Il est fait grief à C.,
– d’avoir à Paris (75) et Salies de Béarn (64) et sur le territoire national, courant décembre 2005, et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en jouant le rôle d’un prétendu diplomate du nom de Dédé Amoikon dans le scénario mis au point par le réseau, tenté de tromper S. B. pour le déterminer à remettre des fonds (9260 € en espèces), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce des sollicitations par voie téléphonique et l’organisation d’une rencontre à Paris, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté.
Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8, 121-5 du Code Pénal.
– d’avoir à Paris (75) et Saint Dizier (52) et sur le territoire national, courant décembre 2005, et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce enjouant le rôle d’un prétendu diplomate du nom de Dédé Amoikon dans le scénario mis au point par le réseau, tenté de tromper G. pour la déterminer à remettre des fonds (6500 € en espèces), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce des sollicitations par voie téléphonique et l’organisation d’une rencontre à Paris, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté.
Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8, 121-5 du Code Pénal.
– d’avoir à Paris (75) et Saint Dizier (52) et sur le territoire national, courant novembre 2005, et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce enjouant le rôle d’un prétendu diplomate du nom de Dédé Amoikon dans le scénario mis au point par le réseau, trompé G. pour la déterminer à remettre des fonds (1500 € par mandat Western Union), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du Code Pénal.
– d’avoir à Paris, Boulogne sur Mer et sur le territoire national, courant novembre 2005, et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en jouant le rôle d’un prétendu diplomate dans le scénario mis au point par le réseau, tenté de tromper T. W. pour le déterminer à remettre des fonds (9 500 € en espèces), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce des sollicitations par voie téléphonique, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté.
Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8, 121-5 du Code Pénal.

Sur la culpabilité

Le 27 février 2006, Monsieur F. dénonçait aux services de police de Rennes des faits d’escroquerie dont il s’estimait victime.
Au soutien de sa démarche, il exposait s’être vu demander via le réseau internet d’aider au transfert en France d’une somme de 7 millions de dollars se trouvant en Cote d’Ivoire et provenant de l’héritage d’un certain Franck Konan.
Il lui était précisé qu’il devait prendre en charge les frais de transfert de cette somme mais devait recevoir en contrepartie une commission de 1 400 000 dollars.
Ayant accepté de prêter son concours à cette opération il adressait à compter d’octobre 2005 des mandats Western Union d’un montant global de 50 790 € à deux destinataires domiciliés à Abidjan Cote d’Ivoire, Jean Tano et Philomène Ngoffu. A cette somme, il convenait d’ajouter celle de 7500 remise en espèces à deux hommes de race noire le 22 février 2006, le premier se présentant comme un diplomate ivoirien répondant au nom d’Atpougble et le second comme étant M. A., mandataire de Franck Konan.
Le plaignant précisait que pour forcer sa crédulité ses interlocuteurs lui avaient présenté une malle remplie de billets après l’avoir conduit dans un entrepôt de Nanterre où elle était déposée. Les enquêteurs ayant été avertis qu’une “ultime remise en espèces de 70 000 € était prévue le 7 mars 2006 dans un grand Hôtel parisien, le plaignant s’y rendait avec une mallette leurre sous la surveillance de la police qui procédait en flagrant délit à l’interpellation de deux interlocuteurs de la victime qui étaient identifiés comme étant M. A. et M. C., ce dernier étant trouvé porteur d’un faux passeport de service ivoirien au nom de Coulabily Atpougble.
Le scénario ci-dessus décrit étant celui mis en oeuvre habituellement dans les escroqueries dites “nigérianes” amenait les enquêteurs à faire des rapprochements avec des affaires similaires.

C’était ainsi qu’il apparaissait qu’un ressortissant Belge, Monsieur L. avait été contacté via internet par une certaine Sandrine Somon, française isolée en Irak, afin qu’il l’aide à transférer 8.5 millions de Dollars U.S. de Cote d’Ivoire en Belgique.
Monsieur L. ayant accepté d’apporter son aide, devait, à l’instar de Monsieur F. envoyer trois mandats Western Union d’un montant global de 5835 € à Abidjan en février 2006. Il avait ensuite été mis en relation avec le soi disant diplomate A. alias Atpougble et le “représentant personnel” de son interlocutrice initiale. Lors d’une première rencontre, Monsieur Robert L., avait remis 5000 € à M. B. en présence de A., puis une somme de 10 000 € lors d’une deuxième rencontre en mars 2006, à l’issue de laquelle il lui avait été demandé un ultime versement de 60 000 € après que lui ait été présentée, par ses interlocuteurs, la “Malle au Trésor” à Nanterre.

Une autre victime était identifiée en la personne de Madame Jany M. épouse G. domiciliée sur l’île de la Réunion. L’intéressé exposait avoir été contacté via internet par une certaine Aissata Marie Keita, prétendue veuve d’un ministre ivoirien et se voyait proposer par cette dernière de prêter son concours au transfert de Cote
d’Ivoire en France d’une somme de 18 millions de Dollars U.S. moyennant une commission d’un million d’euros.

A l’instar de Messieurs F. et L. elle avait envoyé à Abidjan-Cote d’Ivoire- plusieurs mandats Western Union d’un montant de 3190 € puis plusieurs mandats cash d’un montant de 10 500 € à l’attention d’un diplomate dénommé Coulibaly Atpougble. Elle avait rencontré M. A. à plusieurs reprises. De surcroît, le numéro de téléphone de cette dernière figurait dans le répertoire du téléphone portable de ce prévenu.
Monsieur P. déclarait, pour sa part, avoir été contacté via internet par Madame Angela Reyes, se prétendant veuve d’un ministre Philippin pour apporter son concours à un transfert de fonds de plusieurs millions de Dollars de Cote d’Ivoire en France. Etant entré en contact téléphonique avec un certain Atpougble se présentant comme un diplomate ivoirien à plusieurs reprises, celui-ci lui avait proposé en février 2006 de lui présenter une malle contenant l’argent contre remise d’une somme de 6500 €. Il n’avait pas donné suite à ces tractations en raison de leurs caractères douteux et rocambolesques. L’enquête devait établir que le correspondant de P. était bien M. B. grâce à l’exploitation de ses factures téléphoniques détaillées.

A l’instar de P., Monsieur R., était contacté le 16 décembre 2005 par Angéla Reyes prétendue veuve d’un ministre philippin pour aider au transfert d’une malle contenant 12 millions de Dollars U.S. L’intéressé ayant envoyé un mandat de 250 € le 28 décembre 2005 à un dénommé Alfred Kouame, un rendez-vous lui était proposé en janvier 2006 avec un diplomate et le représentant de son interlocutrice initiale. Accompagné jusqu’à l’entrepôt de Nanterre, par M. B. et M. A. il avait remis à M. A. une somme de 10 000 €, puis lors d’une seconde rencontre une somme de 5000 €.

Madame AM exposait avoir été contactée en janvier 2006 par une prétendue Monique David sur un site internet. Se prétendant fille d’un ancien ministre de la Sierra Léone, sa correspondante lui avait demandé de participer à l’exportation, contre commission, d’une somme de 4 millions de dollars U. S. de la Cote d’Ivoire.
AM adressait un premier mandat Western Union de 850 € en Cote d’Ivoire. Pour pouvoir accéder à la malle contenant cette somme Madame AM se voyait enjoindre la remise d’une somme de 5000 € à un diplomate ivoirien répondant un nom de Coulibaly Atpougble lequel serait accompagné du représentant de Monique David qui ne devait être autre que A. conformément à la répartition habituelle des rôles.
Le 11 avril 2006, jour prévu pour la rencontre, Madame AM ne rencontrait pas ses interlocuteurs habituels mais deux hommes qui les remplaçaient et qui se présentaient comme étant Jean Alain, diplomate et un prénommé Patrick. En dépit de leurs réticences, les deux hommes étaient identifiés comme étant M. D. et M. E.
M. D. qui avait tenu le rôle du diplomate exposait avoir reçu des instructions pour commettre cette escroquerie d’un certain “Pechotte”. II avait recruté, M. E. pour simuler être le représentant des propriétaires des fonds contre versement d’une commission de 150 €. Etaient découverts au domicile de la concubine d’E. de faux chèques étrangers et trois ordinateurs contenant des documents susceptibles d’avoir servi à d’autres escroqueries. Les deux prévenus reconnaissaient avoir tenté d’escroquer Madame AM.

De façon totalement fortuite Monsieur BO prenait connaissance d’une escroquerie similaire à celles déjà détaillées en cours d’exécution au détriment d’un de ses amis Monsieur AA.
Il décidait de se substituer à celui-ci en déplacement en Israël en se faisant passer pour le chargé d’affaires de celui-ci. Ayant appris lors d’un forum de discussion qu’un de ses interlocuteurs Monsieur VI avait été victime d’une escroquerie similaire, il avisait les services de police.
Se prêtant aux manoeuvres des escrocs, Monsieur BO, se voyant demander par la prétendue Aissata Marie Keita prétendue veuve d’un riche politicien ivoirien, déjà apparue dans l’escroquerie réalisée au préjudice de Madame GR, de l’aider à transférer de Cote d’Ivoire en France la somme de 18 millions de dollars US. moyennant une somptueuse commission de deux millions de Dollars U. S.
Monsieur
BO se voyait demander pour accéder à ces fonds le versement d’une somme de 9260 € à un diplomate ivoirien dénommé Dédé Amoikon. Un premier rendez-vous dans un grand hôtel parisien était fixé le 1er décembre 2005. Il s’y présentait mais ne rencontrait qu’un nommé A. qui se présentait comme Clerc de Notaire.
Aucune remise d’espèces n’intervenait et un second rendez-vous était programmé le 7 décembre 2005. Celui-ci ayant lieu sous surveillance policière, les enquêteurs procédaient à l’interpellation en flagrant délit de M. C. qui était trouvé détenteur d’un faux passeport diplomatique au nom de Dédé Amoikon. La perquisition diligentée à son domicile établissait les liens de ce prévenu avec M. A.
M. C. reconnaissait que sur les instructions d’un nommé Yacou identifié en la personne de ME, il lui avait été demandé de se faire passer pour un diplomate et de remettre une malle contenant de l’argent à BO contre versement d’une somme de 9260 €. Il reconnaissait avoir demandé a M. A. de se faire passer pour le représentant du détenteur des fonds selon le scénario habituel et bien rodé et confirmait que c’était bien ce dernier qui s’était présenté au rendez-vous du 1er décembre 2005.

L’enquête devait établir la réalité des liens étroits qu’il entretenait avec M. ME et sa parfaite connaissance des courriels adressés aux différentes victimes. Il apparaissait également grâce à l’exploitation du registre des visites de l’entrepôt nanterrois que M. C. en était un des familiers.
M. C. devait être également confondu quant aux faits d’escroquerie dont avait été victime Madame G. Cette dernière devait exposer que courant octobre 2005, elle avait été contactée via internet par une dame Keita épouse d’un ex-politicien ivoirien laquelle lui avait demander son concours pour transférer une forte somme d’argent de Cote d’Ivoire en France afin de faire soigner ses enfants gravement malades dans ce pays. Ayant été apitoyée, Madame G. avait donné son accord à sa correspondante présumée. Elle avait été contactée peu après par un certain ME se prétendant notaire à Abidjan, qui lui demandait l’envoi d’une somme de 1600 €.
Cette plaignante procédait donc à l’envoi d’un mandat Western Union d’un montant de 1500 € outre 64 € de frais d’envoi à l’attention de ME. En retour, Madame G. recevait un reçu de versement de 1600 € ainsi que la photocopie de la carte professionnelle du bénéficiaire de son mandat qui lui demandait le versement d’une nouvelle somme de 1600 € pour de prétendus frais de gardiennage de la malle. Devenant soupçonneuse, Madame G., ne versait pas cette somme. Elle était alors en lutte à une forte pression psychologique très culpabilisatrice par le dénommé ME. Elle recevait ensuite un appel d’un certain Amoikon, se présentant comme diplomate et lui fixant rendez-vous à l’ambassade de la Cote d’Ivoire à Paris. Le prétendu Amoikon relayait la demande formulée par ME quant au versement de la somme de 6500 €.
Madame G. ne devait voir son correspondant que dans les locaux de la police judiciaire puisque le nommé Amoikon Dédé, soit C. avait été interpellé la veille. Le lendemain matin, elle constatait que le nommé ME tentait de la joindre. Il devait apparaître par ailleurs qu’on lui avait communiqué le numéro de téléphone de A. confirmant ainsi s’il en était besoin la réalité des liens étroits entre C. et A. C. devait reconnaître sa participation à ces faits mettant en cause A. lequel devait jouer le rôle de représentant de Madame Keita conformément au scénario habituel.
M. C. ne peut, par voie de conséquence, qu’être déclaré coupable des faits de tentative d’escroquerie au préjudice de M. BO et de Mme G. et d’escroquerie au préjudice de Mme G.

Il apparaissait enfin qu’un habitant de Boulogne sur Mer, Monsieur W. avait reçu un mail d’une jeune fille africaine courant novembre 2005 aux termes desquels elle lui demandait de récupérer un colis contenant une forte somme d’argent qu’il devait déposer dans une banque française jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 25 ans.
Il se voyait demander l’envoi de 120 € pour récupérer cette valise. Totalement impécunieux M. W. refusait. Loin de se décourager, sa correspondante lui adressait des documents dont des photographies pour accréditer ses dires, puis lui proposait de rencontrer le pasteur de son village M. A. afin qu’il lui remette le colis contenant l’argent.
De fait M. W. recevait un appel téléphonique de M. A. le 6 décembre 2005 afin qu’il le rejoigne à Paris. Ayant refusé, M. W. était mis en contact avec un diplomate qui lui demandait 9500 €. M. C. devait reconnaître être l’auteur de cette demande. Si ces éléments caractérisent un commencement de tentative d’escroquerie, le renoncement de M. C. à finaliser ces faits caractérise le désistement volontaire en présence duquel la tentative n’est pas punissable. La Cour entrera donc en voie relaxe de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point.

Aux termes de l’article 132-71 du Code Pénal, “constitue une bande organisée au sens de la loi, tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation caractérisée pour un ou plusieurs faits matériels d’une ou plusieurs infractions”.

En l’espèce force est de constater :
– que les escroqueries et tentatives d’escroqueries ont été commises selon un déroulement strictement identique : contacts avec les victimes via internet par des mails soit faisant appel à leur compassion, soit leur faisant miroiter la fortune, que les expéditeurs des mails usurpaient des situations sociales importantes, que les demandes tendaient à l’envoi de mandats en Côte d’Ivoire.
De même chacun des prévenus s’est vu attribué un rôle précis et identique lors de chacune des escroqueries.
On relève ainsi que M. B. et M. C. se sont toujours présentés comme diplomates, que M. A. a toujours été le représentant soit du propriétaire du fonds soit du Notaire. On retrouve d’ailleurs cette stricte répartition des rôles quant à M. D. et M. E.

On relève également que Mme GR, Mme G., M. BO ont tous trois été contactés par une dame Keita tandis que M. P. et M. RI l’étaient par la nommée Angela Reyes.
La Cour observe en outre que M. A. qui a participé aux agissements tant de M. C. que de M. B. également été en contact téléphonique avec les victimes de chacun de ces deux hommes.
Les appels téléphoniques de M. ME et de M. A. à destination de G. ont eu lieu dans les heures suivant l’interpellation de C.

Enfin le message adressé de Côte d’Ivoire à M. B. quant au partage des 7500 € remis par M. BER démontre que les faits de la prévention sont le fruit de la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels par des individus animés d’une résolution commune en l’espèce escroquer autrui dans le cadre d’une organisation où les rôles de chacun des concepteurs ou exécutants sont strictement prévus et répartis caractérisant ainsi la circonstance de bande organisée.
La culpabilité de C. telle que retenue par le tribunal sera donc confirmée à l’exception des faits concernant W.

Sur la peine

La gravité des faits et la participation active de M. C. à la commission des faits d’une façon qui dépasse celle d’un simple exécutant justifient la confirmation de la peine initiale d’emprisonnement dans son quantum et ce même s’il est relaxé par la Cour pour partie des faits.
Toutefois les efforts de réinsertion dont l’intéressé a justifié à l’audience de même que toute absence de condamnation à son casier judiciaire justifient le bénéfice pour partie de la loi du sursis simple.
Le jugement sera infirmé quant au montant de la condamnation assortie du sursis, eu égard à ces éléments.
Pour garantir l’exécution de la peine, il convient d’ordonner le maintien en détention de M. C.
Il y a lieu de confirmer la confiscation des objets saisis, la demande de restitution n’étant pas justifiée.

Sur les conclusions de M. D. et de M. E. portant sur la notion de bande organisée

Il va lieu de relever tout d’abord qu’en l’absence d’un appel de M. D. et de M. E. sur les dispositions pénales du jugement déféré, celles-ci sont devenues définitives à leur égard de sorte qu’ils ne sont pas recevables à discuter la circonstance aggravante de bande organisée, la Cour n’étant saisie sur ce point que des seuls appels de M. C. et du Ministère Public.

Sur les actions civiles

Sur la solidarité

La Cour rappelle que la circonstance de commission d’une infraction en bande organisée est une circonstance aggravante réelle inhérente au fait principal dont elle ne peut être séparée en sorte qu’elle ne peut exister à l’égard d’un des auteurs ou complice de l’infraction sans exister à l’égard de tous les autres, ses effets s’étendant à tous les auteurs et complices de l’infraction peu important leur degré de participation.

Par ailleurs l’article 480-1 du Code de Procédure Pénale prévoit “que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts”. Les développements qui précèdent ayant trait à l’action publique démontrent l’existence d’un lien de connexité et d’indivisibilité entre les infractions dont chacun des prévenus a été déclaré coupable.

Par suite chaque fois qu’une des parties civiles le demande ils sont tenus solidairement aux réparations fixées.

M. D., M. E. et M. C. seront donc déboutés de leur demande tendant à voir exclure la solidarité en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués à Mme G., M. D. étant par ailleurs déclaré irrecevable de ce chef de demande à l’encontre de M. F. et ce aux motifs qu’il n’a pas fait appel de la décision et que l’appel de M. F. n’est interjeté qu’à l’encontre de M. C. et de M. E.

Sur l’action civile de M. F.

L’appel de Monsieur F. étant limité aux dispositions civiles concernant M. C. et M. E. il y a lieu de constater que les dispositions civiles du jugement déféré en ce qui concerne M. A. , M. B. et M. D. sont définitives en ce qui concerne les prétentions de
Monsieur F. en l’absence d’un appel de ces prévenus sur celles-ci.
Les demandes de Monsieur F. trouvant leur fondement dans les faits poursuivis elles seront déclarées recevables.

Les faits dont les prévenus ont été déclarés coupables ont généré pour cette partie civile un préjudice direct et personnel dont les prévenus seront déclarés entièrement et solidairement responsables ayant agi en bande organisée et le principe de solidarité étant retenu.

Le préjudice matériel direct subi par Monsieur F. sera, au vu des justificatifs produits fixé de la façon suivante :
– 60 900 € au titre de la somme versée en espèces et par mandats
– 1998,50 € au titre des frais d’envoi des mandats Western Union
– 712,06 € au titre des frais de séjour et de déplacement pour rencontrer les prévenus
– 325,16 € au titre des frais de téléphone dans le cadre des tractations
soit la somme de 63 935,72 €.

Par contre la demande au titre des frais bancaires en l’absence de lien de causalité avérée avec les faits poursuivis, la souscription des prêts ne résultant que du seul fait de la partie civile, sera rejetée.

Si le préjudice moral résultant de ses difficultés financières actuelles est indéniable il y a lieu toutefois de tempérer son indemnisation dans la mesure où le caractère douteux voire illicite de l’opération compte tenu du contexte des tractations et du montant mirifique de la commission qui lui était promise devait inciter Monsieur F. à faire preuve d’une plus grande prudence.

En l’état de ces éléments, l’indemnisation de ce chef de préjudice telle que fixée par les premiers juges sera confirmée et fixée donc à 2500 €.

Dès lors l’indemnisation globale des préjudices de Monsieur F. sera fixée à la somme de 66 435, 72 €, étant rappelé que M. D., M. A. et M. B. sont tenus solidairement avec M. C. et avec M. W. a hauteur des sommes allouées en première instance et de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, au titre des frais de première instance, cette somme étant équitable.
Il apparaît conforme à l’équité de fixer à 500 € l’indemnité due à Monsieur F. au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.

Sur l’action civile de Mme G.

La demande de Madame G., trouvant son fondement dans les faits poursuivis, sera déclarée recevable.
Les faits dont les cinq prévenus ont été déclarés coupables ont généré pour cette partie civile un préjudice direct et personnel dont les prévenus seront déclarés entièrement et solidairement responsables ayant agi en bande organisée et le principe de solidarité étant retenu.

Madame G. justifie d’un préjudice matériel de 1564 € incluant les frais d’envoi du mandat.

Les fortes pressions psychologiques et la culpabilisation dont elle a été victime caractérisent un préjudice moral dont la réparation, compte tenu de ces éléments sera fixée à 1500 €.

Le préjudice global de Madame G. sera donc fixé à 3064 €.

Les conditions d’application des articles 1153-1 et 1154 du code civil n’étant pas remplies au jour du présent arrêt, ce chef de demande sera rejeté.
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à Madame G. 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

DECISION

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de M. A. et contradictoire à l’égard de M. B., M. C., M. D., M. E., M. F. et de G.
. Reçois les appels de M. C. de M. Le Procureur de la République, de M. E., de M. F. et de Mme G.
. Déclare irrecevables les conclusions de M. D. et de M. E. sur l’action publique.
. Réformant partiellement le jugement déféré sur l’action publique.
. Relaxe M. C. des faits de tentative d’escroquerie au préjudice de W.
. Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré coupable M. C. des autres faits visés dans la prévention.
. Infirme le jugement déféré sur la peine.
. Condamne M. C. à la peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis simple.
. Constate que l’avertissement prévu à l’article 132-29 du Code pénal a été donné au condamné présent lors du prononcé de l’arrêt.
. Ordonne le maintien en détention de M. C.
. Confirme le jugement sur la confiscation des scellés à l’encontre de M. C.
. Déclare irrecevable M. D. sur sa demande tendant à discuter la solidarité des sommes auxquelles il a été condamné au bénéfice de M. F.
. Confirme le jugement déféré en ce qu’il a reçu M. F. et Mme G. en leur constitution de partie civile.
. Le réforme sur le montant partiellement.

Sur la demande de M. F.
. Constate le caractère définitif des dispositions civiles du jugement déféré concernant M. B., M. A. et M. D.
. Condamne solidairement M. C. et M. E. à payer à M. F. la somme de 66 435,72 € à titre de dommages et intérêts.

. Rappelle que, par le jugement déféré, M. B., M A. et M. Harry O. sont tenus solidairement sur cette somme à hauteur de la somme de 60 790 €.
. Condamne M. C. et M. E. solidairement à payer à M. F. la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Sur la demande de Mme G.
. Confirme le jugement déféré en ce qu’il a reçu Madame G. en sa constitution de partie civile.
. Réforme le jugement pour le surplus.
. Condamne M. C., M. E., M. B., M. A., M. D. à payer à Mme G. solidairement la somme de 1564 € en réparation de son préjudice matériel et 1500 € en réparation de son préjudice moral.
. Condamne M. C., M. E., M. B., M. A., M. D. à payer à Mme G. solidairement la somme 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
. Rejette la demande de capitalisation des intérêts.

La cour : Mme Apelle (président), Mme Lesvignes et M. Petit (conseillers)

Avocats : Me Quentin Blanchet Magon, Me Ludivine Leroi, Me Eric Le Quellenec, Me Ebenezer Okpokpo, Me Olivier Boivin Gosselin

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