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Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 25 octobre 2007
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Tribunal de grande instance de La Roche sur Yon Jugement du 24 septembre 2007

Ministère public / Franck A. et autres

courrier électronique - escroquerie - responsabilité - spam

[…]

DISCUSSION

Sur L’action publique

Attendu que Franck A. a été renvoyé devant ce tribunal par ordonnance de madame Pontchateau, juge d’instruction de ce siège en date du 03/08/2007, et maintenu en détention par ordonnance du même jour ;

Attendu qu’a été notifiée par monsieur le directeur de la maison d’arrêt de La Roche sur Yon à Franck A., sur instructions de monsieur le procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l’audience du 24 septembre 2007 ;
Que conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;
Que la citation est régulière ; qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;

Qu’étant actuellement détenu, il a été conduit devant le tribunal et a comparu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu’il est prévenu d’avoir, notamment dans les départements de la Vendée, Seine Saint Denis, Paris, courant 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant une série de manœuvres frauduleuses, en l’espèce notamment :

1/ en se faisant passer pour une femme par usurpation de l’identité de Mme Safia F., et en entrant en contact avec des hommes sur des sites de rencontre internet,
2/ en indiquant à ces interlocuteurs que Mme F. avait obtenu en héritage une somme de 17 500 000 dollars contenus dans une mallette se trouvant sur le territoire d’un pays africain, les billets, pour être protégés, ayant été noircis,
3/ en proposant d’aider Mme F. à faire sortir du territoire africain cet héritage en échange du versement de 25% de la somme obtenue dans la mallette,
4/ en établissant pour ces interlocuteurs, moyennant le versement de sommes d’argent, de faux documents administratifs (certificat de propriété, formulaire d’expédition, certificat de déposition, certificat d’assurance internationale), destinés à leur faire croire que la mallette avait passé la douane et qu’ils en devenaient propriétaires,
5/ en remettant aux victimes des billets noircis ou une valise contenant ces billets et en leur indiquant qu’au moyen d’un procédé chimique les billets noircis pouvaient recouvrer leur vraie qualité et en faisant la démonstration d’une telle manipulation,
6/ en sollicitant, une fois la valise ou les billets remis, le versement de la somme de 50 000 € en liquide en échange de l’obtention des doses nécessaires de produits chimique pour blanchir la totalité des billets,

Trompé MM. M., C., R., Z., et VDS. pour les déterminer à remettre des fonds, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, les agissements ayant été l’objet d’une préparation et nécessitant l’intervention de plusieurs personnes à différents stades des escroqueries ;

Infraction prévue par les articles 313-2 al. 2, 313-1 al. 1, 132-71 du code pénal et réprimée par les articles 313-2 al. 2, 313-7, 313-8 du code pénal ;

Attendu que Adewale O. a été renvoyé devant ce tribunal par ordonnance de madame Pontchateau, juge d’instruction de ce siège en date du 03/08/2007, et maintenu en détention par ordonnance du même jour ;

Attendu qu’a été notifiée par monsieur le directeur de la maison d’arrêt de Fontenay le Comte à Adewale O. sur instructions de monsieur le procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l’audience du 24 septembre 2007 ;
Que conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;
Que la citation est régulière ; qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;

Qu’étant actuellement détenu, il a été conduit devant le tribunal et a comparu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu’il est prévenu d’avoir, notamment dans les départements de la Vendée, Seine Saint Denis, Paris, courant 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant une série de manœuvres frauduleuses, en l’espèce notamment :

1/ en se faisant passer pour une femme par usurpation de l’identité de Mme Safia F., et en entrant en contact avec des hommes sur des sites de rencontre internet,
2/ en indiquant à ces interlocuteurs que Mme F. avait obtenu en héritage une somme de 17 500 000 dollars contenus dans une mallette se trouvant sur le territoire d’un pays africain, les billets, pour être protégés, ayant été noircis,
3/ en proposant d’aider Mme F. à faire sortir du territoire africain cet héritage en échange du versement de 25% de la somme obtenue dans la mallette,
4/ en établissant pour ces interlocuteurs, moyennant le versement de sommes d’argent, de faux documents administratifs (certificat de propriété, formulaire d’expédition, certificat de déposition, certificat d’assurance internationale), destinés à leur faire croire que la mallette avait passé la douane et qu’ils en devenaient propriétaires,
5/ en remettant aux victimes des billets noircis ou une valise contenant ces billets et en leur indiquant qu’au moyen d’un procédé chimique les billets noircis pouvaient recouvrer leur vraie qualité et en faisant la démonstration d’une telle manipulation,
6/ en sollicitant, une fois la valise ou les billets remis, le versement de la somme de 50 000 € en liquide en échange de l’obtention des doses nécessaires de produits chimique pour blanchir la totalité des billets,

Trompé MM. M., C., R., Z., et VDS pour les déterminer à remettre des fonds, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, les agissements ayant été l’objet d’une préparation et nécessitant l’intervention de plusieurs personnes à différents stades des escroqueries ;

Infraction prévue par les articles 313-2 al. 2, 313-1 al. 1, 132-71 du code pénal et réprimée par les articles 313-2 al. 2, 313-7, 313-8 du code pénal ;

Attendu que Vanina E. a été renvoyée devant ce tribunal par ordonnance de madame Pontchateau, juge d’instruction de ce siège en date du 03/08/2007, et maintenu en détention par ordonnance du même jour ;

Attendu que Vanina E. a été citée à l’audience du 24/09/2007 par monsieur le procureur de la République suivant acte de Me Vivien, huissier de justice à Bobigny, délivré le 16/08/2007 à Mairie ;

Que la citation est régulière ; qu’il est établi qu’elle en a eu connaissance ;

Attendu que la prévenue a comparu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu’il est prévenu d’avoir, notamment dans les départements de la Vendée, Seine Saint Denis, Paris, courant 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couverts par la prescription, en employant une série de manœuvres frauduleuses, en l’espèce notamment :

1/ en se faisant passer pour une femme par usurpation de l’identité de Mme Safia F., et en entrant en contact avec des hommes sur des sites de rencontre internet,
2/ en indiquant à ces interlocuteurs que Mme F. avait obtenu en héritage une somme de 17 500 000 dollars contenus dans une mallette se trouvant sur le territoire d’un pays africain, les billets, pour être protégés, ayant été noircis,
3/ en proposant d’aider Mme F. à faire sortir du territoire africain cet héritage en échange du versement de 25% de la somme obtenue dans la mallette,
4/ en établissant pour ces interlocuteurs, moyennant le versement de sommes d’argent, de faux documents administratifs (certificat de propriété, formulaire d’expédition, certificat de déposition, certificat d’assurance internationale), destinés à leur faire croire que la mallette avait passé la douane et qu’ils en devenaient propriétaires,
5/ en remettant aux victimes des billets noircis ou une valise contenant ces billets et en leur indiquant qu’au moyen d’un procédé chimique les billets noircis pouvaient recouvrer leur vraie qualité et en faisant la démonstration d’une telle manipulation,
6/ en sollicitant, une fois la valise ou les billets remis, le versement de la somme de 50 000 € en liquide en échange de l’obtention des doses nécessaires de produits chimique pour blanchir la totalité des billets,

Trompé MM. M., C., R., Z., et VDS pour les déterminer à remettre des fonds, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, les agissements ayant été l’objet d’une préparation et nécessitant l’intervention de plusieurs personnes à différents stades des escroqueries ;

Infraction prévue par les articles 313-2 al. 2, 313-1 al. 1, 132-71 du code pénal et réprimée par les articles 313-2 al. 2, 313-7, 313-8 du code pénal ;

Attendu que Annick G. épouse A.a été renvoyée devant ce tribunal par ordonnance de madame Pontchateau, juge d’instruction de ce siège en date du 03/08/2007, et maintenu en détention par ordonnance du même jour ;

Attendu que Annick G. a été citée à l’audience du 24/09/2007 par monsieur le procureur de la République suivant acte de Me Vivien, huissier de justice à Bobigny, délivré le 16/08/2007 à Mairie ;

Que la citation est régulière ; qu’il est établi qu’elle en a eu connaissance ;

Attendu que la prévenue a comparu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu’elle est prévenue d’avoir, notamment à Paris, courant 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé de l’argent qu’elle savait provenir du délit d’escroquerie commis notamment par son époux, Franck A., au préjudice de MM. M., C., VDS, Z. et R., avec cette circonstance que les faits de recel ont été commis en bande organisée ;

Infraction prévue par les articles 321-1 al. 1, al. 2, 321-2 2°, 132-71 du code pénal et réprimée par les articles 321-2, 321-3, 321-9, 321-10, 321-11 du code pénal ;

Attendu que Michel C. a été renvoyé devant ce tribunal par ordonnance de madame Pontchateau, juge d’instruction de ce siège en date du 03/08/2007, et maintenu en détention par ordonnance du même jour ;

Attendu qu’a été notifiée par monsieur le directeur de la maison d’arrêt de Nantes à monsieur Michel C. sur instructions de monsieur le procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l’audience du 24 septembre 2007 ;
Que conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;
Que la citation est régulière ; qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;

Qu’étant actuellement détenu, il a été conduit devant le tribunal et a comparu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu’il est prévenu d’avoir, sur le territoire national, courant 2006 et jusqu’au 26 mars 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant une série de manœuvres frauduleuses, en l’espèce notamment :

1/ en entrant en contact avec diverses personnes au moyen d’internet,
2/ en proposant à ces personnes de faire sortir du territoire africain une somme d’argent de plusieurs millions de dollars américains contenue dans une mallette, billets qui, pour être protégés, apparaissent comme noircis,
3/ en établissant à ces interlocuteurs, moyennant le versement de sommes d’argent, de faux documents administratifs destinés à leur faire croire que la mallette avait passé les douanes et qu’ils en étaient devenus les propriétaires,
4/ en faisant croire à l’existence d’un procédé chimique pouvant blanchir les billets et en faisant la démonstration de cette manipulation,
5/ en remettant la mallette contenant les billets noircis ou quelques billets,
6/ en sollicitant le versement de sommes d’argent en échange de l’obtention du procédé chimique pouvant blanchir la totalité des billets,
7/ en faisant croire en l’existence d’une société fictive dont les victimes pouvaient devenir actionnaires,

Trompé, diverses victimes, dont notamment M. VDS, M. et Mme W., pour les déterminer à remettre des fonds, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, les agissements ayant été l’objet d’une préparation et nécessitant l’intervention de plusieurs personnes à différents stades des escroqueries ;

Infraction prévue par les articles 313-2 al. 2, 313-1 al. 1, 132-71 du code pénal et réprimée par les articles 313-2 al. 2, 313-7, 313-8 du code pénal ;

Attendu que Charles E. a été renvoyé devant ce tribunal par ordonnance de madame Pontchateau, juge d’instruction de ce siège en date du 03/08/2007 ; qu’un mandat d’arrêt a été délivré à son encontre en date du 18 juillet 2007 ;

Attendu que Charles E. a été cité à l’audience du 24/09/2007 par monsieur le procureur de la République suivant acte de Me Selosse, huissier de justice à La Roche sur Yon, délivré le 17/08/2007 à parquet ;

Que la citation n’a pas été délivrée à sa personne ; qu’il n’est pas établi qu’il en ait eu connaissance ;

Qu’il y a lieu de statuer par défaut en application de l’article 412 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il est prévenu d’avoir, notamment dans les départements de la Vendée, Seine Saint Denis, Paris, courant 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couverts par la prescription, en employant une série de manœuvres frauduleuses, en l’espèce notamment :

1/ en se faisant passer pour une femme par usurpation de l’identité de Mme Safia F., et en entrant en contact avec des hommes sur des sites de rencontre internet,
2/ en indiquant à ces interlocuteurs que Mme F. avait obtenu en héritage une somme de 17 500 000 dollars contenus dans une mallette se trouvant sur le territoire d’un pays africain, les billets, pour être protégés, ayant été noircis,
3/ en proposant d’aider Mme F. à faire sortir du territoire africain cet héritage en échange du versement de 25% de la somme obtenue dans la mallette,
4/ en établissant pour ces interlocuteurs, moyennant le versement de sommes d’argent, de faux documents administratifs (certificat de propriété, formulaire d’expédition, certificat de déposition, certificat d’assurance internationale), destinés à leur faire croire que la mallette avait passé la douane et qu’ils en devenaient propriétaires,
5/ en remettant aux victimes des billets noircis ou une valise contenant ces billets et en leur indiquant qu’au moyen d’un procédé chimique les billets noircis pouvaient recouvrer leur vraie qualité et en faisant la démonstration d’une telle manipulation,
6/ en sollicitant, une fois la valise ou les billets remis, le versement de la somme de 50 000 € en liquide en échange de l’obtention des doses nécessaires de produits chimique pour blanchir la totalité des billets,

Trompé MM. M., C., R., Z., et VDS pour les déterminer à remettre des fonds, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, les agissements ayant été l’objet d’une préparation et nécessitant l’intervention de plusieurs personnes à différents stades des escroqueries ;

Infraction prévue par les articles 313-2 al. 2, 313-1 al. 1, 132-71 du code pénal et réprimée par les articles 313-2 al. 2, 313-7, 313-8 du code pénal ;

Attendu que le tribunal retient dans les liens de la prévention Franck A. et Michel C., lesquels passent condamnation dans les termes de l’ordonnance dont les motifs sont adoptés en tant que de besoin.

Il y lieu, à cet égard, de relever le rôle majeur joué par Franck A. dans la réalisation de ces escroqueries commises en bande organisée.

Franck A., confronté à divers éléments de preuve, et mis en cause, a reconnu sa participation active à ces nombreux délits, à l’organisation des diverses manœuvres frauduleuses mises en œuvre avec ses comparses.

Toutefois, Franck A. tend à minimiser les gains provenant des escroqueries et met en cause un dénommé « prince » comme destinataire de la moitié des sommes, lequel, inconnu des autres membres de la bande, ne sera pas identifié, pour autant que cette allégation corresponde à une réalité.

L’importance des escroqueries, l’élaboration des modes opératoires, les préjudices subis, et la personnalité de Franck A. conduisent à prononcer à son encontre la peine de 5 années d’emprisonnement avec maintien en détention à titre de mesure spéciale de sûreté, mais encore à prononcer une interdiction du territoire français, pendant une période de 5 années.

Charles E., en fuite, doit également être condamné à la même peine ; celui-ci, autrement appelé Lio, considéré par Adewale O., comme le « frère » de Franck A., est impliqué dans l’organisation des escroqueries et singulièrement dans la mise en place des « billets » noircis dans la valise. A cet égard, il importe de relever que ses empreintes digitales y ont été retrouvées. Il y a lieu de maintenir le mandat d’arrêt délivré à son encontre.

Michel C., bien qu’il se déclare simple exécutant dans la réalisation des escroqueries, y a joué un rôle très actif non seulement en jouant le rôle du directeur du laboratoire fournissant le produit chimique destiné à nettoyer les billets, en inspirant confiance par sa bonhomie, précisant même par la couleur de sa peau, portant le cas échéant pour éviter les contrôles, les valises, mais encore en poursuivant les escroqueries alors même que Franck A., dont il dit qu’il est le chef du réseau, était déjà incarcéré.

A cet égard, il y a lieu de noter que si Michel C. a indiqué avoir escroqué les époux W. pour un montant de 30 000 €, à la procédure, il apparaît que cette escroquerie a été menée alors que Franck A. était incarcéré, et que les écoutes téléphoniques ont révélé que le montant du préjudice est en réalité de beaucoup supérieur à celui annoncé, y compris par ces victimes.

Michel C., particulièrement impliqué dans ces escroqueries dont il est un élément majeur, doit être condamné à hauteur de sa participation, à la peine de 5 ans d’emprisonnement avec maintien en détention à l’effet d’éviter le renouvellement des infractions et d’éviter tout risque de fuite, tout comme Franck A.

S’agissant de Adewale O., celui-ci reconnaît également son implication dans les escroqueries.
Toutefois, il y a lieu de le relaxer des escroqueries commises au préjudice de M. R. et des investisseurs néerlandais, Eric DVS, financé par M. S., le tribunal ne disposant pas d’éléments suffisants d’appréciation pour retenir sa participation dans ces deux escroqueries.

En revanche, il y a lieu de le déclarer coupable du surplus des infractions reprochées ; Adewale O., en situation irrégulière en France, sans ressources connues, jouait dans le déroulement de l’escroquerie le rôle de chauffeur de Franck A., « le diplomate », l’aidant dans la prise en charge des victimes -M. M.-, assistant aux manipulations sur les billets, adressant des mandats cash ou Western Union avec de l’argent provenant des escroqueries, contre rétribution.

Il y a lieu de prononcer à son encontre pour les faits retenus, la peine de 3 ans d’emprisonnement et d’ordonner son maintien en détention, outre son interdiction du territoire national pendant 5 ans.

S’agissant de Mlle E., son rôle est établi dans l’escroquerie réalisée à l’encontre de M. M. en se faisant passer pour la secrétaire de Franck A., en l’accompagnant à la banque où celui-ci a déposé un chèque de 98 000 €. Il y a lieu de la relaxer pour le surplus des faits reprochés.

En répression, le tribunal prononce à son encontre la peine de 18 mois d’emprisonnement assortie en sa totalité d’un sursis simple, en l’absence d’antécédents judiciaires.

S’agissant de Annick A., le tribunal la relaxe purement et simplement, le recel ne pouvant être retenu au regard des pièces de l’information et des débats d’audience.

Sur l’action civile

Attendu que Raymond M. s’est constitué partie civile par lettre en date du 19/02/2007 ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation solidaire de MM. Franck A., Adewale O., Charles E., et Vanina E. au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’il convient de déclarer MM. Franck A., Adewale O., Charles E., et Vanina E. responsables du préjudice subi par Raymond M. ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 10 000 € la somme à allouer ;

Attendu que Jean Pierre C. s’est constitué partie civile par lettre en date du 21/02/2007 ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation solidaire de MM. Franck A. et Charles E. au paiement de la somme de 538 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’il convient de déclarer MM. Franck A. et Charles E. responsables du préjudice subi par Jean Pierre C. ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 538 € la somme à allouer ;

Attendu que Mustapha Z. s’est constitué partie civile ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation solidaire de MM. Franck A., Adewale O., Charles E. au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’il convient de déclarer MM. Franck A., Adewale O., Charles E. responsables du préjudice subi par Mustapha Z. ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 10 000 € la somme à allouer ;

Attendu que Eric VDS s’est constitué partie civile par lettre ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation solidaire de MM. Franck A., Michel C. et Charles E. au paiement de la somme de 15 950 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’il convient de déclarer MM. Franck A., Michel C. et Charles E. responsables du préjudice subi par Eric VDS ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 15 950 € la somme à allouer ;

Attendu que les époux W. se sont constitués partie civile par lettre en date du 24/09/2007 ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation solidaire de Michel C. au paiement de la somme de 30 305,70 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’il convient de déclarer Michel C. responsable du préjudice subi par les époux W. ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 30 305,70 € la somme à allouer ;

Attendu que Willem S. s’est constitué partie civile ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation solidaire de MM. Franck A., Michel C. et Charles E. au paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’il convient de déclarer MM. Franck A., Michel C. et Charles E. responsables du préjudice subi par Willem S. ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 150 000 € la somme à allouer ;

DECISION

Statuant publiquement et en premier ressort,

Contradictoirement à l’égard de Franck A., Adewale O., Charles E., Vanina E., Annick G. et Michel C. ;

Par défaut à l’égard de Charles E. ;

Sur l’action publique

. Déclare Franck A. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

. Condamne Franck A. à la peine de 5 ans d’emprisonnement ;

. Prononce à son encontre l’interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;

. Vu l’article 464-1 du code de procédure pénale ; après délibération spéciale et à titre de mesure de sûreté, ordonne son maintien en détention ;

. Déclare Adewale O. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

. Relaxe Adewale O. des escroqueries commises au préjudice de M. R. et de M. VDS ;

. Le condamne pour le surplus, à la peine de 3 ans d’emprisonnement ;

. Prononce à son encontre l’interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;

. Vu l’article 464-1 du code de procédure pénale ; après délibération spéciale et à titre de mesure de sûreté, ordonne son maintien en détention ;

. Déclare Vanina E. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

. Condamne Vanina E. à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour les escroqueries commises au préjudice de Raymond M. ;

. La relaxe pour le surplus ;

. Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée contre elle ;

Le président, en application de l’article 132-29 du code pénal, ayant averti la condamnée, que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du code pénal ;

. Renvoie Annick G. des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l’article 470 du code de procédure pénale ;

. Déclare Michel C. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

. Condamne Michel C. à la peine de 5 ans d’emprisonnement ;

. Vu l’article 464-1 du code de procédure pénale ; après délibération spéciale et à titre de mesure de sûreté, ordonne son maintien en détention ;

. Déclare Charles E. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

. Condamne Charles E. à la peine de 5 ans d’emprisonnement ;

. Vu l’article 464-1 du code de procédure pénale ; après délibération spéciale et à titre de mesure de sûreté, ordonne le maintien du mandat d’arrêt européen délivré à son encontre ;

Sur l’action civile

Par jugement contradictoire à l’égard de Raymond M., Mustapha Z., Eric VDR., et Willem S. ;

Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Jean Pierre C. et des époux W. ;

. Reçoit Raymond M. en sa constitution de partie civile ;

. Déclare Franck A., Adewale O., Charles E., et Vanina E. responsables du préjudice subi par Raymond M. ;

. Condamne solidairement Franck A., Adewale O., Charles E., et Vanina E. à payer à Raymond M. la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;

. Reçoit Jean Pierre C. en sa constitution de partie civile ;

. Déclare Franck A. et Charles E. responsables du préjudice subi par Jean Pierre C. ;

. Condamne solidairement MM. Franck A. et Charles E. à payer à Raymond M. la somme de 538 € à titre de dommages-intérêts ;

. Reçoit Mustapha Z. en sa constitution de partie civile ;

. Déclare Franck A., Adewale O. et Charles E. responsables du préjudice subi par Mustapha Z. ;

. Condamne solidairement Franck A., Adewale O. et Charles E.. à payer à Mustapha Z. la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;

. Reçoit Eric VDS en sa constitution de partie civile ;

. Déclare MM. Franck A., Michel C. et Charles E. responsables du préjudice subi par Eric VDS ;

. Condamne solidairement Franck A., Michel C. et Charles E. à payer à Eric VDR. la somme de 15 950 € à titre de dommages-intérêts ;

. Reçoit les époux W. en leur constitution de partie civile ;

. Déclare Michel C. responsable du préjudice subi par les époux W. ;

. Condamne Michel C. à payer aux époux W. la somme de 30 305,70 € à titre de dommages-intérêts ;

. Reçoit Willem S. en sa constitution de partie civile ;

. Déclare Franck A., Michel C. et Charles E. responsables du préjudice subi par Willem S. ;

. Condamne solidairement Franck A., Michel C. et Charles E. à payer à Willem S. la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts ;

La présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable chaque condamné.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale et des textes susvisés.

Le tribunal : M. Bury (président), Mme Lapraz et M. Reverseau (assesseurs)

Avocats : Me Lapersonne, Me Ba, Me Gizard, Me Durand

Cette décision est frappée d’appel.

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