Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Vannes Jugement du 29 avril 2004
Ministère public, syndicats professionnels, sociétés de l'édition vidéo, sociétés de production et autres / Claude L.C. et autres
contrefaçon - droit d'auteur - mise à disposition - peer to peer - pénal - recel - reproduction - telechargement
LES PARTIES
* Ministère public,
* Les syndicats professionnels :
– La Fédération nationale des distributeurs de films (Fndf),
– Le syndicat de l’édition vidéo (SEV)
* Les sociétés d’édition vidéo :
– Twentieth Century Fox Home Entertainment France,
– Buena Vista Home Entertainment,
– Gaumont Columbia Tristar Home Video,
– Paramount Home Entertainment France,
– Universal Pictures Video,
– Warner Bros France
* Les sociétés de production :
– Twentieth Century Fox Film Corporation,
– Columbia Pictures Industries,
– Disney Enterprises,
– Dreamworks,
– MGM Entertainment,
– Paramount Pictures Corporation,
– Tristar Pictures,
– Universal City Studios,
– Warner Bros,
* Autres
– Sacem,
– Sdrm
Et
* Claude L.C. – 61 ans – retraité
* Michel L.M. – 38 ans – ingénieur qualité
* Grégory L. – 20 ans – étudiant
* David L.M. – 30 ans – emploi jeune
* Ronan L.G. – 30 ans – administrateur de réseau
* Stéphane S. – 29 ans – cariste
prévenus de :
– contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur ;
– reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme ;
– recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement ;
DISCUSSION
Sur l’action publique
Attendu que Claude L.C. a été cité à l’audience du 01/04/04 par M. Le Procureur de la République suivant acte de Me Rideau, huissier de justice à Lorient, délivré le 04/02/2004 à sa personne ;
Attendu que Michel L.M. a été cité à l’audience du 01/04/04 par M. Le Procureur de la République suivant acte de Me Bordron, huissier de justice à Vannes, délivré le 27/01/2004 à sa personne ;
Attendu que Grégory L. a été cité à l’audience du 01/04/04 par M. Le Procureur de la République suivant acte de Me Doisneau, huissier de justice à Questembert, délivré le 03/02/2004 à mairie ;
Attendu que David L.M. a été cité à l’audience du 01/04/04 par M. Le Procureur de la République suivant acte de Me Doisneau, huissier de justice à Questembert, délivré le 03/02/2004 à mairie ;
Attendu que Ronan L.G. a été cité à l’audience du 01/04/04 par M. Le Procureur de la République suivant acte de Me Camlann, huissier de justice à Pontivy, délivré le 29/01/2004 à domicile ;
Attendu que Stéphane S. a été cité à l’audience du 01/04/04 par M. Le Procureur de la République suivant acte de Me Le Clec’h, huissier de justice à Josselin, délivré le 24/01/2004 à sa personne ;
que la citation est régulière ; qu’il est établi qu’ils en ont eu connaissance ;
Attendu que les prévenus ont comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu’ils sont prévenus d’avoir dans le département du Morbihan et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2001 et le 30 novembre 2003 et Grégory L. entre le 31 mars 2002 et le 30 novembre 2003, et en tout cas depuis temps non prescrit,
* reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit une œuvre de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi ;
infraction prévue par les articles L 335-2, al. 1 et al. 2, L 335-3, L 112-2, L 121-8 al. 1, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L 335-2 al. 2, L 335-5 al. 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;
* sans autorisation de l’artiste, de l’interprète, du producteur de phonogrammes, de vidéogrammes et de programmes, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel ;
Sans autorisation du producteur ou de l’artiste interprète, importé ou exporté des phonogrammes ou vidéogrammes alors qu’elle était exigée.
infraction prévue par les articles L 335-4 al. 1, L 212-3 al. 1, L 213-1 al. 2, L 215-1 al. 2, L 216-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L 335-4 al. 1, L 335-5 al. 1, L 335-6 du code de la propriété intellectuelle ;
* recélé des contrefaçons sur supports informatiques qu’ils savaient provenir d’un délit commis au préjudice des auteurs des œuvres contrefaites ;
infraction prévue par l’article L 321-1 du code pénal et réprimée par les articles L 321-1 al. 3, L 321-3, L 321-9, L 321-10 du code pénal ;
Il ressort de la procédure d’enquête et de l’audience les faits suivants ;
Le 15 octobre 2002, la brigade de gendarmerie de Vannes était informée par le service technique de recherches judiciaires et de documentation (Strjd) de Rosny sous Bois de l’existence d’un site web dédié à l’échange de tous supports informatiques, intitulé www.echange-cd.st.fr sur lequel un internaute ayant pour adresse électronique cagou56@hotmail.com proposait notamment « des copies de films au format Divx » et avait, suite à un échange de mails avec le Strjd, communiqué aux enquêteurs une liste de 151 copies de films au format Divx.
Des réquisitions adressées aux sociétés Microsoft et Wanadoo ont permis de découvrir le 4 novembre 2002 que les coordonnées correspondant à cette adresse électronique étaient celles de Claude L.C.
Des investigations complémentaires menées par la gendarmerie de Vannes ont également permis de découvrir que d’autres internautes domiciliés dans le département du Morbihan proposaient des échanges de CD Roms contrefaits et notamment des copies illicites d’œuvres cinématographiques au format Divx et musicales au format MP3. Ces formats de compression de fichiers permettaient d’augmenter les capacités de stockage et de diminuer le temps de téléchargement.
Les enquêteurs ont pu identifier les internautes suivants :
– Michel L.M
– Grégory L.
– David L.M.
– Ronan L.G.
– Stéphane S.
Lors de son audition du 10 mars 2003, Claude L.C., retraité, a reconnu être le titulaire de l’adresse cagou56@hotmail.com, et s’être inscrit sur le site www.echange-cd.st.fr, dont le serveur est la société Free ; il pratiquait l’échange sur internet de films au format Divx, de particulier à particulier sans en faire le commerce. Il explique qu’il partait du serveur Kazaa pour accéder aux ordinateurs d’autres particuliers et mettre à la disposition ses propres Divx. Les données de son disque dur étaient offertes directement et librement à tous les internautes du monde.
La perquisition opérée le même jour à son domicile a permis la saisie de 198 Cdroms copiés par téléchargement sur internet ; les investigations complémentaires effectuées par les enquêteurs ont en outre permis de découvrir que Claude L.C., avait installé des logiciels de lecture de films au format Divx ainsi que des programmes de « recherche sur internet de fichiers MP3, logiciels piratés etc… ». Les gendarmes ont par ailleurs constaté qu’à leur arrivée au domicile du prévenu, l’ordinateur de ce dernier était en fonction, et « téléchargeait des films au format Divx par l’intermédiaire du logiciel Kazaa ».
Lors de son audition du 25 novembre 2002, Michel L.M., ingénieur, a reconnu s’être inscrit sur le site d’échanges www.echange-cd.st.fr qu’il définit lui-même comme consistant « à mettre à la disposition des films au format Divx et d’en échanger ». Il a admis à l’audience s’être régulièrement livré à des échanges et ce gratuitement pour constituer « une collection personnelle » ;
La perquisition réalisée le même jour à son domicile a permis aux enquêteurs de découvrir et saisir une unité centrale, comprenant notamment de nombreuses installations de logiciels de gravure permettant la lecture de fichier Divx, le téléchargement d’œuvres musicales au format MP3, la réalisation de pochettes de CD et de DVD et 434 Cdroms copiés illégalement ; des logiciels et jeux pour PC et Playstation, 380 Cdroms au format Divx et 13 CD au format MP3 ;
Grégory L. qui exerçait l’activité d’animateur du club informatique de la commune de Questembert a reconnu lors de ses deux auditions du 9 décembre 2002, que les premiers Divx lui avaient été donnés par des copains puisqu’il avait fait de l’échange pour en avoir d’autres et ce à l’espace cybercommune de Questembert exclusivement. Il reconnaît s’être inscrit sur le site www.echange-cd.st.fr (en précisant qu’auparavant il était également sur le site d’échange « trocenter.com ») au mois de janvier 2002, en expliquant qu’il disposait d’une liste de Divx à la disposition des internautes, pour échanger seulement. « J’envoyais les Cdroms par la poste, je payais le transport, cela marche à la confiance et j’en recevais en échange. J’ai ainsi du avoir entre 30 et 40 Cdroms sur environ 3 mois ».
La perquisition a permis de saisir 306 Cdroms de films et logiciels au sujet desquels le prévenu a précisé : « Tous les Cdroms saisis sont copiés. Il y a du format Divx principalement, des jeux et quelques logiciels ainsi que du MP3″. L’analyse des ordinateurs utilisés par Grégory L. a permis de constater qu’il détenait des logiciels de lecture de fichiers musicaux au format MP3.
Entendu le 9 décembre 2002, David L.M., titulaire d’un emploi jeune à la Mairie de Questembert s’étant vu confier la responsabilité de l’espace cybercommune de la commune de Questembert, a déclaré avoir fourni des films au format Divx à Grégory L. qu’il avait obtenu gratuitement d' »amis de la région parisienne ». « J’ai fourni des Divx de films de mangas à Grégory gratuitement. Il me donnait des Cdroms vierges et je les lui copiais. J’en ai fait de même avec quelques amis ».
La perquisition à son domicile a permis la saisie de 141 Cdroms copiés divers.
Entendu le 11 mars 2003, Ronan L.G., exerçant la profession d’administrateur de réseau, a déclaré s’être inscrit sur le site www.echange-cd.st.fr pour faire uniquement de l’échange de films au format Divx. A l’audience, il a expliqué qu’il ne disposait pas du haut débit et pratiquait des échanges par voie postale « J’expédiais deux Cdroms et en échange j’en recevais également deux. J’ai du faire cela une vingtaine de fois il y a environ 2 ans ». Il a reconnu que les 85 films au format Divx sur 106 films copiés et saisis lors de la perquisition à son domicile correspondaient à la liste qu’il avait diffusée sur internet.
Enfin, Stéphane S., cariste, entendu le 19 mars 2003, a également reconnu s’être inscrit sur le site www.echange-cd.st.fr dans le but de réaliser notamment des échanges de films au format Divx par voie postale puisqu’il ne bénéficiait pas du haut débit. Il reconnaît avoir procédé à une quarantaine ou cinquantaine d’envois postaux de films, jeux et logiciels, il y a quelques mois. 190 Cdroms copiés illégalement ont été saisis à son domicile, outre des répertoires contenant des fichiers expliquant comment « cracker » des logiciels, des listes de Cdroms, ainsi que des jaquettes de films.
L’enquête des militaires de la gendarmerie a permis d’établir de façon incontestable la matérialisé des faits de contrefaçon et de recel reprochés aux prévenus. Ils les ont d’ailleurs tous reconnus dans leurs auditions respectives par le service enquêteur à l’audience.
Les investigations de la brigade de recherches départementale de Vannes, et notamment l’analyse des comptes bancaires des internautes, ont permis de confirmer qu’aucun d’entre eux n’avait tiré de bénéfice de leur activité illégale d’internaute. L’élément légal des infractions n’en est pas affecté, notamment le caractère gratuit des échanges ne fait pas obstacle à l’application de l’article L 335-2 du code de la propriété industrielle. Il en sera tenu compte seulement pour la fixation des peines des prévenus.
L’évolution des techniques informatiques, notamment le développement du haut débit, qui permet de réduire les temps de téléchargement et d’augmenter les possibilités de stockage, s’accompagne du développement des téléchargements illicites sur internet et de la mise à la disposition des internautes du monde entier d’oeuvres de l’esprit en violation des droits d’auteur.
Les prévenus y ont procédé, soit par l’accès à un site d’échange, pas illégal en lui-même, en diffusant des listes de Cdroms à échanger et en effectuant ces échanges, directement ou par voie postale, soit, comme Claude L.C., en mettant directement leur propre stock de contrefaçon d’œuvres audio-visuelles détenues sur disque dur à la disposition libre d’autres internautes, grâce à un logiciel de partage de fichiers Kazaa.
Les professionnels, parties civiles, soulignent l’importance de leurs préjudices directs et craignent à terme des difficultés économiques pour leurs secteurs d’activité et une diminution des productions de l’esprit. En l’état de la législation actuelle, le téléchargement et la diffusion d’une œuvre de l’esprit à partir d’un site internet suppose l’exercice d’une part du droit de reproduction, d’autre part en aval du droit de représentation et les internautes doivent en tenir compte.
L’élément intentionnel est présumé dans le délit de contrefaçon. La seule exploitation d’une œuvre sans l’autorisation de l’auteur et en méconnaissance de ses droits implique qu’un tel acte a été accompli sciemment sauf preuve contraire. Au surplus, les prévenus ne contestent pas à l’audience qu’ils savaient leur activité illégale ; ils expliquent simplement que ces infractions leur paraissaient bénignes, dans la mesure où ils n’en tiraient aucun profit financier et qu’ils se constituaient une collection à des fins personnelles.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l’encontre de Claude L.C., Michel L.M, Grégory L., David L.M., Ronan L.G. et Stéphane S.
Attendu que Claude L.C., Grégory L., David L.M., Ronan L.G. et Stéphane S n’ont pas été condamnés au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement ; qu’ils peuvent bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal, 734 à 736 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient d’accorder le sursis avec mise à l’épreuve à Michel L.M. ;
Sur l’action civile
Me Soulie, avocat des syndicats professionnels, des sociétés d’édition vidéo et des sociétés de production s’est constitué partie civile en leurs noms;
Attendu que leur demande est recevable et régulière en la forme ;
Que leur demande tend à la condamnation de :
Claude L.C. à verser à titre de dommages-intérêts :
* aux sociétés d’édition en vidéo :
– 750 € à la 20th Century Fox Home
– 780 € à la Buena Vista Home
– 960 € à la Gaumont Columbia Tristar Home Video
– 510 € à la Paramount Home
– 510 € à la Universal Picture Video
– 1050 € à la Warner Bros France ;
* aux sociétés de production :
– 1501 € à la 20th Century Fox Film Corporation
– 1 € à la Columbia Pictures Industries
– 1501 € à la Disney Enterprises
– 1 € à la Dreamworks
– 1 € à la MGM Entertainment
– 1 € à la Paramount Pictures Corporation
– 1 € à la Tristar Pictures
– 1 € à la Universal City Studio
– 1501 € à la Warner Bros ;
* aux syndicats professionnels :
– 5000 € au syndicat de l’édition vidéo
– 5000 € à la Fédération nationale des distributeurs de films ;
Michel L.M. à verser à titre de dommages-intérêts :
* aux sociétés d’édition en vidéo :
– 1680 € à la 20th Century Fox Home
– 2800 € à la Buena Vista Home
– 3100 € à la Gaumont Columbia Tristar Home Video
– 900 € à la Paramount Home
– 780 € à la Universal Picture Video
– 2560 € à la Warner Bros France ;
* aux sociétés de production :
– 1 € à la 20th Century Fox Film Corporation
– 1 € à la Columbia Pictures Industries
– 1 € à la Disney Enterprises
– 1 € à la Dreamworks
– 1 € à la MGM Entertainment
– 1 € à la Paramount Pictures Corporation
– 1 € à la Tristar Pictures
– 1 € à la Universal City Studio
– 1 € à la Warner Bros ;
* aux syndicats professionnels :
– 2000 € au syndicat de l’édition vidéo
– 1000 € à la Fédération nationale des distributeurs de films ;
Grégory L. à verser à titre de dommages-intérêts :
* aux sociétés d’édition en vidéo :
– 620 € à la 20th Century Fox Home
– 560 € à la Buena Vista Home
– 590 € à la Gaumont Columbia Tristar Home Video
– 190 € à la Paramount Home
– 220 € à la Universal Picture Video
– 560 € à la Warner Bros France ;
* aux sociétés de production :
– 1 € à la 20th Century Fox Film Corporation
– 1 € à la Columbia Pictures Industries
– 1 € à la Disney Enterprises
– 1 € à la Dreamworks
– 1 € à la MGM Entertainment
– 1 € à la Paramount Pictures Corporation
– 1 € à la Tristar Pictures
– 1 € à la Universal City Studio
– 1 € à la Warner Bros ;
* aux syndicats professionnels :
– 1000 € au syndicat de l’édition vidéo
– 600 € à la Fédération nationale des distributeurs de films ;
Ronan L.G. à verser à titre de dommages-intérêts :
* aux sociétés d’édition en vidéo :
– 620 € à la 20th Century Fox Home
– 770 € à la Buena Vista Home
– 650 € à la Gaumont Columbia Tristar Home Video
– 190 € à la Paramount Home
– 220 € à la Universal Picture Video
– 530 € à la Warner Bros France ;
* aux sociétés de production :
– 1 € à la 20th Century Fox Film Corporation
– 1 € à la Columbia Pictures Industries
– 1 € à la Disney Enterprises
– 1 € à la Dreamworks
– 1 € à la MGM Entertainment
– 1 € à la Paramount Pictures Corporation
– 1 € à la Tristar Pictures
– 1 € à la Universal City Studio
– 1 € à la Warner Bros ;
* aux syndicats professionnels :
– 1000 € au syndicat de l’édition vidéo
– 600 € à la Fédération nationale des distributeurs de films ;
Stéphane S. à verser à titre de dommages-intérêts :
* aux sociétés d’édition en vidéo :
– 170 € à la 20th Century Fox Home
– 170 € à la Gaumont Columbia Tristar Home Video
– 110 € à la Paramount Home
– 170 € à la Universal Picture Video
– 110 € à la Warner Bros France ;
* aux sociétés de production :
– 1 € à la 20th Century Fox Film Corporation
– 1 € à la Dreamworks
– 1 € à la MGM Entertainment
– 1 € à la Warner Bros ;
* aux syndicats professionnels :
– 200 € au syndicat de l’édition vidéo
– 100 € à la Fédération nationale des distributeurs de films ;
– Claude L.C. à verser à titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 300 € à chacune des parties civiles ;
– Michel L.M. à verser à titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 300 € à chacune des parties civiles ;
– Grégory L. à verser à titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 300 € à chacune des parties civiles ;
– Ronan L.G. à verser à titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 300 € à chacune des parties civiles ;
– Stéphane S. à verser à titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 150 € à chacune des parties civiles ;
Que leur demande tend à :
Voir ordonner la destruction des supports contrefaits et matériels saisis ;
Voir ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais des prévenus en entier ou par extraits dans respectivement un journal généraliste et un journal spécialisé dans le domaine de la vidéo ;
Voir ordonner l’exécution provisoire sur l’action civile du jugement à intervenir conformément à l’article 464 al. 2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, il y a lieu de réduire le montant des dommages-intérêts accordés, car les préjudices sont principalement constitués par des pertes de chance de bénéfices commerciaux ; que notamment il sera tenu compte d’une indemnité moyenne par DVD de 6 € pour les demandes des sociétés d’édition en vidéo ;
Attendu que le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour condamner :
* Claude L.C. à payer en indemnisation de leur préjudice matériel et moral à :
La Fédération nationale des distributeurs de films 800 €
Le syndicat de l’édition vidéo 800 €
Twentieth Century Fox Home Entertainment France 150 €
Buena Vista Home Entertainment 156 €
Gaumont Columbia Tristar Home Video 192 €
Paramount Home Entertainment France 102 €
Universal Pictures Video 102 €
Warner Bros France 210 €
Twentieth century Fox Film Corporation 300 €
Columbia Pictures Industries 1 €
Disney Enterprises 300 €
Dreamworks 1 €
MGM Entertainment 1 €
Paramount Pictures Corporation 1 €
Tristar Pictures 1 €
Universal City Studios 1 €
Warner Bros 300 €
Michel L.M. à payer en indemnisation de leur préjudice matériel et moral à :
La Fédération nationale des distributeurs de films 200 €
Le syndicat de l’édition vidéo 400 €
Twentieth Century Fox Home Entertainment France 336 €
Buena Vista Home Entertainment 560 €
Gaumont Columbia Tristar Home Video 620 €
Paramount Home Entertainment France 180 €
Universal Pictures Video 156 €
Warner Bros France 512 €
Twentieth century Fox Film Corporation 1 €
Columbia Pictures Industries 1 €
Disney Enterprises 1 €
Dreamworks 1 €
MGM Entertainment 1 €
Paramount Pictures Corporation 1 €
Tristar Pictures 1 €
Universal City Studios 1 €
Warner Bros 1 €
Grégory L. à payer en indemnisation de leur préjudice matériel et moral à :
La Fédération nationale des distributeurs de films 120 €
Le syndicat de l’édition vidéo 200 €
Twentieth Century Fox Home Entertainment France 124 €
Buena Vista Home Entertainment 112 €
Gaumont Columbia Tristar Home Video 118 €
Paramount Home Entertainment France 38 €
Universal Pictures Video 44 €
Warner Bros France 112 €
Twentieth century Fox Film Corporation 1 €
Columbia Pictures Industries 1 €
Disney Enterprises 1 €
Dreamworks 1 €
MGM Entertainment 1 €
Paramount Pictures Corporation 1 €
Tristar Pictures 1 €
Universal City Studios 1 €
Warner Bros 1 €
Ronan L.G. à payer en indemnisation de leur préjudice matériel et moral à :
La Fédération nationale des distributeurs de films 120 €
Le syndicat de l’édition vidéo 200 €
Twentieth Century Fox Home Entertainment France 124 €
Buena Vista Home Entertainment 154 €
Gaumont Columbia Tristar Home Video 130 €
Paramount Home Entertainment France 38 €
Universal Pictures Video 44 €
Warner Bros France 112 €
Twentieth century Fox Film Corporation 1 €
Columbia Pictures Industries 1 €
Disney Enterprises 1 €
Dreamworks 1 €
MGM Entertainment 1 €
Paramount Pictures Corporation 1 €
Tristar Pictures 1 €
Universal City Studios 1 €
Warner Bros 1 €
Stéphane S. à payer en indemnisation de leur préjudice matériel et moral à :
La fédération nationale des distributeurs de films 120 €
Le syndicat de l’édition vidéo 200 €
Twentieth Century Fox Home Entertainment France 34 €
Gaumont Columbia Tristar Home Video 34 €
Paramount Home Entertainment France 22 €
Universal Pictures Video 44 €
Warner Bros France 22 €
Twentieth century Fox Film Corporation 1 €
Dreamworks 1 €
MGM Entertainment 1 €
Universal City Studios 1 €
Warner Bros 1 €
Attendu qu’il y a lieu de condamner solidairement les prévenus à payer au titre de l’article 475-1 la somme de 100 € à chacune des parties civiles ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la confiscation aux fins de la destruction des supports contrefaits et matériels saisis ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’action civile du jugement ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publication du présent jugement par extraits et ce aux frais solidairement des prévenus dans un journal généraliste et un journal spécialisé dans le domaine de la vidéo de leurs choix sans que le coût ne devra dépasser 500 € HT par publication.
Me Verly substituant Me Benazeraf, avocat de la Sacem et de la Sdrm, s’est constitué partie civile en leurs noms ;
Attendu que leur demande est recevable et régulière en la forme ;
Que leur demande tend à voir :
– condamner les prévenus à verser à la Sacem la somme de 6000 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;
– condamner les prévenus à verser à la Sdrm la somme de 6000 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;
– ordonner la confiscation aux fins de destruction de scellés contenant les supports contrefaisants ainsi que le matériel ayant servi à commettre le délit en application de l’article L 335-6 du code de la propriété intellectuelle ;
– ordonner la publication dans deux journaux, au choix de la Sacem et de la Sdrm et ce au frais avancés des prévenus sur simple présentation d’un devis et sans que le coût global de cette publication puisse dépasser 6000 € HT du communiqué suivant :
« Condamnation pour contrefaçon à la demande de la Sacem et de la Sdrm.
Par jugement en date du …….2004 , le tribunal correctionnel de Vannes a condamné Claude L.C., Michel L.M., Grégory L., David L.M., Ronan L.G. et Stéphane S. à verser à la Sacem et à la Sdrm des dommages-intérêts pour s’être rendus coupables du délit de contrefaçon en dupliquant et en échangeant des compacts-dics reproduisant illicitement des œuvres musicales appartenant au répertoire de la Sacem dont la Sacem et la Srdm assurent la gestion à titre exclusif ».
– condamner solidairement les prévenus à verser à la Sacem la somme de 1525 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– condamner solidairement Claude L.C. et Ronan L.G à verser à la Sacem la somme de 1525 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour condamner :
* Claude L.C. à payer en indemnisation de leur préjudice matériel et moral à :
– la Sacem : 1200 €
– la Sdrm : 1200 €
* Michel L.M. à payer en indemnisation de leur préjudice matériel et moral à :
– la Sacem : 1200 €
– la Sdrm : 1200 €
* Grégory L. à payer en indemnisation de leur préjudice matériel et moral à :
– la Sacem : 1000 €
– la Sdrm : 1000 €
* Ronan L. à payer en indemnisation de leur préjudice matériel et moral à :
– la Sacem : 800 €
– la Sdrm : 800 €
* Stéphane S. à payer en indemnisation de leur préjudice matériel et moral à :
– la Sacem : 800 €
– la Sdrm : 800 €
* David L.M. à payer en indemnisation de leur préjudice matériel et moral à :
– la Sacem : 1000 €
– la Sdrm : 1000 €
Attendu qu’il y a lieu de condamner solidairement les prévenus à payer au titre de l’article 475-1 la somme de :
800 € à la Sacem
800 € à la Sdrm
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la confiscation aux fins de la destruction des supports contrefaits et matériels saisis ;
Attendu qu’il y a lieu, à la demande de la Sacem et de la Sdrm d’ordonner la publication dans deux journaux au choix de la Sacem et de la Sdrm, le communiqué suivant et ce aux frais avancés solidairement par les six prévenus sans que le coût global de cette publication puisse dépasser 500 € HT par publication :
« Condamnation pour contrefaçon à la demande de la Sacem et de la Sdrm.
Par jugement en date du …….2004, le tribunal correctionnel de Vannes a condamné Claude L.C., Michel L.M., Grégory L., David L.M., Ronan L.G. et Stéphane S. à verser à la Sacem et à la Sdrm des dommages-intérêts pour s’être rendus coupables du délit de contrefaçon en dupliquant et en échangeant des compacts-dics reproduisant illicitement des œuvres musicales appartenant au répertoire de la Sacem dont la Sacem et la Srdm assurent la gestion à titre exclusif ».
DECISION
Statuant publiquement et en premier ressort, contradictoirement à l’égard des six prévenus ;
Sur l’action publique
. Déclare Claude L.C. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
. Condamne Claude L.C. à la peine de 3 mois d’emprisonnement ; dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée contre lui ;
. Compte tenu de l’absence du condamné lors du prononcé du jugement, le président n’a pu donner lecture de l’avis prévu par l’article 132-29 du code pénal ;
. Déclare Michel L.M. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
. Condamne Michel L.M. à la peine de 3 mois d’emprisonnement ; dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée contre lui, le place sous le régime de la mise à l’épreuve pendant 18 mois conformément aux prescriptions des articles 132-40 à 132-53 du code pénal, 738 à 747 du code de procédure pénale ; vu l’article 132-45 du code pénal, lui impose l’obligation d’indemniser les parties civiles ;
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, ayant averti le condamné que s’il commettait une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution des peines antérieures sans confusion entre elles ou avec la dernière peine prononcée et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du code pénal.
Le président a également informé le condamné des sanctions dont il serait passible s’il venait à se soustraire aux mesures ordonnées, et de la possibilité qu’il aurait, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite ;
. Déclare Grégory L. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
. Condamne Grégory L. à la peine de 2 mois d’emprisonnement ; dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée contre lui ;
. Compte tenu de l’absence du condamné lors du prononcé du jugement, le président n’a pu donner lecture de l’avis prévu par l’article 132-29 du code pénal ;
. Déclare David L.M. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
. Condamne David L.M. à la peine de 1 mois d’emprisonnement ; dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée contre lui ;
. Compte tenu de l’absence du condamné lors du prononcé du jugement, le président n’a pu donner lecture de l’avis prévu par l’article 132-29 du code pénal ;
. Déclare Ronan L.G. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
. Condamne Ronan L.G. à la peine de 1 mois d’emprisonnement ; dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée contre lui ;
Le président, en application de l’article 132-29 du code pénal, ayant averti le condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du code pénal.
. Déclare Stéphane S. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
. Condamne Stéphane S. à la peine de 1 mois d’emprisonnement ; dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée contre lui ;
. Compte tenu de l’absence du condamné lors du prononcé du jugement, le président n’a pu donner lecture de l’avis prévu par l’article 132-29 du code pénal ;
Sur l’action civile
Par jugement contradictoire à l’égard des syndicats professionnels, des sociétés d’édition vidéo, des sociétés de production, de la Sacem et de la Sdrm ;
. Reçoit l’ensemble des parties civiles ;
. Condamne :
* Claude L.C. à payer en indemnisation de leur préjudice matériel et moral à :
La Fédération nationale des distributeurs de films 800 €
Le syndicat de l’édition vidéo 800 €
Twentieth Century Fox Home Entertainment France 150 €
Buena Vista Home Entertainment 156 €
Gaumont Columbia Tristar Home Video 192 €
Paramount Home Entertainment France 102 €
Universal Pictures Video 102 €
Warner Bros France 210 €
Twentieth century Fox Film Corporation 300 €
Columbia Pictures Industries 1 €
Disney Enterprises 300 €
Dreamworks 1 €
MGM Entertainment 1 €
Paramount Pictures Corporation 1 €
Tristar Pictures 1 €
Universal City Studios 1 €
Warner Bros 300 €
– la Sacem : 1200 €
– la Sdrm : 1200 €
* Michel L.M. à payer en indemnisation de leur préjudice matériel et moral à :
La Fédération nationale des distributeurs de films 200 €
Le syndicat de l’édition vidéo 400 €
Twentieth Century Fox Home Entertainment France 336 €
Buena Vista Home Entertainment 560 €
Gaumont Columbia Tristar Home Video 620 €
Paramount Home Entertainment France 180 €
Universal Pictures Video 156 €
Warner Bros France 512 €
Twentieth century Fox Film Corporation 1 €
Columbia Pictures Industries 1 €
Disney Enterprises 1 €
Dreamworks 1 €
MGM Entertainment 1 €
Paramount Pictures Corporation 1 €
Tristar Pictures 1 €
Universal City Studios 1 €
Warner Bros 1 €
– la Sacem : 1200 €
– la Sdrm : 1200 €
* Grégory L. à payer en indemnisation de leur préjudice matériel et moral à :
La Fédération nationale des distributeurs de films 120 €
Le syndicat de l’édition vidéo 200 €
Twentieth Century Fox Home Entertainment France 124 €
Buena Vista Home Entertainment 112 €
Gaumont Columbia Tristar Home Video 118 €
Paramount Home Entertainment France 38 €
Universal Pictures Video 44 €
Warner Bros France 112 €
Twentieth century Fox Film Corporation 1 €
Columbia Pictures Industries 1 €
Disney Enterprises 1 €
Dreamworks 1 €
MGM Entertainment 1 €
Paramount Pictures Corporation 1 €
Tristar Pictures 1 €
Universal City Studios 1 €
Warner Bros 1 €
– la Sacem : 1000 €
– la Sdrm : 1000 €
* Ronan L.G. à payer en indemnisation de leur préjudice matériel et moral à :
La Fédération nationale des distributeurs de films 120 €
Le syndicat de l’édition vidéo 200 €
Twentieth Century Fox Home Entertainment France 124 €
Buena Vista Home Entertainment 154 €
Gaumont Columbia Tristar Home Video 130 €
Paramount Home Entertainment France 38 €
Universal Pictures Video 44 €
Warner Bros France 112 €
Twentieth century Fox Film Corporation 1 €
Columbia Pictures Industries 1 €
Disney Enterprises 1 €
Dreamworks 1 €
MGM Entertainment 1 €
Paramount Pictures Corporation 1 €
Tristar Pictures 1 €
Universal City Studios 1 €
Warner Bros 1 €
– la Sacem : 800 €
– la Sdrm : 800 €
* Stéphane S. à payer en indemnisation de leur préjudice matériel et moral à :
La Fédération nationale des distributeurs de films 120 €
Le syndicat de l’édition vidéo 200 €
Twentieth Century Fox Home Entertainment France 34 €
Gaumont Columbia Tristar Home Video 34 €
Paramount Home Entertainment France 22 €
Universal Pictures Video 44 €
Warner Bros France 22 €
Twentieth century Fox Film Corporation 1 €
Dreamworks 1 €
MGM Entertainment 1 €
Universal City Studios 1 €
Warner Bros 1 €
– la Sacem : 800 €
– la Sdrm : 800 €
*David L.M. à payer en indemnisation de leur préjudice matériel et moral à :
– la Sacem : 1000 €
– la Sdrm : 1000 €
. Condamne solidairement les six prévenus à payer au titre de l’article 475-1 la somme de :
800 € à la Sacem
800 € à la Sdrm
. Condamne solidairement les prévenus à payer au titre de l’article 475-1 la somme de 100 € à chacune de ces parties civiles :
La Fédération nationale des distributeurs de films
Le syndicat de l’édition vidéo
Twentieth Century Fox Home Entertainment France
Buena Vista Home Entertainment
Gaumont Columbia Tristar Home Video
Paramount Home Entertainment France
Universal Pictures Video
Warner Bros France
Twentieth century Fox Film Corporation
Columbia Pictures Industries
Disney Enterprises
Dreamworks
MGM Entertainment
Paramount Pictures Corporation
Tristar Pictures
Universal City Studios
Warner Bros
. Ordonne la confiscation aux fins de la destruction des supports contrefaits et matériels saisis ;
. Ordonne l’exécution provisoire de l’action civile du jugement ;
A la demande de la Sacem et de la Sdrm :
. Ordonne la publication dans deux journaux au choix de la Sacem et de la Sdrm, du communiqué suivant, et ce aux frais avancés solidairement par les six prévenus sans que le coût global de cette publication puisse dépasser 500 € HT par publication :
« Condamnation pour contrefaçon à la demande de la Sacem et de la Sdrm.
Par jugement en date du …….2004, le tribunal correctionnel de Vannes a condamné Claude L.C., Michel L.M., Grégory L., David L.M., Ronan L.G. et Stéphane S. à verser à la Sacem et à la Sdrm des dommages-intérêts pour s’être rendus coupables du délit de contrefaçon en dupliquant et en échangeant des compact-discs reproduisant illicitement des œuvres musicales appartenant au répertoire de la Sacem dont la Sacem et la Srdm assurent la gestion à titre exclusif ».
A la demande des autres parties civiles :
. Ordonne la publication du présent jugement par extraits et ce aux frais avancés solidairement par les six prévenus dans un journal généraliste et un journal spécialisé dans le domaine de la vidéo du choix des parties civiles sans que le coût ne dépasse 500 € HT par publication.
Le tribunal : Mme Billard (président), M. Santarelli et Mme Chandes (assesseurs), Mme Le Crom (vice procureur de la République)
Avocats : SCP Soulie et Colste, Me Verly substituant Me Benazeraf, Me Benabes, Me Larche, Me Dumont,
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.