Jurisprudence : Logiciel
Tribunal de commerce de Romans, Ordonnance du Juge-commissaire, 23 septembre 2000
Sacm Lucien Durand, SA Plasti Meca, SA Serre, SA JAC, SA Moyroud, SA Vignal Atru Industries, Sarl Dallard, SA Sarrazin, SA CMW, SA Roche, Sarl Grimaud, Sarl Atmeva, SA Vantome, SA Guret / Sarl AR Consultants
Nous, Monsieur Pierre Deval, juge-commissaire de la procédure : Sarl AR Consultants, ouverte par jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Romans le 5 juin 2000,
Vu la requête reçue le 7 août 2000 qui précède et les motifs y exposés par la Sacm Lucien Durand,
Vu la requête conjointe du 8 août 2000 qui précède et les motifs y exposés par les sociétés : SA Plasti Meca, SA Serre, SA JAC, SA Moyroud, SA Vignal Atru Industries, Sarl Dallard, SA Sarrazin, SA CMW, SA Roche, Sarl Grimaud, Sarl Atmeva, SA Vantome, SA Guret,
Attendu que les sociétés requérantes ont saisi Monsieur le juge-commissaire de demandes tendant à obtenir communication des codes sources du logiciel spécifique Visual GP,
Qu’il semble de bonne justice de joindre les deux affaires rôle 2000 005827 et 2000 005828,
Que les différentes parties ont accepté d’être entendues ensemble,
Vu les articles 115, 121 et 122 et 153-1 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 et l’article 85-1 du décret,
Vu l’audience contradictoire du juge-commissaire en date du 4 septembre 2000 :
Où les requérantes ont pour certaines comparu et étaient représentées,
Où la société en liquidation judiciaire AR Consultants n’a pas comparu, Où la société cessionnaire ZB Finances et Conseil était représentée,
Où Me François Madonna, mandataire liquidateur de la société AR Consultants, était représenté,
Vu les différentes conclusions et les observations des parties lors de l’audience contradictoire,
Sur la compétence du juge-commissaire :
Attendu que le mandataire liquidateur soulève l’incompétence sur le fondement de l’article 100 du Ncpc ;
Que si le tribunal a été saisie sur tierce opposition concernant l’ordonnance de cession, il n’est pas aujourd’hui question d’une remise en cause de la cession mais de prendre une mesure conservatoire ; de ce fait, le juge-commissaire se déclare compétent pour en juger après un débat contradictoire ;
Disons qu’au vu de tous les éléments exposés, il y a lieu de constater :
Que, par ordonnance du 4 juillet 2000, les éléments du fonds de commerce de la liquidation judiciaire AR Consultants incluant les logiciels (plus particulièrement le logiciel Visual GP) et la clientèle ont été cédés à la société ZB Finances et Conseil ;
Que le logiciel Visual GP est pour chacune des sociétés requérantes ou de toute autre société utilisatrice un outil central et stratégique de leur exploitation dont l’arrêt ou le dysfonctionnement mettrait effectivement en péril leur activité sans intervention immédiate ;
Sur la demande de la société Sacm Lucien Durand :
Il y a lieu de préciser tout d’abord qu’elle ne peut être fondée sur les articles 115, 121 et suivants de la loi précitée. La requérante Sacm Lucien Durand ne peut pas invoquer un droit de propriété, mais simplement un droit de communication, droit qui ne peut pas s’apparenter à un droit de propriété justifiant une action en revendication.
Sur la nature du logiciel Visual GP :
Il y a lieu de constater que ce logiciel n’est pas un logiciel spécifique mais un progiciel conçu effectivement pour être fourni à plusieurs entreprises utilisatrices (une soixantaine), la décision de la cour d’appel de Bordeaux du 24 septembre 1984 n’est donc pas applicable en l’espèce.
En ce qui concerne la tierce opposition de Sorome, celle-ci n’a pas d’effet suspensif et l’ordonnance du 4 juillet 2000 concernant la cession à ZB Finances et Conseil est exécutoire de plein droit ;
Disons qu’il y a lieu de constater qu’il n’est pas démontré que la société ZB Finances et Conseil n’est pas en mesure de poursuivre les prestations de maintenance, et qu’elle ne dispose pas des moyens et compétences nécessaires pour le faire ;
Notons que certains problèmes informatiques rencontrés par les sociétés utilisatrices datent de la période de la société AR Consultants, qu’ils ne peuvent pas être reprochés à la société ZB Finances et Conseil ;
Que la société ZB Finances et Conseil a démontré être intervenue sur les différents problèmes ;
Constatons que ZB Finances et Conseil a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à un « séquestre » des sources du logiciel Visual GP ;
Disons que, sans plus ample développement, il y a lieu de constater qu’effectivement les requérantes ne disposent que de la version objet et qu’elles auront les plus grandes difficultés à maintenir ou faire évoluer l’application dudit logiciel si des facteurs particuliers empêchent l’entreprise ZB Finances et Conseil d’en poursuivre la maintenance et le développement ;
Ordonnons qu’une copie des codes sources du progiciel Visual GP soit déposée auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) qui en libérera l’accès au profit du client, lorsque des circonstances particulières l’exigeront, avec le cas échéant l’arbitrage de l’APP ;
Que les modalités seront définies conventionnellement entre ZB Finances et Conseil et ses clients et futurs clients ;
Notons que les codes sources du logiciel Visual GP devront être mis à jour régulièrement, à savoir chaque semestre, avec un cahier des charges précis pour chaque client ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins de Monsieur le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception aux sociétés requérantes :SA Plasti Meca, SA Serre, SA JAC, SA Moyroud, SA Vignal Atru Industries, Sarl Dallard, SA Sarrazin, SA CMW, SA Roche, Sarl Grimaud, Sarl Atmeva, SA Vantome, SA Guret, chez Me Jean-Louis Barthélémy, avocat ; la Sacm Lucien Durand SA chez la Scpa Béraud Combe-Souléliac Lecat, avocats ;
à Me François Madonna chez Me Philippe Tumerelle, avocat ;
à ZB Finances et Conseil chez Me Michel Dépierre, avocat ;
à la société AR Consultants.
Le tribunal : M. Pierre Deval (juge-commissaire).
Avocats : Me Jean-Louis Barthélémy, Scpa Béraud Combe-Souléliac Lecat, Mes François Madonna et Michel Dépierre.
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