Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance du 25 février 1999
Les sociétés Total, Total Raffinage Distribution, Petrofina et Fina France / La société Probiz Technologies Inc.
nom de domaine - opposabilité à l'unité d'enregistrement - transfert du nom de domaine
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’ordonnance rendue ce jour en la forme des référés entre les mêmes parties, décision à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions soumises.
Attendu que les demanderesses justifient qu’il y a urgence à ce que soient ordonnées les mesures ci-après indiquées dans le dispositif, lesquelles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l’existence du différend les opposant à Probiz Technologies Inc.
Attendu qu’il y a lieu aussi d’accueillir partiellement leur prétention tendant à l’allocation de la somme de 50 000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Faisons injonction à Probiz Technologies Inc. de notifier à ses frais la décision susvisée, rendue ce même jour entre les mêmes parties en la forme des référés (n° 51941/99), à l’organisme chargé de l’attribution du nom de domaine, à savoir Network Solutions Inc., dans les 48 heures suivant la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 50 000 francs (7 622,45 euros) par jour de retard ;
Faisons injonction à Probiz Technologies Inc. d’avertir Network Solutions Inc. de sa renonciation à utiliser le nom « total-fina.com » comme nom de domaine, dans les 48 heures suivant la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 50 000 francs (7 622,45 euros) par jour de retard ;
Réservons, s’il y a lieu, au juge des référés la liquidation de ces astreintes ;
Faisons injonction à Probiz Technologies Inc. de céder gratuitement à Total le nom de domaine « total-fina.com » ;
Condamnons Probiz Technologies Inc. aux dépens, ainsi qu’à payer aux codemanderesses la somme de 30 000 francs (4 573,47 euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal : M. Marcus (Président) ; Mme Soteau (Greffier).
Avocat(s) : Me D. Ménard.
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