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Jurisprudence : Marques

samedi 17 avril 1999
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 17 avril 1999

La société nationale Radio France / Monsieur C. F.

contrefaçon de marque - marques - nom de domaine - opposabilité à l'unité d'enregistrement - risque de confusion - transfert du nom de domaine

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé que Radio France a fait délivrer le 19 avril 1999 à C. F.

Radio France est titulaire pour le territoire français de la marque « France Info », déposée le 8 novembre 1996 et enregistrée en classe 1 à 42 sous le numéro 96/649.869.

Elle a créé depuis 10 ans la chaîne de radio « France Info » et est également présente sur Internet par le biais d’un site mis en ligne en mars 1995 et accessible à partir du nom de domaine « radio-France.fr », sur lequel elle diffuse les chaînes de radio « France Info », « France Inter », « France Musique », « France Culture », « FIP »… et propose des services liés à l’information, la radio, les concerts.

Ayant constaté que le nom de domaine sur Internet « france-infos.com » avait été enregistré, le 27 novembre 1998, auprès de Network Solutions Inc. (NSI), organisme chargé de ces noms de domaine, par C. F. qui propose sur ce site un certain nombre de services, parmi lesquels la diffusion, sans son autorisation et sous la mention « le Flash de France Info », de ses propres bulletins d’information, et ce avec plusieurs semaines de retard, Radio France a fait assigner l’intéressé au fond le 14 avril 1999, en contrefaçon de marque.

Cette affaire a été placée devant le TGI de Paris le 16 avril 1999.

Invoquant les dispositions de l’article 809 du nouveau code de procédure civile, Radio France a fait assigner C. F. en référé d’heure à heure pour nous demander :

– d’interdire au défendeur d’utiliser le nom de domaine « france-infos.com » dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30 000 francs par jour de retard,

– de lui enjoindre de notifier la décision à intervenir au NSI, d’avertir cet organisme de sa renonciation à utiliser le nom de domaine « france-infos.com » et de céder gratuitement ledit nom à Radio France et ce, chaque fois, sous peine d’une astreinte de 10 000 francs,

– de lui interdire de diffuser les flashes d’information de « France Info » par quelques moyens que ce soit, sous astreinte de 30 000 francs par jour de retard,

– de dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute,

– de condamner le défendeur à lui payer la somme de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

C. F. accepte de ne plus utiliser le nom de domaine « france-infos.com »‘, indique qu’il a d’ores et déjà transmis au NSI un message demandant à cet organisme de transférer les droits d’utilisation à Radio France et affirme qu’il a arrêté le site le 14 avril 1999.

Il estime que les demandes de Radio France sont donc désormais sans objet et qu’elles ne peuvent qu’être rejetées.

La demanderesse réfute l’argumentation du défendeur en faisant valoir que celui-ci n’a pas respecté la procédure de transfert prévue par l’InterNIC et que le 20 avril 1999 son site était toujours actif.

Attendu que Radio France justifie être titulaire de la marque « France Info » ;

Attendu que C. F. ne conteste pas qu’il utilise le nom de domaine « france-infos.com » sur son serveur « FIC » ;

Attendu que l’action au fond a été introduite ;

Attendu que la similitude entre la marque de Radio France et le nom de domaine du défendeur est patente et de nature à provoquer une confusion dans l’esprit du public, les services offerts par les parties appartenant au même domaine de l’information ;

Qu’il s’ensuit que la contrefaçon de la marque « France Info » n’est pas sérieusement contestable.

Attendu que si C. F. affirme qu’il a arrêté son site le 14 avril 1999, la demanderesse démontre que ce site était toujours actif les 16 et 20 avril et que ses pages proposaient encore le bulletin d’information de « France Info », étant précisé qu’un procès-verbal de constat du 6 avril 1999 avait établi que ce bulletin était diffusé sur le site même du défendeur, sans renvoi à celui de Radio France ;

Attendu qu’il convient dans ces conditions d’interdire à C. F. d’utiliser le nom de domaine « france-infos.com » et de diffuser le bulletin d’information de « France Info » dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente décision ;

Attendu que le défendeur se prévaut du message qu’il a adressé le 20 avril 1999 au NSI, aux termes duquel il indiquait à cet organisme qu’il cédait le domaine « france-infos.com » à Radio France et qu’il abandonnait lui-même tous droits sur ledit domaine, et de la réponse du NSI confirmant la réception de son message ;

Attendu que cette réponse est un accusé de réception automatique qui précise expressément qu’il ne constitue pas une confirmation de ce que la demande a été examinée et prise en compte ;

Attendu que l’article 10 de la Charte de règlement des conflits de noms de domaine de NSI prévoit que cet organisme ne sera déchargé du contrôle d’un nom de domaine litigieux et n’effectuera de changement le concernant qu’en vertu d’une décision judiciaire ;

Attendu que Radio France est dans ces conditions fondée, afin d’assurer l’efficacité et l’opposabilité au NSI de l’ordre de cessation d’utilisation du nom de domaine « france-infos.com » et de son transfert, en sa demande tendant à voir enjoindre à C. F. de notifier à ses frais au NSI la présente ordonnance ;

Attendu que l’exécution sur minute de celle-ci ne s’impose pas, la demanderesse ayant elle-même prévu dans le dispositif de son assignation de procéder à la signification de la décision qu’elle obtiendrait ;

Attendu que l’équité commande d’allouer à Radio France la somme de 10 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Interdisons à C. F. :

– d’utiliser le nom « france-infos.com » sous quelques formes que ce soit et, notamment, à titre de nom de domaine ou partie de nom de domaine, ainsi que sur les pages web d’Internet,

– de diffuser le bulletin d’information de « France Info » par quelque moyen que ce soit,

le tout dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine, passé ledit délai, d’une astreinte de 500 francs par jour de retard ;

Faisons injonction à C. F. de notifier à ses frais la présente ordonnance à Network Solutions Inc. et d’avertir cet organisme qu’il renonce à utiliser le nom de domaine « france-infos.com », et ce dans les 48 heures de la signification de la présente décision et sous peine d’une astreinte provisoire de 500 francs par jour de retard ;

Faisons injonction à C. F. de céder gratuitement à Radio France le nom de domaine « france-infos.com » dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte provisoire de 500 francs par jour de retard ;

Rejetons toute autre demande,

Condamnons C. F. à payer à Radio France la somme de 10 000 francs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal : Mme Delbès (Président) ; Mme Soteau (Greffier).

Avocats : Mes Dubarry, Le Douarin, Veil / Me Y. Roux.

Notre présentation de la décision

 
 

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