Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Marques

mardi 26 juin 2001
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de Grande Instance de Strasbourg Ordonnance de référé du 26 juin 2001

SA Mediavet et M. J. / Sarl Webvisio

concurrence déloyale - marques - publication décision de justice

Faits et procédure

Après ordonnance du 5 juin 2001 retenant la compétence civile, la SA Mediavet et M. J. concluent à la condamnation de la Sarl Webvisio aux fins de retirer du site « forty.com » toute information relative aux instances en cours entre les parties, en particulier l’ordonnance du 22 mars 2001 du tribunal de grande instance de Lille.

Ils considèrent que, consciente des erreurs matérielles, la défenderesse a cependant exploité la décision qui lui est favorable, et commet des actes de détournement de procédure portant atteinte à son crédit.

La société Webvisio conclut au rejet de la demande. Elle rappelle que l’ordonnance du 22 mars 2001 a fait droit à ses demandes relatives à la cessation d’actes de contrefaçon sur le réseau internet à l’adresse « www.monanimal.com ».

Elle expose qu’elle a repris de bonne foi le contenu de l’ordonnance. Elle considère qu’il s’agit d’une décision publique et exécutoire par provision. Elle précise que les demandeurs ne démontrent en aucune façon une faute plausible de dénigrement. Elle ajoute enfin que les demandeurs ne respectent pas la décision litigieuse.

Discussion

Attendu qu’il est constant (PV de constat du 12 avril 2001) que le site « www.forty.com » donne accès à une page web, mentionnant la condamnation de l’ordonnance du tribunal de grande instance de Lille du 22 mars 2001 ;

Attendu que cette page renvoie à des extraits de l’ordonnance litigieuse ;

Attendu qu’il convient de relever que l’annexe 3 de Me Kempf reproduisant la page web litigieuse ne contient pas l’ordonnance in extenso ;

Attendu qu’il n’est rappelé que la demande de Webvisio « par assignation (…) de quelque façon que ce soit » (page 2 ordonnance) et non les motifs de la défense ;

Attendu que les motifs (à partir de  » Sur ce « ) sur internet ne sont donnés que par extraits, rappelant la présentation de l’association Webvisio et l’engagement de M. J. de ne plus utiliser la marque (page 3 du paragraphe de l’ordonnance intitulé « Demande d’interdiction provisoire des actes de contrefaçon de marque » sans mentionner l’analyse antérieure du juge, rejetant sur la notion de propriété intellectuelle et la propriété des bases de données ;

Attendu que la présentation de l’ordonnance ne relevant que les éléments défavorables à Mediavet, tout en permettant à Webvisio, dans le même cadre, de présenter sa publicité personnelle (« spécialisée dans la diffusion d’informations et la création de sites animaliers… ») est nécessairement préjudiciable à Mediavet, par son effet de contraste dirigé vers la même clientèle, en dénonçant un concurrent comme contrefacteur, alors que la décision n’est pas définitive ;

Attendu que, sur ce point, Webvisio, qui ne donne aucune justification de la date de la signification et qui n’indique pas si elle a reçu, et à quelle date, l’avis du greffe (article 903 du Ncpc) ou de son contradicteur (article 904 du Ncpc), ne conteste pas qu’elle poursuit au-delà du 12 avril 2001 la publication de l’ordonnance, en affirmant sans le justifier qu’elle a mentionné la procédure d’appel sur la page web ;

Attendu que la poursuite d’une telle mise en ligne, au-delà du caractère tronqué de la publication de l’ordonnance, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;

Qu’il convient, en l’état, et alors que le dommage de concurrence déloyale ne peut être poursuivi, d’interdire la publication de l’ordonnance, jusqu’à ce que la procédure d’appel soit définitive et, au surplus, cette cessation de l’interdiction ne peut viser qu’une décision in extenso ;

Attendu que, dans le contexte contentieux, non définitivement jugé entre les parties, utilisant internet comme support, il est contestable d’allouer une provision sur dommages-intérêts ;

Qu’en revanche, il est inéquitable de laisser à la charge de la société Mediavet et de M. J. l’intégralité des frais irrépétibles et qu’il y a lieu d’allouer une somme de 25 000 F au titre de l’article 700 du Ncpc (incluant les frais de traduction des extraits « Whois »).

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire :

. interdit à la Sarl Webvisio de procéder à la publication de l’ordonnance du 22 mars 2001, ou de donner toutes informations relatives sur instances en cours entre les parties ;

. enjoint à la Sarl Webvisio de retirer ces informations du site « furty.com » et « furty.net » ;

. dit que cette décision devra être exécutée dans les trois jours de la signification de l’ordonnance, à peine d’une astreinte provisoire de 5 000 F par jour passé ce délai ;

. retient l’exécution, conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;

. condamne la Sarl Webvisio à payer aux demandeurs une indemnité de 25 000 F au titre de l’article 700 du Ncpc ;

. se déclare incompétent sur la demande de provision ;

. condamne la Sarl Webvisio aux dépens, incluant le coût du constat de Me Buchert du 22 avril 2001 utile aux débats ;

. constate que la présente ordonnance

La SARL Webvisio a fait appel de cette ordonnance

Le tribunal : M. Garrigue-Peress (président).

Avocats : Me Philippe Kempf et Marie-Paule Wagner.

Notre présentation de la décision

[Voir ordonnance de référé->?page=jurisprudence-decision&id_article=362]

 
 

En complément

Maître Marie Paule Wagner est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Philippe Kempf est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Garrigue Peress est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.