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Jurisprudence : E-commerce

jeudi 18 janvier 2001
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Tribunal d’Instance de Saint Affrique (Aveyron) Jugement du 18 janvier 2001

André F. / One Tel Net

abonnement - accès illimité - commerce électronique - fournisseur d'accès

Faits

Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2000, André F. sollicite la condamnation de la société Onetel Net au paiement de la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du non-respect des conditions de l’abonnement souscrit auprès de cet opérateur en vue de l’accès à Internet.

Les parties sont convoquées par le greffe à l’audience du 12 octobre 2000.

André F. comparaît et expose que, sur la foi de la publicité diffusée par la société Onetel Net, il a souscrit auprès de celle-ci en date du 18 juin 2000 un abonnement valable 24 heures/24 et 7 jours/7 lui assurant une connexion à Internet illimitée moyennant le prix de 149 F par mois ; que, le 21 juillet 2000, il a constaté que la connexion était interrompue sans préavis, puis rétablie le 25 du même mois mais dans des conditions moins avantageuses que celles du contrat initial ;que cette modification a entraîné son abandon de ce fournisseur.

Il ajoute que les explications fournies par la société Onetel Net, au travers des différents échanges de courriers dont il produit les copies, démontrent que celle-ci s’est livrée à une publicité mensongère ou à tout le moins a fait preuve d’une incompétence et d’une confusion notoires ; que, contrairement aux conditions souscrites, une facture de 1 812,86 F pour deux mois d’utilisation lui a été adressée et son compte débité de cette somme ; qu’il reconnaît devoir seulement pour les deux mois celle de 298 F et réclame la restitution du trop-perçu ; qu’en outre, eu égard au temps perdu, au coût des démarches entreprises et aux désagréments subis du fait de la communication à ses clients de sa nouvelle adresse de messagerie, il estime à la somme de 2 000 F le préjudice subi dont il réclame l’indemnisation.

La société Onetel Net ne comparaît pas.

Discussion

Attendu que la société Onetel Net a été touchée par le courrier recommandé et a eu connaissance de la date de l’audience ; que le présent jugement sera réputé contradictoire ;

Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fait et fait droit à la demande si elle est régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la procédure devant le tribunal d’instance est orale ; que sont recevables les conclusions et pièces adressées par courrier par une partie non comparante ni représentée dans les conditions fixées par l’article 828 du NCPC ; que seront écartées les pièces adressées par la société Onetel Net ;

Attendu qu’il n’est pas contesté qu’André F. a souscrit le 18 juin 2000 auprès de la société Onetel Net, le fournisseur d’accès à Internet, un abonnement lui ouvrant, moyennant un abonnement mensuel de 149 F, une connexion illimitée ; que, sans préavis, André F. a été privé de connexion le 20 juillet 2000, puis rétabli le 25 juillet, un courrier du 1er août 2000 reçu suite à sa réclamation justifiant cette interruption par la révélation de nombreuses utilisations frauduleuses ;

Attendu que, simultanément, la société Onetel Net invitait le demandeur à lui faire retour sans délai d’un mandat de présélection, certes prévu par les conditions générales diffusées par la société mais non exigé jusqu’au 20 juillet 2000 ; que, par courrier du 21 août 2000, la société Onetel Net informait André F. qu’il ne pouvait plus bénéficier de l’offre illimitée, dont la commercialisation avait cessé le 24 juillet 2000, faute d’avoir retourné avant cette date le mandat de présélection, mais serait facturé selon le tarif de 14 centimes la minute ;

Attendu que la société Onetel Net, qui prétendait par courrier du 21 août 200 ne pas avoir reçu le mandat de présélection qu’André F. soutient lui avoir retourné le 20 juillet, lui écrivait le 11 septembre ne pouvoir donner suite à sa demande d’abonnement privilégié au motif que ce même mandat ne lui était parvenu que le 17 août 2000 ;

Attendu que la société Onetel Net, après avoir émis à l’encontre d’André F. une facture de 1 812,86 F pour la période du 16 juillet 2000 au 15 août 2000 et l’avoir débité de ce montant après avis de prélèvement, lui adressait aussitôt un avoir de 1 529,76 F, laissant à la charge de celui-ci le prix de l’abonnement souscrit qu’il ne conteste nullement devoir ;

Attendu que les sommes prélevées correspondent à l’abonnement souscrit par André F. ;que la réclamation de celui-ci visant au remboursement de sommes indûment perçues est dès lors sans objet ;

Attendu que la cascade de modifications apportées au contrat sans justification, de tentatives d’explication contradictoires, d’errements en tous genres démontre à l’évidence le manque de sérieux de l’offre faite par la société Onetel Net et son incapacité à apporter à son abonné le service promis dans les conditions de l’offre ;

Attendu que, en sus des pertes de temps occasionnées, André F. a été privé de la connexion attendue dont il envisageait de faire usage pour l’exercice de sa profession et dont il avait avisé sa clientèle de sa nouvelle domiciliation ;

Qu’il a subi de ce fait un préjudice que le tribunal est en mesure de fixer à la somme de 1 000 F et que la société Onetel Net sera condamnée à lui payer en réparation.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

. constate que la demande de remboursement d’abonnement est devenue sans objet ;

. condamne la société Onetel Net à payer à André F. la somme de 1 000 F à titre de dommages-intérêts

Le tribunal : M. Jacques Chauche (président).

 
 

En complément

Le magistrat Jacques Chauche est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

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