Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de grande instance du Mans Jugement correctionnel du 16 février 1998
Monsieur le Procureur de la République / Philippe H.
contenus illicites - réseaux pédophiles
Entre : Monsieur le Procureur de la République, près ce Tribunal, demandeur et poursuivant,
Et : Monsieur Ph. H.
Jamais condamné, libre.
Comparant et assisté de Me Personnaz, Avocat au barreau de PARIS
Prévenu de :
– Recel d’objet provenant de la diffusion d’image d’un mineur à caractère pornographique
– Abus de confiance
* * *
A l’appel de la cause de ce jour, le Président a constaté la présence, l’identité et interrogé le prévenu.
Le Président a donné connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu et son conseil ont présenté leurs moyens de défense et Ph. H. a eu la parole le dernier.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, le Tribunal a statué en ces termes :
Le tribunal
Attendu que Ph. H. a été cité par exploit de la SCP Maître, Huissiers de justice associés au MANS, en date du 31 OCTOBRE 1997, pour comparaître à l’audience du 22/12/97 ; que la citation est régulière en la forme ;
Attendu qu’à cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour, à la demande du prévenu ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, l’affaire a été invoquée ;
Attendu que Ph. H. est prévenu :
– d’avoir au Mans -72-, du 14 novembre 1996 au 09 juillet 1997, sciemment recelé un stock de fichiers images de nature pornographique et pédophile obtenus à l’aide du délit de corruption de mineurs de moins de 15 ans
– d’avoir au Mans -72-, du 14 novembre 1996 au 09 juillet 1997, sciemment recelé un stock de fichiers d’images de nature pédophile obtenus à l’aide du délit d’enregistrement, de transmission et de diffusion, par quelque moyen que ce soit, de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique
Faits prévus par les Art. 321-1 al. 1, al. 2, Art. 227-23 du C. Pénal et réprimés par les Art. 321-1 al. 3, Art. 321-3, Art. 321-9, Art. 321-10, Art. 227-29 du C. Pénal,
– d’avoir au Mans -72-, du 14 novembre 1996 au 09 juillet 1997, détourné, au préjudice du Conseil Général de la Sarthe, un bien, en l’espèce du matériel informatique dont un micro-ordinateur et un disque dur, qui lui avait été remis à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce un usage professionnel
Fait prévu par l’Art. 314-1 du C. Pénal et réprimé par les Art. 314-1 al. 2, Art. 314-10 du C. Pénal ;
Attendu qu’il résulte de l’enquête que Ph. H., directeur de cabinet du Président du Conseil Général de la Sarthe, a utilisé un ordinateur du secrétariat pour, le soir, se connecter sur Internet et recevoir des images pédophiliques ; qu’il a ainsi emmagasiné sur le disque dur un millier de photographies, représentant 31 Mo de mémoire ; que, sur une période de six mois, il a dépensé, en rémunération des sites serveurs, une somme totale de 5 610 F ;
Attendu que le prévenu est délinquant primaire et qu’il manifeste son remord à l’audience ; que, cependant, les images téléchargées sont particulièrement repoussantes ; que leur nombre impressionnant dénote plus qu’une simple curiosité malsaine ; que, par ses paiements, le prévenu a contribué à entretenir des réseaux pédophiliques ; que son instruction et son niveau de responsabilité devaient, plus que pour tout autre, lui permettre de prendre conscience du caractère répréhensible et des effets destructeurs sur les enfants des scènes photographiées ;
Attendu que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Ph. H. à une peine de 6 mois de prison dont 3 mois assortis du sursis simple ; que les faits ayant été commis à l’occasion d’un emploi public, il n’y a pas lieu de prononcer une dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire ;
Décision
Statuant publiquement, et en premier ressort,
Par jugement contradictoire à l’égard de Ph. H.
Déclare Ph. H. coupable des faits qui lui sont reprochés.
Condamne Ph. H. à la peine de : six mois d’emprisonnement.
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcé à l’encontre de Ph. H. à concurrence de trois mois, conformément aux dispositions des articles 132-29, 132-30, 132-31 et 132-35 du Code pénal.
Le Président ayant donné au condamné l’avertissement prévu à l’article 132-29 du Code pénal disposant qu’en cas de commission d’une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la présente condamnation sans confusion avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues par les articles 132-8 à 132-16 du Code pénal.
Rejette la demande de dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Ph. H.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de six cent francs (600 Frs) dont est redevable le condamné.
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale.
Le Tribunal : Monsieur DELCAN, Vice Président, faisant fonction de Président, Madame ROBVEILLE, Juge assesseur, Mademoiselle VET, Juge assesseur, assistés de Madame BRARD, Greffier,
En présence de : Monsieur LOLLIC, Substitut du Procureur de la République
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