Jurisprudence : Contenus illicites
Cour d’appel de Nîmes chambre des appels correctionnels arrêt du 6 novembre 1998
Monsieur F. / Le Ministère public et Mademoiselle S.
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Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Privas le 03/09/1997 qui, statuant par décision contradictoire, déclare le prévenu coupable d’avoir, à Talentueuse et sur l’ensemble du territoire national, de septembre 1996 à janvier 1997, mis ou conservé en mémoire informatique des données informatiques, sans l’accord exprès de l’intéressée, qui, directement ou indirectement, font apparaître ses mœurs,
et, en répression, le condamne à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 5 000 francs,
le Président lui donne l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal.
Le tribunal condamne en outre F. à payer à Melle S. la somme de 20 000 francs de dommages et intérêts et celle de 3 000 francs par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
le tout par application des articles 226-19 et 226-31 du code pénal et des articles 473 et suivants du code de procédure pénale.
Vu les appels interjetés par le prévenu, le Ministère Public et la partie civile les 5, 8 et 10/09/1997.
Vu les citations données aux Intéressés les 17 et 25/08/1998 à la requête de M. le Procureur Général près la Cour de céans, à effet de comparaître à l’audience du 06/11/1998 pour voir statuer sur lesdits appels.
Et ce jour, le 06/11/1998, l’affaire appelée en audience publique,
Mme le Conseiller Schellino a fait le rapport de l’affaire ;
Le prévenu a été interrogé et a fourni ses explications ;
Maître Gandonnière, avocat pour le prévenu, a conclu oralement ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Maître Buffard, avocat pour la partie civile, a déposé des conclusions qu’elle a développée en plaidant ;
F. a eu la parole le dernier.
Les débats terminés, la Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt suivant :
Discussion
– En la forme :
Attendu que les appels interjetés dans les formes et délais légaux sont réguliers et recevables.
– Au fond :
– sur l’action publique
Attendu que les premiers juges ont donné des faits de la cause un exposé auquel la Cour se réfère expressément.
Attendu que, par des motifs justes et pertinents, ils ont exactement analysé l’infraction reprochée au prévenu et retenu comme probantes de sa culpabilité les charges établies par l’enquête.
Attendu qu’il importe encore de souligner que le prévenu, devant la Cour de céans :
– reconnaît les faits qui lui sont reprochés, en précisant que les photos en cause sont restées très peu de jours sur Internet et en déclarant avoir agi de façon impulsive, sous l’effet de la rupture ;
– affirme regretter son geste pour lequel il demande l’indulgence.
Attendu qu’eu égard aux faits commis ainsi qu’aux bons renseignements de personnalité concernant le prévenu, qui n’a jamais été condamné, le premier juge s’est montré d’une excessive sévérité quant à la sanction prononcée.
Attendu que la décision entreprise doit donc être réformée de ce chef et F. condamné, eu égard à ses facultés financières, à une peine d’amende d’un montant de 20 000 francs.
Attendu que cependant, compte tenu de la nature des faits commis par le prévenu, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de non-inscription de la peine sur le casier judiciaire n° 2 de l’intéressé.
– sur l’action civile
La partie civile conclut, outre au paiement de la somme de 8 000 francs au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la majoration des dommages et intérêts alloués, soit :
– 80 000 francs au titre du préjudice moral,
– 5 223 francs à titre de remboursement du préjudice matériel.
Attendu que le tribunal a, à bon droit, reçu la constitution de partie civile de S. et a déclaré F. responsable du préjudice qu’elle a subi.
Attendu que de même, après avoir justement débouté S. de sa demande tenant à la réparation d’un préjudice matériel, le tribunal a, eu égard aux conséquences dommageables des faits, telles qu’elles ressortent de la procédure et des pièces produites, sainement apprécié à la somne de 20 000 francs le préjudice subi par la partie civile; que les dispositions civiles de la décision déférée seront donc confirmées.
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de condamner F. à payer 1 500 francs à ce titre à S., en sus de la somme allouée en première instance.
Décision
la Cour,
statuant contradictoirement.
– En la forme :
Déclare les appels recevables.
– Au fond :
– sur l’action publique
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité.
L’émende sur la peine.
Condamne F. au paiement d’une amende de 20 000 francs.
Y ajoutant, rejette la demande tendant à la non inscription de la condamnation sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 800 francs dont est redevable le prévenu.
Dit que la contrainte par corps, s’il échet, s’exercera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du code procédure pénale.
– sur l’action civile
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant, condamne F. à payer à S., en sus de la somme allouée en première instance, 1 500 francs au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal : M. Goedert (Président) ; Mme Jean (Conseiller) ; Mme Schellino (Conseiller) ; M. Taihardat (Substitut du Procureur Général) ; Mme Laville (Greffier).
Avocats : Me E. Gandonnière / Me M. C. Buffard.
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