Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de 1ère instance de Bruxelles, 16 octobre 1996
Agjpb, SAJ, Sofam et 21 journalistes / Central Station
article de presse - diffusion illicite - droit de paternité - droit moral
Décision : Objet de l’action – Les faits – Fondement de la demande – La décision
Objet de l’action
Attendu que l’action tend à faire cesser l’utilisation et la diffusion par la défenderesse des oeuvres créées par les journalistes, sans leur accord, et à faire cesser les atteintes à leur droit moral de paternité perpétrées à l’occasion de cette diffusion.
Les faits
Attendu que Central Station a été créée le 14 juillet 1995 par les principaux éditeurs belges (représentés par 11 sociétés) de la presse quotidienne et hebdomadaire qui en sont les actionnaires ;
Que, selon sa brochure de présentation : « Chaque soir, lorsque les différentes éditions des journaux sont prêtes et partent à l’impression, elles sont transmises parallèlement au serveur de Central Station. Une grande base de données d’articles de presse y est dès lors constituée. A travers ses différents produits, Central Station propose une diffusion sélective et électronique de cette information » ;
Que le serveur de Central Station est consulté par le public via le réseau Internet ;
Que la défenderesse a commencé à prester ses services le 8 mai 1996 ;
Attendu que les demandeurs – l’Association générale des journalistes professionnels de Belgique « Agjpb », la Société de droit d’auteur des journalistes « SAJ », la Société multimédia des auteurs des arts virtuels « Sofam », et 21 journalistes – lui reprochent essentiellement de ne pas respecter les droits d’auteur des journalistes ;
Que des négociations ont eu lieu entre les parties pendant de nombreux mois, mais en vain ; que les journalistes ont notamment offert à Central Station, à la fin avril 1996, d’acquérir les droits nécessaires à la prestation de ses services ;
Fondement de la demande
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 30 juin 1994, l’auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction ; qu’il a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque ; Qu’il échet d’examiner si, en l’espèce, il y a reproduction de l’oeuvre ou communication au public de celle-ci ;
Attendu que la défenderesse soutient que c’est l’auteur lui-même qui initie, dans le cadre de sa collaboration avec l’éditeur, la mise en oeuvre de son droit en introduisant son oeuvre dans un recueil électronique en vue de l’exploitation dudit recueil par l’éditeur ; qu’il n’y aurait donc pas reproduction ;
Attendu qu’il semble bien, à la lecture du prospectus de Central Station, que l’auteur n’introduit pas directement son oeuvre dans la base de données de Central Station en vue de sa diffusion par le réseau Internet ;
Que l’auteur introduit son oeuvre sur l’ordinateur de l’éditeur en vue de sa publication dans la presse écrite ; que l’édition du journal est ensuite transmise au serveur de Central Station qui constitue une grande base de données d’articles de presse ; que les articles dactylographiés par l’auteur doivent donc faire l’objet d’une manipulation pour se retrouver dans le réseau Internet ; qu’ils doivent probablement être traduits dans un langage informatique propre au système technique utilisé par Central Station ; qu’ils doivent en tout cas être dupliqués ;
Qu’il y a donc reproduction au sens de l’article 1er de la loi sur le droit d’auteur ;
Attendu que la défenderesse fait valoir que la diffusion électronique serait actuellement davantage considérée comme un acte de distribution que comme un acte de communication au public, notamment parce que le public n’a pas accès en tous lieux et à tout moment aux oeuvres ;
Attendu que l’accès à Central Station est accessible à toute personne munie du matériel informatique nécessaire et qui s’est connectée à l’adresse électronique attribuée au serveur sur le réseau Internet ; que l’accès à Central Station est donc aussi large que celui réservé au spectateur d’un concert, par exemple ; qu’Internet a précisément pour raison d’être la communication de données au public ;
Que l’article 1er de la loi du 30 juin 1994 vise la communication au public « par un procédé quelconque » ; qu’il n’y a pas de raison d’exclure du champ d’application de cet article les diffusions par le biais de la télématique;
Attendu que la défenderesse soutient qu’en l’espèce, la distribution électronique qu’elle opère est de toute façon couverte par le consentement implicite des journalistes ;
Attendu qu’il échet tout d’abord de relever que les droits d’auteur des journalistes ne doivent pas avoir été cédés directement à la défenderesse ; qu’il suffit qu’ils aient été cédés aux éditeurs ; qu’il n’est pas contesté que ceux-ci, qui sont actionnaires de la défenderesse, ont cédé à cette dernière tous les droits dont ils étaient bénéficiaires ; qu’entre la défenderesse et les éditeurs, la cession ne doit pas être prouvée par écrit puisque les éditeurs ne sont pas un « auteur » (article 3 de la loi du 30 juin 1994) ;
Attendu que, pour le surplus, il y a lieu de distinguer les journalistes engagés sous contrat d’emploi et les journalistes indépendants ;
Attendu que l’article 3 § 1er de la loi du 30 juin 1994 organise la cession des droits patrimoniaux ; qu’il précisé qu' »à l’égard de l’auteur, tous les contrats se prouvent par écrit » et que « les dispositions contractuelles relatives au droit d’auteur et à ses modes d’exploitation sont de stricte interprétation » ;
Attendu que Central Station ayant commencé ses activités en mai 1996, il y a lieu de croire que tous les articles qu’elle a diffusés avaient été commandés aux journalistes indépendants après l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1994 et étaient donc soumis à la réglementation ;
Que la défenderesse doit, pour ce type de journalistes, produire leur consentement écrit, ce qu’elle reste en défaut de faire ; qu’elle s’engage d’ailleurs, subsidiairement, à ne plus diffuser électroniquement les articles de freelances sans que ceux-ci aient donné leur consentement aux éditeurs concernés ;
Attendu qu’en ce qui concerne les journalistes employés, il faut opérer une distinction entre ceux qui ont été engagés après l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1994 et qui sont soumis à celle-ci et les autres ;
Attendu que les demandeurs n’apportent pas la preuve que certains journalistes concernés auraient été engagés sous contrat d’emploi après le 30 juin 1994 ;
Attendu qu’il résulte des règles de droit transitoire de la loi du 30 juin 1994 et des travaux préparatoires de celle-ci que la disposition nouvelle de l’article 3 alinéa 3 ne s’applique pas aux contrats en cours même pour les oeuvres créées après l’entrée en vigueur de la loi (rapport fait au nom de la commission de la justice par M. Decleck) ;
Que seule la loi du 22 mars 1886 est donc applicable aux journalistes engagés sous contrat d’emploi avant le 1er août 1994 ;
Attendu que, dans le cadre de cette loi de 1886, la cession peut être tacite pourvu que la volonté de céder soit certaine, ainsi que l’étendue des droits acquis par le cessionnaire ; que celle-ci peut résulter de l’usage pourvu qu’il soit bien établi ;
Que ces cessions sont de stricte interprétation et s’interprètent donc, en cas de doute, en faveur du créateur ;
Que, maître du droit de reproduire, l’auteur ou le cessionnaire de ces prérogatives peut n’autoriser la reproduction que dans une mesure qu’il fixe, ou la subordonner à telles conditions qu’il détermine (Cass. 19 janvier 1956) ;
Que lorsque l’auteur est lié par un contrat de travail, la cession de ses droits à son employeur peut se déduire de l’ensemble des circonstances de la relation de travail, tel l’objet du contrat (Bruxelles, 15 février 1996) ;
Que l’employeur ne peut toutefois être cessionnaire que des droits pécuniaires correspondant strictement à l’activité commerciale ou industrielle de son entreprise, lorsque rien n’est précisé ; que l’auteur-employé conserve donc les droits pécuniaires qui vont au-delà de l’activité normale de l’entreprise (Comm. Bruxelles, 22 janvier 1969) ;
Qu’en tout cas, le contrat d’emploi n’implique pas par nature que les parties ont entendu réserver à l’employeur le droit de disposer à son gré de l’oeuvre ;
Qu’enfin, le propriétaire du support n’est pas nécessairement titulaire des droits d’auteur ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les journalistes ont cédé implicitement aux éditeurs le droit de publier leurs articles dans les éditions imprimées des journaux concernés ainsi que le droit de les distribuer ;
Qu’il est tout aussi évident que les parties n’ont pu envisager avant 1994 la cession des droits à Central Station puisque celle-ci n’a commencé la mise au point de son programme qu’à cette date ; que, dès qu’ils ont eu connaissance de ce programme, les demandeurs ont fait valoir leurs droits d’auteur auprès de la défenderesse ;
Que, pour déterminer la portée de la cession tacite des droits d’auteur, il convient de rechercher si la diffusion des articles sur le réseau Internet, par l’intermédiaire de Central Station, correspond strictement à l’activité des éditeurs avec lesquels les journalistes ont contracté, si cette diffusion est le complément naturel de la presse écrite ; que le présent litige ne vise pas n’importe quelle application télématique à la presse mais uniquement le système mis en place par Central Station ; que l’analyse doit donc se limiter à ce système ;
Attendu que la mise sur les serveurs de Central Station des articles écrits par les journalistes à l’intention de la presse écrite nécessite certaines manipulations informatiques ; que le public qui consulte, beaucoup plus international et plus nombreux, n’est pas le même que celui qui lit les journaux papier ; que le système Central Station permet une sélection des articles par sujet mais toutes opinions confondues alors qu’un journal écrit couvre de nombreux sujets mais se caractérise souvent par une certaine tendance politico-sociale ;
Que Central Station n’est pas conçue comme un outil destiné à remplacer les journaux mais comme un service de diffusion sélective ; qu’elle se présente dans son prospectus comme destinée aux utilisateurs professionnels et à tous ceux qui souhaitent trouver des informations actuelles sur des thèmes bien déterminés ;
Qu’il n’y a donc pas identité entre la presse écrite et le réseau Central Station, mais au contraire de nombreuses différences entre les deux qui ne sont pas limitées à la nature du support ;
Qu’il n’est pas démontré que la création de Central Station serait à ce point nécessaire pour l’exercice des activités de l’entreprise d’édition que la cession des droits d’auteur par les journalistes engloberait certainement ce système télématique ;
Qu’il n’y a donc pas eu cession implicite des droits litigieux ;
Attendu que la défenderesse invoque, en outre, l’article 9 alinéa 2 de l’Acte de Bruxelles de la convention de Berne selon lequel : « Les articles d’actualité, de discussion économique, politique ou religieuse peuvent être reproduits par la presse si la reproduction n’en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée, la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée » ;
Que les demandeurs répondent à cela que cet article a été abrogé par les modifications ultérieures de la convention de Berne et particulièrement l’Acte de Paris de la convention de Berne et l’article 9 des Accord TRIPs et qu’en toute hypothèse, l’article 9 de l’Acte de Bruxelles n’est pas applicable en l’espèce ;
Attendu que cet article 9 de l’Acte de Bruxelles de la convention de Berne a trouvé écho dans l’article 14 de la loi du 22 mars 1886 rédigé en ces termes : « Tout journal peut reproduire un article publié dans un autre journal, à condition d’en indiquer la source (…) » ;
Que cette disposition n’a pas été reprise dans la loi du 30 juin 1994 mais qu’elle permet d’apprécier la portée de l’article 9 précité ;
Qu’il est généralement admis que tant l’article 14 de la loi de 1886 que l’article 9 de la convention de Berne sont d’interprétation restrictive et ne concernent que les rapports entre publications de presse, voire entre journaux au sens strict (Recht, Le droit d’auteur en Belgique, pp. 95 et 96 ; Poirier, Droits intellectuels, Novelles n° 151 ; Desbois, Françon et Kerever, Les conventions internationales du droit d’auteur et des droits voisins, p. 197) ;
Attendu que Central Station n’est pas un organe de presse au sens de l’article 9 de l’Acte de Bruxelles de la convention de Berne puisqu’elle ne fait que reproduire sur ses serveurs et diffuser sur le réseau Internet le contenu des journaux et périodiques édités par d’autres entreprises ;
Attendu, en outre, que l’article 9 précité ne vise que la reproduction des articles, à l’exclusion de leur communication au public ; que cette disposition n’est donc pas applicable en l’espèce, à supposer même qu’elle n’ait pas été abrogée ;
Attendu que les demandeurs invoquent par ailleurs la violation de leur droit moral de paternité en ce que certains des articles diffusés par la défenderesse ne comportent pas la mention du nom du journaliste qui les a rédigés ou n’indiquent pas le nom du véritable auteur de ceux-ci ;
Attendu que la défenderesse ne conteste pas les faits, qu’elle impute à une simple déficience technique, et s’engage à l’avenir à cesser de distribuer électroniquement les oeuvres sans mentionner la signature qui figure initialement à la publication des articles ;
Attendu que la défenderesse soutient encore que la demande de cessation serait abusive parce qu’elle mettrait en péril les activités des entreprises d’édition ; que la défenderesse n’établit toutefois nullement que les activités de Central Station seraient indispensables à la survie de la presse écrite ;
Qu’il ne peut davantage être reproché aux journalistes de se prévaloir de l’absence de contrat d’emploi écrit ; que les éditeurs étaient libres d’en négocier un avec eux ;
Attendu qu’il est également fait grief aux demandeurs d’utiliser l’action en cessation afin d’obtenir une rémunération pour la diffusion électronique ;
Attendu que la présente action n’a pas pour objet d’imposer aux éditeurs de journaux une quelconque convention ;
Attendu qu’enfin, en affirmant qu’ils ne souhaitent pas confier à d’autres qu’à leurs entreprises d’édition la diffusion électronique de leurs écrits, les journalistes reconnaissent, à raison, qu’ils ne peuvent faire concurrence à leur employeur ; que cela ne permet pas à cet employeur de disposer à sa guise des oeuvres de ses employés ;
Attendu qu’en ordre subsidiaire, la défenderesse fait remarquer que le juge de la cessation ne peut ordonner la cessation pour l’avenir que des infractions dont il a préalablement constaté l’existence ; que l’ordre de cessation serait nécessairement lié à l’exploitation non autorisée de certains articles de journalistes déterminés ;
Attendu que l’action en cessation civile, instituée par la loi sur le droit d’auteur, calque l’essentiel de ses mécanismes et principes sur le modèle de l’action en cessation commerciale organisée par les articles 95 et suivants de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce ;
Qu’il est généralement admis que l’article 18 du code judiciaire est d’application en matière d’action en cessation commerciale (Evrard, Les pratiques du commerce, JT 1985, p. 195, n° 93 et JT, 1992, p. 696, n° 98) ;
Que le but de la cessation est plutôt de mettre fin à un genre de pratiques dont l’infraction constatée est une espèce ; que l’ordre de cessation, s’il doit viser un acte déterminé de telle façon qu’il ne se reproduise plus, ne doit pas être trop précis à peine de perdre toute efficacité (Evrard, JT 1985, p. 195, n° 92) ;
Attendu qu’il a été constaté que la défenderesse avait commis des infractions à la loi sur le droit d’auteur, d’une part, en reproduisant et communiquant au public des oeuvres sans le consentement de leur auteur et, d’autre part, en n’indiquant pas toujours le nom de cet auteur ;
Que les risques de récidive sont sérieux dès lors que l’objet social de Central Station consiste précisément à effectuer les activités qui lui sont reprochées ;
Que l’action en cessation est également fondée en ce qui concerne l’indication du nom de l’auteur, le renouvellement de l’infraction dépendant de la seule autonomie de la défenderesse, sauf ordre de cessation (Comm. Bruxelles, 21 mars 1994, AC 6070/93) ;
Attendu, toutefois, que la publication du présent jugement dans la presse écrite ne se justifie pas ;
Que tous les journalistes concernés pourront être avertis par d’autres voies ;
Que cette publication ne ferait sans doute qu’envenimer les rapports entre les journalistes et leurs employeurs et ne contribuerait pas à restaurer leurs droits.
La décision
Le tribunal de 1ère instance de Bruxelles,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
Statuant contradictoirement :
– Constate que la défenderesse a commis des infractions à la loi du 30 juin 1994 et à la loi du 22 mars 1886 sur le droit d’auteur, d’une part, en diffusant sur les réseaux informatiques des articles de presse belge sans le consentement de leurs auteurs ou des mandataires de ceux-ci et, d’autre part, en diffusant parfois ces articles sans indication du nom de leur auteur ou en indiquant celui-ci de façon erronée ;
– Ordonne, en conséquence, la cessation de toute diffusion d’articles de la presse belge sur réseaux informatiques opérée sans autorisation expresse de leurs auteurs ou des mandataires de ceux-ci, sous peine d’une astreinte de 100 000 F par article et par diffusion pratiquée en violation du présent jugement ;
– Ordonne également la cessation de toute diffusion d’articles de la presse belge sur réseaux informatiques opérée sans la mention correcte du nom de leurs auteurs respectifs, sous peine d’une astreinte de 100 000 F par article et par diffusion pratiquée en violation du présent jugement ;
– Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
– Condamne la défenderesse aux dépens.
Le tribunal : M. Regout (président).
Avocats : Mes Alain Berenboom et Benoît Michaux.
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