Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal d’Instance de Vanves Ordonnance de référé du 25 juin 2002
Alain D. / Société Wanadoo Interactive, Société Intrum Justitia
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Les faits
Aux termes de l’acte qu’il a délivré en référé le 27 mai 2002 à la société Wanadoo Interactive et à la société Intrum Justitia, M. D. expose avoir eu la surprise de recevoir le 30 octobre 2000 un courrier de la société Wanadoo Interactive, l’informant qu’il comptait parmi ses clients, qu’un prélèvement carte bleue avait été rejeté par sa banque au motif de l’inexistence d’une carte Crédit Mutuel, et qu’il devait donc procéder au règlement par chèque de la somme de 275,83 F, alors même qu’il prétend n’avoir jamais souscrit le moindre abonnement auprès de la société Wanadoo, et qu’il ne possède pas davantage de compte bancaire au Crédit Mutuel.
M. D. qui reproche à la société Wanadoo de l’avoir menacé de le poursuivre au mois d’octobre 2001, faute pour lui de régler la somme de 589,84 F dans le délai d’un mois, de n’avoir pas tenu compte de ses courriers aux termes desquels il lui faisait savoir que le contrat souscrit à son nom ne pouvait l’avoir été que frauduleusement, de sorte qu’il a reçu à plusieurs reprises de la société Intrum Justitia dûment mandatée par la société Wanadoo, des mises en demeure sollicitant outre le règlement du principal, le versement d’intérêts et de frais, nous demande en conséquence :
– d’ordonner aux sociétés Wanadoo Service et Intrum Justitia de cesser toute action de recouvrement à son encontre,
– de les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 1000 € en réparation du préjudice moral qu’il prétend avoir subi,
– d’ordonner à ces sociétés de lui communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard, les informations dont elles sont titulaires, permettant l’identification de l’auteur des agissements illicites d’usurpation d’identité,
– de condamner chacune de ces sociétés à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc,
Par écritures déposées à l’audience par Mme Invernizzi, mandataire régulièrement munie d’un pouvoir, la société Wanadoo Interactive prétend que les actions de recouvrement ont été arrêtées depuis le 22 mars 2002, qu’il ne lui est pas possible de fournir les informations sollicitées par M. D. dès lors que les données ont été détruites.
Elle conclut au débouté de la demande d’indemnisation du préjudice moral, et à la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc.
Par écritures déposées à l’audience par son conseil, la société Intrum Justitia qui fait valoir qu’elle a stoppé toute action de recouvrement à l’encontre de M. D. depuis la réception de l’information d’une usurpation d’identité et que le dossier a fait l’objet d’un classement définitif le 7 mai 2002, conclut au débouté de la demande de dommages-intérêts formée à son encontre par M. D., et à la condamnation de M. D. à lui verser la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc.
L’affaire a été mise en délibéré pour ordonnance être rendue à ce jour, 25 juin 2002.
La discussion
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Intrum Justitia
Attendu que dans la mesure où la société Intrum Justitia n’est que le mandataire de la société Wanadoo Interactive pour le recouvrement de ses créances et où il n’est pas rapporté la preuve qu’elle ait commis une faute personnelle dans l’exercice de son mandat, M. D. ne peut qu’être débouté de ses demandes à son encontre.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Wanadoo Interactive
Attendu qu’il y a lieu de donner acte de la société Wanadoo Interactive qu’elle a cessé toute action de recouvrement à l’encontre de M. D. depuis le 7 mai 2002, qu’il y a donc lieu de déclarer sans objet la demande de ce chef,
Attendu que compte tenu de la destruction des données relatives à la création du compte de M. D. ouvert en août 2000 et fermé en novembre 2000, destruction permise dans le délai d’un an, il y a lieu de donner acte à la société Wanadoo Interactive de son impossibilité de communiquer à M. D. les informations relatives à la création de son compte.
Attendu que le juge des référés est radicalement incompétent pour connaître d’une demande de dommages-intérêts même par provision, qui suppose l’appréciation au fond de l’affaire,
Attendu que la société Wanadoo Interactive reconnaît n’avoir pas cru devoir informer M. D. avant la délivrance de l’assignation qu’elle avait cessé toutes actions de recouvrement à son encontre, que par sa carence, elle l’a donc contraint à faire reconnaître ses droits en justice, qu’il apparaît dès lors équitable de mettre à sa charge, une partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure, en la condamnant à lui verser la somme de 60 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc,
Attendu que la partie succombante doit supporter les dépens.
La décision
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
. Déboutons M. D. de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Intrum Justitia,
. Donnons acte à la société Wanadoo Interactive de ce qu’elle a cessé toute action de recouvrement à l’encontre de M. D. depuis le 27 mai 2002,
. Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts formée par M. D.,
. Condamnons la société Wanadoo Interactive à verser à M. D., la somme de 50 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc,
. Condamnons la société Wanadoo Interactive aux dépens.
Le tribunal : M. Brogly (vice président)
Avocats : Me Alain Bloch, Mmes Lalande et Invernizzi (munies d’un mandat écrit)
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