Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé du 11 octobre 2000
SA Pacta, SA Pacta Copyright / Cap PME/PMI
ouvrage - reproduction - retrait
Autorisées à assigner en référé d’heure à heure, par ordonnance du 9 octobre 2000, rendue sur requête, la Société Pacta Copyright et la Société Pacta, pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 10 octobre 2000, nous demandent de :
Vu l’article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile
– Ordonner à la société Cap PME/PMI, dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir:
. de procéder à la suppression sur son site de toute reproductions des ouvrages, « Contrats de distribution » et « Recouvrement et litiges commerciaux », propriété de la société Pacta S.A.;
. de procéder à la destruction de toutes copies du logiciel Pacta Publisher et de ses différents modules propriété de la société Pacta Copyright S.A et d’en cesser toute utilisation.
– Dire que cette suppression s’effectuera par la suppression des ouvrages et du logiciel du serveur hébergeant le site Internet de la société Cap PME/PMI, et dont l’adresse est www.cappme.com;
– Dire que la suppression des éléments précités devra être effectuée dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard, et ce durant un délai d’un mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit;
– Dire que cette suppression s’effectuera sous contrôle d’un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes aux frais de la partie défenderesse.
– ordonner, sous la même astreinte, à la société Cap PME/PMI de faire figurer, sur la page de présentation de son site « www.cappme.com » pendant une durée d’un mois la mention suivante .
« Suite à une ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Paris, l’accès aux ouvrages « Contrats de distribution » et « Recouvrement et litige commerciaux », propriété de la société Pacta SA l’utilisation du logiciel Pacta PUBLISHER, propriété de société Pacta Copyright SA., ont été interdits à la demande des sociétés précitées ».
– Condamner la société Cap PME/PMI à verser à chacune des sociétés demanderesses une somme de 8.000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,
– La condamner en tous les dépens.
Le Conseil de la Société Cap PME/PMI nous dépose des conclusions aux termes desquelles il nous est demandé de :
– La recevoir en ses demandes, fins et conclusions.
– L’en déclarer bien fondée.
– Constater que les Sociétés Pacta Copyright SA et Pacta SA ne se prévalent d’aucun trouble manifestement illicites ou dommage imminent .
– Dire que les conditions imposées par l’ article 873 du NCPC ne sont pas respectées par les Sociétés Pacta Copyright SA et Pacta SA.
– Déclarer irrecevable, en raison de ce qui précède l’intégralité des demandes des Sociétés Pacta Copyright SA Pacta SA.
– constater l’existence d’une contestation sérieuse.
– Renvoyer les parties à mieux se pourvoir et rejeter l’intégralité des demandes des Sociétés Pacta Copyright SA et Pacta SA.
– condamner les Sociétés Pacta Copyright SA et Pacta SA à lui payer la somme de 6.000 Francs en application des dispositions de l’article 700 du NCPC.
– La condamner aux entiers dépens.
Au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, nous prendrons acte de ce que la Société CAP PME/PMI reconnaît que dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance, elle doit prendre toute disposition appropriée, y compris après intervention auprès de la SA Pacta, pour que toute référence aux ouvrages « contrat de distribution » et « recouvrement et litiges commerciaux » appartenant à la SA Pacta disparaisse de son site internet et s’engage dans l’intervalle à ne plus exploiter à son profit ledit site.
Dès lors, nous statuerons dans les termes suivants.
Nous débouterons les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs
Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire.
. Prenons acte de ce que la Société Cap PME/PMI reconnaît que dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance, elle doit prendre toute disposition appropriée, compris après intervention auprès de la SA Pacta, pour que toute référence aux ouvrages « contrat de distribution » et « recouvrement et litiges commerciaux » appartenant à la SA Pacta disparaisse de son site internet, et s’engage dans l’intervalle à ne plus exploiter à son profit ledit site.
. Disons les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires à notre ordonnance, les en déboutons.
. Laissons les dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 98, 67 Francs TTC (App 12,56 + Aff 6, 00 + Emol 66, 00 + TVA 14,11 ) à la charge des parties demanderesses.
Le tribunal : M. de Malherbe (Président), Mme Paravisini (Greffier)
Avocats : Me A. Bloch / Me E. Ravut
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