Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de Commerce de Rouen Ordonnance de référé du 23 avril 2001
Sarl Cap et SA Le Monde Interactif (ci-après "MI") / Laurent M. et Sté Clara Net
concurrence déloyale - droit d'auteur - hébergeur - hypertexte - lien - préjudice - reproduction - site internet
Faits et procédure :
Les assignations des 9 et 13 mars 2001, diligentées par Me Boussougant, huissier de justice à Rouen, et Me Albou, huissier de justice à Paris pour le compte de la Sarl Cap et de la SA Le Monde Interactif (ci-après “ MI ”) à l’encontre de la Sarl Clara Net et de Laurent M. ont pour but de :
* dire et juger que la reproduction de l’interface graphique “Météo Flash”, des contenus y afférents et du lien hypertexte vers le site www.lemonde.fr constituent un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 382 du code civil ainsi qu’un acte de contrefaçon ;
* interdire à Laurent M., exploitant sous l’enseigne “Télévasion Com” le site www.televasion.com, la publication, l’édition des informations de rubrique météorologique dénommée “ Flash Météo ” et de la charte graphique “Flash Météo” sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
* ordonner la suppression de la rubrique “météo” sur laquelle figurent les informations météorologiques litigieuses, au-delà du mois suivant le prononcé de l’ordonnance susvisée et de la liquidation de l’astreinte,
* ordonner la suppression du lien hypertexte présent sur le site www.televasion.com en direction du site du Monde Interactif www.lemonde.fr, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard,
* ordonner la fermeture du site www.televasion.com en l’absence de suppression du lien hypertexte susvisée de la reproduction illicite des informations de la rubrique météorologique dénommée “Flash Météo” et de la charte graphique “ Météo Flash ” dans le mois du prononcé d l’ordonnance à intervenir,
* ordonner à la société Clara Net, en sa qualité d’hébergeur, de cesser l’hébergement du site www.televasion.com, et ce sous astreinte de la somme de 10 000 F par jour de retard et jusqu’à ce que le site www.televasion.com justifie la suppression de son site des éléments litigieux,
* condamner Laurent M., exploitant sous l’enseigne Télévasion Com à la somme de 30 000 F au titre de l’article 700 du Ncpc en raison des frais irrépétibles engagés par les sociétés défenderesses pour assurer la défense de leurs intérêts, et ce sans préjudice des éventuels dommages et intérêts qu’elles pourraient obtenir devant la juridiction du fond,
* condamner Laurent M. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Tisserand.
Par voie de conclusions en réponse, Laurent M. demande au juge des référés de :
* constater l’irrecevabilité des demandes formulées par les sociétés Cap et Le Monde Interactif ;
en tout état de cause :
* les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
* les condamner à payer à Laurent M. les sommes de 10 0000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 10 000 F au titre de l’article 700 du Ncpc ;
*les condamner aux entiers dépens.
Par voie de conclusions en réponse, la Sté Clara Net demande au juge des référés de :
* la recevoir en ses présentes écritures, l’y déclarer bien fondée ;
en conséquence :
* constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action des sociétés Cap et Le Monde Interactif à l’égard de la société Clara Net ;
* prononcer la mise hors de cause de la société Clara Net en qualité de fournisseur d’accès à internet, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000,
* déclarer parfait le désistement d’instance et d’action intervenu à l’égard de la société Clara Net.
Les faits :
Les sociétés Cap et Le Monde Interactif relatent qu’elles ont constaté l’utilisation frauduleuse par le site www.televasion.com de l’information en provenance de la société Cap Tepi reproduit de manière illicite en violation du code de la propriété intellectuelle.
Le litige repose sur la constatation d’une reproduction de l’interface graphique “Météo Flash” et des contenus y afférents ainsi que du lien hypertexte vers le site www.lemonde.fr par Laurent M., ce qui constitue un acte de concurrence au sens de l’article 1382 du code civil ainsi qu’un acte de contrefaçon, ce que les demandeurs veulent voir cesser en obtenant réparation du préjudice encouru.
Droit et moyens des parties :
– La Sarl Cap et la Sté Le Monde Interactif ont d’abord exercé leur action contra le Sté Clara Net, et l’échange de courriers recommandés des 27 octobre et 13 novembre 2000 a permis de préciser le rôle d’hébergeur de la Sté Clara Net ;
elles versent aux débats le procès-verbal de constat dressé le 15 décembre 2000 par Me Decima, huissier de justice, sur les bases duquel elles établissent la responsabilité de Laurent M. pour l’utilisation illicite du contenu de la Sté Le Monde Interactif ; ce qui se trouve confirmé dans leurs conclusions en réplique.
Leurs demandes visent à faire cesser, sous astreinte, l’utilisation illicite de ses propriétés intellectuelles et du lien hypertexte, par le site www.televasion.com et obtenir la condamnation de Laurent M. au titre de l’article 700 du Ncpc.
– Laurent M. expose que le site www.televasion.com n’est pas un site commercial et qu’il ne réalise aucun chiffre d’affaires ; qu’il n’a pu être immédiatement informé de l’interdiction formulée par les demandeurs qui avaient adressé le courrier à l’adresse de M. Frambourg, propriétaire du site.
Il indique que dès qu’il a, par le second courrier de février, été touché en sa qualité d’animateur du site, il a immédiatement supprimé le lien litigieux et s’étonne de la poursuite de la procédure à son encontre alors que les demandeurs se sont désistés à l’égard de Clara Net.
Il qualifie la procédure d’infondée puisque :
* bien qu’inscrit au registre du commerce, il n’est pas le propriétaire du site www.televasion.com, la procédure étant ainsi mal dirigée, devra être déclarée irrecevable,
* il n’y a pas eu de reproduction du site, que tous les sites en cause sont gratuites et qu’il n’existe pas de préjudice.
Il déclare la procédure illégitime puisque les demanderesses ont immédiatement obtenu satisfaction à leurs demandes et qu’elles ont maintenu la procédure alors qu’elles avaient la confirmation officielle de la cessation du trouble dont elles se plaignaient ; qu’ainsi la procédure est choquante et doit conduire à son débouté.
– La Sté Clara Net fait parvenir aux demandeurs, par courrier du 30 mars 2001, ses conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action par lesquelles elle demande au juge des référés de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des requérantes à son encontre.
Motivation :
Attendu qu’il convient de rappeler le caractère de l’apparence et de l’évidence requis en matière de référé ;
Attendu qu’il apparaît, au vu des explications fournies et des pièces versées au débats, que les troubles relevés, établis et non contestés ont cessé dès lors que leur caractère illicite fut opposé ;
Attendu que le caractère non commercial des agissements en cause fait qu’aucun préjudice n’a pu être établi, ni allégué en dehors du fait d’en voir ordonner la cessation déjà obtenue ;
Attendu que l’action engagée contre www.televasion.com est mal dirigée puisqu’il est démontré qu’elle vise son animateur et non son propriétaire ;
Attendu que, pour ces raisons, il conviendra de déclarer la procédure de la procédure de la Sté CAP et Le Monde Interactif irrecevable et mal fondée ;
Attendu qu’il conviendra de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
Attendu que Laurent M. forme reconventionnellement une demande au titre de dommages et intérêts qu’il ne justifie ne rien ;
Attendu qu’il devra en être débouté ;
Attendu qu’il convient, au vu des pièces fournies, de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Sté Clara Net.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
. constatons l’irrecevabilité et le caractère mal fondé de la procédure engagée par les Sté CAP et Le Monde Interactif ;
. les déboutons de l’intégralité de leurs demandes ;
. condamnons les Stés CAP et Le Monde Interactif à payer à Laurent M. la somme de 5 000 F sur le fondement de l’article 700 du Ncpc ;
. déboutons Laurent M. de sa demande faite au titre de dommages et intérêts ;
. donnons acte du désistement d’instance et d’action intervenu à l’égard de la Sté Clara Net ;
. condamnons solidairement les Stés CAP et Le Monde Interactif aux entiers dépens.
Le tribunal : M. Jean Calvo (président).
Avocats : Mes Bruno Tisserant, Sélégny et Christian Haas.
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.