Jurisprudence : Diffamation
Tribunal de Grande Instance de Lyon chambre des urgences Jugement du 28 mai 2002
SA Père-Noël.fr / Monsieur F.M., Mademoiselle E.C. et Sarl Deviant Network
1383 du code civil - art. 1382 - diffamation - forum de discussion - injure publique - loi du 29 juillet 1881
Capture écran du site « defense-consommateur.org »
Faits – Procédure – Prétention des parties
Par assignation délivrée le 18 décembre 2001, la SA Père-Noël.fr faisait assigner devant la Chambre des Urgences du tribunal de grande instance de Lyon : Monsieur F.M., Mademoiselle E.C. et la Sarl Deviant Network.
La requérante exposait :
– qu’elle avait pour activité la vente en ligne, via le site internet éponyme de tous produits en grande distribution ;
– que Monsieur M.C. était titulaire du nom de domaine de l’internet « defense-consommateur.org » ;
– que Mademoiselle E.C. était répertoriée dans la base de données de l’Internic comme responsable du site « defense-consommateur.org » ;
– que ce dernier site désignait exclusivement des deux personnes, Mademoiselle E.C. était qualifiée de « webmaster ».
Elle soulignait :
– que les pages « forum » de ce site étaient essentiellement constituées de messages diffamatoires, injurieux ou dénigrants à son égard ;
– que ces écrits litigieux avaient été consignés par Maître Fradin, huissier de justice, les 23 et 30 novembre 2001.
Enfin, elle observait que le site « defense-consommateur.org » était hébergé par la société Deviant Network.
A l’appui de son assignation, la société Père-Noël.fr énumérait les propos qualifiés de diffamatoires et précisait le fondement juridique de sa demande à ce titre tant sur l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, réprimé par l’article 32 de la même loi, que sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
De la même façon, elle fondait sa demande présentée au titre des écrits injurieux sur l’alinéa 2 de l’article 29 de ladite loi ou sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
S’agissant des propres dénigrants, appelant au boycott, la société Père-Noël.fr fondait sa demande sur l’article 1382 et 1383 du code civil.
En qualité de « webmaster », Mademoiselle E.C., tout comme Monsieur F.M., coresponsable déclaré du site, seraient tenus, selon le demandeur, de répondre de ces attitudes préjudiciables à son intérêt.
La société Père-Noël.fr demandait donc au tribunal aux termes de ces conclusions :
– d’interdire à Mademoiselle E.C. et à Monsieur F.M. de publier ou contribuer à publier, en qualité notamment d’auteur, producteur, éditeur, directeur de la publication, webmaster, hébergeur, tout propos ou écrit diffamatoire, injurieux ou dénigrant à l’égard de la société Père-Noël.fr, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée ;
– de condamner in solidum Mademoiselle E.C. et Monsieur F.M. à payer à la société Père-Noël.fr 304 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
– d’autoriser la publication du jugement dans deux quotidiens nationaux, aux frais de Mademoiselle E.C. et de Monsieur F.M., in solidum, dans la limite de 7 600 euros par insertion ;
– d’ordonner la publication intégrale du jugement sur le site « defense-consommateur.org » dès signification du jugement et pendant six mois, sous astreinte de 760 euros par jour de non-publication, sous réserve que ladite adresse URL soit encore active lorsque le jugement sera rendu ;
– de débouter Monsieur F.M. et Mademoiselle E.C. de toutes leurs demandes ;
– d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
– de déclarer le jugement commun à la société Deviant Network ;
– de condamner in solidum Mademoiselle E.C. et Monsieur F.M. à payer à la société Père-Noël.fr 8 000 euros au titre de l’article 700 d nouveau code de procédure civile.
Monsieur F.M. et Mademoiselle E.C. concluent in limine litis à un sursis à statuer dans l’attente du résultat de la saisine de la Dgccrf.
Au fond, sur la diffamation, ils soutenaient :
– qu’ils ne pouvaient pas être déclarés responsables de messages diffusés par des tiers et qu’en conséquence, ils ne pouvaient être condamnés que pour des messages émanant d’eux-mêmes ;
– que les faits allégués par les auteurs de messages étaient réels, et ce d’autant plus que certaines contre-preuves, émanant de la société demanderesse, n’étaient pas probantes, comme, par exemple, les lettres ou fax envoyés à la Société Générale sans qu’aucune réponse de cette dernière ne soit produite. Ils estimaient que les débits intempestifs supportés par les personnes lésées étaient dus en fait à une défaillance du système informatique de la société Père-Noël.fr ;
– que les remboursements faits au profit des consommateurs étaient principalement dus à des oppositions à carte bancaire faites par ces derniers et non pas à des remboursements spontanés à la société demanderesse ;
– que les clauses du contrat, relatives aux délais de livraison, étaient confuses et souvent peu apparentes ;
– que les faits allégués par divers intervenants sur le site étaient prouvés sans que des contre-preuves déterminantes ne soient produites.
A titre subsidiaire, ils estimaient que leur bonne foi était établie et ils observaient que la société Père-Noël.fr avait fait l’objet de publications « très négatives » de la part de journaux et de radios.
Ils soulignaient que les faits d’injures se confondaient avec la prétendue « diffamation » et ne pouvaient pas servir de fondement distinct.
Enfin, sur le préjudice, les deux concluants observaient que les demandes de dommages-intérêts étaient infondées en ce que la simple diminution du « panier » de 763 francs à 604 francs en quelques mois pouvait avoir bien d’autres causes.
A titre reconventionnel, Monsieur F.M. et Mademoiselle E.C. réclamaient la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SA Père-Noël.fr s’opposait à la demande de sursis à statuer qu’elle jugeait purement dilatoire.
Elle rappelait que, suivant la jurisprudence de la Cour Suprême, celui « ayant pris l’initiative de créer un service de communication audiovisuelle en vue d’échanger des opinions (…)peut être poursuivi en qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance des messages incriminés ».
Elle observait que Monsieur F.M. et Mademoiselle E.C., dans un courrier circulaire du 20 décembre 2001, s’étaient déclarés prêts à assumer leurs responsabilités.
La société concluante reprenait les différents cas rappelés par Monsieur F.M. et Mademoiselle E.C. et insistait tout particulièrement sur les messages évoquant le vol qui aurait été commis par elle-même au préjudice des consommateurs. Pour chacun des litiges, elle expliquait que les défendeurs, dont la mauvaise foi est présumée en matière de diffamation, ne rapportaient pas la preuve de l’existence d’un vol et que la diffamation était donc établie.
De la même façon, la société Père-Noël.fr analysait les différents litiges qui, selon elle, constituaient des injures ou des écrits dénigrants.
Enfin, elle soulignait que les deux défendeurs avaient reçu de multiples avertissements, et qu’ils ne pouvaient pas arguer de leur bonne foi ni de leur méconnaissance du droit et des qualifications pénales du vol.
Elle maintenait donc l’intégralité de ses demandes.
La société Deviant Network demandait au tribunal qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapportait à justice.
Cependant, elle sollicitait la condamnation de la société Père-Noël.fr à lui payer la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La procédure a été communiquée pour avis à Monsieur le procureur de la République.
L’affaire fixée au 15 janvier 2002 était renvoyée à l’audience du 5 mars 2002 pour plaidoiries.
Discussion
Attendu que l’enquête diligentée par la Dgccrf n’est pas de nature à suspendre le cours de l’instance judiciaire ; qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer sur ce motif ;
Attendu qu’il convient dans un premier temps de préciser la qualité des défendeurs dans le cadre des poursuites dont ils sont l’objet, que cela soit en matière de diffamations ou en matière de faits d’injure ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur F.M. et Mademoiselle E.C. ont pris l’initiative de créer un service de communication audiovisuelle en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance et, en l’espèce, relatifs aux difficultés rencontrées par certains consommateurs face à certaines sociétés de vente ; qu’ils ne peuvent donc pas opposer un défaut de surveillance des messages qui sont l’objet du présent litige ; qu’ils se considèrent eux-mêmes comme les concepteurs du site incriminé et doivent donc répondre des infractions qui pourraient avoir été commises sur le site qu’ils ont créé ;
Attendu que, sans sous-estimer les autres faits diffamatoires relevés par le demandeur, le tribunal ne peut faire autrement que de relever des faits parfaitement caractérisés que sont : le message du 7 novembre 2001, signé par Monsieur F.M., ainsi libellé à propos des difficultés rencontrées par un client de la société Père-Noël.fr « je nomme çà du vol » ;
Attendu que le demandeur apporte la preuve de cette parution, laquelle n’est pas démentie par les défendeurs ; que ces derniers ne justifient pas de l’existence d’une infraction caractérisée de la société Père-Noël.fr qui, certes, semble avoir des méthodes commerciales contestables sous certains aspects, mais sur le compte de laquelle il n’est pas rapportée la preuve d’une volonté manifeste de spoliation et de soustraction frauduleuse à l’encontre de ses clients ;
Attendu qu’il en va de même pour le message daté du 18 novembre 2001 ainsi conçu « En deus mails on totalise pas mois de 30 000 francs purement et simplement volés ! » ; que s’il peut exister un contentieux entre Père-Noël.fr et ses clients sur la nature ou le délai de la livraison, cela ne peut en aucun cas caractériser la soustraction frauduleuse qui est mentionnée dans le message ;
Attendu qu’il en va de même pour le message daté du 22 novembre 2001 évoquant une « arnaque » portant sur 8 000 francs ;
Attendu que les défendeurs se trouvent dans l’incapacité dans ces cas de caractériser l’infraction dont ils font état ; qu’il s’ensuit que la diffamation est caractérisée ;
Attendu que les faits d’injure qui, dans la majorité des cas, recouvrent ces faits de diffamation, sont également caractérisés lorsque les messages traient la société Père-Noël.fr d’escrocs ou de « salopards » ;
Attendu que, dans le cadre du présent litige, les défendeurs ne peuvent apporter aucun élément permettant d’asseoir de telles accusations : qu’il y a lieu de dire que les contentieux commerciaux évidemment sous-jacents à la présente instance ne peuvent pas justifier la commission d’infractions telles que la diffamation ou l’injure ;
Attendu que certains écrits tels que « N’achetez pas chez eux ! » ou « si çà continue, je vais les délationner au fisc… ! » sont de nature à caractériser une attitude fautive des défendeurs au sens de l’article 1382 du code civil ;
Attendu que, dans tous les cas, les défendeurs, qui agissaient en pleine conscience de leurs actes, ne peuvent pas invoquer leur bonne foi ;
Attendu que la société Père-Noël.fr sollicite des dommages-intérêts qui, s’ils sont justifiés dans leur principe, sont d’un montant très exagéré ; qu’il y a lieu de les fixer à la somme de 80 000 euros compte tenu de l’ensemble des facteurs pouvant concourir à la baisse d’un chiffre d’affaires d’une société tout spécialement orientée sur le commerce via internet ;
Attendu que les défendeurs doivent se voir interdire de publier ou contribuer à publier de tels propos sous astreinte de 800 euros par infraction constatée ;
Attendu que le dispositif du jugement doit être publié dans deux quotidiens nationaux au choix du demandeur dans la limite de 7 000 euros par insertion ; que le présent jugement sera publié sur le site « defense-consommateur.org » dès sa signification pendant deux mois sous astreinte de 800 euros par jour de non-publication, sous réserve de l’existence de l’adresse URL au jour du présent jugement ;
Attendu que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Attendu que le présent jugement doit être déclaré commun à la société Deviant Network dont l demande présentée au titre de l’article 70 du nouveau code de procédure civile est sans objet ;
Attendu que le présent jugement doit être revêtu de l’exécution provisoire ;
Attendu que les défendeurs doivent être tenus in solidum à payer à la société Père-Noël.fr la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les défendeurs doivent être tenus in solidum aux dépens.
La décision
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
. dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Vu les articles 23, 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, les articles 1382 et 1383 du code civil :
. dit que les écrits cités dans le cadre de l’assignation et mis en exergue dans le présent jugement sont constitutifs soit de diffamation, soit d’injure publique, soit d’une attitude fautive ;
. fait interdiction à Mademoiselle E.C. et à Monsieur F.M. de publier ou de contribuer à publier, en qualité notamment d’auteur, producteur, éditeur, directeur de publication, webmaster, ou hébergeur, tout propos ou écrit diffamatoire, injurieux ou dénigrant à l’égard de la société Père-Noël.fr sous astreinte du 800 euros par infraction constatée ;
. condamne in solidum Mademoiselle E.C. et Monsieur F.M. à payer à la société Père-Noël.fr la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
. autorise la publication du dispositif du présent jugement dans deux quotidiens nationaux au choix du demandeur, aux frais de Mademoiselle E.C. et de Monsieur F.M. dans la limite de 7 000 euros par insertion ;
. ordonne la publication du présent jugement sur le site « defense-consommateur.org » dès sa signification et pendant deux mois, sous astreinte de 800 euros par jour de non-publication, sous réserve de l’existence de l’adresse URL à la date du jugement ;
. se réserve la liquidation des astreintes ;
. déclare le présent jugement commun à la société Deviant Network ;
. dit n’y voir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société Deviant Network ;
. rejette les demandes présentées par les défendeurs ;
. ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
. condamne in solidum Mademoiselle E.C. et Monsieur F.M. à payer à la société Père-Noël.fr la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
. les condamne aux dépens en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de ME Buisson, avocat sur son affirmation de droit.
Le tribunal : M. Jean-Paul Mathieu (vice-président).
Avocats : Me Pierre Puisson, Jean-Félix Luciani, Klingner et Arthur Guimet.
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