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Jurisprudence : Diffamation

mercredi 19 juin 2019
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TGI de Marseille, 2ème ch. civile, jugement du 5 février 2019

M. X. / M. Y.

aspiration du site - blog - constat d'huissier - diffamation - identification du blog - impression écran - injure - nom de domaine - validité du constat d’huissier

Monsieur Y. est propriétaire d’un appartement au sein de la Résidence “Les Quatre Vents” à la Seyne sur Mer depuis le mois de juin 2010. Cette résidence est gérée en qualité de syndic par la société Citya Sanary dans laquelle Monsieur X. exerce les fonctions de directeur adjoint.

En fin d’année 2012, Monsieur Y. a créé un blog personnel traitant de la gestion de la copropriété de la Résidence “Les Quatre Vents” par son syndic.

Par acte du 8 avril 2015, Monsieur X. a assigné Monsieur Y. en réparation du préjudice subi du fait d’allégations diffamatoires et d’injures publiques publiées sur internet, à son encontre, par l’intermédiaire du blog de Monsieur Y. “cityasanarypublic.blogspot.com” à savoir précisément :

Le 10 janvier 2015 :
“M. X. a pu dire en AG : harcèlement de M. Y. vis à vis de nos collaborateurs donc Citya Sanary a du faire un procès à M. Y.

Conclusion = M. X. manque de logique ou a la mémoire qui flanche…A vous de décider!!”

Le 14 janvier 2015 :
“Citya Sanary M. X. un Charlot ? (et pas un Charlie)

Citya Sanary ne retient pas ces pages pour m’accuser de fouler leur honneur !!
Bizarre non ? Une personne normalement constituée en déduit qu’ils admettent qu’il y a bien eu mensonges.”

Le 28 janvier 2015 :
“Mme Z. : a t elle le droit d’être amie du syndic ???? OUI OUI OUI

M. X. l’a-t-il embarqué dans une manipulation douteuse (commander un rapport à l’ARC Provence) et cela à l’insu de son plein gré ?


Est-elle suffisamment avertie (par M. X.) et consciente de ses responsabilités ?

Les copro de Z. ne sont pas des imbéciles et je doute donc qu’ils se laissent abuser par les belles paroles ou écrits de M. X. devant tant de manipulation grossière !!

Par ordonnance rendue le 29 mars 2016, le juge de la mise en état a rejeté une exception de nullité de l’assignation.

Par conclusions au fond du 2 novembre 2016, Monsieur Y. a soulevé une nouvelle nullité de l’assignation et conclut au rejet des demandes formulées à son encontre, se fondant principalement sur la nullité des différents procès-verbaux d’huissier produits dans le dossier pour établir la réalité des propos incriminés.

Par conclusions en défense récapitulatives n°6 signifiées le 30 juillet 2018, il soulève in limine litis la nullité de l’assignation pour non-respect du formalisme prévu par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en ce que d’une part l’assignation entretient une équivoque sur la personne visée par les propos litigieux reprochés à Monsieur Y., indiquant que la victimes de ces faits est Monsieur Y. lui-même, et en ce que d’autre part les pièces sur lesquelles la demande est fondée ne sont pas jointes à l’assignation.

A titre principal, Monsieur Y. conteste la réalité de la publication des propos incriminés, tant dans leur contenu, que dans leur date et dans leur caractère public. Il demande au tribunal de prononcer la nullité des quatre procès-verbaux de constat d’huissier produits par le demandeur. Il invoque ainsi l’absence de caractère probant des deux procès-verbaux établis par Maître Giordano respectivement les 2 et 3 février 2015 et le 10 mars 2015 pour ne pas avoir respecté les normes de constatation en vigueur et pour le manque d’objectivité et d’impartialité dont celui-ci a fait preuve. Il soutient que les impressions d’écrans qui sont soumises aux débats sont insuffisantes pour établir la réalité de la publication. Il fait également valoir que le procès-verbal de constat d’huissier réalisé par Maître Remuzat le 7 mars 2017 ne permet pas de suppléer la carence du demandeur dès lors que ce constat ne concerne pas le site géré par Monsieur Y. et qu’il est frappé de nullité pour non respect des normes de constatation (absence de constat de liens hypertextes depuis un moteur de recherche vers les articles incriminés, non suppression des “cookies”, absence de synchronisation de l’ordinateur sur un temps de référence, absence d’analyse virale et de recherche des logiciels espions avant de procéder à son constat). Il invoque enfin l’inefficacité du constat de Maître Remuzat du 23 octobre 2017 dans la preuve de la publication des propos litigieux sur internet pour absence de scan du disque dur et de la mémoire de l’ordinateur permettant de veiller à ce qu’il n’y ait pas de virus ou de logiciel malveillant pendant ses opérations de constat.

A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que Monsieur X. a établi la réalité des faits qui fondent sa demande, Monsieur Y. soutient que les propos incriminés ne sont constitutifs ni d’une diffamation, ni d’une injure publique. Il expose que ces propos ne sont pas attentatoires à l’honneur ou à la considération de Monsieur X.et qu’ils ne peuvent être qualifiés d’injure car reposant sur l’imputation de faits précis.

A titre plus subsidiaire, il fait valoir que ces propos sont empreints de bonne foi et que les demandes indemnitaires de Monsieur X. sont démesurées et infondées.

A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de Monsieur X.au paiement de la somme de 10 000 € pour le préjudice moral qu’il a subi du fait de la procédure abusive et vexatoire.

En tout état de cause, il conclut au rejet des demandes de Monsieur X. Il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiées le 3 août 2018, Monsieur X. demande au tribunal :
– de le déclarer recevable en son action,
– en conséquence, de rejeter l’exception de nullité soulevée par Monsieur Y. sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
– en conséquence, de déclarer Monsieur X. bien-fondé dans son action,
– de constater que Monsieur Y. s’est rendu coupable au préjudice de Monsieur X. :
* d’une part du délit de diffamation publique envers un particulier, par l’un des moyens énoncés par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, faits prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, précisément les 14 et 28 janvier 2015 et en tout cas depuis temps non prescrit,
* d’autre part du délit d’injure publique envers un particulier par l’un des moyens énoncés par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, faits prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, précisément les 10 et 14 janvier 2015 et en tout cas depuis temps non prescrit,
– de condamner Monsieur Y. à verser à Monsieur X. la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
– d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix du requérant, dans la limite de 10 000 € HT par insertion,
– d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans son intégralité sur le blog litigieux “cityasanarypublic.blogspot.com” exploité par Monsieur Y., sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la présente décision,
– de condamner Monsieur Y. à verser à Monsieur X. la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– d‘ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– de condamner Monsieur Y. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Clémentine Henry Volfin, sur ses affirmations de droit.

Il soutient que la nouvelle demande de nullité de l’assignation doit être rejetée. Il fait valoir sur le premier moyen que si une simple erreur de frappe affecte le seul dispositif de la personne au préjudice de laquelle ont été commis les actes délictueux, les motifs de la citation elle-même ne laissent aucune place au doute puisqu’il est mentionné à plusieurs reprise que les actes poursuivis ont été commis par Monsieur Y. et que l’identification de Monsieur X. comme victime des propos diffamatoires et injurieux est clairement exprimée. Sur le second moyen, il rappelle que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n’impose pas la communication, en même temps que l’acte introductif d’instance, des pièces sur laquelle la demande est fondée. Il estime en effet que la reproduction intégrale dans le corps de l’assignation des écrits reprochés est de nature à permettre à Monsieur X. de rapporter, s’il le souhaitait, la vérité du fait diffamatoire dans le délai de dix jours de sa délivrance.

Sur la nullité des procès-verbaux de constat d’huissier de Maître Giordano, Monsieur X.ne conteste pas que ces constats ne satisfont pas aux exigences imposées par la jurisprudence pour s’assurer de la fiabilité d’un constat sur internet mais il soutient qu’il n’en demeure pas moins que ces constats sont un commencement de preuve par écrit corroboré par les autres constats d’huissier et copies d’écran ainsi que par les propres aveux de Monsieur Y. dans ses écritures de ce qu’il est bien l’auteur du site mentionné et des écrits incriminés. Il ajoute que le fait que l’huissier ait qualifié d’injurieux certains des propos relevés est une simple qualification de droit commun et qu’en tout état de cause s’il s’agissait d’une appréciation d’ordre juridique, elle n’emporte aucun grief.

Sur la nullité des impressions d’écran, il souligne que ne s’agit pas des seuls éléments de preuve produits aux débats mais qu’ils sont corroborés par les constats d’huissier.

Sur la nullité du procès-verbal de constat de Maître Remuzat en date du 7 mars 2017, Monsieur X. fait valoir les éléments suivants :
– Maître Remuzat n’a fait que procéder, avec son PC sans l’aide d’aucun logiciel spécifique, à une copie de la seule page constituant le blog de Monsieur Y., et n’a donc procédé à aucune “aspiration” du site internet éventuellement constitutive d’une contrefaçon ;
– Le procès-verbal de constat de Maître Remuzat relatif à des propos diffamatoires publiés sur le blog “cityasanarypublic.blogspot.fr” concerne bien un site géré par Monsieur Y. sous l’identification initiale “cityasanarypublic.blogspot.com” puisqu’il existe un renvoi automatique entre ces deux sites ;
– Il n’existe aucune obligation pour l’huissier d’atteindre le site incriminé par le biais de recherche sur Google au moyen de liens hypertextes ainsi le fait de se rendre directement sur le site incriminé à partir de son adresse ne porte pas atteinte à la validité du constat ; en tout état de cause, dans le constat de Maitre Remuzat en date du 23 octobre 2017, il est démontré que le blog de Monsieur Y. est non seulement accessible mais apparaît en première page, lorsque l’on mentionne les termes “Citya Sanary Blog” dans une recherche internet ;
– En procédant à la purge de son matériel et en évoquant le paramétrage de la mémoire cache POINT 4 et 5, l’huissier a procédé implicitement à la suppression de cookies ; en tout état de cause Monsieur X. rappelle que la norme Afnor NF Z67-147, dont se prévaut Monsieur Y., est un recueil de recommandations de bonnes pratiques qui ne lient pas le juge ;
– Il résulte de la copie d’écran relative à l’horloge de l’ordinateur utilisé par l’huissier, que celui-ci est précisément configuré pour se synchroniser automatiquement sur le temps de référence ;
– Il ressort du constat incriminé que le poste utilisé par Maître Remuzat est équipé d’un logiciel antivirus et d’un logiciel pare-feu dont la mise à jour avait été réalisée peu de temps avant le constat alors qu’aucune et que par ailleurs la surveillance constante effectuée par ces logiciels permet de constater en temps réel la présence d’éventuels logiciels espions ;

Sur le constat effectué par Maître Remuzat le 23 octobre 2017, Monsieur X. fait valoir que comme pour son précédent constat, l’huissier a parfaitement veillé à vérifier le logiciel antivirus et le logiciel pare-feu, dont les mises à jour avaient été faites le jour-même.

Sur le fond, Monsieur X. soutient que certaines des publications incriminées effectuées par Monsieur Y. sont parfaitement diffamantes à son égard :
– la publication du 28 janvier 2015 contient une allégation mensongère en accusant Monsieur X.de se livrer à des faits de “manipulations”, laquelle allégation mensongère est attentatoire à l’honneur et à la considération de Monsieur X. ;
– la publication du 14 janvier 2015, contient une allégation mensongère en accusant Monsieur X. d’avoir reconnu et dès lors couvert les prétendus mensonges de sa collaboratrice, laquelle allégation est également attentatoire à l’honneur et à la considération de Monsieur X.

Il soutient que ces publications comportent également des faits distincts d’injure :
– sur la publication du 14 janvier 2015 : en indiquant “Citya Sanary M. X. un “Charlot”? (et pas un Charlie)”, décrivant ainsi Monsieur X. comme un individu peu sérieux et indifférent au sort des victimes des attentats perpétrés contre la rédaction de Charlie Hebdo ;
– sur la publication du 10 janvier 2015 : “ M. X. manque de logique ou a la mémoire qui flanche …A vous de décider” insinuant par ces termes que Monsieur X. serait soit stupide soit menteur

Monsieur X. expose qu’en tenant les propos incriminés, Monsieur Y. fait preuve de mauvaise foi et d’une intention évidente de nuire dans la mesure où il ne peut prétendre informer ses lecteurs sur des comportements de Monsieur X. qui seraient mensongers sans avoir au préalable procédé à une quelconque enquête sérieuse et où il continue à tenir des propos diffamatoires et injurieux sur son blog à l’encontre de Monsieur X. en insinuant notamment que ce dernier aurait été rétrogradé dans ses fonctions.

Monsieur X. soutient qu’il subit un préjudice moral considérable consécutif aux propos diffamatoires et injurieux tenus par Monsieur Y. Il indique que ces publication et l’acharnement de Monsieur Y. ont été en partie responsable de son départ volontaire de la société Citya, qu’elles constituent un obstacle à la recherche d’un nouvel emploi dans la même branche d’activité et lui causent également un préjudice dans le cadre de son exposition sur internet en qualité de photographe amateur.

Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel par Monsieur Y. en l’absence de tout caractère abusif ou vexatoire de la présente procédure.

DISCUSSION

* Sur la nullité de l’assignation :

L’article 771 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exception de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.

Il n’est pas contestable que la demande de nullité de l’assignation pour non-respect du formalisme prévu par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 constitue une exception de procédure.

Il convient dés lors de constater que le tribunal statuant au fond n’a pas compétence pour statuer sur cette exception. La demande de nullité de l’assignation formulée par Monsieur Y. est donc irrecevable.

* Sur la réalité des propos incriminés :

Pour prouver la réalité des propos incriminés, Monsieur X. produit quatre constats d’huissier effectués sur le blog de Monsieur Y.. Celui-ci soutient que ces procès-verbaux de constat sont nuls pour n’avoir respecté aucun des pré-requis nécessaires à la validité des constats sur internet.

Il est désormais constant que la force probante des procès-verbaux de constat sur internet suppose le respect de pré-requis techniques qui sont fixés par la jurisprudence. Aussi, lorsque ces exigences techniques ne sont pas respectées, les constats d’huissier sur Internet sont dépourvus de force probante et peuvent être écartés par le juge. Il ne suffit pas en effet de constater les éléments qui apparaissent sur l’écran, et de leur donner une date certaine, mais également de s’assurer que l’ordinateur utilisé ne modifie pas les éléments consultés, par l’intermédiaire d’un serveur proxi par exemple, ou permettrait d’accéder à des pages qui ne sont plus consultables en ligne.

Une jurisprudence bien établie décrit les actions indispensables de l’huissier avant d’effectuer un constat internet : l’huissier de justice doit décrire le matériel informatique utilisé, le système d’exploitation, le navigateur internet, l’architecture du réseau local (absence de connexion à un serveur Proxy, serveurs DNS utilisés, adresse IP, pare-feu) ainsi que les éléments relatifs au fournisseur d’accès à internet ; il doit, préalablement à la connexion, préciser le paramétrage de définition de l’écran, synchroniser la date et l’horloge de l’ordinateur et supprimer les fichiers temporaires stockés sur celui-ci, les mémoires caches, l’historique de navigation et les cookies, puis paramétrer les fichiers temporaires et l’historique pour que le navigateur vérifie, le cas échéant, que la version de la page la plus récente soit affichée ; il doit enfin décrire, répertorier et enregistrer le contenu de ses constatations et, à la fin de son constat, procéder à la capture des informations sur la cible.

Parallèlement, en 2010, une norme Afnor a été élaborée : norme Afnor NF Z67-147 (Mode opératoire des procès-verbaux de constat sur internet réalisés par huissier de justice). Cette norme Afnor n’ayant pas été publiée par arrêté ministériel ou par décret, elle n’est donc pas obligatoire. Elle ne constitue qu’un « recueil de recommandations de bonnes pratiques ».

Au vu de ces éléments, il appartient au tribunal d’examiner la force probante des éléments de preuve produits par le demandeur :

1°) les constats d’huissier établis par Maître Giordano

Monsieur X. reconnaît lui-même que les constats d’huissier établis par Maître Giordano les 2 et 3 février 2015 et le 10 mars 2015 ne sont pas conformes aux critères établis par la jurisprudence. En effet ces procès-verbaux ne mentionnent ni l’adresse IP qui identifie le matériel utilisé par l’huissier et le détail de la connexion internet, ni la suppression des caches avant consultation, ni la vérification que l’ordinateur n’est pas connecté à un réseau proxy, ni la suppression des cookies, ni l’heure de début des constatations. En conséquence, ces procès-verbaux sont dépourvus de force probante et seront écartés des débats.

2°) les impressions d’écran :

Monsieur X. produit également une pièce n°3 intitulée “extraits blog de Monsieur Y.” consistant en des impressions d’écran portant des annotations manuscrites. Comme le soutient à juste titre Monsieur Y., ces impressions d’écrans, sur lesquelles ne figure pas l’adresse du blog, ne permettent pas d’établir avec certitude la matérialité authentique des écrits visibles sur le site, ni la date certaine de leur parution, en l’état de la contestation de leur auteur supposé. Cette pièce, dépourvue de force probante, sera écartée des débats.

3°) le constat établi par Maître Remuzat le 7 mars 2017 :

– sur l’aspiration du site :

Monsieur Y. soutient tout d’abord que ce constat doit être annulé dans la mesure où il réalise une aspiration entière du site internet s’analysant en une saisie- contrefaçon laquelle doit être autorisée par un commissaire de police ou un juge.

Il résulte toutefois de la jurisprudence invoquée par Monsieur Y. que l’aspiration d’un site internet se fait au moyen d’un logiciel spécifique que Maître Remuzat n’a pas utilisé en l’espèce, se bornant à copier l’unique page du blog de Monsieur Y. et que cette opération ne peut donc s’analyser en une saisie contrefaçon irrégulière.

– sur l’identification du blog :

Monsieur X. fait également valoir que le blog visé dans l’assignation est intitulé “cityasanarypublic.blogspot.com” alors que les constatations de Maître Remuzat porte sur un blog intitulé “cityasanarypublic.blogspot.fr” et qu’en conséquence, son constat est inefficace à faire la démonstration de la publication sur internet des écrits litigieux puisque ce n’est pas le site “cityasanarypublic.blogspot.com” qui est géré par Monsieur Y. qui a fait l’objet du constat.

Cet argument n’est pas pertinent puisqu’il ressort du constat d’huissier réalisé par Maître Remuzat le 23 octobre 2017 que l’adresse du site internet initialement identifiée comme “cityasanarypublic.blogspot.com” renvoie automatiquement sur le site internet dont l’adresse est “cityasanarypublic.blogspot.fr”, qu’il s’agit donc du même site dont l’adresse a été modifiée.

– sur l’absence de liens hypertextes :

Monsieur X. soutient que l’huissier a inscrit directement dans la barre de recherche du moteur de recherche l’adresse internet “cityasanarypublic.blogspot.fr” sans utiliser de liens hypertextes pour accéder aux pages litigieuses depuis “Google Chrome”, qu’il ne prouve donc pas le caractère public de ces pages.

Si le constat établi par Maître Remuzat établit seulement l’existence des pages litigieuses depuis l’adresse du site, il ressort du constat dressé le 23 octobre 2017, que le blog litigieux est accessible de la même manière en cliquant sur le lien obtenu après une recherche sur Google en mentionnant les termes “Citya Sanary Blog”.

– sur les opérations préalables au constat :

Il résulte des énonciations du constat que Maître Remuzat a bien respecté l’ensemble des diligences préalables requises par la jurisprudence pour l’établissement d’un constat sur internet à savoir :
 » description du matériel ayant servi aux constatations,
 » indication de l’adresse l’incidence professionnelle de l’ordinateur ayant servi aux opérations de constat,
 » nettoyage du matériel en purgeant la poubelle de son ordinateur,
 » purge du matériel en constatant que l’historique de navigation est vierge, et vérifiant de ce fait l’absence de cookies avant toute opération,
 » vérification que le navigateur du poste n’est pas configuré explicitement pour utiliser un serveur proxy.
De surcroît il ressort de la copie d’écran relative à l’horloge de son ordinateur que l’ordinateur utilisé est configuré pour se synchroniser automatiquement de façon planifiée.

L’huissier a également vérifié que l’environnement du constat était exempt d’éléments de perturbation tels que virus ou logiciels malveillants dans la mesure où le poste utilisé est équipé d’un logiciel anti-virus et d’un logiciel pare-feu qui ont été mis à jour la veille du constat. Rien n’impose sur ce point que la mise à jour des logiciels anti- virus ou pare-feu soit faite au moment du constat puisque la surveillance permanente effectuée par ces logiciels permet de détecter en temps réel la présence d’éventuels logiciels espions.

4°) Le constat établi par Maître Remuzat le 23 octobre 2017 :

Les seules irrégularités invoquées par Monsieur Y. pour ce dernier constat concernent l’absence d’analyse virale et de recherche de logiciels espions avant de procéder au constat.

Cet argument ne saurait prospérer puisqu’il résulte du constat que l’anti-virus et le logiciel pare-feu ont été mis à jour à la date du constat.

En conclusions, l’existence et le caractère public des propos incriminés sont bien rapportés par les constats d’huissier établis par Maître Remuzat le 7 mars 2017 et le 23 octobre 2017.

* sur le caractère diffamatoire ou injurieux des propos incriminés :

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que :
“Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.”.

+ sur les faits de diffamation :
– dans la publication du 28 janvier 2015 : Les propos litigieux sont les suivants :
“Mme Z. : a t elle le droit d’être amie du syndic ???? OUI OUI OUI

M. X. l’a-t-il embarqué dans une manipulation douteuse (commander un rapport à l’ARC Provence) et cela à l’insu de son plein gré ?

Est-elle suffisamment avertie (par M. X.) et consciente de ses responsabilités ?

Les copro de Z. ne sont pas des imbéciles et je doute donc qu’ils se laissent abuser par les belles paroles ou écrits de M. X. devant tant de manipulation grossière !!

Monsieur Y. affirme dans ce texte que Monsieur X. a usé de manipulations douteuses et grossières pour conduire Madame Z., dont Monsieur X. indique qu’elle est membre du conseil syndical de la Résidence Z., à commander un rapport à l’ARC sans qu’elle soit pleinement consciente de la portée de ses actes.

Il s’agit donc en l‘espèce d’un fait déterminé, qui présente Monsieur X. comme un manipulateur usant de subterfuge pour arriver à ses fins et abusant de la confiance d’une personne proche. Ces allégations jettent manifestement un discrédit sur la personne de Monsieur X. en faisant penser qu’il est l’auteur d’un acte contraire à la morale et à la probité. Elles portent donc atteinte à son honneur et à sa considération.

Les imputations diffamatoires étant réputées faites avec mauvaise foi, il appartient à leur auteur d’apporter la preuve de sa bonne foi. Or le fait de prétendre informer ses lecteurs sur des comportements de Monsieur X. sans avoir au préalable procédé à une quelconque enquête sérieuse ne peut constituer un comportement de bonne foi. En imputant à Monsieur X. l’emploi de manipulations douteuses et grossières, Monsieur Y. a outrepassé les limites de propos normalement admissibles dans le cadre d’un souci d’information de ses lecteurs et d’une expression critique inhérente à la liberté d’expression.

– dans la publication du 14 janvier 2015 :

Les propos litigieux sont les suivants :
“J’écris que Mme W., comptable, a pu mentir en diverses occasions. J’offre les preuves dans le blog et …Citya Sanary ne retient pas ces pages pour m’accuser de fouler leur honneur !! Bizarre non ? Une personne normalement constituée en déduit qu’ils admettent qu’il y a bien eu mensonges.”

Dans ces propos, Monsieur Y. indique que Monsieur X. aurait admis que sa comptable aurait menti en ne s’opposant pas aux accusations portées contre cette dernière.

Contrairement à ce que soutient Monsieur X., une telle allégation n’est pas de nature à faire penser que ce dernier couvrirait les mensonges invoqués ou les reprendrait à son compte. De sorte qu’elle ne présente pas de caractère attentatoire à l’honneur ou à la considération de Monsieur X.

+ sur les faits d’injure :

– dans la publication du 14 janvier 2015 : “Citya Sanary M. X. un Charlot ? (et pas un Charlie)

L’emploi de ces termes est basé sur un jeu de mot entre Charlot (personne peu fiable et peu sérieuse) et Charlie (en référence à la mention “Je suis Charlie” affichée par un grand nombre de citoyens français à la suite des attentats perpétrés contre le journal Charlie Hebdo). De fait, l’ironie de ce propos le prive de tout caractère outrageant.

– dans la publication du 10 janvier 2015 :
“M. X. a pu dire en AG : harcèlement de M. Y. vis à vis de nos collaborateurs donc Citya Sanary a du faire un procès à M. Y.

Conclusion = M.X. manque de logique ou a la mémoire qui flanche…A vous de décider!!”

Le fait de dire qu’un individu manque de logique ou qu’il a des pertes de mémoires ne constitue pas une expression outrageante, ni un terme de mépris ou une invective. Monsieur X. soutient qu’au travers du mot “ou” et des points de suspension qui suivent, Monsieur Y. l’accuse en fait d’être un menteur. Toutefois il s’agit d’une interprétation purement subjective qui ne résulte pas directement des propos rapportés.

En conclusion, la preuve du caractère injurieux des propos allégués n’est pas rapportée. Il est par contre établi qu’en imputant à Monsieur X. des manipulations pour conduire Madame Z. à commander un rapport à l‘ARC “à son insu”, Monsieur Y. a tenu des propos constitutifs d’une diffamation publique.

* sur le préjudice :

Il n’est pas contestable que les propos diffamatoires figurant sur le blog de Monsieur Y. ont causé à Monsieur X. un préjudice moral. S’il ne peut être retenu aucun lien de causalité entre la publication de ces propos et le départ volontaire de Monsieur X.de la société Citya, il y a lieu de prendre en compte le fait que les publications effectuées par le réseau internet peuvent toucher un nombre extrêmement important de personnes et que par ailleurs ces propos sont susceptibles de nuire à Monsieur X. dans le cadre de son activité professionnelle annexe de photographe. En conséquence le préjudice de Monsieur X. sera fixé à la somme de 5 000 €.

* Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Y. :

Compte tenu de la teneur de la décision, Monsieur Y. ne rapporte pas la preuve que la procédure intentée par Monsieur X. présente un caractère vexatoire et abusif. Il sera donc débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

* Sur les demandes accessoires :

Il convient d’ordonner la publication du dispositif du présent jugement sur le blog “cityasanarypublic.blogspot.fr” exploité par Monsieur Y., sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement. Il ne sera pas fait droit à la demande de publication dans trois journaux.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Y., partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.

Il est également équitable de le condamner à payer à Monsieur X. la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉCISION

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare la demande de nullité de l’assignation formulée par Monsieur M. Y. irrecevable ;

Dit que les procès-verbaux dressés par Maître Giordano les 2 et 3 février 2015 et le 10 mars 2015, ainsi que les impressions d’écran du blog de Monsieur Y. n’ont pas de force probante et doivent être écartés des débats ;

Constate que Monsieur X. s’est rendu coupable de fait de diffamation publique dans sa publication du 28 janvier 2015 ;

Condamne Monsieur Y. à verser à Monsieur X. la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;

Ordonne la publication du dispositif du présent jugement sur le blog “cityasanarypublic.blogspot.fr” exploité par Monsieur Y., sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

Condamne Monsieur Y. à verser à Monsieur X. la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne Monsieur Y. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Clémentine Henry Volfin, avocat, sur son affirmation de droit.

 

Le Tribunal : Françoise Domallain (président), Michelle Sartori (greffier)

Avocats : Me Clémentine Henry-Volfin, Me Emmanuel Urien

Source : Legalis.net

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