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Contrat d’intégration : IBM condamnée à verser 6,67 millions d’euros à la Maif
L’affaire IBM / Maif se conclut par un arrêt du 29 janvier 2015 par lequel la cour d’appel de Bordeaux prononce la résolution du contrat d’intégration aux torts d’IBM France et condamne cette dernière à payer à la Maif 6,67 millions d’euros plus les intérêts, à titre de dommages-intérêts. Cette décision intervient sur renvoi de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 4 juin 2013, avait rappelé que la novation ne se présume pas et avait annulé l’arrêt du 25 novembre 2011 de la cour d’appel de Poitiers. Celle-ci avait estimé que la Maif avait accepté de revoir les changements initiaux dont elle ne pouvait plus se prévaloir. Elle avait ainsi remis en cause la thèse selon laquelle IBM aurait été l’auteur de manipulations destinées à tromper son client. En conséquence, elle avait invalidé le jugement du 14 décembre 2009 du TGI de Niort qui avait condamné IBM pour dol, avec indemnisation de 11 millions d’euros de dommages-intérêts à verser à la Maif.
IBM avait facturé à la Maif un contrat d’intégration de 7,3 millions d’euros lors de la signature du contrat, puis avait réclamé 3,5, puis 15 millions supplémentaires à sa cliente, tout en accumulant les retards. La Maif avait accusé son prestataire de l’avoir trompée en phase précontractuelle sur sa capacité à mener à bien les projets en cause en lui faisant croire qu’elle maîtrisait l’ensemble des paramètres et en dissimulant les informations capitales concernant les risques.
Comme la cour de Poitiers, la cour de Bordeaux estime que l’accord en cause n’était pas atteint de dol. « En toute hypothèse, la Maif ne prouve pas que les manœuvres qu’elle impute à IBM, à les supposer établies, aient été inspirées par une intention frauduleuse ni qu’elles aient été déterminantes de son accord pour s’engager dans le cadre du protocole », conclut-elle. En revanche, la cour de Bordeaux a considéré qu’IBM avait commis des fautes qui sont principalement et directement à l’origine de l’échec du projet et dont la gravité et les conséquences sont de nature à justifier la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SSII. Cette dernière s’était engagée à fournir une prestation clairement définie dans des délais, aux termes d’engagements constituant une obligation de résultat et dont le résultat promis n’avait pu être atteint par sa faute.