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lundi 02 février 2026
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Meta contraint de prévenir la diffusion de publicités de jeux en ligne

 

Dans un arrêt du 28 janvier 2026, la cour d’appel de Paris confirme l’injonction dynamique qui avait été prononcée par le juge des requêtes à l’encontre de Meta relative à la diffusion de publicités pour des jeux en ligne contrefaisant les marques des casinos du groupe Lucien Barrière. La cour s’appuie sur la recommandation de la Commission européenne du 19 mars 2024 relative aux mesures destinées à lutter contre la contrefaçon. Celle-ci encourage la possibilité de demander des injonctions pour des activités non encore identifiées au moment de la demande qui concerneraient des circonstances factuelles fort semblables à celles ayant donné lieu à l’atteinte alléguée. La cour estime, à l’instar du juge des requêtes, que l’exclusion des jeux d’argent du champ de la directive e-commerce comprend aussi les publicités en faveur de cette activité, du fait qu’il s’agit d’une modalité concrète d’organisation et de fonctionnement des jeux auxquels elle est rattachée. Il s’ensuit que la prohibition de toute obligation de surveillance généralisée à l’encontre d’un intermédiaire tel que Meta n’est pas applicable en l’espèce. La cour ajoute que l’article 8 du DSA, qui reprend la même prohibition, n’est pas davantage applicable. Meta soutenait qu’on ne pouvait lui imposer une obligation générale de surveillance, prohibée par la directive e-commerce, en raison du fait que l’exclusion des jeux du champ de cette directive ne s’appliquait pas non plus aux publicités relatives aux jeux.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance de référé du 24 avril 2024 du tribunal judiciaire de Paris qui avait imposé à Meta de mettre en œuvre, par tout moyen efficace, les mesures propres à prévenir la diffusion de publicités sur Facebook, Instagram et Messenger ciblant le public de l’Union européenne dont les publicités identifiées par la technologie d’examen automatique utilisée par Meta qui font la promotion de jeux en ligne reproduisant dans le texte ou l’image à l’identique les marques du Groupe Lucien Barrière et qui sont diffusées par des annonceurs qui ne disposent pas du label « Meta verified ».
En janvier 2024, la société Barrière avait fait constater la diffusion sur Facebook, Instagram et Messenger de plus de 2 400 publicités par des centaines de profils d’annonceurs qui reproduisaient ses marques. Elle avait signalé à Meta ces publicités et l’avait mise en demeure de les retirer, ce qui fut fait. Elle l’avait aussi enjointe de lui communiquer les informations nécessaires à l’identification des éditeurs des annonces et pages litigieuses et de refuser à l’avenir les publicités.
Par ordonnance du 11 janvier 2024 rendue sur requête, il avait été ordonné à Meta de mettre en œuvre tout moyen de nature à prévenir les publicités illicites sur ses plateformes en filtrant les contenus répondant aux critères définis dans l’ordonnance et de conserver les données concernant les publicités litigieuses et les informations sur leurs annonceurs. Meta considérant ne pas pouvoir accéder à la demande de Barrière de prévenir la diffusion d’autres publicités, dès lors qu’en sa qualité d’hébergeur, elle n’a pas d’obligation de surveillance générale, a fait assigner la société Barrière en référé-rétractation. Par ordonnance de référé rétractation du 24 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a globalement confirmé l’ordonnance, comme la cour d’appel.