Jurisprudence : Marques
Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI Décision de l’expert 03 novembre 2004
Crédit Industriel et Commercial (CIC) et Euro Information / Safenames Limited
marques - nom de domaine
Les parties
Les requérants sont la société Crédit Industriel et Commercial (CIC), Paris, France et la société Euro Information, Strasbourg, France, représentés par le Cabinet Meyer & Partenaires, Strasbourg, France.
Le défendeur est la société Safenames Limited, Paris, France.
Nom de domaine et prestataire internet
Le litige concerne le nom de domaine « filbanque.fr » enregistré le 20 mai 2004.
Le prestataire internet est le défendeur, la société Safenames Limited.
Rappel de la procédure
Une plainte déposée par les requérants auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci après désigné le “Centre”) a été reçue le 30 août 2004 par courrier électronique et le 2 septembre 2004 par courrier postal.
Le 31 août 2004, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci après l’Afnic) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le 31 août 2004, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci après la “Charte”).
Conformément à l’article 14(c) du Règlement, le 16 septembre 2004, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément à l’article 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 octobre 2004. Le défendeur n’a pas fait parvenir sa réponse et le 8 octobre 2004, le Centre adressait au défendeur une notification de défaut de réponse.
Le 20 octobre 2004, le Centre nommait Christiane Féral Schuhl comme expert dans le présent litige. L’expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.
Les faits
Les requérants sont, pour l’un (le Crédit Industriel et Commercial ou CIC), une banque appartenant au Groupe Crédit Mutuel/CIC, offrant des services à une clientèle de particuliers, professionnels et entreprises, pour l’autre, (la société Euro Information), la filiale informatique du Groupe Crédit Mutuel/CIC et à ce titre gérant notamment les sites internet de ce groupe.
Les requérants justifient de l’enregistrement de plusieurs marques françaises comportant la dénomination “filbanque” :
– enregistrements n°92 402 297 et n° 92 402 299 du 22 janvier 1992 dans les classes 35, 36 et 42 au nom de la Compagnie Financière de CIC et de l’Union Européenne ;
– enregistrements n°95 553 426 et n° 92 553 427 du 13 janvier 1995 dans les classes 35, 36 et 38 au nom de la Compagnie Financière de CIC et de l’Union Européenne ;
– enregistrement n°01 3 126 064 du 15 octobre 2001 dans les classes 9, 16, 28, 41 et 42 au nom du CIC ;
– enregistrement n°01 3 126 062 du 15 octobre 2001 (énumération des classes non lisible) au nom du CIC ;
– enregistrement n°01 3 130 040 du 7 novembre 2001 dans les classes 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41 et 42 au nom du CIC.
La société Euro Information est titulaire des noms de domaine « filbanque.tm.fr » enregistré le 24 avril 1996, « filbanque.com » enregistré le 5 juin 1998, « filbanque.net » et « filbanque.org » enregistrés le 28 décembre 2000.
Les requérants utilisent les marques FILBANQUE pour l’offre de services bancaires en ligne, en particulier, sur leur site internet accessible à partir de leur nom de domaine « filbanque.com ».
Par courriers recommandés du 1er juin 2004, les requérants ont mis en demeure le défendeur de cesser l’utilisation et de leur transférer amiablement le nom de domaine litigieux. Ces mises en demeure ne sont pas parvenues à leur destinataire aux adresses françaises dont disposaient les requérants. Par courrier du 17 juin 2004, les requérants ont donc transmis ces mises en demeure à l’adresse britannique du défendeur et, par courrier du 12 juillet 2004, confirmé les termes d’un entretien téléphonique avec un représentant britannique du défendeur.
Le défendeur est une société de droit britannique ayant un établissement domicilié à Paris (France) et déclarant avoir une activité de banques de données.
Le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 20 mai 2004.
Le 28 mai 2004, le nom de domaine litigieux était en vente sur le site “www.sedoparking.com”. La page de ce site offrant à la vente le nom de domaine litigieux comportait six liens hypertextes renvoyant vers des sites dans le domaine bancaire qui sont, pour certains, directement concurrents des requérants (par exemple : “www.bnpparibas.net”, “www.e.creditlyonnais.fr”).
Le 15 juillet 2004, le défendeur a informé les requérants que son client, qui serait le propriétaire du nom de domaine litigieux (mais qui n’est pas enregistré comme titulaire du nom de domaine), leur proposait de leur céder ce nom de domaine pour le prix de 1 000 dollars E. U. qui correspondrait aux coûts d’enregistrement du nom de domaine et des coûts afférents.
Considérant cette offre de vente inacceptable, les requérants ont saisi le Centre d’une demande de transmission du nom de domaine « filbanque.fr » au profit de la société Euro Information.
Argumentation des parties
Requérants
Les requérants indiquent, en premier lieu, qu’ils détiennent des droits sur la dénomination FILBANQUE.
A ce titre, les requérants indiquent qu’ils détiennent des droits de propriété industrielle au titre des enregistrements de marques françaises réalisés depuis 1992, dans une dizaine de classes distinctes.
Les requérants indiquent par ailleurs qu’ils ont protégé la dénomination FILBANQUE à titre de nom de domaine en enregistrant depuis 1996, les noms de domaine « filbanque.tm.fr », « filbanque.com », « filbanque.net » et « filbanque.org ».
Les requérants précisent que les marques FILBANQUE bénéficient d’une importante renommée eu égard à leur exploitation ininterrompue et soutenue depuis 1992. Ils précisent que cette renommée est particulièrement notable sur le réseau internet sur lequel l’offre FILBANQUE a connu une forte croissance entre 2002 et 2003, (+ 50% de connexions), totalisant 23 millions de connexions en 2003.
Les requérants soutiennent, en deuxième lieu, que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte atteinte à leurs droits.
A ce titre, les requérants indiquent que le nom de domaine litigieux est la reproduction à l’identique de la marque FILBANQUE qu’ils détiennent et, qu’à l’inverse, ils n’ont pu trouver aucune justification de droit du défendeur sur cette dénomination. Les requérants ajoutent que le défendeur ayant refusé de leur communiquer l’identité du client pour lequel aurait été effectué l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ils n’ont pu vérifier les droits de ce supposé client.
Les requérants ajoutent que le défendeur a eu connaissance des noms de domaine appartenant aux requérants lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux ou au plus tard lors de la réception des mises en demeure.
Les requérants précisent que l’absence d’enregistrement du nom de domaine litigieux ne saurait justifier l’enregistrement réalisé par le défendeur, en fraude de leurs droits.
Les requérants ajoutent que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par un tiers les prive de l’usage d’un nom de domaine très évocateur pour leurs clients français.
Les requérants en déduisent que le défendeur a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux en fraude de leurs droits et de mauvaise foi.
Les requérants soutiennent, en troisième lieu, que l’utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte à leurs droits.
A ce titre, les requérants indiquent que, dès son enregistrement, le nom de domaine litigieux a été mis en vente sur le site du courtier SEDO sur une page renvoyant à des sites du secteur bancaire dont certains de leurs concurrents directs.
Les requérants ajoutent que cette utilisation s’est poursuivie jusqu’à la réception du troisième courrier transmettant à l’adresse britannique du défendeur les mises en demeure expédiées à ses adresses françaises. Ils indiquent qu’après la désactivation du nom de domaine, le défendeur l’a fait renvoyer vers une page de parking mentionnant ses coordonnées.
Les requérants soutiennent que cette utilisation constitue des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à leur égard et a contribué à détourner de la clientèle à leur détriment.
Les requérants ajoutent que le prix de vente du nom de domaine litigieux transmis par le défendeur au nom de son supposé client est excessif et caractérise également la mauvaise foi du défendeur.
Les requérants en déduisent que le nom de domaine litigieux a été utilisé et demeure utilisé en fraude de leurs droits par le défendeur.
Les requérants précisent que le défendeur est responsable à leur égard de l’utilisation et de l’enregistrement du nom de domaine litigieux dans la mesure où il refuse de communiquer l’identité du client pour le compte duquel il serait intervenu.
Défendeur
Le défendeur n’a pas répondu à l’argumentation des requérants.
Discussion
L’expert constate que les requérants invoquent un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le défendeur en violation de leurs droits et sollicitent en conséquence sa transmission au profit de l’un des requérants, la société Euro Information.
L’expert rappelle que, conformément à l’article 20(c) du Règlement, “il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.
L’expert rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”.
En conséquence, l’expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits de tiers et, les requérants sollicitant la transmission de ce nom de domaine à leur profit, s’ils justifient de droits sur ce nom de domaine.
Enregistrement du nom de domaine
L’expert retient que le nom de domaine litigieux est la reproduction exacte de la dénomination FILBANQUE sur laquelle les requérants ont justifié détenir des marques françaises et noms de domaine.
L’expert retient également que ces marques et noms de domaine FILBANQUE sont largement exploités par les requérants en particulier dans le cadre de l’offre de services bancaires sur internet.
L’expert relève que le nom de domaine litigieux enregistré par le défendeur le 20 mai 2004, était, au moins dès le 28 mai 2004, mis en vente sur le site d’un courtier en noms de domaine (SEDO) et présenté avec des liens hypertextes vers des sites du secteur bancaire, y compris des concurrents directs des requérants.
L’expert relève enfin que le défendeur était informé, au moins dès juillet 2004 (le courrier électronique du défendeur aux requérants datant du 15 juillet 2004) de la demande des requérants et qu’il n’a, depuis cette date, aucunement cherché à justifier, soit dans le cadre de ses discussions amiables avec les requérants, soit dans le cadre de la présente procédure, des droits que lui même ou son client, auraient sur la dénomination FILBANQUE.
L’expert déduit de l’ensemble de ces constats que le défendeur (ou son client dont il a refusé de dévoiler l’identité) a enregistré le nom de domaine litigieux en vue de le revendre à des tiers susceptibles d’agir dans le secteur bancaire.
L’expert en conclut que le défendeur a volontairement reproduit la dénomination FILBANQUE lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux afin de le commercialiser auprès de tiers qui offriraient des services identiques ou similaires à ceux proposés par les requérants ou qui auraient intérêt à se placer indûment dans le sillage des requérants.
En conséquence, l’expert considère que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le défendeur est intervenu tout à la fois en violation des droits des requérants sur leur marque et en violation du principe de loyauté dans les relations commerciales.
Utilisation du nom de domaine
L’expert retient que le nom de domaine litigieux a été mis en vente dans les conditions qu’il a précédemment rappelées.
L’expert retient également que le défendeur a proposé aux requérants, au nom du client qu’il représenterait, de racheter pour un prix de 1 000 dollars E. U. le nom de domaine litigieux.
L’expert en déduit que les conditions de mise en vente du nom de domaine constituent une incitation par le défendeur à la violation par des tiers des droits et intérêts des requérants.
L’expert en déduit également que le prix de vente offert par le défendeur confirme ses intentions spéculatives dans l’utilisation du nom de domaine litigieux.
En conséquence, l’expert considère que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le défendeur est intervenue en violation des droits des requérants au titre du principe de loyauté dans les relations commerciales.
Droits des requérants sur le nom de domaine litigieux
L’expert retient que les requérants (ou des entités appartenant à leur groupe) détiennent des marques françaises et noms de domaine utilisant la dénomination FILBANQUE.
L’expert retient également que ces marques et noms de domaine sont bien utilisés par les requérants, en particulier pour des services bancaires en ligne.
L’expert considère donc que les requérants justifient détenir des droits sur la dénomination FILBANQUE et, en conséquence, du bien fondé de leur demande de transmission du nom de domaine « filbanque.fr » au profit de l’un d’eux.
Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’expert ordonne la transmission au profit de la société Euro Information, du nom de domaine « filbanque.fr ».
Expert Unique : Christiane Féral Schuhl
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.