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Jurisprudence : Marques

lundi 02 février 2009
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Centre d’arbitrage et de médiation de l’Ompi Décision de l’expert 17 décembre 2008

Etablissements Decayeux / Christian B.

marques - nom de domaine

Les parties

Le Requérant est la société Etablissements Decayeux, Feuquières-en-Vimeu, France, représenté par le cabinet Hirsch & Associés, France.

Le Défendeur est Christian B., Paris, France.

Nom de domaine et prestataire internet

Le litige concerne le nom de domaine « decayeux.fr » enregistré le 31 mai 2007.

Le prestataire internet est la société Euro DNS S.A.

Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 23 octobre 2008, par courrier électronique et le 29 octobre 2008, par courrier postal.

Le 24 octobre 2008, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 24 octobre 2008, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 4 novembre 2008. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 novembre 2008. Le Défendeur n’ayant adressé aucune réponse, le Centre a notifié le défaut du Défendeur en date du 25 novembre 2008.

Le 3 décembre 2008, le Centre nommait Alexandre Nappey comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

Les faits

Le Requérant est la société de droit français Etablissements Decayeux, immatriculée au Registre du commerce et de sociétés de Abbeville le 30 décembre 1957, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de serrures, coffres-forts, portes blindées et boîtes aux lettres métalliques.

Le Requérant n’indique pas dans quelles circonstances il a été informé de l’existence du nom de domaine litigieux.

Ce dernier active une page de parking composée de liens hypertexte donnant accès à des sites exploités par des concurrents du Requérant.

C’est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.

Argumentation des parties

Requérant

Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits qu’il détient sur la dénomination Decayeux à titre de marque, dénomination sociale et nom commercial.

Le nom de domaine litigieux constitue selon lui la reproduction à l’identique ou à tout le moins l’imitation illicite de ses marques.

Or, le Requérant rappelle que d’après les dispositions de l’article 12.1 de la Charte, le choix du nom de domaine se fait sous la responsabilité du demandeur du nom de domaine. Il estime qu’il appartenait au Défendeur d’effectuer des recherches avant de procéder au dépôt du nom de domaine litigieux.

Le Requérant observe que le nom de domaine litigieux n’a aucun lien avec le patronyme du Défendeur.

De plus, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est utilisé dans des conditions propres à créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

En effet, l’usage qui est fait du nom de domaine en redirection vers une page de parking composée de liens commerciaux au profit de concurrents du Requérant constitue selon lui non seulement une atteinte à ses droits mais également aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.

Le Requérant sollicite par conséquent la transmission du nom de domaine « decayeux.fr » à son profit.

Défendeur

Le Défendeur n’a présenté aucune observation en réponse aux allégations du Requérant.

Discussion

L’Expert rappelle que, en application de l’article 1 du Règlement, “une atteinte aux droits des tiers est constituée en particulier, lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi.”

En application du même article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment “une violation du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

L’Expert souligne que, en application de l’article 20(c) du Règlement, il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent Règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable.

(i) Droits du Requérant sur le nom de domaine

Le Requérant justifie être titulaire de plusieurs marques en France et au plan international sur la dénomination Decayeux :

– marque française Decayeux n° (00)3 063 545, déposée le 9 novembre 2000 ;

– marque française semi figurative Decayeux n° (04)3 296 538, déposée le 9 juin 2004 ;

– marque française semi figurative DAD Decayeux n° 1 444 406, déposée le 11 janvier 1988 dûment renouvelée le 6 janvier 1998, puis le 12 octobre 2007 ;

– marque française semi figurative DAD Decayeux n° 1 682 810, déposée le 25 juillet 1991 dûment renouvelée le 7 juin 2001 ;

– marque française semi figurative D DAD Decayeux n° 93 455 875, déposée le 18 février 1993 dûment renouvelée le 31 janvier 2003 ;

– marque française semi figurative D DAD Decayeux n° 98 739 972, déposée le 2 juillet 1998 dûment renouvelée le 1er juillet 2008 ;

– marque internationale Decayeux n° 767792, enregistrée le 4 mai 2001 et déposée sous priorité de la marque française n° (00)3 063 545 du 9 novembre 2000, pour désigner l’Allemagne, la Chine, l’Espagne, l’Italie, le Maroc et le Royaume-Uni ;

– marque internationale semi figurative Decayeux n° 844549, enregistrée le 3 décembre 2004 et déposée sous priorité de la marque française n° (04)3 296 538 du 9 juin 2004, pour désigner la Chine et le Maroc ;

– marque internationale semi figurative D DAD Decayeux n° 604374, enregistrée le 31 août 1993 et déposée sous priorité de la marque française n° 93 455 875 du 18 février 1993, pour désigner l’Algérie, l’Allemagne, le Benelux, l’Espagne, l’Italie et le Maroc.

Il démontre également que “Decayeux” est sa dénomination sociale.

Enfin, le Requérant démontre qu’il exploite un certain nombre de noms de domaine identiques à la dénomination Decayeux :

– « decayeux.com » enregistré le 13 mars 1998,

– « decayeux.eu » enregistré le 10 avril 2006,

– « decayeux.org » enregistré le 16 janvier 2007,

– « decayeux.net » enregistré le 16 janvier 2007.

En conséquence, l’Expert considère que le Requérant bénéficie de droits de propriété intellectuelle en France sur la dénomination Decayeux.

Etant rappelé qu’il est constant que l’extension “.fr” est sans incidence sur l’identité ou la similitude des signes en présence, l’Expert estime enfin que le nom de domaine litigieux est identique aux marques, à la dénomination sociale et aux noms de domaine sur lesquels le Requérant a des droits.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

L’Expert estime que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine « decayeux.fr » ont été effectués en violation des droits du Requérant puisque le nom de domaine est identique à ses marques et qu’il désigne un site sur lequel des produits visés au dépôt sont offerts à la vente.

Il apparaît tout d’abord que le nom de domaine litigieux est sans rapport avec le patronyme du Défendeur, qui ne démontre pas par ailleurs qu’il dispose sur la dénomination Decayeux de droits exclusifs.

Dans ces conditions, il appartenait au Défendeur de s’assurer préalablement au dépôt du nom de domaine que celui-ci ne porterait pas atteinte aux droits des tiers, comme le prescrit la Charte.

En l’espèce, le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant puisqu’il utilise le nom de domaine litigieux pour activer une page de parking constituée, au moins pour partie, de liens commerciaux vers des sites offrant à la vente des produits identiques à ceux qui sont commercialisés par le Requérant.

Enfin l’Expert considère que le Défendeur a une attitude contraire au comportement loyal en matière commerciale en cherchant à créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes dans l’espoir de détourner une partie de la clientèle du Requérant à son profit. Dans de précédentes affaires présentant des similitudes avec le présent litige, l’Expert a ordonné la transmission du nom de domaine, voir notamment BCBG Max Azria Group contre M. Reinhard Herrmann, Litige Ompi No. DFR2008-0040 relatif au nom de domaine « alain-manoukian.fr ».

Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine « decayeux.fr ».

Expert : Alexandre Nappey

 
 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.