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Jurisprudence : Marques

vendredi 11 avril 2008
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Centre d’arbitrage et de médiation de l’Ompi Décision de l’expert 1er avril 2008

Mipsotour / Philippe D.

marques - nom de domaine

Les parties

Le Requérant est la société Mipsotour, représentée par Monsieur D., Toulouse, France.

Le Défendeur est Monsieur D., Lampaul Guimiliau, France.

Nom de domaine et prestataire internet

Le litige concerne le nom de domaine « mipsotour.fr » enregistré le 16 août 2007.

Le prestataire internet est la société Gandi, Paris, France.

Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 11 février 2008, par courrier électronique et le 14 février 2008, par courrier postal.

Le 11 février 2008, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 12 février 2008, l’Afnic a levé l’anonymat du titulaire du nom de domaine. Le 14 février 2008 le Requérant a déposé un amendement par courrier électronique.

Le Centre a vérifié que la demande et l’amendement répondent bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 19 février 2008. Le Défendeur n’ayant adressé aucune réponse, le Centre a notifié le défaut du Défendeur en date du 11 mars 2008.

Le 18 mars 2008, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

Les faits

Le Requérant est la société Mipsotour qui a pour activité l’exploitation d’une agence de voyages. Le Requérant a déposé et a renouvelé la marque Mipsotour auprès de l’Inpi, le 6 avril 1988. Il est, à ce jour, propriétaire de la marque française semi-figurative n° 06 3 433 632 Mipsotour afin de désigner, au sein de la classe 39, les produits et services de transports, d’organisation de voyages, d’agences de tourisme à l’exception de la réservation d’hôtels et de pensions.

Le Requérant a appris que le Défendeur utilisait le nom de domaine « mipsotour.fr » et qu’il se servait de ce nom de domaine pour renvoyer les internautes vers d’autres sites de voyages, tout en offrant une page d’accueil qui entretient sciemment une confusion avec ses propres activités.

Après une tentative de règlement amiable infructueuse, le Requérant a alors décidé de saisir le Centre afin d’obtenir, à son profit, le transfert du nom de domaine litigieux.

Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant considère que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constituent une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Il démontre l’antériorité de l’usage de sa marque.

Le Requérant soutient que le Défendeur utilise le nom de domaine « mipsotour.fr » afin d’attirer les internautes vers des liens commerciaux dédiés aux mêmes activités que les siennes. Il considère que ce comportement crée un risque de confusion dans l’esprit du public et lui cause un déficit financier important à cause du détournement de clientèle qu’il provoque.

Par ailleurs, le Requérant soutient que le Défendeur a installé un “trojan” sur la première page du site désigné par le nom de domaine litigieux, ce qui nuit à sa réputation.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre.

Discussion

L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, la transmission du nom de domaine à son profit.

L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20(c) du Règlement : “Il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que définis à l’article 1 du présent Règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément, objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte.”

L’Expert rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et aux droits au nom, au prénom et au pseudonyme d’une personne”.

En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requérant et, le Requérant sollicitant la transmission du nom de domaine à son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.

Enregistrement du nom de domaine litigieux

Le Requérant est propriétaire de la marque française semi-figurative n° 06 3 433 632 Mipsotour, déposée et renouvelée le 9 juin 2006, qui désigne des produits et services de “transports, organisation de voyages, agences de tourisme” au sein de la classe 39.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux, « mipsotour.fr », afin de désigner un site internet dédié à des activités identiques de tourisme. Il reproduit donc à l’identique le signe d’autrui, protégé par le droit des marques, afin de désigner les mêmes produits et services que ceux visés lors du dépôt.

Il en résulte que l’enregistrement porte incontestablement atteinte aux droits du Requérant sur sa marque Mipsotour, ce qui méconnaît l’obligation qui incombait au Défendeur de ne pas enregistrer un nom de domaine en violation des droits de propriété intellectuelle des tiers.

Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

Le Requérant prouve que le site désigné par le nom de domaine litigieux suscite volontairement une confusion chez les internautes puisqu’il a l’apparence du site officiel du Requérant. De même, le Requérant indique que le site désigné par le nom de domaine litigieux propose aux internautes de cliquer sur des liens commerciaux dédiés aux activités de tourisme.

L’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur viole donc les droits du Requérant sur sa marque et est manifestement contraire au comportement loyal en matière commerciale que chaque utilisateur de nom de domaine se doit de respecter.

Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine « mipsotour.fr ».

Expert : Christophe Caron

 
 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.