Jurisprudence : Marques
Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI Décision de l’expert 28 décembre 2004
Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG / Laurent N.
marques - nom de domaine
Les parties
Le Requérant est la société anonyme de droit autrichien Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG, Vienne, Autriche, représentée par Jarolim Specht Rechtsanwälte GmbH, Vienne, Autriche.
Le défendeur est Laurent N., Eurodns France, Montigny les Metz, France.
Nom de domaine et prestataire internet
Le litige concerne le nom de domaine « austrianairlines.fr » créé depuis le 13 juin 2001, et renouvelé le 30 août 2004.
Le prestataire internet auprès duquel le nom de domaine a été enregistré est la société EURODNS SA.
Rappel de la procédure
Une première demande a été déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) à l’encontre de Marcin O. Cette première demande a été reçue le 29 septembre 2004, par courrier électronique et le 4 octobre 2004, par courrier postal.
Le 29 septembre 2004, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’Afnic) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le Centre a par ailleurs vérifié que la demande répond bien au Règlement pour la procédure alternative de résolution des litiges du .fr et du .re par décision technique (ci-après le Règlement) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du .fr et du .re conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la Charte).
Or, il s’est avéré que la demande avait été rédigée selon les Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP), et non selon le Règlement. Par ailleurs, contrairement à l’article 7 du Règlement, la demande avait été rédigée en anglais et non en français. Enfin, le 30 septembre 2004, l’Afnic indiquait au Centre que, selon la base Whois de l’Afnic, le titulaire du nom de domaine n’était pas Marcin O. mais Laurent N. Le 4 octobre 2004, l’Afnic adressait au Centre l’ensemble des informations concernant Laurent N. et confirmait par ailleurs le gel du nom de domaine « austrianairlines.fr ».
Conformément à l’article 14(b) du Règlement, le 4 octobre 2004, une notification d’irrégularité de la demande a été adressée par le Centre au Requérant, ce dernier disposant alors, conformément à l’article susvisé, de cinq jours civils pour régulariser sa demande.
Le 7 octobre 2004, le Requérant faisait parvenir au Centre, par courrier électronique, sa demande modifiée, à l’encontre cette fois, de Laurent N., conformément aux informations communiquées par l’Afnic. Cette demande modifiée a été reçue par le Centre le 11 octobre 2004.
Le Centre a vérifié que cette demande modifiée répond bien au Règlement.
Conformément à l’article 14(c) du Règlement, le 13 octobre 2004, une notification de la demande initiale et de la demande modifiée valant ouverture de la présente procédure, a été adressée à Laurent N. et EURODNS SA.
Conformément à l’article 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 novembre 2004. EURODNS SA a fait parvenir une réponse par courrier électronique le 29 octobre 2004, reçue par courrier postal le 1 novembre 2004. Aucune réponse n’a été communiquée par Laurent N., la réponse reçue par le Centre étant formulée au nom et pour le compte d’EURODNS es qualité “d’unité d’enregistrement (Registrar)” ; or, au regard des annexes jointes à cette réponse et notamment, le Contrat n°C1494 conclu avec l’AFNIC, seule EURODNS SA, à l’exclusion de Laurent N. (Eurodns France), a la qualité d’unité d’enregistrement.
Au regard de la réponse d’EURODNS SA qui stipulait que le titulaire du nom de domaine serait Marcin O., et conformément à l’article 6(a)(ii) du Règlement, le Centre a effectué le 1 novembre 2004, une nouvelle notification de la demande initiale et de la demande modifiée adressée à Laurent N., EURODNS SA, et Marcin O. EURODNS SA soulevait en effet dans cette réponse en substance les arguments suivants :
– EURODNS SA est une unité d’enregistrement (“Registrar”) conventionnée auprès de nombreux registres européens et notamment auprès de l’Afnic pour l’enregistrement de noms de domaine en .fr au bénéfice de ses clients,
– pour l’exécution de sa mission d’unité d’enregistrement dans la zone .fr, EURODNS SA a passé un Contrat d’Agence avec Monsieur Laurent N.,
– EURODNS SA a enregistré le nom de domaine « austrianairlines.fr » en qualité d’unité d’enregistrement conventionnée par l’AFNIC au profit de son client final, Marcin O.,
– EURODNS SA considère ainsi ne pas être Défendeur au sens du Règlement, n’étant pas le titulaire du nom de domaine, objet de la présente procédure.
Le Centre a donné jusqu’au 21 novembre 2004 pour faire parvenir une réponse.
EURODNS SA a adressé par courrier électronique, le 19 novembre 2004, une nouvelle réponse, reçue par courrier postal par le Centre le 22 novembre 2004, contestant de nouveau sa qualité de Défendeur à la présente procédure et reprenant ainsi en substance le même argumentaire.
Aucune réponse de Marcin O. et de Laurent N. n’est parvenue au Centre dans le délai imparti.
Le 7 décembre 2004, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.
Sur la qualité de Défendeur des entités notifiées
Au regard du rappel de la procédure ci-dessus et des arguments d’ordre procédural soulevés par la société EURODNS SA dans ses deux réponses, l’Expert estime nécessaire, avant d’aborder toute discussion au fond sur la légitimité de la demande du Requérant, d’analyser la qualité de Défendeur des entités notifiées dans le cadre de la présente procédure.
En vertu de l’article 1 du Règlement, le Défendeur est défini comme “le titulaire du nom de domaine objet du litige ou des noms de domaine objets du litige, contre lequel une procédure alternative de règlement de litiges a été engagée”.
La qualité de Défendeur s’apprécie donc, selon cette définition donnée par le Règlement, au regard de la titularité du ou des nom(s) de domaine objet(s) du litige, étant toutefois précisé qu’en vertu de l’article 6(a) du Règlement, les communications faites au Défendeur peuvent être effectuées par le Centre “à toutes les coordonnées postales et de fax, ainsi qu’à toutes les adresses électroniques disponibles” communiquées par l’Afnic, le Requérant ou le Défendeur.
Ainsi, s’agissant en premier lieu de la société EURODNS SA, l’Expert constate que cette société n’apparaît dans aucun des registres Whois en tant que titulaire du nom de domaine « austrianairlines.fr », objet du présent litige, que ce soit le registre Whois de l’Afnic ou le registre Whois d’EURODNS tels que communiqués par le Requérant et la société EURODNS SA dans le cadre de la présente procédure.
En revanche, la société EURODNS SA apparaît bien, sur le registre Whois de l’Afnic, comme Contact technique. En conséquence, l’Expert considère que la société EURODNS SA n’a pas la qualité de Défendeur au sens de l’article 1 du Règlement mais qu’il n’était pas pour autant illégitime, conformément à l’article 6(a) du Règlement, que cette société se voit notifiée par le Centre, la demande valant ouverture de la procédure en tant que l’un des contacts du titulaire du nom de domaine.
S’agissant en second lieu de Marcin O., l’Expert constate que cette personne n’a été directement mise en cause en tant que Défendeur par le Requérant que dans le cadre de la demande initiale. Or, cette demande initiale était entachée de diverses irrégularités comme indiqué dans le rappel de la procédure et n’avait donc, initialement, pas été notifiée par le Centre à Marcin O. Le 1 novembre 2004, le Centre étendait à cette personne l’ouverture de la présente procédure en lui notifiant la demande initiale et la demande modifiée. Cependant, l’Expert estime que :
– si cette personne était effectivement directement visée par le Requérant en tant que Défendeur dans la demande initiale, cette demande initiale, de part ses irrégularités de forme, ne peut lui être opposable,
– la seule demande régulièrement formée au regard des règles imposées par le Règlement est la demande modifiée, laquelle ne vise pas expressément Marcin O. comme Défendeur.
Au vu des ces considérations, l’Expert considère que l’ouverture de la présente procédure ne peut être opposable à Marcin O. Au demeurant, l’Expert relève des divers éléments produits par le Requérant et par la société EURODNS SA que si Marcin O. apparaît comme mentionné dans le registre Whois d’EURODNS SA, pour autant cette information n’est pas reportée dans le registre Whois de l’Afnic pour lequel le titulaire du nom de domaine est Laurent N. En conséquence, l’Expert considère que Marcin O. ne serait, en toutes hypothèses, pas Défendeur au sens de l’article 1 du Règlement.
Enfin, s’agissant de Laurent N. (Eurodns France), l’Expert constate que cette personne s’est vue régulièrement notifier, dès le 13 octobre 2004, la demande modifiée du Requérant le mentionnant expressément comme Défendeur. L’Expert relève par ailleurs du registre Whois de l’Afnic que Laurent N. (Eurodns France) est déclaré auprès de l’Afnic comme titulaire du nom de domaine « austrianairlines.fr ». L’Expert constate toutefois que le registre Whois tenu par EURODNS mentionne Marcin O. comme détenteur du nom de domaine.
L’Expert note cependant qu’en vertu du Contrat d’Agence conclu entre Laurent N. et EURODNS SA, Laurent N. a l’obligation de “communiquer à EURODNS toutes les coordonnées des Clients de façon à se conformer aux obligations d’identification des titulaires de noms de domaine tels qu’exigés tant par EURODNS que par l’Afnic dans leurs règles internes, que l’Agent [Laurent N.] déclare bien connaître”. Si Marcin O. était titulaire du nom de domaine, objet du litige, il appartenait à Laurent N. et/ou EURODNS de le reporter auprès de l’Afnic.
L’Expert relève par ailleurs que l’article 2 de l’Appendix D des Terms and Conditions d’EURODNS SA tels que produits par cette dernière, intitulée “Agreement Trusteeship for ‘.fr’ (France) domain” stipule expressément qu’EURODNS propose à ses clients, souhaitant enregistrer un nom de domaine dans la zone .fr mais ne remplissant pas les conditions requises par l’Afnic, de procéder pour leur compte à cet enregistrement via Eurodns France (Laurent N.), société immatriculée en France ayant son siège social en France, dans le cadre d’une “trusteeship” (ou relation de fiducie). Au regard des éléments communiqués sur Marcin O., l’Expert doute que ce dernier ait pu remplir de lui-même les conditions posées par la Charte pour l’attribution du nom de domaine, objet du litige.
L’Expert en conclut que Laurent N. s’est bien présenté auprès de l’Afnic comme titulaire du nom de domaine, objet du litige, afin de permettre à son client ne satisfaisant pas aux exigences de la Charte, de disposer néanmoins d’un nom de domaine dans la zone .fr, Laurent N. gérant ainsi la propriété du nom de domaine, objet du litige, pour le compte de son client.
L’Expert considère en conséquence que Laurent N. est bien Défendeur, au sens de l’article 1 du Règlement, dans le cadre de la présente procédure dont l’ouverture lui a régulièrement été notifiée le 13 octobre 2004.
Les faits
Le Requérant est une société de droit autrichien fondée en 1957, spécialisée dans la fourniture de services de transport aérien dans le monde entier, notamment en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie, etc.
Le Requérant justifie de divers enregistrements de la marque “Austrian Airlines”, notamment :
– Dépôt auprès de l’Institut National Autrichien de la propriété industrielle (Classe 39), N° d’enregistrement 68.168 du 29 avril 1970 ;
– Dépôt auprès de l’Institut National Autrichien de la propriété industrielle (Classe 39), N° d’enregistrement 164.554 du 12 décembre 1995 ;
– Marque internationale N°378.230 du 7 avril 1971 dont l’enregistrement vise expressément, au titre des territoires de protection de cette marque, le territoire français.
Le Requérant indique dans sa demande qu’il était jusqu’alors titulaire du nom de domaine « austrianairlines.fr », et que c’est en raison de la défaillance de son prestataire internet, domainnames.com, dans le renouvellement de ce nom de domaine pour le compte du Requérant, que le Défendeur en a profité pour procéder à l’enregistrement du nom de domaine « austrianairlines.fr ». Le Requérant n’a toutefois fourni aucun élément attestant de la réalité de cette affirmation.
Le Défendeur est un agent de la société EURODNS SA, prestataire internet agréé notamment auprès de l’Afnic, et est à ce titre en charge de mettre en œuvre les services de réservation et d’attribution de noms de domaine dans la zone .fr. pour le compte d’EURODNS SA.
L’enregistrement litigieux du nom de domaine par le Défendeur semble être celui du 30 août 2004, selon les informations portées sur le registre Whois de l’Afnic communiqué par le Requérant.
Le 23 septembre 2004, l’utilisateur final du nom de domaine objet du litige, Marcin O., proposait au Requérant de lui vendre ce nom de domaine indiquant qu’il vendait traditionnellement les noms de domaine qu’il enregistrait, soit par l’émission d’une simple facture, soit via des sites de vente aux enchères de noms de domaine tels que “www.sedo.de” mais que dans ce cas, il ne prenait pas à sa charge la commission additionnelle à régler.
Considérant cette offre de vente inacceptable, le Requérant a saisi le Centre d’une demande de transmission du nom de domaine « austrianairlines.fr » au profit du Requérant.
Argumentation des parties
Requérant
Le Requérant fait valoir, en premier lieu, qu’il a pour dénomination sociale “Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG” et qu’il détient par ailleurs des droits de propriété intellectuelle sur la marque “Austrian Airlines” au titre de ses divers enregistrements, par lesquels le Requérant bénéfice notamment d’une protection de ladite marque sur le territoire français depuis 1971.
Le Requérant soutient ainsi que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine « austrianairlines.fr » par le Défendeur constitue une atteinte aux droits du Requérant tels que protégés en France.
Le Requérant précise par ailleurs que le Défendeur ne justifie d’aucun droit ou intérêt sur ce nom de domaine, d’autant que l’utilisateur final pour le compte duquel le Défendeur a procédé à cet enregistrement n’avait pour seul objectif que la revente dudit nom de domaine.
Le Requérant fait en dernier lieu valoir qu’il était jusqu’à présent lui-même titulaire du nom de domaine « austrianairlines.fr » et que ce n’est qu’en raison d’une défaillance de son prestataire internet dans le renouvellement de ce nom de domaine que le Défendeur a pu procéder à l’enregistrement dudit nom de domaine.
Le Requérant soutient ainsi que cet enregistrement est constitutif d’un cas de “domain grabbing” qui porte atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.
Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu à l’argumentation du Requérant.
Discussion
L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits, notamment de ses droits de propriété intellectuelle, et sollicite en conséquence la transmission dudit nom de domaine à son profit.
L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20(c) du Règlement, “il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.
L’Expert rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”.
En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de tiers et en particulier, à ceux du Requérant, protégés en France et/ou aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et dans l’affirmative, si le Requérant atteste de droits sur ce nom de domaine justifiant la mesure de transmission sollicitée par le Requérant dudit nom de domaine à son profit.
Enregistrement du nom de domaine litigieux en violation des droits de tiers
L’Expert constate que le nom de domaine objet du litige, contient la dénomination sociale du Requérant et est, par ailleurs, la reproduction exacte de la marque “Austrian Airlines” du Requérant laquelle fait l’objet d’une protection sur le territoire français et d’une réputation notoire dans le monde entier.
Par ailleurs, et à défaut d’affirmation contraire du Défendeur, l’Expert estime pouvoir à juste titre déduire des arguments du Requérant, que l’enregistrement litigieux du nom de domaine par le Défendeur est celui effectué à la date du 30 août 2004, comme mentionné sur le registre Whois de l’Afnic et que jusqu’à cette date, le Requérant était lui-même titulaire de ce nom de domaine.
L’Expert retient également que le Défendeur est un professionnel dans le domaine de la réservation et de l’attribution de noms de domaine dans la zone .fr et qu’à ce titre et notamment lors de l’enregistrement du nom de domaine, objet du litige, il a eu, ou à tout le moins, pouvait avoir connaissance des détails relatifs à ce nom de domaine avant de l’enregistrer.
En toute hypothèse et au vu du caractère notoire du nom et de la marque “Austrian Airlines”, l’Expert estime difficilement concevable que le Défendeur ait pu ignorer, au jour de l’enregistrement du nom de domaine « austrianairlines.fr », que des tiers détenaient des droits sur le nom et/ou la marque “Austrian Airlines”.
En tout état de cause et conformément à l’article 19(1) de la Charte, il appartenait au Défendeur de vérifier, avant d’enregistrer le nom de domaine objet du litige, que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits de tiers. En ne procédant pas à cette vérification, le Défendeur a manqué à ses obligations telles que résultant de la Charte.
Le fait que ce nom de domaine ait été enregistré par le Défendeur pour son propre compte ou pour le compte d’un client final est, de l’avis de l’Expert, inopérant dès lors que l’Expert relève :
– que le Défendeur, selon le Contrat d’Agence conclu entre le Défendeur et EURODNS SA, a l’obligation de “se conformer aux lois et règlements applicables à la commercialisation et à la vente des Services sur le Territoire [français]” et qu’il déclare par ailleurs, dans ce même Contrat d’Agence, bien connaître les règles de l’Afnic,
– que le Défendeur a fait le choix d’enregistrer le nom de domaine, objet du litige, en son nom propre. L’Expert estime par ailleurs à cet égard pouvoir à juste titre déduire des éléments du dossier et à défaut de réponse du Défendeur, que cet enregistrement au nom du Défendeur a été effectué dans le but de pallier à l’impossibilité de son client final de satisfaire aux exigences posées par la Charte pour l’attribution de nom de domaine en .fr, ledit client étant, selon le registre Whois d’EURODNS SA, Polonais et ne semblant ainsi justifier d’aucune des conditions nécessaires pour l’obtention d’un tel nom de domaine. L’Expert estime au demeurant cette déduction confortée par l’attitude ultérieure de ce client final, consistant à contacter le Requérant en vue de lui vendre le nom de domaine, objet du litige.
En conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement du nom de domaine, objet du litige, par le Défendeur constitue une atteinte aux droits de tiers et en particulier, ceux du Requérant, ainsi qu’une violation du principe de loyauté en matière commerciale.
Utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits de tiers
L’Expert retient que le nom de domaine, objet du litige, a été proposé à la vente auprès du Requérant, par le client final, dans les conditions précédemment rappelées.
L’Expert en conclut qu’à ce jour, le Défendeur ne justifie d’aucune utilisation de bonne foi de ce nom de domaine ni d’aucun droit dans l’utilisation de ce nom de domaine.
En conséquence, l’Expert considère que l’utilisation du nom de domaine « austrianairlines.fr » par le Défendeur constitue une atteinte aux droits de tiers et en particulier, ceux du Requérant, ainsi qu’une violation du principe de loyauté en matière commerciale.
Droits du Requérant sur le nom de domaine litigieux et Transmission dudit nom de domaine
L’Expert considère que le Requérant a dûment justifié de sa titularité de la marque “Austrian Airlines” et de la protection dont bénéficie cette marque sur le territoire français notamment.
L’Expert considère en conséquence que le Requérant est bien fondé à demander la transmission du nom de domaine « austrianairlines.fr » à son profit.
Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit de la société Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG, du nom de domaine « austrianairlines.fr ».
Expert : Christiane Féral-Schuhl
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.