Jurisprudence : Marques
Centre d’arbitrage et de médiation de l’Ompi Décision de l’expert Le 15 mai 2009
Symbol Technologies Inc. / Edmunds G.
marques
Les parties
Le Requérant est Symbol Technologies Inc., New York, Etats-Unis d’Amérique, représenté par le Cabinet Germain & Maureau, France.
Le Défendeur est Edmunds G., Lexy, France.
Nom de domaine et prestataire internet
Le litige concerne le nom de domaine « symbol.fr » enregistré le 28 août 2008.
Le prestataire internet est la société Gandi Sarl.
Rappel de la procédure
Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 1er avril 2009 par courrier électronique.
Le 3 avril 2009, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le 6 avril 2009, l’Afnic a levé l’anonymat du titulaire du nom de domaine et a confirmé qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’était pendante. Le même jour, le Centre a communiqué les informations du titulaire du nom de domaine au Requérant et le Requérant a déposé une demande amendée le 6 avril 2009 par courrier électronique et le 9 avril 2009 par courrier postal.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).
Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 15 avril 2009. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 mai 2009. Le Défendeur n’a pas fait parvenir sa réponse. Le Centre a notifie le défaut du Défendeur le 6 mai 2009.
Le 12 mai 2009, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.
Les faits
Le Requérant est une société de droit américain qui fabrique et distribue des lecteurs de code à barre sous la marque Symbol.
Elle a constaté que le nom de domaine « symbol.fr » désignait un site internet composé d’une page “parking” sur laquelle sont reproduits plusieurs liens commerciaux qui permettent d’accéder à des sites qui offrent également des lecteurs de code à barre.
C’est pourquoi le Requérant a saisi le Centre afin d’obtenir le transfert, à son profit, du nom de domaine litigieux.
Argumentation des parties
Requérant
Le Requérant apporte la preuve qu’il est propriétaire de trois marques internationales dénominatives et semi-figuratives qui, tout en visant la France, protègent le terme “symbol” afin notamment de désigner des produits de lecteurs de code à barre.
Il considère que, en ayant enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux afin de désigner un site offrant des liens vers d’autres sites qui proposent également des lecteurs de code à barre vendus par des concurrents, le Défendeur a commis non seulement des actes de contrefaçon, mais également des actes de concurrence déloyale.
Le Requérant sollicite donc le transfert du nom de domaine « symbol.fr » à son profit.
Défendeur
Le Défendeur n’a pas apporté de réponse à la demande du Requérant.
Discussion
L’Expert rappelle que, en application de l’article 1 du Règlement, une atteinte aux droits des tiers est constituée lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi. En application du même article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment une violation du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire.
L’Expert souligne que, en application de l’article 20 (c) du Règlement, il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent Règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable.
(i) Droits du requérant sur le nom de domaine
Le Requérant apporte la preuve qu’il est propriétaire de plusieurs marques internationales (marques n° 910630, n° 910546 et n° 969555), qui désignent la France, et qui protègent la dénomination “symbol” afin de désigner notamment des produits de code à barre.
Il est donc incontestable que le Requérant a des droits sur l’expression “symbol” qui constitue le nom de domaine litigieux « symbol.fr ».
(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence
Le nom de domaine « symbol.fr » est identique au terme “symbol” sur lequel le Requérant prouve avoir des droits de propriété intellectuelle conférés par plusieurs marques internationales qui produisent notamment leurs effets en France.
De plus, il n’est pas prouvé que le Défendeur ait un intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine litigieux.
En revanche, en enregistrant le nom de domaine « symbol.fr » afin de désigner un site destiné à accueillir des liens commerciaux permettant d’accéder à des sites internet proposant exactement les mêmes produits que ceux du Requérant, le Défendeur avait manifestement la volonté, en choisissant d’enregistrer ce nom de domaine, de violer les droits de la société Symbol Technologies, Inc. et a donc agi de mauvaise foi.
En utilisant le nom de domaine litigieux de la sorte, le Défendeur a incontestablement violé les droits de propriété intellectuelle du Requérant en reproduisant à l’identique ses marques afin de désigner des produits identiques à ceux qui ont été désignés lors du dépôt.
L’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux ont donc été effectués en violation des droits de propriété intellectuelle du Requérant.
De surcroît, en provoquant sciemment une confusion dans l’esprit des internautes qui peuvent avoir l’impression trompeuse de se connecter à un site du Requérant, le Défendeur a cherché à détourner frauduleusement sa clientèle afin de toucher une rémunération grâce aux liens commerciaux placés sur la page “parking” de son site. Le Défendeur a donc également porté atteinte au comportement loyal qui doit pourtant s’imposer à toute personne qui enregistre et utilise un nom de domaine.
Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine « symbol.fr ».
Expert : Christophe Caron
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.