Jurisprudence : Marques
Centre d’arbitrage et de médiation de l’Ompi Décision de l’expert Le 2 janvier 2009
SGA Information Management S.A (“SGAIM”) / Société Générale d'Archives SGA
marques
Les parties
Le Requérant est SGA Information Management S.A (“SGAIM”), Barcelone, Espagne, représenté par le cabinet Curell Suñol, Barcelone, Espagne.
Le Défendeur est Société Générale d’Archives SGA, Paris, France.
Nom de domaine et prestataire internet
Le litige concerne le nom de domaine « sgaim.fr » enregistré le 10 mai 2005.
Le prestataire internet est la société ImagiNET NOC.
Rappel de la procédure
Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 18 novembre 2008, par courrier électronique et le 20 novembre 2008, par courrier postal.
Le 19 novembre 2008, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le 20 novembre 2008, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).
Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 21 novembre 2008. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 décembre 2008. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 9 décembre 2008.
Le 19 décembre 2008, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.
Les faits
Le Requérant, société de droit espagnol, est titulaire de la marque communautaire SGAIM n° 003153368 déposée le 6 mai 2003 dans les classes 35, 38, 39 et 42. Elle a été enregistrée le 8 juillet 2004 et est en vigueur jusqu’au 6 mai 2013.
Le Requérant est aussi titulaire du nom de domaine « sgaim.com » enregistré le 7 février 2005.
Argumentation des parties
Requérant
Le Requérant fait valoir qu’il détient les droits sur la marque SGAIM précitée qui sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur.
Il observe aussi que si on fait abstraction du suffixe “.fr”, selon une jurisprudence constante, le nom de domaine litigieux « sgaim.fr » est identique à la marque SGAIM.
Le Requérant ajoute que le Défendeur n’a aucune raison légitime qui puisse justifier l’enregistrement du nom de domaine « sgaim.fr » car l’expression “sgaim” n’appartient pas au langage courant et le Défendeur n’a aucun droit de propriété intellectuelle sur ladite expression.
Après avoir affirmé que le Défendeur exerce dans un même domaine d’activités, le Requérant expose que les usagers peuvent être trompés en pensant que le site “www.sgaim.fr” est le site officiel dudit requérant alors que ce dernier possède le site “www.sgaim.com”.
Le Requérant observe d’ailleurs que le site du Défendeur n’est pas actif et que cette utilisation passive est un indice de mauvaise foi.
Pour toutes ces raisons le Requérant demande que le nom de domaine contesté lui soit transmis.
Défendeur
Pour sa part le Défendeur expose que c’est au cours d’une rencontre avec le Président de la SGAIM, le 21 avril 2005, qu’il avait été autorisé à déposer à titre conservatoire le nom de domaine « sgaim.fr ». Il s’agissait de bloquer toute éventuelle utilisation de ce nom de domaine par un concurrent.
Le Défendeur, qui se dit surpris par la présente procédure, ne s’oppose pas à la transmission du nom de domaine litigieux au Requérant.
Il joint à sa réponse une lettre en date du 9 décembre 2008 adressée au prestataire Internet Colt Télécommunications France, dans laquelle il donne son accord, dans le cadre de la présente procédure, pour transférer le nom de domaine « sgaim.fr » à la société SGAIM c’est-à-dire le Requérant.
Discussion
L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement du nom de domaine litigieux en violation de ses droits et sollicite, en conséquence la transmission du nom de domaine à son profit.
L’Expert rappelle que conformément à l’article 20(c) du Règlement : “il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.
L’Expert rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers, en particulier, lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi.”.
Les droits du Requérant sur la marque SGAIM antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux sont incontestables.
Compte tenu de l’argumentation des parties, l’Expert considère que l’acceptation formelle par le Défendeur de transmettre le nom de domaine litigieux au Requérant (comme le demande ce dernier) confère à l’Expert une base suffisante pour ordonner ledit transfert sans qu’il soit besoin d’aller plus avant dans la discussion.
Décision
Conformément à l’article 20(b) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine « sgaim.fr ».
Expert : Jean-Claude Combaldieu
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