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Jurisprudence : Marques

lundi 23 novembre 2009
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Centre d’arbitrage et de médiation de l’Ompi Décision de l’expert Le 2 novembre 2009

3 Suisses International / Ng.-T-T D.

marques

Les parties

Le requérant est 3 Suisses International, Croix, France, représenté par Selarl Espace Juridique Avocats, France.

Le défendeur est Ng.-T-T D., Nice, France.

Nom de domaine et prestataire internet

Le litige concerne le nom de domaine « 3suiises.fr ».

Le prestataire internet est la société Eurodns SA.

Rappel de la procédure

Une demande déposée par le requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 4 septembre 2009 par courrier électronique.

Le 4 septembre 2009, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 14 septembre 2009, l’Afnic a confirmé l’identité du titulaire du nom de domaine et a confirmé qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’était pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur le 16 septembre 2009. Conformément à l’article 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 octobre. Le Centre a notifié le défaut du défendeur le 7 octobre 2009.

Le 27 octobre 2009, le Centre nommait Jérôme Huet comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

La demande a donc été initiée conformément au Règlement, adopté en conformité avec les articles L 45 et R. 20-44-34 et suivants du Code des postes et des communications électroniques (complété par le décret n° 2007-162 du 6 février 2007) et à la Charte.

Les faits

Dans le cadre de cette procédure alternative de résolution de litiges, le requérant est la société 3 Suisses International et, conformément aux informations transmises par l’Afnic suite à la demande de divulgation d’informations personnelles, suivant réponse transmise le 19 mai 2009, le défendeur dans cette procédure alternative de résolution de litiges est M.Ng-T-T D. Conformément à la Charte, le Règlement à caractère obligatoire est applicable aux noms de domaine du “.fr” et du “.re”.

La présente demande est fondée sur les motifs suivants : la société 3 Suisses International est l’une des sociétés leader en France de la vente par correspondance. Elle a acquis depuis des années, une grande notoriété auprès d’un large public, que ce soit en France ou à l’étranger, et fédère diverses enseignes spécialisées dans la vente à distance dont la société 3 Suisses France scs. Pour le seul marché français, plus de 15 millions de catalogues de la marque 3 Suisses sont diffusés chaque année, par sa filiale 3 Suisses France scs. En tant que société “holding” du groupe, la société 3 Suisses International est propriétaire des marques utilisées par ses filiales, avec pour mission de les protéger contre les atteintes des tiers. C’est ainsi que 3 Suisses International est notamment propriétaire :

– de la dénomination 3 Suisses ;

– de la marque communautaire 3 Suisses, enregistrée le 29 janvier 1999, sous le n° 00 0 372 698, pour désigner des produits et des services des classes 16, 25, 38 et 39, régulièrement renouvelée ;

– de la marque internationale 3 Suisses enregistrée le 3 août 1998, sous le n° 703 811, pour désigner des produits et des services des classes 9, 35, 38, 39, 41, 42 régulièrement renouvelée ;

– de la marque française 3 Suisses déposée le 27 février 1998, et enregistrée sous le n° 98 720 433, pour désigner des produits et des services des classes 9, 35, 38, 39, 41, 42, régulièrement renouvelée.

Elle soutient donc que l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine « 3suiises.fr » par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers.

Argumentation des parties

Requérant

Titulaire donc de plusieurs marques à son nom, la société 3 Suisses International souligne que la dénomination “3 Suisses” est utilisée largement dans le commerce électronique en particulier sur le réseau de l’internet, ce qui oblige 3 Suisses International à réserver de nombreux noms de domaine sur le “web”, tels que « lestroissuisses.fr » ainsi que des variantes de ces noms pour se protéger contre les agissements des “cybersquatters”.

Un tel dépôt, souligne-t-elle, est contraire à la Charte, qui dispose notamment dans son article 12 que le terme choisi :

“ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier :

– à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle),

– aux règles de concurrence et du comportement loyal en matière commerciale […] ”.

De surcroît, elle déclare que l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle français dispose que l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services même non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

La société 3 Suisses International soutient que cette réservation du nom de domaine « 3suiises.fr » lui cause un préjudice conséquent en raison de l’atteinte portée aux marques précitées sur le fondement des dispositions de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle. Ce dépôt est en outre constitutif d’agissements parasitaires. Ces actes sont en outre répréhensibles par application des dispositions de l’article 6 de la Convention de l’Union de Paris du 20 mars 1883, du règlement communautaire du 20 décembre 1993 en son article 9.

De ce fait la société 3 Suisses International considère que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été effectué en violation de ses droits et que le défendeur a eu un comportement déloyal.

La société 3 Suisses International demande, dans ces conditions, le transfert du nom de domaine à son profit.

Défendeur

Le défendeur n’a pas, alors même qu’il a été averti de la procédure en bonne et due forme, désiré présenter ses arguments pour soutenir son point de vue dans les délais impartis par le Règlement. L’Expert note sa défaillance et en tire les enseignements voulus.

Discussion

Il convient tout d’abord de se demander si le requérant dispose de droits sur le nom de domaine (i), puis d’évoquer s’il a été enregistré par le défendeur au mépris des droits des tiers ou des règles de la concurrence (ii).

(i) Droits du requérant sur le nom de domaine

Le requérant, la société 3 Suisses International peut faire état de plusieurs marques à son nom et de nombreux noms de domaine si bien que la réservation et l’utilisation du nom de domaine litigieux « 3suiises.fr » apparaissent aller contre ses droits et nuisent à la marque notoire 3 Suisses selon les dispositions de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

De fait, nul ne contestera que la marque 3 Suisses est une marque notoire au sens de L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et que le “3” correspond précisément au chiffre “Trois / 3”, chiffre choisi par la société 3 Suisses International de sorte que cette reprise génère une identité phonétique, visuelle et intellectuelle avec l’attaque de la marque 3 Suisses. Le terme “suiises” est phonétiquement identique à “suisses”, et comporte deux “ii” d’affilée, lettre située juste avant la lettre “s” doublée dans le cadre de la marque notoire, conduisant également à une forte proximité visuelle et intellectuelle avec les dénominations 3 Suisses. Dans ces conditions, les deux éléments caractéristiques des marques et dénominations 3 Suisses figurent dans le nom de domaine litigieux, sans autres ajouts.

La forte distinctivité et la notoriété des dénominations 3 Suisses font que le consommateur moyen ne peut voir dans le nom de domaine litigieux qu’une déclinaison de ces marques. D’ailleurs, l’Expert note que la réservation du nom de domaine « 3suiises.fr » est un agissement typique de “cybersquatting”, plus précisément de “typosquatting”. De fait, ce dépôt conduit à des exploitations injustifiées des marques 3 Suisses, de nature à détourner une partie de la clientèle de la société 3 Suisses International, en exploitant les fautes de frappes que les clients et prospects sont susceptibles de commettre en se connectant sur l’internet.

Le préjudice subi par la société 3 Suisses International du fait de ces agissements est très important, en raison de l’atteinte qui est portée aux droits de la société 3 Suisses International sur ses marques 3 Suisses. Le titulaire apparaît de mauvaise foi. Ayant été avisé de la nécessité de cesser ses agissements par email du 19 mai 2009, puis par courrier du 25 mai 2009, il n’a pas cru devoir déférer à la mise en demeure qui lui a été faite, dans les délais lui ayant été impartis de huit jours.

Dans ces conditions, le requérant a justifié des droits sur le nom de domaine à titre de marque française et internationale et à titre de nom de domaine.

A cela, d’ailleurs, le défendeur n’a pas voulu opposer des arguments de nature à justifier son point de vue.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

L’Expert observe, en outre, que le nom de domaine litigieux amenait les internautes vers une page dite “parking”, évoquant sans droit ni titre, les marques notoires de la requérante, ainsi que nombre de services proposés par cette dernière. Les internautes pouvaient imaginer, compte tenu de la disposition des éléments du site, passer directement commande avec 3 Suisses et se trouver induits en erreur puis d’accéder aux sites du groupe 3 Suisses. Le défendeur profitait ainsi de la réputation des signes distinctifs de 3 Suisses International et de ses filiales, ainsi que des efforts commerciaux et marketing accomplis par ces dernières.

En conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine « 3suiises.fr » par le défendeur constitue une appropriation en violation des droits du requérant.

Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du requérant du nom de domaine « 3suiises.fr ».

Expert : Jérôme Huet

 
 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.