Jurisprudence : Marques
Centre d’arbitrage et de médiation de l’Ompi Décision de l’expert Le 7 avril 2009
Logica Plc / Lionel S.
marques - nom de domaine
Les parties
Le Requérant est Logica Plc, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Field Fisher Waterhouse, Paris, France.
Le Défendeur est Monsieur S., Biot, France.
Nom de domaine et prestataire internet
Le litige concerne le nom de domaine « logica.fr » enregistré le 9 octobre 2006.
Le prestataire Internet est la société OVH Net.
Rappel de la procédure
Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 30 janvier 2009, par courrier électronique et le 3 février 2009, par courrier postal.
Le 2 février 2009, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le 3 février 2009, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).
Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 6 février 2009. Conformément à l’article 15(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 février 2009. Le Défendeur a fait l’objet d’une notification de défaut le 27 février 2009.
Le 24 mars 2009, le Centre nommait Jérôme Huet comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.
Le 6 avril 2009, le Défendeur a soumis ses commentaires. Le Centre a accusé réception des dites observations, notant que l’Expert décidera dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation s’il accepte et prend en considération les observations supplémentaires.
Les faits
Comme il est soutenu par le Requérant, Logica Plc a constaté fin 2007 l’enregistrement par un tiers du nom de domaine « logica.fr ». Il a demandé à l’Afnic de procéder à la levée de l’anonymat du nom de domaine litigieux et, le 12 février 2008 l’Afnic, lui a communiqué les informations demandées faisant apparaître que Monsieur S. était le titulaire du nom de domaine. Le 13 février 2008, Logica Plc a mis ce dernier en demeure de lui transférer le nom de domaine litigieux, ce à quoi Monsieur S. a répondu qu’il n’accorderait le transfert qu’en contre partie de 30 000 €. Logica Plc a fait savoir que le montant maximum qu’elle accepterait de payer était de 3000 €. Par lettre en date du 14 mars 2008, Monsieur S. réitérait son intention de ne transférer le nom de domaine qu’en contre-partie d’une somme de 15 000 à 20 000 €. Dans ces circonstances Logica Plc a décidé d’intenter la présente procédure.
Ainsi qu’il est rapporté par le Requérant, Logica Plc est un acteur européen majeur des services informatiques ; le groupe, d’ailleurs, réunit 39 mille personnes à travers le monde ; son activité englobe le conseil en management, l’intégration de systèmes et de l’“outsourcing” de processus métier et “information technology” ; il bénéficie d’une très grande notoriété dans le monde de l’informatique, notamment en France.
Argumentation des parties
Requérant
Logica Plc fait état de ce qu’il est titulaire des marques suivantes :
– Logica, marque française n° 1 246 278, déposée le 3 octobre 1983, pour désigner les produits et services des classes 9, 16 et 42 et dûment renouvelée.
– Logica, marque française n° 97 664 904, déposée le 21 février 1997, pour désigner les services des classes 37 et 38 et dûment renouvelée.
– Logica, marque française semi-figurative n° 1 252 233, déposée le 24 août 1983, pour désigner les produits et services des classes 09, 35, 37, 41 à 42 et dûment renouvelée.
De surcroît, Logica Plc a enregistré plus de quarante noms de domaine dont les noms suivants :
– « logica.com », enregistré le 2 février 1993,
– « logica.us », enregistré le 19 avril 2002,
– « logica.info », enregistré le 31 juillet 2001,
– « logica.mobi », enregistré le 30 septembre 2006,
– « logica.cz », enregistré le 26 avril 1997,
– « logica.co.uk », enregistré avant 1996,
– « logica.it », enregistré le 4 novembre 1999,
– « logica.dk », enregistré le 7 avril 1997.
En outre, Logica Plc a été titulaire du nom de domaine « logica.fr » de 1998 à 2004 et a omis de le renouveler en 2005. Selon le Requérant le nom de domaine redirigeait notamment vers le site “www.logica.com”.
Certains des droits du Requérant sont antérieurs de vingt trois ans à la réservation du nom de domaine litigieux.
De ce fait le Requérant soutient que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été effectué en violation de ses droits, que le Défendeur a eu un comportement déloyal en ne vérifiant pas si l’enregistrement litigieux portait atteinte aux droits des tiers, et que ce dernier ne pouvait ignorer l’existence de ses droits. Il ajoute que le comportement déloyal du Défendeur est accentué par le fait que ce dernier a enregistré un nom de domaine qui était préalablement la propriété du Requérant. La jurisprudence d’ailleurs considère qu’un tel enregistrement, effectué dans ces circonstance est révélateur “d’une attitude contraire au comportement loyal en matière commerciale que toute entreprise doit avoir lorsqu’elle enregistre et utilise un nom de domaine” (FSI FontShop International GmbH contre Best Select International, Litige Ompi n° DFR2008-0036).
Logica Plc invoque aussi la mauvaise foi du Défendeur, dont témoigne le fait qu’après avoir été mis en demeure de transférer le nom de domaine, ce dernier a proposé un transfert du nom de domaine litigieux en contrepartie d’un montant très important.
Il souligne en outre que le nom de domaine n’est pas exploité et que la jurisprudence considère que la détention passive d’un nom de domaine peut porter atteinte aux droits du Requérant et aux règles de comportement loyal en matière de concurrence (Euro-Information contre Skiwebcenter, Litige Ompi n° DFR2004-0001 ; Artcurial contre Kangaroo, Litige Ompi n° DFR2004-0004 ; General Biscuits Belgie (N.V) contre M. Pascal L., Litige Ompi DFR2008-0020 ; Craiglist Inc contre D.M.I.S., Litige Ompi DFR2008-0028). De fait, le Défendeur n’a jamais exploité le nom de domaine depuis son enregistrement, soit depuis plus de deux ans. La véritable raison de cet enregistrement et de cette passivité semble être la volonté de revendre le nom de domaine litigieux moyennant une somme exorbitante.
D’ailleurs le Requérant constate que Monsieur S. a déposé la marque française Logica pour désigner des produits et services des classes 9, 16 et 45, de toute évidence dans le seul but de renforcer la crédibilité de la réservation du nom de domaine « logica.fr » et de faire échec à une potentielle procédure de récupération. Au demeurant, le Défendeur a déposé cette marque six jours après avoir indiqué qu’il était disposé à transférer le nom de domaine pour une somme de 15 000 à 20 000 €. Et comme le prouve la jurisprudence de l’Ompi le dépôt d’une marque par le Défendeur n’est pas un obstacle absolu à l’obtention d’une décision favorable pour le Requérant.
Enfin, le Requérant déclare qu’aucune autre procédure n’a été engagée sur le nom de domaine, objet de la dite demande.
Logica Plc demande, dans ces conditions, le transfert du nom de domaine à son profit.
Défendeur
Le Défendeur n’a pas, alors même qu’il a été averti de la procédure en bonne et due forme, présenté des arguments pour soutenir son point de vue dans les délais impartis par le Règlement. Toutefois, l’Expert note que le Défendeur a transmis ses observations le 6 avril 2009, l’Expert note que celles-ci ne contiennent rien qui puisse justifier une conclusion différente de celle énoncée ci-après.
Discussion
Il convient tout d’abord de se demander si le Requérant dispose de droits sur le nom de domaine (i), puis d’évoquer s’il a été enregistré par le Défendeur au mépris des droits des tiers ou des règles de la concurrence (ii).
(i) Droits du requérant sur le nom de domaine
Le Requérant fait état de plusieurs marques françaises portant sur le terme “logica” et de nombreux noms de domaine le faisant également. De surcroît, le nom de domaine « logica.fr » a été enregistré, pendant un certain temps, par le Requérant, qui soutient que c’est simplement par oubli que son renouvellement n’a pas été demandé.
Enfin, l’entreprise Logica Plc jouit d’une très grande connaissance dans le milieu informatique et la marque qu’il porte peut donc être considéré comme notoirement connue ce qui accroît encore la justesse des prétentions du Requérant.
Dans ces conditions, le Requérant a justifié des droits sur le nom de domaine à titre de marque française et de nom de domaine.
(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence
Avant d’enregistrer le nom de domaine, le Défendeur n’a pas pris la précaution, minimale et aisée étant donnés les moteurs de recherche existants, de vérifier si d’autres noms de domaines portant sur le même terme avaient été réservés avec d’autres suffixes.
Pendant à peu près deux ans le Défendeur a laissé le nom de domaine inactif, ce qui amène à douter du souhait qu’il avait de l’employer à une fin quelconque, autre que celle d’en monnayer la réservation auprès d’une personne en ayant besoin, ce que montrent les tractations dont ce nom de domaine semblent avoir fait l’objet.
En conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine « logica.fr » par le Défendeur constitue une appropriation en violation des droits du Requérant de même que des règles normales de la concurrence.
Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine « logica.fr ».
Expert : Jérôme Huet
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.