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Jurisprudence : Contenus illicites

mercredi 10 avril 2002
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Conseil des Prud’hommes de Versailles Jugement du 10 avril 2002

Hocine C. / SA Stéria

accord collectif - article de presse - contenus illicites - courrier électronique - salarié

Les faits

M. C. a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin de faire annuler l’avertissement qui lui a été signifié par son employeur, la société Stéria, le 26 avril 2001 et également faire condamner la société à lui verser la somme de 3811,22 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et discrimination syndicale.

Le demandeur :

M. C. précise :

. Qu’il a été engagé par la société Stéria en qualité d’ingénieur concepteur à compter du 1er octobre 1990 ;
. Qu’il exerce un mandat de délégué syndical central CGT depuis mars 1999 ;
. Qu’il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 2 avril 2001 pour une réunion au 11 avril 2001 ; une sanction disciplinaire était envisagée à son encontre.
Un courrier recommandé lui était adressé le 26 avril 2001 où il lui était reproché l’envoi, les 14 février et 28 mars 2001, de messages électroniques alors que cette pratique était totalement interdite par la direction.

Par courrier recommandé, M. C. contestait le bien fondé de cette sanction disciplinaire.

De plus, M. C. informe le conseil sur le fait que le syndicat sud avait employé les mêmes moyens mais que ces derniers n’avaient pas eu de sanction, d’où sa demande d’indemnité à titre de discrimination.

Sur les propos retenus dans le journal d’information, M. C. confirme avoir répondu à diverses questions posées lors de l’interview mais que le rédacteur de l’article est seul responsable des écrits et que de ce fait, ils ne peuvent lui être opposés.

Le défendeur :

La société précise au conseil qu’un protocole d’accord avait été signé le 2 juillet 1996 entre la direction Stéria et les organisations syndicales en place dans l’entreprise dont la CGT ; qu’il était expressément interdit d’utiliser la messagerie électronique pour toutes distributions ou informations syndicales dans l’entreprise. C’est cette motivation qui a conduit la société à adresser une sanction disciplinaire à M. C.

Au titre de la discrimination dont M. C. fait état devant le conseil, la société Stéria précise au conseil que le syndicat sud n’a été mis en place dans l’entreprise qu’à une date ultérieure à la signature du protocole d’accord et que de ce fait, elle n’avait pas été informée, d’où la différence de sanction pour la même cause.

Sur le filtrage des courriers électroniques et leur conséquence, la société précise qu’effectivement un logiciel a été mis en place après en avoir informé le personnel et que des imperfections aient été constatées, sans intention de nuire à quiconque.

De plus, la société rappelle les propos de M. C. rapportés dans un journal suite à une interview où il s’exprime en disant « je ». Le document est produit aux débats.

La discussion

Attendu que par les documents produits par les parties, il n’est pas fait preuve que l’envoi des e-mail concerné soit du fait de M. C. mais du fait de la centrale CGT (M. Jean) expéditeur e-mail ;

Attendu que les propos qu’aurait tenus M. C., rapportés par la société comme preuve de l’interview personnelle de M. C. sont des écrits journalistiques où le rédacteur parle au nom de l’intéressé ; ces propos ne peuvent être valablement reçus ;

Attendu que la discrimination soulevée par M. C. à l’encontre du syndicat sud ne peut être valablement retenue, le syndicat s’était implanté dans l’entreprise bien après la signature du protocole d’accord ;

Attendu que l’information faite par la direction, à un niveau différent, n’est pas la preuve d’une discrimination compte tenu des éléments pré-cités ;

Attendu que M. C. n’apporte pas la preuve d’un préjudice subi à titre moral ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a engagés pour faire valoir ses droits, le conseil fait droit à la demande au titre de l’article 700 du ncpc et lui alloue la somme de 300 € ;

La décision

Le conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

.Annule l’avertissement du 26 avril 2001 ;

.Déboute M. C. de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et syndical ;

.Condamne la SA Stéria à verser à M. C. la somme de 300 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

.Déboute la SA Stéria de sa demande reconventionnelle et la condamne aux éventuels dépens.

Le Conseil : M. Michel Daniel (président conseiller), Mes Jean Deschamps, François Morillon, Jean Pierre Valadier (assesseurs conseillers).

Avocats : Me Frédéric Benichou, Me Sylvie Garnier

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.