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Jurisprudence : Vie privée

mardi 25 août 2009
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Cour d’appel d’Aix en Provence 18ème chambre Arrêt du 20 novembre 2007

Joseph G., Jean-Louis P. / Sanofi Chimie

contrôle - cybersurveillance - email - messages électronique - personnel - salarié - vie privée

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS

En janvier 2006, des lettres anonymes ont été dressées à partir du site de Sisteron à des responsables de la société Sanofi Chimie.

Ces lettres étaient accompagnées de copies écrans et comportaient des renseignements montrant que leur auteur avait accès à des courriels confidentiels et verrouillés de l’entreprise et en conséquence, le directeur des ressources humaines de la société et le directeur des usines demandaient, le 13 janvier 2006, aux administrateurs chargés du contrôle du service informatique d’examiner 17 postes informatiques.

Les différents délégués du personnel de l’entreprise demandaient l’organisation de réunions relatives aux enquêtes diligentées à la suite de la réception des lettres anonymes et aux procédures de licenciement auxquelles ces lettres avaient donné lieu, puis le 21 février 2006, avec l’accord de M. C., salarié qui faisait l’objet d’une procédure de licenciement, deux d’entre eux, M. Joseph G. et M. Jean-Louis P. saisissait, sur le fondement de l’article L 422-1-1 du Code du travail, le bureau de jugement du Conseil des prud’hommes de Digne les Bains, statuant en la forme des référés, pour obtenir qu’il soit ordonné à la société Sanofi de diligenter avec les délégués du personnel, une enquête relative à la consultation et à l’exploitation des messageries des salariés et notamment de celle de M. C. et la suspension de la procédure de licenciement de M. C. jusqu’au résultat de l’enquête.

Par jugement en date du 12 mai 2006, le Conseil des prud’hommes les a déboutés aux motifs que l’élément déclenchant de la demande n’était pas, contrairement aux dispositions du texte invoqué, l’information d’un délégué du personnel par un salarié, mais une plainte déposée à la gendarmerie, et que de toute façon, à la date à laquelle les délégués du personnel auraient pu être informés par M. C., l’enquête interne et l’enquête de gendarmerie étaient closes.

Cette décision était notifiée aux parties le 15 mai 2006, avec indication de ce que le délai d’appel était de un mois.

Les deux délégués ont fait appel de cette décision le 13 juin 2006.

In limine litis le conseil de la société Sanofi a soulevé l’irrecevabilité de l’appel exposant que le délai d’appel d’une décision prise en la forme des référés ne pouvait être que de 15 jours.

Le conseil des appelants a répliqué que, s’agissant d’un jugement, le délai d’appel était d’un mois, mais que de toute façon, si ce n’était pas le cas, ce délai n’aurait pas couru puisque le véritable délai d’appel de 15 jours n’aurait pas alors été indiqué sur l’acte de notification.

Madame le conseiller rapporteur a indiqué que la Cour statuerait par un seul et même jugement sur ce moyen d’irrecevabilité et sur le fond et invité les parties à s’expliquer sur le fond.

Les appelants ont alors fait développer à la barre les conclusions déposées dans lesquelles ils exposent des moyens, auxquels il sera répondu, pour obtenir la réformation de la décision entreprise et qu’il soit ordonné à la société Sanofi Chimie de diligenter, avec les délégués du personnel, une enquête relative à la consultation et à l’exploitation des messageries des salariés et notamment de celle de M. C. au mois de janvier 2006 et à leur payer 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans des conclusions, auxquelles il sera également répondu, l’intimée a demandé la confirmation de la décision déférée et la condamnation de chacun des appelants à lui payer 500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’appel

Attendu que l’intimée soutient que l’article L 422-1-1 du Code du travail permettait en l’espèce que le litige soit porté directement devant le bureau de jugement pour que celui-ci statue selon les formes applicables au référé,
que contrairement à ce que prévoit l’article R 517-7 du Code du travail, qui institue un délai d’un mois pour relever appel des jugements, l’article L 516-34 du même code n’institue qu’un délai de 15 jours pour faire appel des décisions de référés,
que donc s’agissant d’une procédure d’urgence, le régime de l’appel des décisions rendues en la forme des référés doit suivre celui des ordonnances de référé et en conséquence être soumis au délai de 15 jours, et ce d’autant qu’une décision en sens contraire aurait pour effet de permettre de rendre, en cas d’appel, la décision non exécutoire alors que, dans le régime du référé, l’exécution serait automatique ;

Attendu que les délégués du personnel ont répliqué que la décision étant un jugement et non une ordonnance de référé le délai ne pouvait être que d’un mois, et que de toute façon, si tel n’était pas le cas, leur appel serait recevable puisque, du fait de l’erreur qui serait dès lors contenue dans l’acte de notification, le délai d’appel n’aurait pas couru ;

Attendu que la règle de procédure relative aux modalités d’examen d’un litige en la forme des référés n’a pas d’incidence sur la nature de la décision rendue à l’issu de cette procédure qui demeure un jugement et est donc susceptible d’appel dans le délai de l’article R 517-7 du Code du travail, c’est à dire dans un délai d’un mois,
que l’appel diligenté est donc recevable ;

Sur le fond du litige

Attendu qu’il convient d’observer que, M. C. ayant été entre temps licencié pour faute grave, les délégués du personnel avaient déjà devant le Conseil, abandonné leur demande relative à la suspension de la procédure de licenciement,
que donc n’est plus en litige que le problème de l’organisation d’une enquête en présence des délégués du personnel ;

Attendu que ces derniers maintiennent leur demande sur ce point en indiquant que, lors de l’enquête interne diligentée à la suite de la réception des lettres anonymes, la direction des ressources humaines a eu accès, à distance, à la messagerie et aux fichiers informatiques de M. C., comme le démontre la réception sur son poste de travail d’accusés de réception de messages électroniques qu’il n’avait pas envoyés,
que d’ailleurs l’accès à sa messagerie est visé dans la lettre de licenciement,
qu’il est donc certain que la direction de la société a eu accès à la totalité des messages professionnels, personnels ou autres du salarié,
que ce dernier les ayant avertis de ce problème, ils avaient demandé, le 20 janvier 2006, une réunion avec les délégués du personnel de l’entreprise et le CHSCT, afin de comprendre comment l’enquête interne avait été diligentée, si un problème de sécurité pouvait déclencher une telle enquête et qui avait le pouvoir d’accéder aux messageries électroniques des salariés,
qu’il ne leur fut apporté aucune réponse précise à ces questions,
qu’ils formulèrent à nouveau, par écrit, ces questions lors d’une réunion ordinaire du 7 février 2006, mais que, alors que sous peine de délit d’entrave il aurait dû leur être répondu dans un délai de 6 jours, ils n’obtinrent pas plus de réponses,
que ce n’est que la veille de l’audience, le 9 mars 2006, que des réponses à ces questions leur furent données,
que cependant à la suite d’une réunion extraordinaire du 10 février 2006, ils avaient informé la direction de ce qu’ils considéraient qu’il pouvait y avoir atteinte aux libertés individuelles des salariés et demandé à être associés à l’enquête interne en cours,
qu’il leur fut répondu qu’il n’existait aucune atteinte à des libertés individuelles,
que cependant la consultation des messageries électroniques des salariées ne peut être admise que dans la mesure où elle est encadrée et limitée à une recherche particulière,
que si la charte informatique de la société prévoit ce type de consultation ce n’est que dans le cas où un incident de sécurité a été révélé,
que si tel avait été le cas, pourquoi la réunion commune avec le CHSCT a-t-elle été refusée et pourquoi la société refuse-t-elle de répondre à leurs questions ou de les associer à l’enquête interne,
qu’il est de leur rôle de faire respecter les libertés individuelles des salariés, que donc, et par application de l’article L 422-1-1-2 du Code du travail, ils ont demandé l’organisation d’une enquête et à être associés à cette enquête,
qu’en effet l’existence d’une charte informatique ne suffit pas à assurer à elle seule le respect des libertés individuelles,
qu’il convient de vérifier s’il existait bien un incident de sécurité permettant en application de cette charte d’accéder aux messageries des salariés, mais aussi, dans la mesure où cette charte permettaient aux salariés d’utiliser leur messagerie à des fins personnelles, de vérifier dans quelles conditions ces messageries avaient été consultées, les fichiers identifiés comme personnels ne pouvant être ouverts qu’en présence du salarié ou en cas d’événement particulier, d’autant que des documents produits dans la procédure de licenciement, il apparaît que le directeur des ressources humaines a pu avoir accès intégralement à la messagerie du salarié, alors que selon la charte, seul l’administrateur réseau pouvait y avoir accès,
que c’est à tort que le Conseil des prud’hommes a refusé de faire droit à leur demande, en considérant qu’une enquête de gendarmerie ne pouvait être assimilée à “l‘information par un salarié d’un délégué du personnel” et qu’il n’y avait plus lieu à enquête puisque les enquêtes tant interne que pénale étaient closes,
qu’ils n’ont en effet pas demandé à être associés à l’enquête de gendarmerie et, en ce qui concerne l’enquête interne, même si pour ce qui est du cas personnel de M. C., elle est close, ils ont toujours intérêt à demander à être associés à une enquête afin de connaître les modalités de consultation des messageries électroniques des salariés par la direction du site ;

Attendu que la société Sanofi Chimie réplique que l’article L 422-1-1 du Code du Travail ne peut recevoir application que dans une situation d’urgence résultant d’une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou morale ou aux libertés individuelles,
qu’en l’espèce il n’est pas démontré par les appelants l’existence d’une atteinte aux libertés individuelles ou collectives des salariés, la seule production d’accusés de réception émanant du poste du directeur des ressources humaines étant insuffisante pour ce faire puisque ces accusés de réception ne démontrent nullement que ce directeur est intervenu illicitement sur l’ordinateur de M. C. et ne correspondent pas même aux messages utilisés dans la procédure de licenciement de celui-ci,
qu’en outre, si, en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation, les messages identifiés comme personnels par le salarié ne peuvent pas être ouverts par l’employeur hors sa présence, sauf risque ou événement particulier, elle démontre qu’aucun des courriels dont elle a pris connaissance n’est identifié comme personnel,
qu’enfin, et contrairement à ce qui est soutenu, elle n’a pas agi pour procéder à cette consultation en dehors de toute procédure puisqu’elle a appliqué la charte informatique de l’entreprise,
que cette charte l’autorise à consulter les messageries en cas d’incident de sécurité, ce qui était bien le cas en l’espèce, qu’en effet l’une des copies écrans portait la mention “sécurité-sûreté” ce qui lui a légitimement permis, dans la mesure où elle exploite un site classé Seveso 2, de considérer que l’incident pouvait concerner sa sécurité,
que la charte prévoit que le contrôle demandé soit assuré par l’administrateur du système de traitement automatisé de données, ce qui a été le cas puisque ce dernier,

M. E., a été mandaté pour examiner les ordinateurs d’une quinzaine de collaborateurs, ce qui a d’ailleurs permis de révéler la gravité des incidents puisque certaines informations avaient été détournées de l’ordinateur du médecin du travail et donc d’une zone couverte par le secret médical,
qu’elle a en outre fourni aux délégués du personnel, lors de la réunion du 7 mars 2006, toutes les informations qui avaient été demandées sur le déroulement de l’enquête,
que donc, les appelants doivent être déboutés et ce d’autant plus que l’enquête qu’ils sollicitent n’a plus d’objet, d’abord parce que M. C. a été licencié et même condamné au pénal, mais aussi parce qu’il a été répondu à leurs questions et que s’ils souhaitent débattre des conditions d’application de la charte informatique au sein de l’établissement de Sisteron, il existe d’autres moyens,
qu’en outre, l’imprécision de leur demande doit aussi conduire à la déclarer irrecevable car ils ne sauraient par le biais de l’article L 422-1-1 du Code du travail obtenir un blanc seing leur permettant de faire diligenter une enquête sans limite ;

Attendu que l’article L 422-1-1 du Code du travail dispose :
“Si un délégué du personnel constate, notamment par l‘intermédiaire d’un salarié, qu‘il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l‘entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l‘employeur. Cette atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

L ‘employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires à cette situation.

En cas de carence de l‘employeur ou de divergences sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l‘employeur, le salarié ou le délégué si le salarié concerné avertit par écrit ne s‘y oppose pas, saisit le bureau de jugement du Conseil des Prud’hommes qui statue selon les formes applicables au reféré.

Le Juge peut ordonner toute mesure propre à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidé au profit du trésor….”,
que la position du Conseil qui a retenu que la demande n’était pas fondée dans la mesure où les délégués du personnel n’avaient pas été informés par le salarié mais par le fait qu’une enquête de gendarmerie avait été diligentée ne peut être confirmée, puisque les modes d’information des délégués du personnel ne sont pas établis de façon limitative par cet article qui comporte sur ce point le mot “notamment”,
que le fait que les enquêtes internes et de gendarmerie aient été closes au moment où il a pris sa décision ne saurait non plus être considéré comme un juste motif de débouté,
qu’en effet, si ces enquêtes étaient terminées cela n’empêchait nullement que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L 422-1-1 du Code du travail, une autre enquête sur les conditions dans lesquelles s’était déroulée l’enquête interne et notamment dans lesquelles l’employeur avait pu avoir accès au contenu des messageries des salariés,
qu’il a manifestement confondu l’enquête interne diligentée dans le cadre des lettres anonymes et celle que l’employeur devait organiser sur le fondement de l’article L 422-1-1 du Code du travail,
que donc le jugement déféré ne peut en aucun cas être confirmé quant à sa motivation ;

Attendu que dans la lettre de licenciement de M. C., il a été fait état notamment d’un message informatique reçu par lui de l’infirmière du service de Médecine du travail de l’établissement, ce qui démontre que l’employeur a pu avoir accès à sa messagerie, messagerie dans laquelle, il pouvait, en vertu d’une tolérance expresse reconnue dans la charte informatique de l’entreprise, recevoir ou envoyer des messages d’ordre privé,
que l’accès à ces messages, pouvait incontestablement constituer une atteinte à une liberté individuelle des salariés de l’entreprise, d’autant que les appelants justifient que ce n’est que le 7 mars 2006 que l’employeur leur a donné des précisions sur les conditions d’accès aux messageries des salariés,
que lors de cette réunion l’employeur a précisé ce qu’il entendait comme étant un incident de sécurité et selon quelles modalités les administrateurs de système pouvait être saisi d’une recherche spécifique,

que cependant, en l’espèce, si il ne peut être contesté qu’il y a bien eu “incident de sécurité”, puisque la lettre anonyme du 6 janvier fait état du contenu de courriels ultra confidentiels et verrouillés et est accompagnée d’une copie écran d’un tel courriel, il apparaît que la lettre de mission qui a été adressée à M. E., administrateur des systèmes qui avait signé lors de sa prise de fonction un engagement de confidentialité relatif aux informations qu’il pourrait obtenir dans l’exercice de ses fonctions, engagement qui inclut un paragraphe dans lequel il est précisé qu’en cas d’incident, il pourra lui être demandé dans certaines conditions une recherche spécifique, rédigée en ces termes :
“nous vous demandons de rechercher et de nous communiquer toutes les informations ou traitements électroniques émis par les personnes suivantes Bernard L., Didier L., Philippe C., Laura V., Mathéa D., Alain B., Claudia M., Sylvie H., Hélène A. Stéphane D., Michel T., Christine G., Rachel P., Martine L., Franck C., Willy P., Laurence C., destinés à nous permettre d‘identifier l‘auteur de la copie d’écran ci-dessus référencée, d’une part, et l‘auteur des lettres anonymes d‘autres part” est de nature par sa grande amplitude et par son absence de référence aux courriels identifiés comme personnels, à permettre une atteinte par l’employeur aux libertés individuelles des salariés et ce d’autant que la charte elle-même indique que “l‘ensemble des échanges pourra être audité à tout moment, et que sous réserve des législations locales “le principe du secret des correspondances privées ne pourra pas être mis en application dans le cadre de recherches liées à la survenance d’un incident de sécurité”,
or la “législation locale” ou plutôt la jurisprudence applicable ne permet l’ouverture de courriels identifiés comme personnel, hors la présence du salarié, qu’en cas de “risque ou d’événement particulier” ce qui ne peut être recherché que cas par cas et nullement assimilé d’emblée à la notion d’incident de sécurité,
que donc les délégués du personnel peuvent légitimement demander l’organisation d’une enquête pour que soient vérifiées, au travers de l’examen des conditions dans lesquelles s’est fait l’accès aux messageries des salariés en janvier 2006, les conditions dans lesquelles l’employeur entend accéder aux messageries des salariés et les procédures d’accès qu’il a mis en place,
qu’ainsi il devra être vérifié si c’est bien dans le seul cadre de la mission confiée à M. E. que c’est fait cet accès, si les messages ont été ouverts par ce dernier ou par l’employeur, si des messages électroniques qualifiés de personnels ou pouvant, de par leur classement être considérés comme tels, ont été ouverts et dans quelles conditions il a été procédé à l’ouverture des dits messages,
une telle enquête, illégitimement refusée par l’employeur, étant nécessaire pour permettre que soient éventuellement ordonnées des mesures propres à faire cesser une atteinte aux libertés individuelles des salariés dans les procédures d’accès à leurs messageries ;

Attendu que l’équité justifie en la cause l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DECISION

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en la forme des référés et en matière prud’homale,

. Réforme le jugement entrepris,

. Ordonne à la société Sanofi Chimie d’organiser une enquête avec les délégués du personnel sur les conditions dans lesquelles ont été consultées et exploitées, en janvier 2006, les messageries des salariés suivants : Bernard L., Didier L., Philippe C., Laura V., Mathéa D., Alain B., Claudia M., Sylvie H., Hélène A., Stéphane D., Michel T., Christine G., Rachel P., Martine L., Franck C., Willy P., Laurence C., et notamment de rechercher si des messages qualifiés de personnels ou pouvant, de par leur classement, être considérés comme tels ont été ouverts dans le seul cadre de la mission confiée à M. E. ou s’ils l’ont été par l’employeur et de vérifier, dans les deux cas, dans quelles conditions les dits messages ont été ouverts,

. Condamne la société Sanofi Chimie à payer aux appelants une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

. La condamne aux dépens.

La Cour : Mme Jeanne Szalay (président), Mmes Françoise Jacquemin et Catherine Elleouet – Giudicelli (conseillers)

Avocats : Me Delphine Rixens, Me Christian Brochard

Voir décision de Cour de cassation

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