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Jurisprudence : Diffamation

vendredi 18 avril 2014
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Cour d’appel de Bourges Chambre civile Arrêt du 09 janvier 2014

Martine C. / UMP

3 mois à compter de la publication - délai - description - loi 1881 - propos - publication - site internet

FAITS ET PROCÉDURE

Par deux assignations des 8 août et.28 septembre 2012, Martine C. saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Never pour obtenir, au visa des articles 307 et 809 du code de procédure civile et 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, la suppression de trois articles publiés sur le site internet de l’association Union pour un Mouvement Populaire (ci-après l’UMP) ainsi que diverses mesures réparatrices dont la publication de l’ordonnance à intervenir.

Par ordonnance du 23 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers a prononcé la nullité de la première assignation et constaté la prescription des faits en date du 14 juin 2012 visés dans la seconde assignation, condamné Martine C. à payer à l’UMP la somme de 1 € titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.

Martine .C. a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2012.

Par arrêt du 18 avril 2013, la cour, avant dire droit sur l’appel, a sursis à statuer jusqu’à ce que l’une ou l’autre des parties l’informe de la décision du Conseil Constitutionnel en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité posée par l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 février 2013 relatif à l’application des dispositions des articles 809 du code de procédure civile et 53 de la loi du 29 juillet 1881, tout en réservant les dépens.

Par courrier du 23 mai 2013, le conseil de l’UMP a transmis à la cour la décision rendue le 17 mai 2013 par le Conseil Constitutionnel déclarant conformes à la constitution les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.

Vu les dernières conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2013 de Martin C. ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 11 mars 2013 par l’UMP ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2013 ;

DISCUSSION

Attendu alors que l’appelante reprend les mêmes moyens et développements que devant le premier juge, la cour approuvera tout d’abord ce dernier d’avoir déclaré nulle l’assignation délivrée le 8 août 2012 en méconnaissance de l’exigence posée par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la notification de l’assignation au ministère public ;

Attendu par ailleurs que le premier juge ait justement retenu que la seconde assignation du 28 septembre 2012 avait bien été notifiée au ministère public et n’encourait pas le grief de nullité formulé à son encontre.

Attendu que c’est par ailleurs par de justes motifs que la cour fait siens (quatrième et cinquième pages de l’ordonnance) que le premier juge, après avoir d’une part rappelé qu’en matière de publications sur l’internet la première mise en ligne de l’article incriminé devait être retenue comme point de départ de la prescription et d’autre part considéré que celle-ci en l’espèce prenait place le 14 juin 2012, a constaté la prescription des faits visés par Martine C. ;

Attendu que pour répondre aux critiques et développements de l’appelante nonobstant la vaine tentative de démonstration par huissier d’une possibilité de modification de la date de mise en ligne, la cour retiendra que l’hébergeur du blog querellé confirme bien une mise en ligne le 14 juin nonobstant l’erreur d’année (2013 au lieu de 2012) ; que de surcroît l’article en cause prenant place dans le cadre d’un incident de vote à l’occasion du premier tour des élections législatives des 10 et 17 juin 2012, sa mise en ligne postérieurement au second tour de celles-ci n’aurait eu aucun sens comme dénuée de toute portée ;

Attendu qu’ainsi l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a constaté la prescription des faits ;

Attendu cependant, alors qu’il relevait « la bonne foi présumée de Mme Martine C. épouse C. et son souhait de défendre son honneur ne sont évidemment pas discutables », l’appelante reproche justement au premier juge d’avoir considéré sa procédure abusive du fait de son caractère infondé au regard de la nullité de l’assignation et de la prescription de faits résultant de règles dont il reconnaissait la technicité juridique ; qu’ainsi la décision entreprise sera réformée en ce qu’elle a condamné Martine C. à payer à I’ UMP la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que succombant en son appel Martine C. supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant fait application de ce texte au profit de I’UMP en lui allouant la somme de 2000 € ;

DÉCISION

. Réforme l’ordonnance du juge des référés de Nevers du 23 octobre 2012 uniquement en ce qu’elle a condamné Martine C. à payer à l’UMP la somme de 1 € titre de dommages-intérêts ;

. Confirme pour le surplus ladite ordonnance ;

Y ajoutant,

. Condamne Martine C. à payer à l’Association Union pour un Mouvement Populaire la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

. La condamne aux dépens.

La cour : M. Constant (président), M. Gautier (président), Mme Le Meunier (conseillère)

Avocats : Me Claude Blanch, Me Philippe Blanchetier

 
 

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