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Jurisprudence : Vie privée

mardi 28 juin 2005
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Cour d’appel de Lyon 4ème chambre Arrêt du 01 avril 2004

Ministère public / Jean Luc B.

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FAITS ET PROCEDURE

Par jugement contradictoire en date du 24 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône saisi des poursuites à l’encontre de Jean Luc B., prévenu :
– d’avoir à Tarare, courant octobre 2003, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détenu l’image ou la représentation, présentant un caractère pornographique, de mineurs, faits prévus et réprimés par les articles 227-23, 227-29, 227-31 du code pénal,
– a renvoyé Jean Luc B. des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

La cause a été appelée à l’audience publique du 4 mars 2004 ;

Monsieur Finidori, président, a fait le rapport ;

Il a été donné lecture des pièces de la procédure ;

Le prévenu était défaillant ;

Monsieur Pietton, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions ;

Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :

Le 15 octobre 2003, les services de police étaient avisés par un adjoint au maire de la ville de Tarare (Rhône) qu’un ordinateur mis à l’usage du public dans le cadre de « l’espace multimédia » municipal, avait été utilisé pour consulter des sites à caractère pédophile sur le réseau internet.

L’enquête établissait que le nommé Jean Luc B., de nationalité Belge, résidant à Tarare, avait fréquenté l’espace multimédia de cette ville le 10 octobre 2003 de 13h53 à 18h38 et le 15 octobre 2003 de 10h41 à 11h53 ; il avait consulté de multiples sites à caractère pornographique restés dans la mémoire temporaire de l’ordinateur avant d’être effacés spontanément au bout de quelques jours.

Les enquêteurs procédaient à un tirage sur papier des images des mineurs figurant sur les sites consultés, lesquels présentaient un caractère pornographique indiscutable.

Jean Luc B. précisait qu’il avait effectué en Belgique quatre ans d’emprisonnement pour une affaire d’inceste commis sur son neveu âgé de 8 ans ; ayant bénéficié d’un « congé pénitentiaire », il n’avait pas réintégré l’établissement de détention à l’issue de ce congé et se trouvait depuis le 11 juillet 2001 en situation d’évasion.
Il ne faisait aucune difficulté pour reconnaître qu’il avait consulté des sites à caractère pédophile et précisait même qu’il avait tenté, sans y parvenir, d’enregistrer les images des mineurs qui apparaissaient ; il admettait que ses agissements avaient pu être mis temporairement en mémoire par l’ordinateur ; il ajoutait qu’il avait procédé de la sorte une dizaine de fois, tant à Tarare qu’à Lyon et indiquait qu’il agissait ainsi car il aimait les enfants.
La consultation de sa boite aux lettres électroniques indiquait qu’aucun message n’avait été reçu ou envoyé.
Jean Luc B. était soumis à une expertise médicale ne mettant en évidence aucune pathologie sur le plan psychiatrique même si la mise en place d’un suivi socio-judiciaire et médico-psychologique apparaissait indispensable.

Jean Luc B. a fait l’objet de poursuites du chef de détention d’images de mineurs présentant un caractère pornographique.

Par jugement contradictoire du 24 octobre 2003, le tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône a prononcé la relaxe du prévenu aux motifs que celui-ci avait, certes, consulté des sites pornographiques, mais ne s’était pas approprié les images qu’il n’avait ni imprimées ni envoyées sur une boite électronique quelconque lui permettant ultérieurement de les éditer ou d’en faire tel usage qu’il souhaitait.

Le 28 octobre 2003, le procureur de la République a relevé appel de ce jugement.

Cet appel est recevable.

DISCUSSION

Attendu que le ministère public, appelant, requiert l’infirmation du jugement de relaxe, estime que le prévenu a capté temporairement les images pornographiques des mineurs et demande le prononcé d’une peine de un an d’emprisonnement assortie de la délivrance d’un mandat d’arrêt ;

Attendu que Jean Luc B., cité à parquet général le 22 décembre 2003, ne comparait pas ; qu’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de la citation ; qu’il sera statué par défaut à son égard ;

Attendu qu’il résulte de la procédure que les sites présentant un caractère pornographique, consultés par le prévenu, ont spontanément été mis en mémoire temporaire par l’ordinateur, toute trace devant s’effacer automatiquement dans un délai de l’ordre de trois jours ; que si Jean Luc B. a vainement tenté d’enregistrer les images aperçues, celles-ci n’ont été fixées sur aucun support quel qu’il soit ; qu’en définitive, le prévenu n’a fait que laisser une trace de son passage sur les sites pornographiques consultés, de surcroît, à l’aide d’un ordinateur dont il ne disposait pas, mais qu’il avait simplement utilisé dans le cadre de « l’espace multimédia » ouvert par la ville de Tarare ; qu’à cet égard, l’animatrice du centre multimédia a précisé que l’enregistrement nécessitait l’ouverture de l’unité centrale, opération que Jean Luc B. n’avait pas sollicitée, mais que les sites consultés étaient simplement enregistrés sur la mémoire temporaire s’effaçant automatiquement au bout de trois jours ; que c’est en accédant à ces sites que les enquêteurs ont pu prendre connaissance des images vues par le prévenu ;

Attendu que si la loi incrimine « le fait de détenir » de telles images, il ne résulte pas de la procédure que le prévenu ait détenu des images de mineurs à caractère pornographique ; que par ailleurs, la loi ne vise ni la tentative de détention, Jean Luc B. ayant vainement tenté de fixer ou d’enregistrer de telles images, ni la simple consultation de sites pornographiques mettant en scène des mineurs ; qu’en l’absence du prévenu, la cour ne peut lui demander s’il accepte de comparaître volontairement sur les faits distincts d’importation de telles images, délit pouvant être, éventuellement, envisagé au terme d’un débat contradictoire ;

Attendu qu’en définitive le jugement de relaxe ne peut qu’être confirmé ;

DECISION

La cour, statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
. Reçoit l’appel du ministère public,
. Confirme le jugement déféré,
Le tout par application des articles 227-23 du code pénal, 412, 485, 509, 510, 512, 513, 515 du code de procédure pénale.

La cour : M. Finidori (président), MM. Hamy et Raguin (conseillers)

Avocat général : M. Pietton

Voir décision Cour de cassation du 05/01/05

 
 

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