Jurisprudence : Logiciel
Cour d’appel de Paris, 4ème Chambre, arrêt du 1er juin 1994
GPL Système, Agence pour la Protection des Programmes / Scomi, A.B. et M.C.
documentation - droit d'auteur - manuel d'utilisation - protection - utilisateur
FAITS ET PROCEDURE
GPL Système (ci-après GPL) a créé un logiciel intitulé MSD 7, destiné au matériel Bull DPS 7, qu’elle a déposé le 13 juin 1991 à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) sous le numéro 91 24 008 00 et auquel est associé un manuel d’utilisation.
Le 18 juillet 1991, GPL et l’APP ont, après autorisation, fait procéder à la saisie-contrefaçon d’un logiciel de gestion d’espace disque, dénommé GFC 7, produit par Scomi, et de son manuel d’utilisation, puis ont, les 29 et 31 juillet 1991, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Scomi, son « gérant » (sic), A.B., et l’un de ses salariés, M.C., en contrefaçon sur le fondement des lois des 11 mars 1957 et 3 juillet 1985 et en concurrence déloyale, demandant leur condamnation in solidum au paiement de 2 000 000 F au titre de « frais d’étude » et de développement », 300 000 F en réparation du préjudice commercial de GPL, 50 000 F au titre du préjudice propre à l’APP et 50 000 F au titre de celui de ses membres, le tout assorti de mesures de publicité et de l’allocation d’une indemnité pour frais irrépétibles d’instance.
Les défendeurs ont conclu au débouté en contestant l’existence de la contrefaçon et celle du préjudice allégué et ont formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement du 22 avril 1992, auquel il est fait référence pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des moyens articulés en première instance, le tribunal (3ème chambre, 1ère section) a :
– déclaré recevable en son action l’APP,
– débouté les demanderesses comme mal fondées en leur action en contrefaçon, au motif que GPL ne rapportait pas la preuve de l’antériorité de ses droits d’auteurs,
– débouté Scomi, A.B. et M.C. de leurs demandes reconventionnelles,
– rejeté les demandes d’exécution provisoire et d’indemnités au titre de l’article 700.
GPL et l’APP ont interjeté appel le 3 août 1992 et conclu le 3 décembre 1992 puis, à nouveau, le 14 février 1994 à l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il avait dit l’APP recevable à agir, à la validation de la saisie-contrefaçon du 18 juillet 1991 et à la condamnation des intimés à payer, pour les causes visées par l’assignation initiale dont les termes sont intégralement et expressément repris devant la cour, les sommes de 2 000 000 F à GPL, 50 000 F et 50 000 F à l’APP, à la publication du présent arrêt dans trois journaux aux frais des intimés dans la limite de 60 000 F et à son affichage dans les locaux de Scomi, et enfin à l’allocation d’une somme de 20 000 F au titre de l’article 700.
Elles ont, par leurs dernières écritures, expressément limité la cause de leurs demandes à la reproduction illicite du manuel d’utilisation du logiciel MSD 7, renonçant à invoquer celle du logiciel lui-même.
Scomi, A.B. et M.C. ont conclu les 27 décembre 1993 et 25 février 1994 à la confirmation du jugement, reprenant leurs moyens de première instance tant sur la question de l’antériorité que sur celles de la contrefaçon et du préjudice, et formé appel incident pour demander condamnation des appelants à leur payer, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, une somme chiffrée, dans le dernier état de leurs écritures, à 60 000 F.
DISCUSSION
Considérant qu’en l’état des conclusions par lesquelles les appelants renoncent à fonder leurs demandes sur une contrefaçon du logiciel MSD 7, c’est au sujet de son seul document d’utilisation qu’il convient d’examiner tout d’abord la question de l’antériorité, ensuite celle de la contrefaçon.
Sur l’antériorité
Considérant que Scomi a été constituée au début de l’année 1991, ainsi qu’il résulte d’un extrait du registre de commerce et des sociétés du 28 juin 1991, et qu’elle a commencé son activité le 21 janvier de la même année ;
Considérant qu’entendu par les services de police le 18 juillet 1991, jour de la saisie-contrefaçon, A.B. a déclaré que le logiciel GFG 7, argué de contrefaçon, avait été créé par lui-même et ses collaborateurs, le rôle essentiel ayant été joué par M.C, lequel avait lui-même entrepris ce travail au mois d’avril 1990 alors qu’il était en mission au ministère de la Justice en qualité d’employé d’une autre société, dénommée Itrec ;
Qu’il a précisé qu’à la date de son audition, ce logiciel avait été installé dans une vingtaine de sites ;
Considérant que le logiciel MSD 7 et son manuel d’utilisation n’ayant été déposés à l’APP que le 13 juin 1991, les premiers juges ont estimé que GPL ne rapportait pas la preuve de l’antériorité de ses droits, aucune incertitude n’existant sur le contenu exact du logiciel MSD 7 et de son guide dont il était fait mention dans un courrier adressé au ministère de la Justice le 1er octobre 1990 ;
Mais considérant que, devant la cour, les appelantes produisent deux attestations, l’une de MM., responsable du support technique Bull Samda au GIE Groupama, l’autre de CM., informaticien au CNMSEA, qui certifient avoir reçu, le premier en novembre 1990, le second en mai 1989, un guide dont ils fournissent une copie authentifiée, pour l’un d’eux, par son paraphe sur chaque page, intitulé « Guide d’installation et de mise à jour du logiciel MSD 7 V 2 » et portant (C) « GPL Système 1989-1991 » ;
Considérant que ces pièces, auxquelles les intimés n’opposent pas d’élément réellement probant, établissent indiscutablement l’antériorité que le tribunal avait, en l’état des seuls documents dont il disposait, jugée incertaine ;
Que le jugement sera donc réformé sur ce point.
Sur la contrefaçon
Considérant qu’à l’appui de leur demande, GPL et l’APP exposent notamment que la simple lecture comparative des deux documentations révèle que certaines pages de celle de la Scomi sont la copie servile de celles correspondants du guide de GPL jusques et y compris par la reproduction de certaines fautes de frappe, dites « coquilles » ;
Que les intimés, sans nier l’existence de certaines similitudes, soutiennent qu’elles s’expliquent par la similitude des fonctions des programmes et par celles du matériel auquel ceux-ci sont destinés ;
Considérant qu’il n’est pas contestable, ni d’ailleurs sérieusement contesté, que le manuel d’utilisation d’un logiciel constitue, comme le logiciel lui-même, une œuvre de l’esprit au sens de la loi du 11 mars 1957, en vigueur à l’époque des faits ;
Considérant cependant qu’eu égard à sa nature et à sa destination, la protection résultant des dispositions de cette loi ne peut s’étendre ni à son contenu technique, lequel est nécessaire pour lui permettre de remplir son objet et inséparable de celui du logiciel, ni, par voie de conséquence, aux descriptions, définitions ou indications qui ne comportent que des données nécessaires et ne pourraient être formulées en des termes différents qu’au prix d’un risque d’alourdissement du texte ou de l’emploi de termes impropres ;
Considérant au surplus qu’en la cause, les deux documents en présence sont destinés à l’utilisation de logiciels conçus pour le même type de travail sur le même matériel, de sorte que leur contenu ne peut être que très voisin ;
Considérant toutefois que ces impératifs n’excluent pas la possibilité pour l’auteur de faire œuvre originale dans la présentation de l’ouvrage, son plan et la formulation de son texte dès lors que ceux-ci lui sont imposés comme indiqué ci-dessus ;
Considérant que, dans cette mesure, les ouvrages tels que celui de GPL peuvent être l’objet de contrefaçon ;
Or, considérant que l’examen comparatif des documents en présence révèle que certains passages de la documentation MSD 7, dans ses différentes versions, sont reproduits pratiquement mot pour mot par le guide de référence du logiciel GFG 7 de Scomi ;
Considérant qu’il en est ainsi, en particulier des pages 3.7 (versions mai et juin 1989) ou 3.11 (version 1989-1991) que l’on retrouve pratiquement inchangées dans la page 13 du guide Scomi, alors cependant que la formulation de son contenu technique n’imposait pas toujours cette quasi-identité ;
Que l’on constate, en effet, qu’outre l’intitulé « Contenu » et la moitié supérieure de ces pages, comprenant surtout des formules courtes difficilement interchangeables, des phrases entières sont l’objet d’une reproduction servile nullement indispensable ;
Qu’il en est notamment ainsi de l’alinéa suivant, dont les seuls mots non reproduits sont mis entre parenthèses : « Utilisation :
(Cet écran) fournit la topologie des fichiers du site. La maîtrise de l’espace disque passe par la reconnaissance (et) (puis) la familiarisation (avec les) (des) indications de cette synthèse » ;
Considérant qu’il y a lieu de remarquer, en outre, que ni le mot « synthèse » ni son équivalent ne figure dans les alinéas précédents, la reprise du démonstratif « cette », inopportunément employé dans le document de GPL, apparaissant ainsi particulièrement caractéristique ;
Considérant, de même, que plusieurs alinéas de la page 3.40 du document MSD 7 « Si le fichier est catalogué … 10 et 20 % » (2 lignes) « Dir Overflow … reste normal » (7 lignes) « Compact … marginal » (4 lignes) sont reproduits à peu près textuellement en page 37 du guide Scomi ;
Qu’il en est encore ainsi des pages 3.3, 3.5, 3.10, 3.22 et 3.27 (notamment le paragraphe « Utilisation »), reprises en des termes quasi identiques par les pages 9, 11, 15 et 17 du document argué de contrefaçon ;
Considérant encore que le symbole MO (méga-octet), habituellement noté sans tiret entre les deux lettres, est, en quelques cas, écrit M-O (notamment dans le tableau de la page 3.6), cette particularité typographique injustifiée se retrouvant également dans le tableau correspondant du texte de l’intimée ;
Considérant que l’ensemble de ces similitudes ne laisse aucun doute sur l’existence d’une contrefaçon, certes limitée mais caractérisée ;
Considérant, en outre, qu’il résulte de l’examen d’une documentation relative à un logiciel très voisin par son objet et destiné au même matériel (Bull DPS 7) versée aux débats par l’appelante, qu’un ouvrage de cette nature peut, tout en respectant les contraintes techniques, revêtir un aspect nettement différent de celui du texte argué de contrefaçon ;
Considérant que la demande de GPL, que le tribunal n’a pas été conduit à examiner au fond en raison de sa décision sur la question de l’antériorité, apparaît donc fondée en son principe.
Sur le préjudice de GPL
Considérant que l’appelante réclame, d’une part, une somme de 2 000 000 F correspondant, selon elle, au montant des investissements nécessités par l’élaboration de son logiciel et de la documentation correspondante, d’autre part, une indemnité complémentaire de 300 000 F en réparation de son préjudice commercial ;
Mais considérant, tout d’abord, que ces demandes correspondent, selon ses écritures, au préjudice résultant de la contrefaçon, non seulement du document d’utilisation du logiciel MSD 7, mais aussi et surtout du logiciel lui-même ;
Que, cette dernière n’étant plus alléguée, l’évaluation ainsi opérée et non révisée dans ses dernières écritures ne peut être que très excessive ;
Qu’en effet, l’investissement correspondant à l’élaboration du guide d’utilisation, qui est l’accessoire du logiciel, ne peut correspondre qu’à une fraction relativement modeste de l’investissement global nécessaire au développement du logiciel et du document qui l’accompagne ;
Considérant qu’en ce qui concerne le préjudice commercial, outre les conséquences du caractère accessoire de l’ouvrage contrefait, il y a lieu d’observer que l’appelante ne produit aucun document permettant d’évaluer, même approximativement, les bénéfices qu’a pu lui procurer la distribution du logiciel MSD 7, non plus que d’apprécier si ces bénéfices avaient accusé une diminution à la suite des faits de contrefaçon ;
Considérant qu’en réalité, le préjudice de GPL ne peut résulter que de l’avantage que sa concurrente a tiré des emprunts illicites à un document préexistant pour réaliser son propre guide et le mettre ainsi plus rapidement et à moindres frais sur le marché ;
Que la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer à 50 000 F la réparation qui sera allouée de ce chef.
Sur le préjudice de l’APP
Considérant que l’APP, qui a pour rôle de contribuer à la lutte contre la contrefaçon de logiciels dans l’intérêt de l’ensemble de ses membres, a subi, du fait des actes de contrefaçon commis par les intimés, un préjudice réel du fait de l’atteinte aux intérêts qu’elle défend, mais limité pour les raisons ci-dessus exposées au sujet du préjudice de GPL ;
Que la réparation en sera raisonnablement réalisée par l’allocation d’une somme globale de 20 000 F.
Sur la demande reconventionnelle de Scomi, de A.B. et de M.C.
Considérant que les appelantes triomphant, même dans une mesure limitée, en leurs demandes respectives, celles-ci ne sauraient être jugées abusives ;
Que Scomi, A.B. et M.C. seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de l’instance
Considérant que les intimés, qui succombent devant la cour, devront supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
DECISION
La cour :
Donne acte à GPL Système de ce qu’elle limite la cause de sa demande à la contrefaçon de la documentation d’utilisation du logiciel MSD 7 ;
Réformant le jugement entrepris, dit que le document intitulé GFG 7 commercialisé par Scomi constitue la contrefaçon du document MSD 7 précité ;
Valide, en conséquence, la saisie-contrefaçon opérée le 18 juillet 1991 à la requête de la société GPL Système ;
Condamne in solidum Scomi, A.B. et M.C. à payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 50 000 F à GPL Système et 20 000 F à l’Agence pour la Protection des Programmes ;
Déboute GPL Système et l’Agence pour la Protection des Programmes du surplus de leurs demandes et Scomi de sa demande reconventionnelle ;
Condamne Scomi, A.B. et M.C. aux dépens de première instance et d’appel.
La Cour : M. Gouge (président), Mme Mandel et M. Brunet (conseillers)
Avocats : Mes Bloch et Alterman.
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