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Jurisprudence : Jurisprudences

mercredi 02 juillet 2025
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Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Ch. 11, arrêt du 13 juin 2025

Eoservices Ltd / Heretic

avis - commentaire - hébergeur - invective - lcen

La société de droit anglais Eoservices Limited (ci-après « Eoservices) édite et exploite plusieurs sites Internet à destination du public français qui proposent l’accès, la modification et l’envoi de tous types de documents rédigés par des professionnels, notamment par ses sites Internet « www.lettre-officielle.com » et « www.startdoc.fr ».

La société Hérétic exploite les sites Internet « www.signal-arnaques.com » (ci-après « Signal-Arnaques ») et « www.scamdoc.com » (et ci-après « Scamdoc »). L’objet de ces deux sites Internet est d’informer les consommateurs afin de leur éviter d’être victimes des pièges existants sur Internet.

Estimant être victime de commentaires d’internautes dénigrants au travers des sites « www.signal-arnaques.com » et « www.scamdoc.com », la société Eoservices a mis en demeure à plusieurs reprises la société Hérétic de supprimer ces contenus, en vain.

Suivant exploit du 22 décembre 2021, la société Eoservices a fait assigner la société Heretic aux fins de suppression des commentaires litigieux devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

– dit recevables, mais mal fondées les deux exceptions de procédure soulevées par la société Hérétic, et l’en a débouté,
– condamné la société Hérétic à payer à la société Eoservices la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral,
– ordonné à la société Hérétic la suppression des commentaires litigieux
accessibles aux adresses suivantes : « https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx » et « https ://www.signal arnaques.com/scam/view/xxxxxx » et avec astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et ce, pour une durée de 60 jours,
– ordonné la publication sur la page d’accueil du site
« www.signal-arnaques.com », en partie haute, d’un communiqué judiciaire, en police 12, libellé en caractères majuscules, indiquant les mesures qui ont été prononcées par ce jugement, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement pour une durée d’un mois,
– débouté la société Eoservices de sa demande d’astreinte à ce titre,
– débouté la société Eoservices de sa demande de déréférencement d’adresses URL,
– débouté la société Eoservices de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
– condamné la société Hérétic à payer la somme de 10.000 euros à la société Eoservices au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
– ordonné l’exécution provisoire, sauf pour les demandes de publication du jugement,
– condamné la société Hérétic aux dépens.

La société Eoservices a formé appel du jugement par déclaration du 14 octobre 2022 enregistrée le 31 octobre 2022.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2024, la société Eoservices demande à la cour, au visa des articles 1240, 1383, 1383-2 du code civil, des articles L. 111-7-2, D. 111-17 du code de la consommation, des articles 6.1.2 et 6.1.5 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi que des articles 71, 72 et 564, 699 et 700 du code de procédure civile :

– de débouter la société Hérétic de son appel et ce faisant,

A titre principal,

– de dire et juger que compte tenu des mesures de géoblocage mises en œuvre par la société Hérétic des messages incriminés constituant un aveu judiciaire, la société Hérétic est irrecevable à contester le caractère manifestement illicite :

i) des commentaires diffusés sur les pages accessibles aux 2 adresses URL https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx et https://www.signal arnaques.com/scam/view/xxxxxx ayant donné lieu à une mesure de condamnation par Jugement du 21 septembre 2022 du Tribunal de commerce de Paris ;
ii) des commentaires apparus en cause d’appel accessibles aux adresses URL suivantes : https://www. signal-arnaques.com/ scam/ view/xxxxxx ; https://www.signal arnaques.com/scam/view/xxxxxx et https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx

En conséquence,

– de confirmer le jugement du 21 septembre 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a qualifié les commentaires publiés sur les pages web accessibles aux adresses URL https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx et https://www.signal arnaques.com/scam/view/xxxxxx de dénigrants et a condamné la société Hérétic à les supprimer sous astreinte,

Y ajoutant,

– de dire et juger que les commentaires publiés sur les pages web accessibles aux adresses URL listées ci-après sont manifestement illicites et dénigrants https://www.scamdoc.com/fr/view/xxxxxx et en tant que de besoin https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx ; https://www.signalarnaques.com/scam/view/xxxxxx , https://www.signal-arnaques.com/ scam/view/xxxxxx ; https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx ; https://www.signalarnaques.com/scam/view/xxxxxx ; https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx et https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx, de nature à engager la responsabilité de la société Hérétic SAS en sa qualité d’hébergeur, comme la notation apparaissant à l’adresse URL https ://www.scamdoc.com/fr/view/xxxxxx,

A titre subsidiaire,

de confirmer le jugement du 21 septembre 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
– qualifié les commentaires publiés sur les pages web accessibles aux adresses URL https://www.signal-arnaques.com/scam/ view/xxxxxx et https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx de dénigrants et a condamné la société Hérétic à les supprimer sous astreinte,
– jugé que la société Hérétic n’a pas respecté la réglementation relative aux avis en ligne telle que prévue par l’article L.111-7-2 du code de la consommation,
– retenu la responsabilité de la société Hérétic en sa qualité d’hébergeur,
– ordonné des mesures de publication et une condamnation à 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

– de dire et juger que la société Hérétic a reconnu ne pas avoir respecté la règlementation relative aux avis en ligne telle que prévue par l’article L.111-7-2 du code de la consommation antérieurement à mars 2022, constituant un aveu judiciaire, la société Hérétic SAS étant alors irrecevable à contester le caractère manifestement illicite des messages qui y sont associés,
– de dire et juger que les commentaires publiés sur les pages web accessibles aux adresses URL listées ci-après sont manifestement illicites et dénigrants https
://www.scamdoc.com/fr/view/xxxxxx et en tant que de besoin https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx ; https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx ; https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx ; https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx ; https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx ; https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx , https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx et https://www.scamdoc.com/fr/view/xxxxxx, comme la notation apparaissant à l’adresse URL https://www.scamdoc.com/fr/view/xxxxxx,

A titre infiniment subsidiaire,

– de dire et juger que la société Hérétic a commis une faute et engagé sa responsabilité civile délictuelle,

En tout état de cause,

– d’écarter des débats les arguments de la société Hérétic en page 5 de ses conclusions sous le titre « 2.Modération effectuée par la plateforme » faisant valoir la mise en place d’une plateforme dédiée aux informations relatives à la modération mise en œuvre en ce qu’elle est postérieure aux faits litigieux,
– d’écarter des débats les captures écran tronquées et retouchées du parcours client du site Internet Startdoc produites par la société Hérétic en pièce n°54 et en pages 9, 10 et 11 de ses conclusions,
– d’écarter des débats la capture écran produite par la société Hérétic page 43 de ses conclusions,
– d’infirmer le jugement du 21 septembre 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
• débouté la société Eoservices de sa demande de condamnation au titre des actes de dénigrement,
• débouté la société Eoservices de sa demande d’astreinte au titre de la publication du – prononcé de la décision à intervenir sur la page d’accueil du Site Signal-Arnaques,
• débouté la société Eoservices de sa demande de déréférencement des moteurs de recherche des adresses URL des commentaires litigieux accessibles notamment aux adresses https://www.signal- arnaques.com/scam/view/xxxxxx et https://www.signal arnaques.com/scam/view/xxxxxx,
• débouté la société Eoservices de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
• débouté la société Eoservices de ses demandes en dommages-intérêts au titre des actes de parasitisme,

En conséquence,

– d’ordonner à la société Hérétic la suppression dans les deux jours, en ce compris pour les territoires hors de France, à compter de l’arrêt à intervenir, des commentaires litigieux accessibles aux adresses URL listées ci-après et ce, sous astreinte non comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https ://www.scamdoc.com/fr/view/xxxxxx,

– d’ordonner à la société Hérétic la suppression du score de confiance attribué à la société Eoservices accessible à l’adresse URL suivante : https://www.scamdoc.com/fr/view/xxxxx, comme plus généralement sur tout autre support, et ce sous astreinte non comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
– de condamner société Hérétic à payer à la société Eoservices la somme de 15.000 euros pour résistance abusive,
– de condamner la société Hérétic à payer à la société Eoservices la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts,
– de condamner la société Hérétic à publier à ses frais sur la page d’accueil, en partie haute, des sites Internet qu’elle exploite aux adresses www.signal-arnaques.com et www.scamdoc.com un communiqué judiciaire dont le texte ne devra pas être inférieur à une police 12, libellé en caractères majuscules, indiquant les mesures qui ont été prononcées par l’arrêt à intervenir, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et pour une durée d’un mois, et ce sous astreinte non comminatoire de 500 euros par jour de retard,
– d’ordonner à la société Hérétic de déréférencer des moteurs de recherche Google (www.google.fr) et Bing (www.bing.fr), dans les 2 jours à compter de l’arrêt à intervenir l’adresse URL listées ci-après et ce, sous astreinte non comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :

§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.scamdoc.com/fr/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx

– de condamner la société Hérétic à verser à la société Eoservices au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 50.000 euros, ainsi que la condamnation aux frais de constat de Commissaire de justice
– de condamner la société Hérétic aux entiers dépens de l’instance.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 novembre 2024, la société Hérétic demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et des articles 6.1.2 et 6.1.5 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique :

– de procéder à la jonction des deux appels enrôlés sous les RG 22/17797 et 22/18919,
– de débouter la société Eoservices de son appel et de ses demandes et ce faisant,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le service ScamDoc n’est constitutif d’aucun acte de dénigrement,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société Hérétic ne s’est pas livrée à des actes de parasitisme et a, en conséquence, débouté de sa demande de déréférencement d’adresses URL,

Et la recevant en son appel incident,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société Hérétic n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient au titre des articles L.111-7-2 et D.111-7 du code de la consommation,

Et statuant à nouveau,

– de juger que la société Eoservices ne peut invoquer aucun préjudice sur le fondement des articles L.111-7-2 et D.111-7 du code de la consommation,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Hérétic au paiement de la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral subi à la suite d’actes de dénigrement commis par des tiers,

Et statuant à nouveau,

– de juger que la société Hérétic, en sa qualité d’hébergeur, ne peut engager sa responsabilité que dans les conditions de la faute civile visée à l’article 6.I-2 de la LCEN
– de juger que la société Hérétic n’a commis aucun acte de dénigrement,

En tout état de cause,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société Hérétic avait commis une faute en sa qualité d’hébergeur et ordonné, en conséquence, à la société Hérétic la suppression des commentaires litigieux accessibles aux adresses suivantes : https://www.signal arnaques.com/scam/view/xxxxxx et https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx, avec astreinte de 500 € par jour de retard dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et ce, pour une durée de 60 jours,

Et statuant à nouveau,

– de juger que les notifications envoyées par la société Eoservices ne permettent pas d’établir le caractère manifestement illicite des contenus dénoncés,

En conséquence,

– de juger que la société Hérétic n’a commis aucune faute en sa qualité d’hébergeur et ne peut être tenus de supprimer les contenus accessibles aux adresses suivantes : https://www.signal arnaques.com/scam/view/xxxxxx et https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx,

En tout état de cause,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Hérétic aux entiers dépens,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Hérétic au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Eoservices,

Et statuant à nouveau,

– de condamner la société Eoservices au titre de la procédure d’appel, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Baechlin, ainsi qu’à payer la somme de 30.000 euros à la société Hérétic au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 5 décembre 2024.

DISCUSSION

Sur l’aveu judiciaire

La société Eoservices soulève à titre principal l’irrecevabilité de la société Hérétic à contester le caractère manifestement illicite ou dénigrant de certains commentaires compte tenu des mesures de géoblocage mises en œuvre par ses soins. Elle souligne que depuis le jugement de première instance, alors qu’elle avait supprimé des contenus notifiés par la société Eoservices, elle les a rediffusés en les géobloquant depuis la France. Dans le cadre de la procédure d’appel, la société Hérétic a géobloqué trois commentaires illicites qui lui ont été notifiés mais a refusé de géobloquer ou de supprimer quatre autres commentaires illicites. La société Eoservices soutient que le mécanisme de géoblocage mis en œuvre n’est que la traduction de la reconnaissance de la société Hérétic du caractère manifestement illicite desdits commentaires.

La société Hérétic ne répond pas sur ce point dans ses dernières conclusions. Elle indiquait cependant que c’est en raison de l’envoi massif de courriers de la part du conseil de la société Eoservices qu’elle avait retiré le contenu décrié.

Aux termes de l’article 1383 du code civil

« L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. »

En vertu de l’article 1383-2 du même code :

« L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait. »

La cour relève que la société Hérétic qui a également interjeté appel du jugement conteste avoir commis des actes de dénigrement tant dans le délivrance du service signal-arnaques que pour le site scamdoc. Le fait qu’elle ait procédé au retrait de certains contenus à la suite des multiples notifications adressées par la société Eoservices ne caractérise pas l’existence d’un aveu de sa part. La société Hérétic réfute ainsi tout manquement aux dispositions tant du code de la consommation que de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique et ne reconnaît pas davantage avoir commis des actes de parasitisme. Les conditions de l’aveu judiciaire n’étant pas réunies, son existence ne sera pas retenue.

Sur la responsabilité au titre du droit de la consommation

Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’elle n’avait pas respecté les obligations qui lui incombaient au titre des articles L. 111-7-2 et D. 111-7 du code de la consommation, la société Hérétic soutient que les sites Signal-Arnaques et Scamdoc accueillent principalement des commentaires techniques sur l’utilisation d’un produit qui ne révèlent aucune expérience de consommation au sens de la définition du terme « avis » issue de l’article D.111-16 du code de la consommation ce qui exclut par conséquent l’application de la réglementation relative aux avis en ligne pour ces deux sites incriminés. Elle considère en outre que la société Eoservices ne peut invoquer aucun préjudice sur le fondement des articles L. 111-7-2 et D.111-7 du code de la consommation.

La société Eoservices souligne à titre liminaire que la société Hérétic a à la fois la qualité d’hébergeur et d’éditeur. Elle fait ensuite valoir que les commentaires des internautes relèvent bien d’avis en ligne au sens de la norme AFNOR NF Z74-501 sur le site Signal-Arnaques et que ceux-ci ont un caractère manifestement illicite du fait du non-respect par la société Hérétic de l’exigence d’afficher la date de l’expérience de consommation prévue par l’article L. 111-7-2 du code de la consommation laquelle faisait défaut avant l’assignation en date du 2 mars 2022.

Aux termes de l’article L. 111-7-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 9 octobre 2016 au 17 février 2024 :
« Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du présent code, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne.
Elle précise si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre.
Elle affiche la date de l’avis et ses éventuelles mises à jour.
Elle indique aux consommateurs dont l’avis en ligne n’a pas été publié les raisons qui justifient son rejet.
Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé.
Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités et le contenu de ces informations. »

En vertu de l’article D111-16 du même code dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 9 juillet 2024 :

« Pour l’application des dispositions de l’article L. 111-7-2, un avis en ligne s’entend de l’expression de l’opinion d’un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d’appréciation, qu’il soit qualitatif ou quantitatif. L’expérience de consommation s’entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis. Ne sont pas considérés comme des avis en ligne au sens de l’article L. 111-7-2, les parrainages d’utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d’avis en ligne, ainsi que les avis d’experts. »

En vertu de l’article D. 111-17 du même code dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 9 juillet 2024 :

« Toute personne exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible :
1° A proximité des avis :
a) L’existence ou non d’une procédure de contrôle des avis ;
b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l’expérience de consommation concernée par l’avis ;
c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique. 2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible :
a) L’existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d’avis ;
b) Le délai maximum de publication et de conservation d’un avis. »

La société Hérétic écrit « Le 2 mars 2022, après avoir effectué les développements informatiques nécessaires, le site signal-arnaques informait ses utilisateurs de cette évolution (Pièce n° 13) intervenue les semaines précédentes. A la date du second jeu d’écriture daté du 21 juin 2022 (pièce n° 7), il ne pouvait donc plus être reproché aucun manquement de la société Hérétic au droit consumériste. ».

Il n’est pas contesté qu’à compter de l’assignation, la société Hérétic a publié une page « Informations concernant les avis en ligne ». Concernant la période antérieure, la société Hérétic explique qu’existait une procédure de contrôle des avis accessibles à l’utilisateur en un clic à proximité depuis l’onglet CGU se situant en bas de chaque page du site et l’information sur l’existence ou non d’une contrepartie présente dans une rubrique spécifique facilement accessible (la page Mentions légales). Elle indique ainsi avoir décidé, plutôt que d’interjeter appel, de faire évoluer les mesures d’information et créer une page
« informations concernant les avis ».

Les commentaires ainsi publiés répondent à la définition issue du code de la consommation puisqu’ils donnent une appréciation sur l’utilisation d’un produit ou d’un service et évoque une expérience de consommation, peu important qu’il y ait eu acquisition ou non du bien ou du service.

Contrairement à ce que soutient la société Hérétic, il lui appartenait en sa qualité d’éditeur et non seulement d’hébergeur, de délivrer une information complète et facilement accessible, le « clic » avancé pour justifier du respect de cette obligation étant manifestement insuffisant. Enfin, l’absence de date de l’expérience de consommation et l’anonymisation des avis ne permettaient pas à la société Eoservices de répondre utilement aux critiques publiées.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la société Hérétic n’avait pas respecté la réglementation relative aux avis en ligne prévue par l’article L. 111-7-2 du code de la consommation sur son site Signal-Arnaques, comme en témoigne le constat d’huissier du 18 novembre 2021.

Sur la responsabilité au titre du dénigrement

Sur les demandes nouvelles

La société Hérétic soutient que la demande de la société Eoservices d’ordonner la suppression et le déréférencement de 15 nouvelles URL en cause d’appel, n’étant ni l’accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées devant les premiers juges, est une prétention nouvelle et doit par conséquent être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile.

La société Eoservices rappelle qu’à la suite du jugement, elle a notifié à la société Hérétic la présence de sept nouveaux commentaires manifestement illicites dont deux ont été déplacés sur une autre adresse URL. Elle fait valoir que les demandes de suppression relatives à ces nouveaux avis relèvent de l’article 564 du code de procédure civile et, en lien avec le litige initial et révélées après le jugement, sont donc recevables.

En vertu de l’article 564 du code de procédure civile :

« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »

Aux termes de l’article 565 du même code :

« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »

Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile :

« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

Or les nouveaux contenus relevés par la société Eoservices apparaissent comme un fait nouveau survenu postérieurement au jugement de première instance au sens de l’article 564 précité, en lien avec les prétentions relatives aux contenus manifestement illicites ou dénigrants objets de l’assignation devant le tribunal de commerce, demande recevable en cause d’appel.

Sur le dénigrement résultant des sites Signal-Arnaques et Scamdoc

La société Eoservices fait valoir en premier lieu qu’en hébergeant les signalements des internautes sans qu’elle n’exerce de contrôle a priori sur ce contenu, la société Hérétic engage sa responsabilité en tant qu’hébergeur. Ainsi, pour entendre confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’un grand nombre de propos rapportés sur le site Signal-Arnaques avaient un caractère dénigrant, la société Eoservices soutient, d’une part, que les commentaires des utilisateurs sont constitutifs d’actes de dénigrement et par conséquent manifestement illicites et d’autre part, que la politique éditoriale du site Signal-Arnaques est constitutive de dénigrement dans la mesure où le choix de désigner le site Internet Signal-Arnaques, et non Signalement-d’avis, ou Signalement-d’utilisation, conduit de facto à une ligne éditoriale des commentaires qui sont publiés comme étant de nature polémique, sans compter que le simple référencement d’une entreprise sur ce site est nécessairement préjudiciable pour elle, quel que soit le contenu du message. Elle insiste ainsi sur l’emploi du terme « arnaque » qui renvoie au délit pénal d’escroquerie et plus généralement à des pratiques pénalement répréhensibles. La société Eoservices fait valoir en second lieu que lorsque la société Hérétic propose un service de notation des sites Internet sur son site Scamdoc, elle engage sa responsabilité en tant qu’éditeur car elle peut décider des critères qui vont influer ou non sur la notation. Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les propos rapportés sur le site Scamdoc n’avaient pas un caractère dénigrant, la société Eoservices soutient que le système de notation des sites internet au travers d’un indice de confiance exprimé en pourcentage proposé aux internautes est constitutif d’actes de dénigrement.

La société Hérétic réplique qu’en mettant en place des mesures pour retirer des contenus qui méritent de l’être, sa responsabilité en tant qu’hébergeur ne peut être retenue pour des actes de dénigrement commis par ses utilisateurs. Elle ajoute en outre qu’elle ne peut être tenue pour des actes qui pourraient être constitutifs de dénigrement par ses utilisateurs alors qu’elle ne joue aucun rôle actif en ne contrôlant pas les commentaires avant la publication de ceux-ci par les utilisateurs ni n’oriente son activité vers la commission d’actes de dénigrement. La société Hérétic soutient également qu’elle ne peut se voir reprocher d’encourager des actes de dénigrement sur la base du terme « arnaque » qui n’est qu’une expression d’insatisfaction relative à un engagement n’apportant pas le gain attendu et faisant naître une déception chez l’utilisateur du service. Quant au site Scamdoc, la société Hérétic fait valoir qu’elle dispose, d’une part, d’une liberté totale dans le choix de ses critères algorithmiques quant au système de notation et, d’autre part, qu’elle propose à toute société mécontente de sa note de la faire évoluer, ce qui exclut l’existence d’actes de dénigrement.

Aux termes de l’article 1240 du code civil :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.

Les propos doivent être publics, peu important qu’ils soient exacts ou non. C’est le fait de rapporter l’information auprès de tiers qui est en lui-même fautif.

La société Eoservices explique que le site Startdoc met à disposition des internautes, dans le cadre d’un abonnement, des documents pré rédigés de diverses natures, à adapter par l’abonné, selon ses besoins spécifiques. Une offre d’essai d’une durée de 48 heures est proposée, reconduite en abonnement mensuel au prix de 39 euros en cas de satisfaction du client et d’absence de résiliation à son initiative.

Le constat d’huissier du 18 novembre 2021 permet de relever un nombre important de messages publiés par des internautes identifiés par de simples prénoms ou pseudonymes divers sur le site signal-arnaques et un indice de confiance très faible relevé sur scamdoc avec cependant très peu d’avis recensés.

Les doléances des utilisateurs se concentrent exclusivement sur le coût réel de l’offre de startdoc qui n’apparaîtrait pas clairement, ceux-ci pensant bénéficier d’une offre à un euro pour ensuite s’apercevoir d’une souscription à leur insu à un abonnement mensuel de 39 euros.

Le sujet ainsi abordé sur le coût d’une prestation relative à l’accès à des documents pré rédigés adaptables pour l’utilisateur ne constitue manifestement pas un sujet d’intérêt général.

Le tribunal a condamné la société Hérétic à supprimer les contenus accessibles aux adresses URL https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx ayant donné lieu à la notification du 16 juillet 2021 de la part de la société Eoservices et https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx ayant donné lieu à la notification du 28 mars 2022, sous astreinte.

Les contenus accessibles à l’adresse URL https://www.signal- arnaques.com/scam/view/xxxxxx qui ont été reproduits dans la notification du 16 juillet 2021 sont les suivants :

– le 6 juin 2021 : « Ils vous demandent de rentrer vos coordonnées bancaires pour payer l’envoi par AR d’une lettre de résiliation (dans mon cas abonnement EDF) qui coûte 1euros . Ce qu’ils ne vous disent pas en revanche, ou écrit par mail en tout petit, c’est qu’en faisant n’importe quelle démarche sur le site cela vous faire souscrire automatiquement à un de leur abonnement. Qui, surprise, au bout de moins de 2 jours vous coûte 39,99 euros…Il faut donc éviter ce site ou au moins, dès la transaction de la lettre de résiliation ou autre, se rendre sur le site, aller dans votre « espace client » surprise et cliquer sur résilier l’offre. »
– 15 juin 2021 de « Lily » : « Même pratique à mon égard lors d’une résiliation de ligne fixe Orange… »
– 5 juillet 2021 de « Marie » : « Même procédé pour ma résiliation chez free, ils apparaissent masqués, avec un message soi-disant de free me disant que ma lettre de résiliation n’a pas été envoyée !!! il n’apparaît pas du tout clairement que c’est une inscription et un abonnement. »
– 6 juillet 2021 de « Laure » : « Ils m’ont pris plus de 120 euros »
– 11 juillet 2021 de « Hanhlk » : « Bonjour de même pour moi 39 euros comment je peux me débarrasser de ce site et surtout me désengager. Merci »
– 14 juillet 2021 de Joali : « Je viens de voir sa sur mon compte 39,99 euros en moins, demain je vais à la banque pour faire opposition » suivi d’un émoji en colère.

D’autres commentaires similaires postérieurs à la notification du 16 juillet 2021 mais ayant toujours le même objet, à savoir un abonnement « caché » selon les internautes, sont cependant plus virulents, par exemple :

– le 12 octobre 2021 de Michel D : « Personne n’a envie de pointer. Situation idéale pour les escrocs. D’ailleurs les « abonnements » sont presque tous à moins de 50 euros. Ils pensent que les gens ne regardent que les débits de plus de 50 euros . »
– le 19 novembre 2021 de BasParis13 : « J’ai souscrit à un service pour une lettre de résiliation en juin 2021. Service qui m’a été proposé à 1euro sans avoir pu prendre connaissance que cette action m’engrangerait pour 39 euros par mois…C’est de l’abus de confiance…(…) Je suis horrifié par ces pratiques malhonnêtes. »
– le 2 décembre 2021 de Roger « C’est de l’abus de confiance et une pure arnaque à l’abonnement caché !!!! Ce sont des pratiques malhonnêtes. »
– le 9 décembre 2021 de Nadège : « Bonjour je viens de m’apercevoir que j’étais victime de Stardoc. Est-il possible à votre avis de porter plainte contre eux ??? merci »
– le 9 décembre 2021 de Michel D « Désabonnez vous (…) Ni Riri ni moi ne soutenons les margoulins qui vous piègent, mais vos jérémiades sont pénibles au bout d’un moment… Arrêtez de croire qu’il y a des sites honnêtes ».

Ils ont fait l’objet de notifications ultérieures de la part de la société Eoservices.

Les contenus accessibles à l’adresse URL https://www.signal- arnaques.com/scam/view/xxxxxx ayant donné lieu à la notification du 28 mars 2022, sont les suivants :

– le 16 mars 2022 de Michel D : « site qui pousse les internautes maladroits et qui ne regardent pas bien ce qu’ils font (90% des internautes) à s’abonner à un service (39 euros par mois) dont ils n’ont pas besoin. Voir https://signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx »
– le 22 mars 2022 de Michel D : « il semble que ce site a obtenu d’un juge français que les internautes français ne puissent accéder aux signalements le concernant : si on cherche à accéder, on reçoit le message « Contenu non accessible depuis votre pays ! » .
– le 27 mars 2022 de Abdelabdel : « Arnaque payé 1 euros pour une lettre de résiliation, prélevé 39 euros, à fuir ».

Les commentaires ci-dessus relevés sont divers : si l’emploi du terme « arnaque » est récurrent et se rattache d’ailleurs au nom du site, il peut être considéré comme entrant dans le langage courant pour dénoncer un mécontentement de la part d’utilisateurs du service décrié, sans pour autant être dénigrant. En revanche, les termes très forts renvoyant à des infractions pénales (escrocs, abus de confiance, margoulins, porter plainte) employés dans certains commentaires publiés aux adresses 366200 et 472354, caractérisent des propos de nature à jeter le discrédit sur les services proposés par Eoservices sachant que l’absence d’information claire sur l’expérience de consommation et l’identification des auteurs ne permet pas d’asseoir une base factuelle suffisante. Il en résulte que ces commentaires publics diffusés par Hérétic par le biais de son site Signal-Arnaques sont dénigrants vis-à-vis de la société Eoservices et le jugement sera confirmé sur ce point.

Depuis le jugement rendu le 21 septembre 2022, la société Eoservices a notifié sept nouveaux commentaires litigieux à la société Hérétic aux fins d’en obtenir le retrait :

– commentaire du 6 avril 2022 publié par un internaute sous le pseudonyme « daniel » sur la page web accessible à l’ adresse URL https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx :
« « Contenu de l’arnaque : Startdoc.fr ce sont des Arnaqueurs au début 1 euro de prélèvement pour une simple lettre recommandé ensuite ils vous prélèvent de 39 euros mensuels comme ci vous aviez pris un abonnement alors que c’est faux, il faut aller sur leur site de suite et annulé l’abonnement dans les 48 heures ensuite envoyé un recommandé à leurs adresse, et porter plainte auprès de votre avocat ! »

– commentaire du 6 juin 2022 publié par un internaute sous le pseudonyme « daniel » sur la page web accessible à l’ adresse URL https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx :

« Contenu de l’arnaque : Startdoc.fr sont des arnaqueurs ils vous attirent pour rédiger une lettre recommandé à 1 euro vous payé par carte bancaire et sécur’pass ensuite ils vous prélève de 39 euros 1 jour plus tard comme si vous aviez souscrit à un abonnement mensuel de 39 euros alors que vous n’avez pas souscrit à cela, il s’agit d’une arnaque !!! »

– commentaire du 23 juin 2022 publié par un internaute sur la page web accessible à l’adresse URL https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx, sachant que les termes « merde » et « voleurs sans scrupule » ont depuis été supprimés :

« Contenu de l’arnaque : Start doc me propose de m’envoyer une lettre de résiliation pour 1€ Je me dis pourquoi pas !!en plus la lettre n’est jamais arrivée

Commentaire / Explications : J’ai voulu éviter de faire un recommandé avec accusé réception, et me déplacer pour une lettre de résiliation, le 1 juin je me dis il doit y avoir d’autres solutions du coup start doc me propose d’envoyer la lettre pour moi et pour 1€ ok super,et là le 3juin on me facture 39€ pour rien je n’ai souscrit à aucun abonnement ni rien,je leur est écrit, mais aucune réponse de leur part!!! cet une arnaque ce site de cet une arnaque ce site de merde ! encore des voleurs sans scrupule Date d’expérience : 01 juin 2022 »

– commentaire du 6 avril 2022 publié par un internaute sur la page web accessible à l’adresse URL https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx, sachant que le terme « merde » a été supprimé depuis :

« Contenu de l’arnaque : Prélèvement de 39 euros à répétition sans mention au préalable + site fake (service demandé non accompli).

Commentaire / Explications : Un site d’annonce de merde, je voulais avoir mon relevé d’information pour la vente de mon véhicule: d’un ils m’ont pas donné mon relevé d’information, de deux c’était marqué demande à 1 euro or ils m’ont prélevé 39 euros de plus et m’ont souscrit à un abonnement qu’on ne peut résilier.
Attention grosse arnaque, site à bloqué. »

– commentaire du 3 janvier 2023 publié par un internaute sur la page web accessible à l’adresse URL https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
« Contenu de l’arnaque : bonjour je n’ai jamais pris un abonnement chez vous. Vous avez certainement utilisé ma carte bancaire quand je faisais un achat peut être sur Amazon, et je sais si on ne prends pas soin de vérifier que toutes les cases sont décochés, on se retrouve avec un abonnement de 39€. Je viens de le découvrir ce matin et j’ai averti ma banque. et aussi signalé cette arnaque financière sur un site dédié. Je contact aussi le service de la répression des fraudes, pour abonnement caché et non consenti. Je vous demande de me rembourser la totalité de vos prélèvements car vous avez parfaitement c’est illégal. 7 prélèvements de 39€ et 1 euros…274€ Salutations

Commentaire / Explications : je me suis rendu compte ce matin de ce prélèvement régulier de 39€. Je n’ai jamais payer 1€ et les coordonnes de ma carte bancaire ont été utilisées a mon insu..je n’ai jamais reçu un e-mail de ce site..j’ai pas de compte..je ne savais même pas qu il existait..c’est de l’abus de confiance a l état pur pas de réponse au téléphone pas de réponse aux emails Ma banquier m’a expliqué que ces sites sont presque parfaits et cela se produit lors d un achat en ligne, et lors du paiement, des cases cochées qui passe inaperçu entre trop d’informations…et maigre ma méfiance, je me suis faite piégée. J ai achete sur Amazon vers ce moment et forte probabilité que cela s’est fait a ce moment. donc…termine mes achats sur Amazon merci de m avoir écouter.. »

– commentaire du 6 avril 2022 accessible à l’adresse à l’adresse https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx :

« Contenu de l’arnaque : Prélèvement de 39 € sur mon compte bancaire
Commentaire / Explications je n’ai jamais donné mon accord pour ce prélèvement et aucune justification ni service rendu ne m’a été donné.»

– commentaire du 16 avril 2022 à l’adresse https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx :

« Contenu de l’arnaque : Retrait de 39€ + 1€, vu sur mon relevé de compte. Comment y remédier ?
Commentaire / Explications : Je n’ai pas d’explications »

Elle indique que deux commentaires ont été déplacés vers l’adresse xxxxxx.

La société Eoservices fait aussi valoir que des commentaires pour lesquels elle avait effectué une notification auprès de la société Hérétic en 2021 afin d’en obtenir la suppression et qui n’étaient pas dans le débat de première instance ont été rediffusés en les géobloquant depuis la France à savoir :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx,
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx,
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx,
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx,
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx,
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx,
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx

Elle indique que ces commentaires ont été déplacés sur la page https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx.

L’examen des pièces 71.1 et 71.2 de la société Eoservices montre que certains commentaires sur la page précitée « xxxxxx » datés de 2021 ne sont plus accessibles depuis la France mais que de nouveaux commentaires datés de 2023 et 2024 fleurissent désormais sur cette même page concernant le site Startdoc et ses méthodes d’abonnement. La société Eoservices, compte tenu de la datation des messages décriés, a pu répondre et donner des explications sur les critiques publiées notamment le 8 août 2022. La mesure de géoblocage a été appliquée à certains commentaires postérieurs tels que celui du 3 janvier 2023 sous le numéro 588141 qui n’est plus accessible depuis la France.

La cour constate au regard des pièces fournies que la mesure de géoblocage opérée par la société Hérétic ne permet plus aux internautes d’y accéder depuis le territoire français ce qui compte tenu de la nature des services délivrés par le site Startdoc (documents pré rédigés adaptables) empêche la caractérisation d’actes dénigrants vis-à-vis de la société Eoservices. En effet, bien que la société Eoservices ait fait état dans sa lettre du 8 mars 2023 auprès de la société Hérétic de son lieu d’établissement – Royaume Uni – pour continuer à solliciter la suppression des contenus litigieux malgré la mesure de géoblocage, force est de constater qu’elle reconnaît que les documents et abonnements proposés pour y accéder sont à destination du public français.

La société Hérétic a par ailleurs modéré le contenu de certains commentaires et ajouté la date d’expérience de consommation.

Ainsi et malgré l’emploi du terme « arnaque » dans les nouveaux messages ci-dessus retranscrits, la réactivité de la société Hérétic, si elle n’était pas de mise lors de la première instance, quant aux mesures de géoblocage, à la modération effective des messages et à la datation des expériences ne permet plus désormais de caractériser un dénigrement issu des commentaires publiés sur son site Signal-Arnaques aux adresses https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx.

La société Eoservices sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la suppression de ces URL.

Concernant le site Scamdoc, le score de confiance du site Startdoc a beaucoup varié pour finalement s’établir à 29 % le 10 mars 2023 selon la copie écran produite par la société Eoservices.

Le tribunal n’a pas ordonné la suppression de la page https://www.scamdoc.com/fr/view/xxxxx demandée par la société Eoservices.

Le site Scamdoc propose aux sociétés notées mécontentes de leur notation de faire évoluer leur note via le lien « Les propriétaires de sites peuvent demander une révision du score en apportant des informations complémentaires via ce formulaire ».

Le site Scamdoc fait une liste des points positifs et des points négatifs pour établir sa note et ce au moyen d’un algorithme. Elle donne par ailleurs à l’utilisateur la possibilité de s’informer sur les critères de notation retenus.

La société Hérétic indique que lorsque les propriétaires de site partagent avec Scamdoc les informations requises l’indice de confiance remonte. Elle fournit à cet égard des justificatifs de sites dont l’indice de confiance obtenu est de 99% après avoir fourni les informations nécessaires aux équipes de Scamdoc.

Le site scamdoc donne, à l’adresse URL 10858, une note sur 100 au site startdoc.

Ainsi, le score de confiance appliqué au site Startdoc a considérablement varié puisqu’il est passé de 48% à 42% puis 98%, 52%, 1%, 23%, 67% en février 2023, 50% en mars 2023 et 29% en août 2024.

Comme l’ont justement relevé les premiers juges, la société Eoservices n’a pas usé de sa faculté de faire réviser son indice de confiance auprès de Scamdoc et ce alors qu’elle pouvait faire évoluer positivement sa note en se documentant sur les critères utilisés par Scamdoc pour asseoir le score de Startdoc.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il n’a pas retenu d’acte de dénigrement au titre du site Scamdoc et donc débouté la société Eoservices de ses demandes relatives à ce site.

Sur la responsabilité au titre de la loi pour la confiance sur l’économie numérique (LCEN)

Pour conclure à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité sur le fondement des dispositions de la LCEN pour ne pas avoir retiré promptement les commentaires dénigrants illicites, la société Hérétic soutient qu’une notification dénonçant des propos dénigrants ne peut permettre à l’hébergeur de disposer de la connaissance du caractère manifestement illicite des contenus en cause et que seul un juge saisi au fond est en mesure de placer le curseur de la liberté d’expression en fonction d’une situation factuelle qui lui est soumise. A titre subsidiaire, la société Hérétic soutient qu’une notification qui ne fait pas apparaître l’ensemble des informations listées par l’article 6-I-5 de la LCEN ne permet d’engager la responsabilité d’un hébergeur pour absence de prompt retrait en ce que la notification doit contenir « la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté » au sens de l’article précité. Elle prétend ainsi que les notifications envoyées par la société Eoservices ne permettaient pas d’établir le caractère manifestement illicite des contenus dénoncés.

La société Eoservices fait valoir que la société Hérétic n’a pas respecté le délai de promptitude dans la suppression des commentaires notifiés avant l’introduction de l’instance conformément aux dispositions de la LCEN en ce que la société Hérétic s’est abstenue, tant en première instance qu’en appel, de toute réplique, que cela soit tant sur les délais très importants qui vont très au-delà de la promptitude exigée par la LCEN que son absence de toute réponse. Elle fait valoir en outre que la mesure de géoblocage des commentaires pour les internautes situés en France ne respecte pas les conditions imposées par la LCEN sur le retrait des commentaires litigieux. La société Eoservices réplique que l’article 6-I-5 de la LCEN ne fait porter qu’une présomption de connaissance effective par l’hébergeur ayant reçu une notification dans les formes requise par ledit article, sans qu’avoir contacté les auteurs des contenus litigieux ou l’impossibilité de les contacter soit une condition première du contenu de la notification de commentaires manifestement illicites, et que la société Hérétic avait une connaissance effective du caractère manifestement illicite en particulier l’ayant conduit à mettre en œuvre des mesures de géoblocage desdits contenus.

L’article 6-I 2 version en vigueur en 2021) de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui transpose la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, contient les dispositions suivantes :

« 2. les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. »

La responsabilité de la société Hérétic peut être engagée s’il est établi qu’informée du caractère manifestement illicite de messages, elle n’a pas retiré promptement les contenus dénoncés.

Or la société Eoservices n’a eu de cesse de notifier à la société Hérétic les adresses URL litigieuses contenant les commentaires qu’elle estimait dénigrants ou ne respectant pas les dispositions du code de la consommation. L’interprétation que la société Hérétic fait de la LCEN et notamment de ses articles 6.I- 5 et 8 anciens de la LCEN (version en vigueur en 2021) en indiquant que seul le juge saisi au fond peut établir le caractère manifestement illicite des contenus en cause et qu’elle ne peut donc avoir manqué à ses obligations de retrait réduirait à néant l’obligation de promptitude de l’article 6-I 2 précité.

Ainsi, informée par les notifications suffisamment précises de la société Eoservices, et sous réserve de l’appréciation du caractère manifestement illicite des contenus querellés, il ressort des pièces produites que les mises en demeure – dont le tribunal de commerce était saisi, à compter de 2018 – n’ont produit leurs effets que tardivement, dans des délais allant de plusieurs semaines à plusieurs mois.

La promptitude exigée du retrait des commentaires dont le caractère dénigrant était manifeste au regard de l’emploi de termes forts comme vu plus haut ou du non respect de l’information requise par le code de la consommation n’ayant pas été respectée, c’est à bon droit que les premiers ont retenu la responsabilité de la société Hérétic sur ce fondement.

Sur la responsabilité au titre du parasitisme économique

La société Eoservices soutient que la politique éditoriale dénigrante mise en œuvre par la société Hérétic, en sa qualité d’éditeur, et le référencement subséquent des pages de son site Internet réalisé dans le moteur de recherche Google, sont constitutifs d’une faute et qu’elle s’est ainsi rendue coupable d’actes de parasitisme à son égard.

La société Hérétic réplique que la société Eoservices ne rapporte ni la preuve économique identifiée et individualisée ni celle d’une volonté de la société Hérétic de se placer dans son sillage pour caractériser le parasitisme.

Le parasitisme est le fait de tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts financiers et humains consentis par une entreprise, de se placer dans son sillage sans rien dépenser.

C’est très justement que les premiers juges ont relevé qu’il était pour le moins paradoxal pour la société Eoservices de reprocher à la société Hérétic un parasitisme quant aux dénominations commerciales de marques et services que cette dernière ne cesse de critiquer.

Le référencement naturel et le référencement payant du site Signal-Arnaques, dénoncés par la société Eoservices, ne sont, pour le premier, pas de la responsabilité de Hérétic mais des moteurs de recherche et pour le second, l’intimée ne prouve pas que la société Hérétic y aurait eu recours, qu’il s’agisse de la réservation de mots-clefs ou d’une association entre les termes arnaque et Startdoc.

La société Eoservices peine ainsi à démontrer que la société Hérétic, qui publie sur son site Signal-Arnaques des commentaires d’utilisateurs des services de Startdoc ayant voulu témoigner d’une mauvaise expérience concernant un abonnement dont ils estiment ne pas avoir eu réellement connaissance et sur son site Scamdoc un score de confiance établi de façon transparente avec un algorithme et listant les points positifs et les points négatifs, se serait placée dans son sillage pour en tirer profit.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Eoservices de sa demande au titre du parasitisme.

Sur les demandes de la société Eoservices

La société Eoservices sollicitait en première instance la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, montant élevé à la somme de 500.000 euros en appel. Ses demandes relatives aux nouvelles URL désignées du site Signal-Arnaques et au site Scamdoc ont cependant été rejetées, le dénigrement n’étant pas caractérisé. Seuls ont été confirmés les actes de dénigrement correspondant aux anciens commentaires, dont était saisi le tribunal de commerce et les manquements au code de la consommation et à la LCEN y afférent. Le maintien sur le site Signal-Arnaques de contenus illicites non promptement retirés dénigrant le site Startdoc a causé à la société Eoservices un préjudice que les premiers juges ont raisonnablement fixé à la somme de 25.000 euros, la lecture de ces commentaires par de potentiels clients étant de nature à les détourner de faire appel à ce site.

Les premiers juges ont ainsi logiquement fait droit à la demande de suppression des commentaires litigieux accessibles aux adresses du site signal-arnaques 366200 et 472354 sous astreinte. Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur la publication du jugement, sans astreinte, d’un communiqué judiciaire sur le site signal-arnaques.

En revanche la société Eoservices sera déboutée de sa demande de publication d’un nouveau communiqué judiciaire, compte tenu de l’issue du présent arrêt.

Concernant la demande de déréférencement des moteurs de recherche Google et Bing des trois pages litigieuses, que le tribunal avait rejetée, elle ne se justifie pas davantage en appel puisque le caractère dénigrant n’a pas été retenu pour les nouvelles URL.

Enfin, la demande de la société Eoservices pour résistance abusive n’est pas étayée, les premiers juges ayant justement retenu que la société Hérétic n’avait pas fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, et l’appel interjeté n’étant pas abusif non plus. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Hérétic succombant partiellement à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, mais il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE la société Eoservices de sa demande visant à voir retenir l’aveu judiciaire de la société Hérétic ;

DECLARE la société Eoservices recevable en ses demandes relatives aux adresses URL suivantes :
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx

DEBOUTE la société Eoservices de toutes ses demandes relatives aux adresses URL suivantes :
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
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§ https://www.signal-arnaques.com/scam/view/xxxxxx
§ https ://www.scamdoc.com/fr/view/xxxxxx,

DEBOUTE la société Eoservices de sa demande de publication d’un communiqué judiciaire ;

CONDAMNE la société Hérétic aux dépens ;

LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Cour : Denis Ardisson (président de chambre), Marie-Sophie L’Eleu de la Simone, Caroline GUuillemain (conseillères), Damien Govindaretty, Emma Lapeyre (greffiers)

Avocats : Me Marie-Catherine Vignes, Me Cyril Fabre, Me Folliot Clervie, Me Jeanne Baechlin, Me Ronan Hardouin

Source : Legalis.net

Voir notre présentation de la décision

 
 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.