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Jurisprudence : Droit d'auteur

mercredi 18 juin 2014
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Cour de justice de l’Union Européenne 4ème chambre Arrêt du 5 juin 2014

Public Relations Consultants Association Ltd / Newspaper Licensing Agency Ltd e.a.

autorisation - copie écran - internet - navigation - reproduction - titulaire de droit

«Droits d’auteur – Société de l’information – Directive 2001/29/CE – Article 5, paragraphes 1 et 5 – Reproduction – Exceptions et limitations – Réalisation de copies d’un site internet à l’écran et dans le cache du disque dur lors de la navigation sur internet – Acte de reproduction provisoire – Acte transitoire ou accessoire – Partie intégrante et essentielle d’un procédé technique – Utilisation licite – Signification économique indépendante»

Dans l’affaire C‑360/13, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni), par décision du 24 juin 2013, parvenue à la Cour le 27 juin 2013, dans la procédure Public Relations Consultants Association Ltd contre Newspaper Licensing Agency Ltd e.a.,

DISCUSSION

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Public Relations Consultants Association Ltd (ci-après «PRCA») à Newspaper Licensing Agency Ltd e.a. (ci-après «NLA») au sujet de l’obligation d’obtenir une autorisation des titulaires de droits d’auteur pour la consultation de sites internet qui implique la réalisation de copies de ces sites sur l’écran de l’ordinateur de l’utilisateur et dans le cache internet du disque dur de cet ordinateur.

Le cadre juridique

– Le droit de l’Union

3 Les considérants 5, 9, 31 et 33 de la directive 2001/29 sont libellés comme suit :

«(5) L’évolution technologique a multiplié et diversifié les vecteurs de création, de production et d’exploitation. Si la protection de la propriété intellectuelle ne nécessite aucun concept nouveau, les règles actuelles en matière de droit d’auteur et de droits voisins devront être adaptées et complétées pour tenir dûment compte des réalités économiques telles que l’apparition de nouvelles formes d’exploitation.

[…]

(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. […]

[…]

(31) Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. […]

[…]

(33) Le droit exclusif de reproduction doit faire l’objet d’une exception destinée à autoriser certains actes de reproduction provisoires, qui sont transitoires ou accessoires, qui font partie intégrante et essentielle d’un processus technique et qui sont exécutés dans le seul but de permettre soit une transmission efficace dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, soit une utilisation licite d’une œuvre ou d’un autre objet protégé. Les actes de reproduction concernés ne devraient avoir par eux-mêmes aucune valeur économique propre. Pour autant qu’ils remplissent ces conditions, cette exception couvre les actes qui permettent le survol (browsing), ainsi que les actes de prélecture dans un support rapide (caching), y compris ceux qui permettent le fonctionnement efficace des systèmes de transmission, sous réserve que l’intermédiaire ne modifie pas l’information et n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information. Une utilisation est réputée être licite lorsqu’elle est autorisée par le titulaire du droit ou n’est pas limitée par la loi.»

4 L’article 2, sous a), de cette directive dispose :

«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a) pour les auteurs, de leurs œuvres […]».

5 Aux termes de l’article 5, paragraphes 1 et 5, de ladite directive :

«1. Les actes de reproduction provisoires visés à l’article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre :

a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou

b) une utilisation licite

d’une œuvre ou d’un objet protégé, et qui n’ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l’article 2.

[…]

5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»

– Le droit du Royaume-Uni

6 L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 a été transposé en droit national par l’article 28A de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (Copyright, Designs and Patents Act 1988).

Le litige au principal et la question préjudicielle

7 PRCA est une organisation regroupant des professionnels des relations publiques. Ces derniers ont recours au service de suivi des médias proposé par le groupe de sociétés Meltwater (ci-après «Meltwater») qui met à leur disposition, en ligne, des rapports de suivi d’articles de presse publiés sur internet, ces rapports étant réalisés en fonction de mots clé fournis par les clients.

8 NLA est un organisme mis en place par les éditeurs de journaux du Royaume-Uni afin de fournir des licences collectives concernant le contenu de journaux.

9 NLA a estimé que Meltwater et ses clients devaient obtenir une autorisation des titulaires de droits d’auteur pour, respectivement, fournir et recevoir le service de suivi des médias.

10 Meltwater a consenti à souscrire à une licence de base de données internet. Néanmoins, PRCA a continué à soutenir que la réception, en ligne, des rapports de suivi par les clients de Meltwater n’exigeait pas de licence.

11 Saisies du litige, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division et la Court of Appeal (England & Wales) ont jugé que les membres de PRCA devaient obtenir une licence ou un consentement de NLA pour recevoir le service de Meltwater.

12 PRCA a interjeté appel de cette décision auprès de la Supreme Court of the United Kingdom, soutenant, en particulier, que ses membres n’ont pas besoin d’autorisation des titulaires de droits lorsqu’ils se limitent à consulter les rapports de suivi sur le site internet de Meltwater.

13 NLA a soutenu que cette activité requiert l’autorisation des titulaires de droits d’auteur, dans la mesure où la consultation du site internet aboutit à la réalisation de copies sur l’écran d’ordinateur de l’utilisateur (ci-après les «copies sur écran») et de copies dans le «cache» internet du disque dur de cet ordinateur (ci-après les «copies en cache»). Or, ces copies constitueraient des «reproductions» au sens de l’article 2 de la directive 2001/29 qui ne relèveraient pas de l’exemption prévue à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive.

14 La juridiction de renvoi relève que la procédure devant elle porte sur le point de savoir si les internautes, qui consultent des sites internet sur leurs ordinateurs, sans les télécharger ou les imprimer, portent atteinte au droit d’auteur en raison de la réalisation de copies sur écran et de copies en cache, à moins qu’ils n’aient l’autorisation des titulaires de droits d’effectuer de telles copies.

15 À cet égard, la juridiction de renvoi, d’abord, indique que, lorsqu’un internaute consulte un site internet sur son ordinateur, sans le télécharger, les procédés techniques en cause nécessitent la réalisation desdites copies. Cette réalisation est la conséquence automatique de la navigation sur internet et elle n’exige aucune intervention humaine autre que la décision d’accéder au site internet en question. Les copies sur écran et les copies en cache ne sont conservées que pendant la durée normale des procédés associés à l’usage d’internet. En outre, l’effacement de ces copies n’exige aucune intervention humaine. Certes, les copies en cache peuvent être effacées délibérément par l’internaute concerné. Toutefois, si celui-ci ne le fait pas, ces copies sont normalement remplacées par d’autres contenus après un certain temps, lequel dépend de la contenance du cache, ainsi que de l’ampleur et de la fréquence d’utilisation d’internet par l’internaute concerné.

16 Ensuite, la juridiction de renvoi précise que la copie sur écran est une partie essentielle de la technologie impliquée, sans laquelle le site internet ne peut être consulté, et reste sur l’écran jusqu’à ce que l’internaute quitte le site en question. Le cache internet est une caractéristique universelle propre à la technologie actuelle de la navigation sur internet, sans lequel internet ne serait pas en mesure de faire face aux volumes actuels de la transmission des données en ligne et ne fonctionnerait pas correctement. La réalisation de copies sur écran et de copies en cache est ainsi indispensable au fonctionnement correct et efficace des procédés techniques impliqués dans la navigation sur internet.

17 Enfin, ladite juridiction souligne que, habituellement, lorsqu’un internaute navigue sur internet, il ne cherche pas à faire de copie de l’image à moins qu’il ne choisisse de la télécharger ou de l’imprimer. Son but est de consulter le contenu du site internet sélectionné. Les copies sur écran et les copies en cache sont donc simplement la conséquence accessoire de l’utilisation de son ordinateur pour consulter un site internet.

18 Au regard de ces considérations, la juridiction de renvoi a conclu que les copies sur écran et les copies en cache satisfont aux conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Cependant, un renvoi préjudiciel devant la Cour serait opportun afin de garantir l’application uniforme du droit de l’Union sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

19 À cet égard, elle précise qu’elle nourrit un doute sur le point de savoir si lesdites copies sont provisoires, si elles présentent un caractère transitoire ou accessoire et si elles constituent une partie intégrante du procédé technique. En revanche, elle considère que de telles copies remplissent nécessairement les autres conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.

20 Dans ces conditions, la Supreme Court of the United Kingdom a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Dans des circonstances où :

– un utilisateur final consulte une page internet sans télécharger, imprimer ou chercher d’aucune autre manière à en faire une copie ;

– des copies de cette page internet sont automatiquement réalisées sur l’écran et dans le ‘cache’ internet du disque dur de [l’ordinateur de] l’utilisateur final ;

– la réalisation de ces copies est indispensable aux procédés techniques participant à une navigation correcte et efficace sur internet ;

– la copie d’écran reste sur l’écran jusqu’à ce que l’utilisateur final quitte la page en question, moment auquel elle est automatiquement effacée par le fonctionnement normal de l’ordinateur ;

– a copie en cache reste dans le cache jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par d’autres contenus lorsque l’utilisateur final consulte d’autres pages internet, moment auquel elle est automatiquement effacée par le fonctionnement normal de l’ordinateur ; et

– les copies sont conservées pour une durée n’excédant pas celle des procédés ordinaires associés à l’utilisation d’internet mentionnée sous [les quatrième et cinquième tirets] ;

ces copies sont-elles provisoires, transitoires ou accessoires et constituent-elles une partie intégrante et essentielle du procédé technique au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE ?»

Sur la question préjudicielle

21 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5 de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que les copies sur écran et les copies en cache, effectuées par un utilisateur final au cours de la consultation d’un site internet, satisfont aux conditions selon lesquelles ces copies doivent être provisoires, présenter un caractère transitoire ou accessoire et constituer une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, et, partant, si ces copies peuvent être réalisées sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteur.

– Observations liminaires

22 Selon l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, un acte de reproduction est exempté du droit de reproduction prévu à l’article 2 de cette directive à condition :

– qu’il soit provisoire ;

– qu’il soit transitoire ou accessoire ;

– qu’il constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique ;

– que son unique finalité soit de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé, et

– qu’il n’ait pas de signification économique indépendante.

23 Selon la jurisprudence de la Cour, les conditions énumérées ci-dessus doivent faire l’objet d’une interprétation stricte, car l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 constitue une dérogation à la règle générale établie par celle-ci qui exige que le titulaire du droit d’auteur autorise toute reproduction de son œuvre protégée (arrêts Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, points 56 et 57, ainsi que Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 162).

24 Cela étant, il ressort de cette même jurisprudence que l’exemption prévue par ladite disposition doit rendre possible et assurer le développement et le fonctionnement de nouvelles technologies, ainsi que maintenir un juste équilibre entre les droits et les intérêts de titulaires de droits et d’utilisateurs d’œuvres protégées qui souhaitent bénéficier de ces technologies (voir arrêt Football Association Premier League e.a., EU:C:2011:631, point 164).

– Sur le respect des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29

25 La juridiction de renvoi a indiqué que les copies sur écran et les copies en cache satisfont aux quatrième et cinquième conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, de sorte que seul le respect des première à troisième conditions fait l’objet du présent renvoi.

26 S’agissant de la première condition selon laquelle l’acte de reproduction doit être provisoire, il ressort du dossier, d’une part, que les copies sur écran sont supprimées dès lors que l’internaute quitte le site internet consulté. D’autre part, les copies en cache sont normalement remplacées automatiquement par d’autres contenus après un certain temps, lequel dépend de la contenance du cache, ainsi que de l’ampleur et de la fréquence d’utilisation d’internet par l’internaute concerné. Il s’ensuit que ces copies présentent un caractère provisoire.

27 Dans ces conditions, il convient de constater que lesdites copies satisfont à la première condition énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

28 Selon la troisième condition, qu’il convient d’examiner en deuxième lieu, les actes de reproduction en cause doivent constituer une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique. Cette condition exige que deux éléments soient cumulativement satisfaits, à savoir que, d’une part, les actes de reproduction soient entièrement effectués dans le cadre de la mise en œuvre d’un procédé technique et, d’autre part, que la réalisation de ces actes de reproduction soit nécessaire, en ce sens que le procédé technique ne pourrait pas fonctionner de manière correcte et efficace sans ces actes (voir arrêt Infopaq International, EU:C:2009:465, point 61, et ordonnance Infopaq International, C‑302/10, EU:C:2012:16, point 30).

29 Concernant, d’abord, le premier de ces deux éléments, il convient de relever que, dans l’affaire au principal, les copies sur écran et les copies en cache sont créées et supprimées par le procédé technique utilisé pour la consultation des sites internet, de sorte qu’elles sont entièrement effectuées dans le cadre de celui-ci.

30 À cet égard, il est sans pertinence que le procédé en question soit lancé par l’internaute et qu’il soit clôturé par un acte de reproduction provisoire tel que la copie sur écran.

31 En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne précisant pas à quel stade du procédé technique les actes de reproduction provisoires sont censés intervenir, il ne saurait être exclu que de tels actes introduisent ou clôturent ce procédé (ordonnance Infopaq International, EU:C:2012:16, point 31).

32 En outre, il ressort de la jurisprudence que ladite disposition ne s’oppose pas à ce que le procédé technique implique une intervention humaine et, en particulier, qu’il soit lancé ou mené à son terme manuellement (voir, en ce sens, ordonnance Infopaq International, EU:C:2012:16, point 32).

33 Il s’ensuit que les copies sur écran et les copies en cache doivent être considérées comme faisant partie intégrante du procédé technique en cause au principal.

34 S’agissant, ensuite, du second des éléments mentionnés au point 28 du présent arrêt, il ressort de la décision de renvoi que, même si le procédé en cause au principal peut être mis en œuvre sans l’intervention des actes de reproduction concernés, il n’en demeure pas moins que, dans ce cas, ledit procédé ne peut fonctionner de manière correcte et efficace.

35 En effet, selon la décision de renvoi, les copies en cache facilitent considérablement la navigation sur internet, ce dernier n’étant pas en mesure, sans ces copies, de faire face aux volumes actuels des données transmises en ligne. Sans la réalisation de telles copies, le procédé utilisé pour la consultation des sites internet serait nettement moins efficace et ne serait pas en mesure d’opérer correctement.

36 Concernant les copies sur écran, il n’a pas été contesté que, en l’état actuel, la technologie de la visualisation de sites internet sur les ordinateurs nécessite la réalisation de telles copies afin de pouvoir fonctionner de manière correcte et efficace.

37 Par conséquent, les copies sur écran et les copies en cache doivent être considérées comme étant une partie essentielle du procédé technique en cause au principal.

38 Il s’ensuit que les deux catégories de copies satisfont à la troisième condition prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

39 La deuxième condition, qu’il convient d’examiner en troisième lieu, est une condition alternative. En effet, l’acte de reproduction doit être soit transitoire, soit accessoire.

40 S’agissant du premier des deux éléments, il convient de rappeler qu’un acte sera qualifié de «transitoire» au regard du procédé technique utilisé si sa durée de vie est limitée à ce qui est nécessaire pour son bon fonctionnement, étant entendu que ce procédé doit être automatisé dans la mesure où il supprime un tel acte de manière automatique, sans intervention humaine, dès que sa fonction visant à permettre la réalisation d’un tel procédé est achevée (voir, en ce sens, arrêt Infopaq International, EU:C:2009:465, point 64).

41 Cela étant, l’exigence d’une suppression automatique ne s’oppose pas à ce qu’une telle suppression soit précédée d’une intervention humaine visant à mettre fin à l’utilisation du procédé technique. En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 32 du présent arrêt, il est permis que le procédé technique en cause au principal soit lancé et mené à son terme manuellement.

42 Dès lors, contrairement à ce que soutient NLA, un acte de reproduction ne perd pas sa nature transitoire du seul fait que la suppression par le système de la copie générée est précédée de l’intervention de l’utilisateur final visant à mettre fin au procédé technique concerné.

43 S’agissant de l’autre élément évoqué au point 39 du présent arrêt, un acte de reproduction pourra être qualifié d’«accessoire» s’il n’a ni existence ni finalité autonomes par rapport au procédé technique dont il fait partie.

44 Dans l’affaire au principal, s’agissant d’abord des copies sur écran, il convient de rappeler que celles-ci sont supprimées automatiquement par l’ordinateur au moment où l’internaute quitte le site internet concerné et, partant, au moment où il met fin au procédé technique utilisé pour la consultation de ce site.

45 À cet égard, il est indifférent, contrairement à ce que soutient NLA, que la copie sur écran continue à exister aussi longtemps que l’internaute laisse son navigateur ouvert et reste sur le site internet concerné puisque, pendant cette période, le procédé technique utilisé pour la consultation de ce site reste actif.

46 Ainsi, il convient de constater que la durée de vie des copies sur écran est limitée à ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du procédé technique utilisé pour la consultation du site internet concerné. Par conséquent, ces copies doivent être qualifiées de «transitoires».

47 En ce qui concerne, ensuite, les copies en cache, il y a certes lieu de relever que, à la différence des copies sur écran, elles ne sont pas supprimées au moment où l’internaute met fin au procédé technique utilisé pour la consultation du site internet concerné, puisqu’elles sont conservées dans le cache aux fins d’une éventuelle consultation ultérieure de ce site.

48 Toutefois, il n’est pas nécessaire que de telles copies soient qualifiées de «transitoires» une fois qu’il est déterminé qu’elles possèdent un caractère accessoire au regard du procédé technique utilisé.

49 À cet égard, il convient de relever, d’une part, que le procédé technique en question détermine entièrement la finalité pour laquelle ces copies sont réalisées et utilisées, alors que ledit procédé peut, ainsi qu’il ressort du point 34 du présent arrêt, fonctionner, bien que de manière moins efficace, sans que de telles copies soient réalisées. D’autre part, il ressort du dossier que les internautes utilisant le procédé technique en cause au principal ne peuvent réaliser les copies en cache en dehors de ce procédé.

50 Il en découle que les copies en cache n’ont ni d’existence ni de finalité autonomes par rapport au procédé technique en cause au principal et doivent, de ce fait, être qualifiées d’«accessoires».

51 Dans ces conditions, il convient de constater que les copies sur écran et les copies en cache satisfont à la deuxième condition prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

52 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que les copies en cause au principal satisfont aux première à troisième conditions énoncées à cette disposition.

53 Cela étant, pour pouvoir invoquer l’exception prévue par la disposition évoquée, telle qu’interprétée au point précédent du présent arrêt, encore faut-il que ces copies remplissent les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 (voir, en ce sens, arrêt Football Association Premier League e.a., EU:C:2011:631, point 181).

– Sur le respect des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29

54 Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, la réalisation d’un acte de reproduction provisoire n’est exempt du droit de reproduction que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits.

55 À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que les copies sur écran et les copies en cache n’étant réalisées que dans le but de consulter des sites internet, elles constituent, à ce titre, un cas spécial.

56 Ensuite, lesdites copies ne causent pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits d’auteur bien qu’elles permettent, en principe, aux internautes l’accès aux œuvres présentées sur des sites internet sans l’autorisation de ces titulaires.

57 À cet égard, il y a lieu de relever que les œuvres sont mises à la disposition des internautes par les éditeurs des sites internet qui, eux, sont tenus, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, d’obtenir une autorisation des titulaires des droits d’auteur concernés, cette mise à disposition constituant une communication au public au sens de cet article.

58 Les intérêts légitimes des titulaires des droits d’auteur concernés sont ainsi correctement sauvegardés.

59 Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’exiger des internautes qu’ils obtiennent une autre autorisation leur permettant de bénéficier de cette même communication déjà autorisée par le titulaire des droits d’auteur en cause.

60 Enfin, il y a lieu de constater que la réalisation des copies sur écran et des copies en cache ne porte pas atteinte à l’exploitation normale des œuvres.

61 À cet égard, il convient de relever que la consultation des sites internet par le procédé technique en cause présente une exploitation normale des œuvres qui permet aux internautes de bénéficier de la communication au public faite par l’éditeur du site internet concerné. Étant donné que la réalisation des copies en question fait partie de ladite consultation, elle ne saurait porter préjudice à une telle exploitation des œuvres.

62 Il résulte de ce qui précède que les copies sur écran et les copies en cache remplissent les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29.

63 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 5 de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que les copies sur écran et les copies en cache, effectuées par un utilisateur final au cours de la consultation d’un site internet, satisfont aux conditions selon lesquelles ces copies doivent être provisoires, présenter un caractère transitoire ou accessoire et constituer une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, ainsi qu’aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 5, de cette directive et peuvent dès lors être réalisées sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteur.

Sur les dépens

64 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

DÉCISION


Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

L’article 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que les copies sur l’écran d’ordinateur de l’utilisateur et les copies dans le «cache» du disque dur de cet ordinateur, effectuées par un utilisateur final au cours de la consultation d’un site internet, satisfont aux conditions selon lesquelles ces copies doivent être provisoires, présenter un caractère transitoire ou accessoire et constituer une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, ainsi qu’aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 5, de cette directive et peuvent dès lors être réalisées sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteur.

La Cour : M. L. Bay Larsen (président), MM. M. Safjan, J. Malenovský (rapporteur), Mmes A. Prechal et K. Jürimäe, (juges)

Avocat : M. M. Santoro

Source : curia.europa.eu

Notre présentation de la décision

 
 

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