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Jurisprudence : E-commerce

lundi 04 novembre 2013
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Cour de justice de l’Union européenne Troisième chambre Arrêt du 17 octobre 2013

Lokman E. / Vlado S.

activité - cible - compétence - consommateur - contrat à distance - destination - pays - site internet

« Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 15, paragraphe 1, sous c) – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Limitation éventuelle de cette compétence aux contrats conclus à distance – Lien de causalité entre l’activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l’État membre de domicile du consommateur au moyen de l’internet et la conclusion du contrat »

Dans l’affaire C‑218/12, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Saarbrücken (Allemagne), par décision du 27 avril 2012, parvenue à la Cour le 10 mai 2012, dans la procédure Lokman E. contre Vlado S.,

DISCUSSION

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. E. à M. S. et ayant pour objet des demandes en matière de garantie à la suite de la conclusion d’un contrat de vente d’un véhicule automobile d’occasion.

Le cadre juridique

3 Aux termes du considérant 11 du règlement n° 44/2001, « [l]es règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions ».

4 Selon le considérant 13 dudit règlement, en matière de contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.

5 L’article 2, paragraphe 1, du même règlement énonce le principe selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

6 En matière contractuelle, l’article 5 du règlement n° 44/2001 prévoit, à son point 1, sous a), que le tribunal compétent est celui du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

7 L’article 15, paragraphe 1, dudit règlement est libellé comme suit :

« En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5 :

[…]

c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. »

8 L’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 44/2001 dispose :

« 1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9 Il ressort de la décision de renvoi que M. E., domicilié à Sarrebruck (Allemagne), était, à la date des faits au principal, à la recherche d’une voiture d’occasion.

10 M. S. exploite à Spicheren (France), une ville située à proximité de la frontière allemande, sous la raison sociale Vlado Automobiles Import-Export, une entreprise de commercialisation de véhicules d’occasion. À ladite date, il tenait un site internet qui contenait les coordonnées de son entreprise, y compris des numéros de téléphone français et un numéro de téléphone portable allemand, assortis des préfixes internationaux respectifs.

11 Ayant appris par des connaissances, et non pas au moyen dudit site internet, l’existence de l’entreprise de M. S. et la possibilité de s’y procurer une voiture, M. E. s’est rendu au siège de cette entreprise à Spicheren.

12 Ainsi, le 13 septembre 2010, M. E., en qualité de consommateur, a conclu avec M. S., dans l’établissement de ce dernier, un contrat écrit de vente d’un véhicule d’occasion.

13 Par une action introduite ultérieurement devant l’Amtsgericht Saarbrücken (Allemagne), M. E. a formulé contre M. S. des demandes en matière de garantie. Il a considéré que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, cette juridiction était internationalement compétente pour connaître d’une telle action. En effet, il résulterait de la conception du site internet de M. S. que l’activité commerciale de ce dernier est également dirigée vers l’Allemagne.
14 Ladite juridiction a jugé que la demande de M. E. était irrecevable et l’a rejetée en considérant que, en l’espèce, l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001 n’est pas applicable, puisque M. S. n’avait pas dirigé son activité commerciale, au sens de cette disposition, vers l’Allemagne.

15 M. E. a interjeté appel de cette décision devant la juridiction de renvoi en soutenant que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001 n’exige pas que soit établi un lien de causalité entre l’activité commerciale dirigée vers l’État membre du consommateur et la conclusion du contrat. Il ne serait pas non plus exigé par cette disposition que le contrat ait été conclu à distance.

16 Le Landgericht Saarbrücken considère que, dans l’affaire au principal, il est établi que l’activité commerciale de M. S. était dirigée vers l’Allemagne. En particulier, la mention de l’indicatif téléphonique international de la France ainsi que celle d’un numéro de téléphone portable allemand donneraient l’impression que ce commerçant cherche aussi à démarcher des clients établis hors de France, notamment ceux se trouvant dans la zone limitrophe en Allemagne.

17 Selon ladite juridiction, même si l’application de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001 devait être considérée comme n’étant pas subordonnée à la conclusion d’un contrat à distance, il faudrait cependant, afin d’éviter une extension du champ d’application de cette disposition, que le site internet du commerçant soit à tout le moins à l’origine de la conclusion effective du contrat avec le consommateur. Ainsi, elle considère que ladite disposition ne devrait pas être applicable lorsqu’un consommateur conclut «fortuitement» un contrat avec un «entrepreneur».

18 Dans ces conditions, le Landgericht Saarbrücken a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Dans les cas où le site internet d’un entrepreneur est dirigé vers l’État membre du consommateur, l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement [n° 44/2001] implique-t-il, comme condition supplémentaire non écrite, que le consommateur ait été incité à contracter par le site internet de l’entrepreneur et, partant, que le site internet ait un lien causal avec la conclusion du contrat ?

2) S’il doit exister un lien causal entre l’activité qui est dirigée vers l’État membre du consommateur et la conclusion du contrat, l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001 exige-t-il en outre que le contrat soit conclu à distance ? »

Sur les questions préjudicielles

19 À titre liminaire, il y a lieu de préciser que, dans son arrêt du 6 septembre 2012, Mühlleitner (C‑190/11, non encore publié au Recueil), la Cour a déjà répondu à la seconde question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi dans la présente affaire, en disant pour droit que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le contrat entre le consommateur et le professionnel ait été conclu à distance.

20 Par conséquent, il convient d’examiner uniquement la première question, par laquelle ladite juridiction demande, en substance, si l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il exige l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir un site internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur.

21 À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, l’application de cette disposition n’est pas explicitement subordonnée à l’existence d’un tel lien de causalité.
22 En effet, il résulte du libellé de ladite disposition qu’elle trouve application lorsque deux conditions spécifiques sont remplies. Il est nécessaire, d’une part, que le commerçant exerce ses activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre où le consommateur est domicilié ou que, par tout moyen, il dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et, d’autre part, que le contrat litigieux entre dans le cadre de telles activités.

23 Or, la Cour a déjà jugé que la condition essentielle à laquelle est subordonnée l’application de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001 est celle liée à l’activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l’État du domicile du consommateur (arrêt Mühlleitner, précité, point 44) et, en l’occurrence, la juridiction de renvoi considère que cette condition est remplie.

24 En second lieu, s’agissant de l’interprétation téléologique de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, il convient d’observer que l’adjonction de ladite condition non écrite concernant l’existence d’un lien de causalité tel que celui mentionné au point 20 du présent arrêt irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par cette disposition, à savoir celui de la protection des consommateurs, qui sont considérés comme les parties faibles aux contrats conclus par ces derniers avec un professionnel.

25 En effet, comme l’a fait valoir la Commission européenne et ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 25 de ses conclusions, il convient de constater que l’exigence d’une consultation préalable d’un site internet par le consommateur serait susceptible de générer des problèmes de preuve, en particulier dans le cas où le contrat, comme dans l’affaire en cause au principal, n’a pas été conclu à distance par l’intermédiaire de ce même site. Dans une telle hypothèse, les difficultés liées à la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité, à savoir un site internet, et la conclusion d’un contrat, auraient tendance à dissuader les consommateurs de saisir les juridictions nationales en vertu des articles 15 et 16 du règlement n° 44/2001 et affaiblirait la protection des consommateurs poursuivie par ces dispositions.

26 Toutefois, ainsi que l’a également relevé M. l’avocat général au point 26 de ses conclusions, si ledit lien de causalité n’est pas une condition non écrite à laquelle serait subordonnée l’application dudit article 15, paragraphe 1, sous c), il n’en demeure pas moins qu’il est susceptible de constituer un indice qualifié pouvant être pris en considération par le juge national au moment de déterminer si l’activité est dirigée effectivement vers l’État membre dans lequel le consommateur est domicilié.

27 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 93 et dans le dispositif de son arrêt du 7 décembre 2010, Pammer et Hotel Alpenhof (C‑585/08 et C‑144/09, Rec. p. I‑12527), la Cour a identifié une liste non exhaustive d’indices susceptibles d’aider une juridiction nationale à apprécier si la condition essentielle de l’activité commerciale dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur est remplie.

28 En outre, dans son arrêt Mühlleitner, précité, tout en jugeant que l’application dudit article 15, paragraphe 1, sous c), n’est pas subordonnée à la conclusion d’un contrat de consommation à distance, la Cour, au point 44 du même arrêt, a ajouté à ladite liste non exhaustive d’autres indices, concernant, notamment, «la prise de contact à distance» et «la conclusion d’un contrat de consommation à distance», qui sont de nature à établir que le contrat se rattache à une activité dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur.

29 Or, afin d’éviter une extension du champ d’application de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, il convient de constater que le lien de causalité faisant l’objet de la première question préjudicielle doit être considéré comme étant un indice d’une «activité dirigée», au même titre que la prise de contact à distance conduisant à ce que le consommateur se trouve contractuellement engagé à distance.

30 En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 33 à 38 de ses conclusions, la circonstance qu’un commerçant, tel que celui au principal, soit établi dans un État membre à proximité de la frontière avec un autre État membre, dans une conurbation s’étendant des deux côtés de celle-ci, et qu’il utilise un numéro de téléphone attribué par l’autre État membre en le mettant à la disposition de ses clients potentiels domiciliés dans ce dernier État de manière à leur éviter le coût d’un appel international, peut également constituer un indice de nature à démontrer que son activité est «dirigée vers» cet autre État membre.

31 En tout état de cause, il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer une appréciation globale des circonstances dans lesquelles le contrat de consommation en cause au principal a été conclu afin de décider si, en fonction de l’existence ou de l’absence d’indices figurant ou non sur la liste non exhaustive telle qu’établie par la Cour dans la jurisprudence pertinente mentionnée aux points 27 et 28 du présent arrêt, l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001 est applicable.

32 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir un site internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. Toutefois, l’existence d’un tel lien de causalité constitue un indice de rattachement du contrat à une telle activité.

Sur les dépens

33 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

DÉCISION

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

. L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir un site internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. Toutefois, l’existence d’un tel lien de causalité constitue un indice de rattachement du contrat à une telle activité.

La Cour : M. M. Ilešič (président de chambre), MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, (juges)

Avocats : Me M. Kurt, Me M. Mauer

Source : curia.europa.eu

Notre présentation de la décision

 
 

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