Jurisprudence : E-commerce
Juridiction de proximité de Marseille, décision du 9 décembre 2015
Salima Gomri / Go Voyages
achat de billets en ligne - affichage du prix - billets de transport - obligation d'information - plateforme de mise en relation
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 mai 2015 à laquelle il convient de se référer pour de plus amples renseignements, Madame Salima Gomri, demeurant à MARSEILLE (13001), a fait citer devant la présente juridiction, la société Go Voyages, société par actions simplifiée, dont le siège social est à PARIS (75009), 9 Rue Rougemont, immatriculée au RCS de PARIS sous le no 522 727 700, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès-qualités audit siège, afin d’obtenir le remboursement des sommes suivantes :
– à titre principal la somme de 80,00 € au titre de frais de gestion indûment perçus,
– 750,00 € à titre de dommages et intérêts,
– 1.200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner la diffusion de la décision à intervenir sur le site de la SA Go Voyages et à ses frais.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2015 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 14 octobre suivant.
Madame Gomri est représentée par son conseil lequel indique que le 22 janvier 2015 sa cliente procédait à l’achat sur le site Go Voyages de deux billets d’avion pour le prix affiché de 150,55 €/passager prix par personne toutes taxes comprises et frais de traitement inclus. Après avoir renseigné tous les champs obligatoires sa cliente s’est retrouvée sur la page paiement et le prix s’affichant étant de 301,10 € la concluante acquiesçait sur ce montant et validait. Le lendemain Madame Gomri prenait connaissance de ses mails de confirmation de la réservation et s’aperçut que le montant débité était de 381,10 €, les 80,00 € de différence correspondant à des frais de gestion, alors que ces frais de gestion étaient bien affichés mais aussitôt retranchés lors de la procédure de règlement.
A partir du moteur de recherche pour le même vol Madame Gomri se rend compte que l’internaute est renvoyé sur la proposition de GO VOYAGES avec la mention très claire « prix par personne toutes taxes comprises et frais de traitement inclus ». Le consommateur ne s’attend donc pas à payer des frais de gestion de 80,00 € supplémentaires. Selon son conseil ces méthodes relèvent de la publicité mensongère et en outre constituent une concurrence déloyale pour les autres agences de voyage, qui n’attirent pas les consommateurs par des prix alléchants, qui s’avèrent être au final erronés et augmentés de près de 30%.
Madame Gomri a tenté vainement d’obtenir le remboursement des 80,00 € d’où sa saisie de la juridiction de céans.
La société Go Voyages, est représentée par Madame Telma Gomes en vertu d’une procuration en date à Paris du 29 janvier 2015. Elle conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Madame Gomri à l’encontre de la société Go Voyages en précisant que cette dernière n’a commis aucune faute dans l’affichage de ses tarifs. Elle demande qu’il soit acté que toutes leurs propositions commerciales sont devenues caduques due au maintien de l’instance et sollicite la condamnation de Madame Gomri au paiement de la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2015.
DISCUSSION
L’article 9 du Code de Procédure Civile stipule qu »‘il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il résulte des pièces versées aux débats :
– que la société Go Voyages a méconnu les dispositions de l’article L112-12 alinéa 2 du Code Monétaire et financier qui interdit au bénéficiaire d’un paiement d’appliquer des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Madame Gomri tout comme n’importe quel internaute désireux d’acheter des billets sur le site GO VOYAGES ne doit pas se voir facturer des frais de gestion car elle utilise telle ou telle carte autre que la carte Visa Entropay.
Que sur le site Liligo le prix affiché de 150,55 €/passager s’entend comme un « prix par personne toutes taxes comprises et frais de traitement inclus ». Qu’à aucun moment lorsque Madame Gomri voit s’afficher le résultat de ses recherches elle n’est informée que le prix attractif l’est, si et seulement si, le client règle avec la carte visa Entropay. Cela constitue d’une part un mode de concurrence déloyale pour les autres sites de voyage et d’autre part l’information préalable du consommateur sur le prix n’est pas remplie.
Qu’en conséquence la société Go Voyages n’a pas à facturer des frais de gestion liés à l’utilisation d’une carte de paiement plutôt qu’à une autre.
– que la société Go Voyages a également méconnu les dispositions des articles L111-1 alinéa 2 et L.113-3 du Code de la Consommation relative à l’information du consommateur « sur le prix du bien ou du service » le prix d’appel étant celui qui ressort du moteur de recherches et qui est indiqué comme TTC. A ce moment précis le consommateur n’étant pas informé qu’il va être débité de frais de gestion en sus du prix du billet lorsque le résultat du moteur de recherche ‘affiche.
Qu’il en résulte en conséquence un manquement par la société Go Voyages à l’obligation d’information du consommateur conformément aux articles ci-dessus visés du code de la Consommation.
La société GO VOYAGE sera donc condamnée au paiement de la somme de 80,00 € en remboursement des frais de gestion indûment perçus.
La demande en dommages et intérêts n’étant pas justifiée elle sera rejetée.
Les agissements illicites de la société GO VOYAGES concernant un grand nombre de consommateurs la présente décision devra être publiée dans son intégralité aux frais de Go Voyages sur le site de la SA Go Voyages
La société Go Voyages sera en outre condamnée au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION
LA JURIDICTION DE PROXIMITE, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire,
VU les articles L.112-12 alinéa 2 du Code Monétaire et Financier, L.111-1 alinéa 2; L.113-3 et L.121-4 du Code de la Consommation et l’article 9 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société Go Voyages, S.A, à payer à Madame Salima Gomri, la somme de QUATRE VINGTS EUROS (80,00 €) au titre des frais de gestion indûment perçus;
DIT ne pas y avoir droit à l’octroi de dommages et intérêts,
ORDONNE la diffusion de l’intégralité de la présente décision sur le site Go Voyages, au frais de Go Voyages,
CONDAMNE la société Go Voyages, S.A, à payer à Madame Salima Gomri, la somme de CINQ CENTS (500,00 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MET à la charge de la société Go Voyages les entiers dépens.
REJETTE toutes autres conclusions
Juridiction : Sybille Rey (juge de proximité), Véronique Scannapieco (greffier)
Avocat : Sylvie Codaccioni
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