Jurisprudence : Contenus illicites
TGI de Paris, 17e c. corr., jugement du 30 mai 2017 (copie de travail)
M. D., Mme C., M. I., Mme X. et M. Y. / M. M., M. S. et M. H.
autorisation - commerçants - enregistrement d’images de vidéoprotection sans autorisation - habilitation - installation ou maintien sans autorisation dans un système de vidéoprotection - vidéoprotection - videosurveillance
Le 8 janvier 2016 Monsieur I., Madame C. et Monsieur D., présents au restaurant le Casa Nostra, l’un des lieux des attentats terroristes du 13 novembre 2015, déposaient plainte des chefs de violation de l’article L 254-1 du code de la sécurité intérieure, 321-1 du code pénal, voire 226-1 dudit code, auprès du procureur de la République de Paris en raison de la diffusion le 19 novembre 2015 sur le site du journal anglais le Daily Mail d’une vidéo issu e du système de vidéoprotection du Casa Nostra, vidéo où ils affirmaient être reconnaissables.
Ils ajoutaient que dans l’émission de Canal+ Le Petit Journal du 23 novembre 2015, ainsi que dans celle du 2 décembre 2015, avait été évoquée l’existence d’une transaction financière, la vidéo litigieuse étant présumée avoir été vendue au Daily Mail pour la somme de 50.000 euros, au terme d’une négociation où étaient intervenues plusieurs personnes, dont le dirigeant du Casa Nostra et un « hacker » chargé de récupérer les images.
Ils précisaient avoir écrit au Daily Mail dès le 23 novembre afin de faire retirer la vidéo, ce qui leur avait été refusé, leurs interlocuteurs arguant de ce qu’ils n’étaient pas identifiables et qu’en toute hypothèse la diffusion des images présentait un intérêt avéré pour le public, et ayant seulement accepté, de ce fait, de retirer cinq jours après les prénoms de Madame C. et Monsieur O.
Une enquête préliminaire était ouverte sur le fondement des articles L 254-l du code de la sécurité intérieure et 226-1 du code pénal et confiée à la Brigade de Répression de la Délinquance contre la Personne.
Les enquêteurs, après avoir relevé que la vidéo avait été mise en ligne dès le 18 novembre 2015 à 22 heures, constataient, tout d’abord, que le Casa Nostra ne justifiait pas d’une autorisation préfectorale pour l’installation de caméras de vidéoprotection et que si la porte de l’établissement ainsi qu’une des vitres comportaient bien une plaque et un autocollant relatant la présence de telles caméras, aucun numéro d’autorisation préfectorale ne figurait sur ces documents.
Ils procédaient, par ailleurs :
– au visionnage de la vidéo incriminée, issue de trois caméras différentes, seuls Monsieur D. et Monsieur I. étant, selon eux, identifiables ;
– à l’audition des trois plaignants, Monsieur I. précisant, notamment, s’être douté de ce que la vidéo avait été vendue, le dirigeant du Casa Nostra, qu’il connaissait sous le prénom de « D. », lui ayant montré qu’il pouvait accéder sur son téléphone portable aux vidéos-surveillance de son établissement ;
– au visionnage et à l’exploitation des émissions de Canal + mentionnées dans la plainte, ainsi qu’à ceux de l’émission C à Vous sur France 5 le 1er décembre, où l’avocat de Monsieur M., le dirigeant du Casa Nostra, contestait les accusations portées à l’encontre de son client, affirmant que toute l’affaire avait été montée par Monsieur A., auteur d’une vidéo en caméra cachée démontrant selon lui l’existence d’une transaction impliquant, outre Monsieur M. et les journalistes du Daily Mail, Monsieur S., l’un de ses proches, et un « hacker » ;
– au visionnage et à la retranscription de l’intégralité de la vidéo tournée en caméra cachée par Monsieur A., vidéo dont certains extraits avaient été diffusés dans le Petit Journal ;
– à des réquisitions téléphoniques, qui leur permettaient de constater, notamment, que Monsieur M. était entré en contact le 17 novembre avec Monsieur A., Monsieur S. et Monsieur R. – technicien étant venu installer le système de vidéo-surveillance et ayant remis copie des enregistrements aux enquêteurs-, Monsieur S. étant quant à lui en contact avec Monsieur A. et un certain Monsieur H., ultérieurement identifié comme le « hacker » ayant permis de contourner le système de verrouillage des vidéos de caméra surveillance mis en place après la récupération des images par les enquêteurs.
Les 9 et 10 mai 2016 Monsieur M., Monsieur S. et Monsieur H étaient placés en garde à vue.
Monsieur M., gérant du Casa Nostra depuis 2012, connu sous le prénom de « D. », contestait avoir vendu la vidéo au Daily Mail, affirmant que le responsable de cette transaction était Monsieur A., qui avait conduit les négociations avec les journalistes anglais et partagé la somme versée avec Monsieur S. et une autre personne. II soutenait n’avoir jamais perçu d’argent, et ce bien que de très nombreuses personnes lui en aient proposé, affirmant n’avoir eu comme seul objectif que de récupérer pour lui-même l’enregistrement vidéo.
Monsieur S. reconnaissait avoir touché 6000 euros, mais faisait également porter la responsabilité de la transaction à Monsieur A., prétendant notamment n’avoir servi que de traducteur, du fait de sa pratique de l’anglais.
Monsieur H. reconnaissait quant à lui avoir été contacté pour débloquer les enregistrements des caméras de vidéoprotection. S’il déclarait, dans un premier temps, avoir pensé travailler pour le compte de la police et ne pas avoir été rémunéré, il convenait dans un second temps avoir été recruté par Monsieur S. et avoir touché 1000 euros.
Monsieur A. était également placé en garde à vue le 7 juin 2016. Il expliquait qu’étant à Paris le soir des attentats, il avait proposé au journal La Tribune de Genève de faire des portraits et était tombé sur le patron du Casa Nostra, qu’il avait commencé à interviewer. Ayant assisté à une conversation entre Monsieur M., Monsieur S. et des journalistes anglais au cours de laquelle les intéressés discutaient du prix de la vidéo ainsi qu’à l’accord entre les parties sur la somme de 50000 euros, il avait décidé de tourner un reportage en caméra cachée sur la transaction et loué un matériel spécialement à cet effet, qui lui avait permis de filmer, entre autres, les différentes séquences montrées dans le Petit Journal.
S’il reconnaissait avoir lui-même perçu 800 euros, somme qui lui avait été donnée par Monsieur M. après la remise des 50.000 euros par les anglais, et qu’il n’avait pas osé refuser, de peur d’être démasqué, il contestait en revanche formellement avoir lui-même participé à la transaction et a fortiori en avoir été l’initiateur, de même qu’il affirmait, contrairement aux déclarations de Monsieur M. et de son conseil, n’avoir en aucune manière trafiqué les images de la vidéo qu’il avait tournée.
A l’issue de l’enquête, seuls Monsieur M., Monsieur S. et Monsieur H. étaient cités devant le tribunal correctionnel par le ministère public.
Lors de l’audience, les conseils de Monsieur M. et Monsieur H. soutenaient in limine litis des exceptions aux fins de voir constater respectivement la nullité des poursuites diligentées et celle de la citation, le conseil de Monsieur H. soutenant en outre que les constitutions de partie civile de Madame X. et Monsieur Y., autres personnes présentes au Casa Nostra le soir du 13 novembre figurant sur la vidéo diffusée par le Daily Mail, était irrecevable.
Ces incidents, conformément aux plaidoiries en ce sens des conseils des parties civiles et aux réquisitions du ministère public, étaient joints au fond.
Madame C. précisait avoir été blessée au bras par une balle et avoir été hospitalisée jusqu’au 19 novembre. Elle faisait état, par ailleurs, du traumatisme particulier engendré par la diffusion de la vidéo, expliquant notamment avoir eu l’impression d’être spectatrice de l’attentat qu’elle avait subi et avoir éprouvé les plus grandes difficultés à en parler avec le psychiatre qui l’avait suivie pendant neuf mois.
Monsieur D. expliquait que le fait de voir cette vidéo lui avait fait revivre l’attentat, et qu’il n’avait pu s’empêcher de la visionner des dizaines de fois, de manière quasi obsessionnelle. Il soulignait qu’il en avait été de même pour ses proches, et que, par ailleurs, la vidéo avait suscité des commentaires haineux de la part d’internautes, certains allant même jusqu’à parler de mise en scène et de complot et le stigmatisant pour sa supposée lâcheté, dès lors qu’il avait couru se réfugier, abandonnant ainsi prétendument son amie.
Monsieur L. se disait également bouleversé, sa famille ayant vu la vidéo avant même qu’il ait pu la prévenir de sa présence au Casa Nostra et la diffusion de ce document l’empêchant de prendre ses distances avec l’attentat, comme il l’aurait souhaité. Il déclarait par ailleurs avoir voulu, par son dépôt de plainte, mettre enfin les responsables de la vente de la vidéo devant leurs responsabilités.
Leur conseil, de même que celui des consorts X. et Y., plaidait en faveur de la condamnation des prévenus, soulignant notamment l’aggravation du traumatisme liée à la diffusion de la vidéo.
Le ministère public, après avoir apporté des précisions sur le champ des poursuites et les qualifications retenues, requérait la condamnation des prévenus, l’ensemble des infractions étant selon lui constitué.
Monsieur M. contestait les faits qui lui étaient reprochés. Il affirmait avoir été incité à vendre les images par Monsieur A. mais avoir refusé et persistait, par ailleurs, avoir tout ignoré de la transaction. Il insistait sur le traumatisme qu’il avait lui-même subi, ainsi que sur le fait que son restaurant marchait moins bien depuis les attentats et sur les attaques dont il avait fait l’objet.
Son conseil sollicitait sa relaxe, estimant que les infractions retenues à son encontre n’étaient pas constituées, faute d’élément légal et matériel.
Monsieur S. reconnaissait à nouveau avoir servi de traducteur et avoir perçu de l’argent, mais contestait avoir commis une illégalité, disant tout ignorer de la réglementation applicable et rejetant lui aussi la responsabilité de la vente de la vidéo sur Monsieur A.
Son conseil déplorait, tout d’abord, que ni les journalistes britanniques ni Monsieur A. n’aient fait l’objet de poursuites. Il soulignait par ailleurs la difficulté consistant à condamner son client sur le fondement d’une vidéo illégalement tournée et demandait, partant, sa relaxe à titre principal.
Monsieur H. convenait à nouveau avoir prêté son concours au déblocage des images vidéo et avoir été rémunéré à cette fin. Il présentait à plusieurs reprises ses excuses aux parties civiles pour ses agissements.
Son conseil plaidait en faveur de sa relaxe, les éléments constitutifs du délit reproché à son client n’étant selon lui pas réunis et les textes visés, à savoir les articles L 254-1 et L 252-3 du code de la sécurité intérieure, étant inapplicables au cas d’espèce.
DISCUSSION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur les exceptions in limine litis
– sur la nullité de la citation délivrée à Monsieur H.
Selon son conseil, la citation délivrée à l ‘intéressé méconnaîtrait les dispositions de l’article 551 alinéa 2 du code de procédure pénale, selon lesquelles « la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime », ainsi que son droit à un procès équitable, dans la mesure où, alors qu’il est poursuivi en sa qualité de complice, aucune précision ne serait apportée quant au rôle joué par les autres prévenus et, partant, sur sa responsabilité personnelle, cette carence engendrant l’impossibilité pour lui de présenter une défense utile.
Cette argumentation ne saurait toutefois prospérer, dans la mesure où d’une part la citation incriminée précise du ment à la fois la date et le lieu des faits, l’infraction visée et les textes d’incrimination et de répression, et développe expressément, au surplus, non seulement l’acte principal – le « délit consistant à faire accéder des personnes non habilitées aux images de la vidéo protection installée au sein de l’établissement le Casa Nostra » – mais aussi la nature de l’acte de complicité – « par aide ou assistance… en l’espèce notamment en fournissant les moyens techniques permettant de contourner le mot de passe protégeant les images » et, d’autre part, à supposer, ce qui n’est pas établi en l’espèce, que ces précisions soient insuffisantes, le dossier de la procédure apporte tous les éléments nécessaires à la compréhension des faits reprochés et comporte, enfin, les citations délivrées aux autres prévenus, permettant ainsi à Monsieur H. d’être parfaitement éclairé sur ce point.
Il y a lieu, dans ces conditions, de considérer que la citation délivrée à ce dernier répond parfaitement aux exigences posées par l’article 551 alinéa 2 précité et de rejeter, partant, l’exception in limine litis sou levée en l’espèce.
– sur l’exception in limine titis soulevée par le conseil de Monsieur M.
Il est soutenu, en l’espèce, qu’alors que l’enquête préliminaire diligentée par le parquet de Paris visait à la fois les articles L 254-1 du code de la sécurité intérieure, 321-1 et 226-21 du code pénal et que Monsieur M. a été placé en garde à vue « sous une qualification précise d’atteinte à l’intimité de la vie privée ; qu’aucun lieu n’est précisé ; que la date est approximative puisque les faits sont réputés avoir été commis « entre le 13 novembre 2015 et le 9 mai 2016 » », l’intéressé n’a jamais été entendu sur l’infraction d’atteinte à la vie privée et n’a été renvoyé devant le tribunal que du seul chef de violation de l’article L 254-1 du code de la sécurité intérieure ; qu’ainsi, l’intéressé devrait répondre d’une infraction ne reposant sur aucune enquête sérieuse, à la suite d’une garde à vue viciée par « la confusion juridique des enquêteurs…procéd(ant) d’une influence émotionnelle ayant manifestement altéré leur discernement dans le contexte post-attentats.. » et « que cette confusion, source d’appréciations subjectives, apparaît de nature à vicier fondamentalement l’ensemble du travail policier » et à justifier, ainsi, l’annulation de « l’intégralité de la procédure, du placement en garde à vue jusqu’à la citation à comparaître devant le tribunal ».
Toutefois, outre que force est de constater, contrairement à ce qui est avancé par le conseil du prévenu, que Monsieur M. a été placé en garde à vue des chefs « d’atteinte à l’intimité de la vie privée, recel de délit, détournements de données personnelles » , il ressort de son procès-verbal d’audition de garde à vue qu’il a été interrogé de manière approfondie sur l’ensemble des éléments figurant au dossier ; qu’au surplus, il a été donné par le ministère public aux enquêteurs instruction de lui notifier que sa garde à vue se poursuivait pour « les faits de détournement de données à caractère personnel, de faire accéder des personnes non habilitées aux images enregistrées par le système de vidéo-protection ou d’utiliser ces images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées et recel du délit de cette infraction » le même procès-verbal mentionnant expressément que le parquet avait indiqué que « les faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne pouvai(ent) être retenu(s) à son encontre » et le parquet ayant délivré une autorisation de prolongation de garde à vue ne visant plus ce délit ; qu’il ne saurait, par ailleurs, être tiré aucun grief de ce que le ministère public décide, au vu du dossier et par application du principe d’opportunité des poursuites, de ne pas retenir dans la citation délivrée à un prévenu une ou plusieurs infractions visées dans les réquisitions initiales aux fins d’enquête; qu’ainsi l’exception aux fins de voir annuler l’intégralité de la procédure diligentée à l’égard de Monsieur M. doit être rejetée.
Au fond
sur la culpabilité
A titre liminaire, et dans la mesure où le conseil de Monsieur H. soutient que les articles du code de la sécurité intérieure visés par la prévention ne s’appliquent pas au cas d’espèce, il convient, avant d’examiner la situation de chaque prévenu, de faire le point sur le régime applicable à la vidéoprotection et de déterminer si le dispositif de vidéoprotection mis en place dans l’établissement le Casa Nostra y était soumis.
– sur les infractions au code de la sécurité intérieure
• sur les textes visés dans la prévention
L’ensemble des textes visés par la prévention relève du Titre V « Vidéoprotection » du Livre II « Ordre et Sécurité publics » de la partie législative du Code de la sécurité intérieure (ci-après CSI) ( les soulignements sont ajoutés) .
L’article L 251-2, en sa version applicable lors des faits visés par la prévention, inséré dans le Chapitre I « Dispositions générales » dispose notamment dans son dernier alinéa qu’« après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en oeuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol.. ».
L’article L 252-1, figurant dans le chapitre II « Autorisation et conditions de fonctionnement » édicte, par ailleurs, que « l’installation d’un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation …à Paris du préfet de police », l’article L 252-2 disposant que « …dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L 251-2, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l’autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale. »
Enfin, l’article L 254-1, figurant au chapitre IV « Dispositions pénales », édicte, en sa version telle qu’issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 « Le fait d’installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d’entraver l’action de la commission départementale de vidéoprotection ou de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d’utiliser ces images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 1121 -1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-47 du code du travail ».
• sur le système installé dans l’établissement le Casa Nostra
Il résulte des constatations effectuées par les enquêteurs que le Casa Nostra disposait d’un système de vidéoprotection- à savoir un dispositif permettant d’assurer la surveillance de bâtiments, biens et personnes par des caméras vidéos transmettant les images filmées sur un écran télévisuel- consistant en quatre caméras toutes installées à l’intérieur de l’établissement, filmant l’intérieur et/ou la terrasse à travers la vitrine et dans des écrans installés dans la cave, et que les images diffusées dans la vidéo mise en ligne par le Daily Mail provenaient de ces caméras.
Par ailleurs, ainsi que rappelé supra, aucune autorisation préfectorale n’a été accordée pour l’installation de ce système.
• sur l’application des textes visés dans la prévention au système de vidéosurveillance du Casa Nostra
S’appuyant notamment sur la circulaire du 22 octobre 1996 relative à l’application de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la vidéosurveillance), laquelle précises que « dans les lieux et établissements ouverts au public…l’installation de systèmes de vidéosurveillance peut également être assurée, sans distinction entre les personnes publiques ou privées, sous la double condition que les lieux ou établissements concernés soient à la fois ouverts au public et particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol… » en ajoutant « une installation de vidéosurveillance motivée exclusivement par une finalité commerciale, fût-elle dans un lieu ouvert au public comme une grande surface, ne rentre pas dans le champ d’application de la loi…la référence au contrat d’adhésion, par une information convenable du public reste valable… » le conseil de Monsieur H. soutient que le système installé sans autorisation au Casa Nostra n’était pas astreint à autorisation préfectorale et que l’article L 254-1 du CSI, qui ne vise que les systèmes qui sont soumis à cette autorisation ne saurait être appliqué en l’espèce.
A cet égard, il y a lieu de constater que :
– il résulte, sans aucune ambiguïté, du texte même de l’article L 251-2 du CSI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, que contrairement à ce qui est soutenu en défense, les systèmes de vidéoprotection concernés ne sont pas seulement ceux installés par des autorités publiques mais également, dans les conditions prévues par son dernier alinéa, ceux l’étant par des commerçants, catégorie dont relève l’établissement le Casa Nostra ;
– que ceux-ci, s’ils souhaitent mettre en place ou maintenir un tel système, sont sou mis, aux termes mêmes du dernier alinéa de l’article L 252-1 du CSI, à l’obligation d’une part d’en informer le maire de la commune concernée, d’autre part d’obtenir l’autorisation des autorités publiques compétentes ;
– qu’au cas particulier, par application de l’article L 252-1 du CSI, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation est le préfet de police de Paris ;
– que les commerçants concernés sont, par ailleurs, soumis aux sanctions prévues à l’article L 254-1 du CSI pour toutes les infractions visées par ce texte.
Au regard de ces différents constats, il est patent que le système de vidéoprotection installé dans l’établissement le Casa Nostra entre dans le champ d’application des articles précités du CSI et que, partant, les éventuelles violations des règles instaurées par ces textes peuvent, le cas échéant, être sanctionnées sur le fondement de l’article L 254-1 du CSI.
– sur les infractions reprochées à Monsieur M.
• sur l’installation ou le maintien sans autorisation d’un système de vidéoprotection et l’enregistrement d’images par vidéoprotection sans autorisation
Si Monsieur M. ne conteste ni la matérialité de l’absence d’autorisation préfectorale, telle que constatée dans la procédure, ni, ainsi qu’il l’a confirmé à l’audience, le fait qu’il savait devoir justifier d’une telle autorisation, il soutient en revanche pouvoir exciper d’une erreur de fait exonératoire de responsabilité, étant, selon ses dires, persuadé de disposer de cette autorisation, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort d’une facture du 25 juillet 2014 produite par ses soins, la société Mister Caméra ayant procédé à l’installation des caméras lui avait également facturé, outre le matériel, la main d’œuvre et la maintenance, un « pack » comprenant, notamment, les affiches préventives pour les établissements placés sous vidéo protection et les déclarations à la CNIL et à la Préfecture.
Toutefois, dans la mesure où, conformément à l’article R 253-3 dernier alinéa du CSI, le dépôt du dossier de demande d’autorisation donne lieu à la délivrance d’un récépissé, comportant notamment la date de dépôt et l’information selon laquelle le défaut de réponse de l’administration au delà d’un délai de quatre mois vaut rejet de ladite demande, il ne peut légitimement prétendre en toute bonne foi avoir cru disposer de cette autorisation, sa qualité de gérant de l’établissement impliquant qu’il vérifie ce point, et ce d’autant moins que Monsieur R., gérant de la société Allnetwork, entend u par les enquêteurs sur ce point, a précisé être intervenu pour dépanner le système initialement mis en place, avoir changé le matériel, en installant quatre caméras neuves (une facture du 25 septembre 2015 men6onnant « installation de vidéosurveillance » pour un prix TTC de 1140 euros a été fournie par ses soins) et avoir averti Monsieur M. de la nécessité de déclarer l’existence de ce dispositif à la Préfecture, l’intéressé ne l’ayant « pas fait à sa connaissance » et lui ayant fait comprendre qu’il « s’en moqu(ait) ».
Il convient, par conséquent, de déclarer Monsieur M. coupable des deux délits susvisés.
• sur le fait de faire accéder des personnes non habilitées aux images issues du système de vidéoprotection
Aux termes de l’article R 252-3 du CSI, le dossier de demande d’autorisation déposé en préfecture doit notamment comporter :
– «…9° La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s’il s’agit d’une personne ou d’un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système et susceptibles de visionner les images, en particulier la copie des agréments et autorisations délivrés en application du titre 1er du livre VI, à l’exception des articles L. 613-1 à L. 613-5. L. 613-7 à L.613-9 et L. 613-12 ;
10° Les consignes générales données aux personnels d’exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ;
11° Les modalités du droit d’accès des personnes intéressées… »
En l’espèce, dans la mesure où aucun dossier de demande d’autorisation n’a été déposé en préfecture, il y a lieu, tout d ‘abord, de relever qu’aucune personne n’était habilitée, au sens de l’article L 254-1 du CSI, à accéder aux images enregistrées par le système de vidéoprotection.
Monsieur M., que ce soit lors de sa garde à vue ou durant l’audience, a constamment contesté la commission de cette infraction, affirmant notamment être totalement étranger à la transaction ayant permis au Daily Mail de disposer des enregistrements litigieux et de les diffuser, et ce malgré les déclarations de Monsieur R., qui a indiqué avoir été littéralement harcelé par l’intéressé pour obtenir la vidéo et les enregistrements issus de la vidéo tournée en caméra cachée par Monsieur A. :
– qui démontrent, tout d’abord, à l’évidence, l’existence d’une transaction telle que révélée ultérieurement dans le Petit Journal ;
– qui montrent par ailleurs Monsieur M. en train de discuter des problèmes liés au codage de la vidéo après le passage des policiers, de dire que « c’était hier qu’il fallait faire ça » se disant « stressé » lors de l’intervention du hacker et prêt à « ce soir prend(re) l’avion et (se) casse(r) », de discuter avec le hacker en convenant –« c’est vrai »– , après que celui-ci lui a dit « ce qu’il y a dedans ça vaut très cher », de donner l’autorisation au hacker de prendre le disque dur « vas y vas y y a pas de problème » et d’ordonner à ce dernier qui doit se rendre chez lui pour accéder au système Linux de s’y rendre en taxi, accompagné de Monsieur S., et de sortir du restaurant en se cachant, de demander à l’interprète des journalistes anglais et à Monsieur A. s’il peut avoir confiance envers le hacker et à quel moment les vidéos seront diffusées, de rejoindre le hacker et Monsieur S. dans le café le Paname où ils se sont installés après que le hacker a réussi à débloquer la vidéo et, enfin, présent dans la cave lorsque Monsieur S. procède au comptage des billets ;
– qui permettent enfin de voir et d’entendre les autres protagonistes parler à l’évidence de lui, dans des termes établissant qu’il est mêlé à la transaction, notamment lorsque Monsieur S. déclare qu’il va l’appeler dès lors qu’il s’est rendu compte qu’il ne pouvait plus accéder à la vidéo et se plaint de ne pouvoir le contacter lorsque apparaît le problème du code d’accès et que Monsieur A. s’interroge sur ses motivations et ses intentions- « faire un truc tout seul de son côté? ».
A supposer, au regard de ces éléments à la fois concordants et accablants, que, comme le soutient, l’intéressé, sa culpabilité ne soit pas pour autant démontrée, force est de constater, en toute hypothèse :
– d’une part qu’il se contente soit d’affirmer avoir été manipulé par Monsieur A., soit de déclarer, sans fournir aucun élément probant en ce sens que les images vidéo auraient été truquées, soit de dire, confronté à certains propos ou certaines images compromettantes « qu’il ne se souvient pas », autant d’explications qui ne sauraient emporter la conviction, pas davantage que celle consistant à soutenir qu’il souhaitait simplement récupérer la vidéo pour pouvoir la visionner, alors qu’il en disposait déjà (cf infra),
– d’autre part qu’il a admis que les images en question étaient accessibles depuis son téléphone portable car il avait filmé l’écran avec, et qu’il résulte de l’enregistrement en caméra cachée réalisé par Monsieur A. que Monsieur M. a présenté à plusieurs reprises aux journalistes anglais, à leur interprète et à Monsieur A. la vidéo sur son téléphone portable, en indiquant « le terro il est là, tu vas voir, il va venir pour achever les deux filles », en précisant, sur question de l’interprète « y a pas eu de morts » et en déclarant « pour moi c’est la même chose » à la question
de Monsieur A. « et si tu la mets sur ta télé ? » ; que lors de sa garde à vue Monsieur S. a déclaré que l’intéressé avait « fait une capture vidéo de la séquence avec son téléphone » lors de l’extraction des images par la police et « avait ensuite montré cette vidéo à plusieurs de ses connaissances du quartier » ; qu’il l’avait également montrée à « un responsable d’une boite de production » et « au journaliste anglais sur son portable » ; qu’il a répété lors de l’audience que « D. avait montré la vidéo à des connaissances du quartier, juste une séquence, on ne savait pas que c’était interdit », ce point étant d’ailleurs confirmé par Monsieur M., qui a déclaré « je l’ai montrée à mon voisin fleuriste et à 2 ou clients du quartier » ; qu’enfin M. L., responsable de la société de production Toni Comiti, a déclaré avoir visionné la vidéo et ne pas avoir donné suite car elle lui paraissait sans véritable intérêt et était proposée à un prix trop élevé, et avoir mené les discussions avec « le petit gros et le gominé » – soit respectivement Monsieur S. et Monsieur M., dont « la motivation était claire, c’était l’argent ».
Au regard de ces différents éléments, sa culpabilité du chef de divulgation d’images de vidéoprotection à des personnes non habilitées est également avérée et il convient d’entrer en voie de condamnation.
– sur les faits reprochés à Monsieur S.
Monsieur S., qui avait reconnu a minima sa participation à la transaction lors de sa garde à vue, a encore réduit son rôle lors de l’audience, affirmant ainsi ne pas être intervenu et rejetant l’intégralité des responsabilités sur Monsieur A., expliquant avoir reçu une enveloppe sur la seule insistance de ce dernier, en récompense de ses services d’interprétariat, et n’avoir vu qu’elle contenait 6000 euros qu’à son retour à domicile.
Il ressort néanmoins des éléments versés au dossier et aux débats que :
– il a été mis en cause par Monsieur M. lors de sa garde à vue, celui-ci ayant déclaré qu’il lui avait avoué avoir partagé l’argent avec Monsieur A., et avoir ainsi perçu 17.000 €, ainsi que par M. L. (cf supra), Monsieur H. et Monsieur A. ;
– il a contacté Monsieur H., avec lequel il avait précédemment travaillé, en raison de ses compétences en informatique, afin qu’il débloque l’accès à la vidéo ;
– il est omniprésent sur la vidéo tournée en caméra cachée, expliquant à Monsieur A. l’évolution des négociations avec les journalistes anglais et les problèmes que ceux-ci rencontrent pour réunir la somme demandée , regrettant devant celui-ci ne pas avoir mis les images dans la clef la veille, s’apercevant qu’il n’a plus accès à la vidéo alors qu’il veut la montrer à l’un des journalistes anglais et déclarant « je vais appeler D. », déplorant que cette histoire « le gonfle…le dégoûte » quand il n’arrive pas à joindre ce dernier ou Monsieur R., proposant de redescendre et de tenter à nouveau « des codes à peu près », essayant à nouveau et proposant à Monsieur M. de « faire venir quelqu’un…tu veux bien appeler C., tu peux l’appeler », s’absentant et revenant 19 minutes après en déclarant que quelqu’un va venir d’ici une heure trente et précisant « c’est un ami, un as en informatique »25 rassurant le hacker lorsque celui-ci arrive, lui répétant à plusieurs reprises « non t’inquiète pas », partant avec celui-ci à 21h54 à son domicile en précisant qu’il va partir « max, à peu près 1 h » puis étant de retour à 1 h 21 dans le café le Paname avec le hacker, trinquant avec celui-ci et le journaliste anglais, comptant de l’argent dans la cave et écrasant enfin le disque dur comportant la vidéo à 1 h55.
Là encore, au vu de ces différents éléments à la fois nombreux, diversifiés, concordants et accablants, et la faiblesse de son argumentation en défense, l’intéressé se bornant soit à contester en bloc, sans aucun fait probant à l’appui, les retranscriptions effectuées par les enquêteurs, soit à affirmer avoir signé son procès verbal de garde à vue sans le relire, soit à prétendre n’avoir voulu récupérer la vidéo qu’en vue du reportage tourné par Monsieur A., lequel n’aurait eu de cesse de le harceler à cette fin, et ce sans aucun but lucratif, il convient de considérer qu’il a, de par ses agissements, prêté un concours décisif à la commission de l’infraction commise par Monsieur M. et qu’il doit, de ce fait, être déclaré coupable de l’infraction qui lui est reprochée.
– sur l’infraction reprochée à Monsieur H.
Sa culpabilité est établie tant par ses propres aveux, l’intéressé ayant reconnu dès sa garde à vue, après l’avoir brièvement nié, avoir été contacté par Monsieur S. afin de débloquer la vidéo, s’être rendu compte dès l’origine du caractère douteux du service qu’il lui était demandé de rendre et avoir été rémunéré à cette fin, que par l’enregistrement effectué en caméra cachée qui le montre arriver au Casa Nostra, descendre à la cave, s’inquiéter de savoir si « ils sont venus ici les flics ou pas » et si « y a une instruction qui est en cours ou pas ? », déclarer à la suite de ces questions
« vous m’avez pas vu les gars je n’existe pas, non non sérieux vous m’avez pas vu « demander « ils paient en cash ? » et affirmer « ça va être cher là les gars », discuter avec Monsieur M. et déclarer « ça, ça vaut de l’oseille, les gars, ça vaut beaucoup d’oseille…ce qu’il y a dedans ça vaut très cher…bah oui si ils sont là c’est parce que ça vaut de l’oseille », demander s’il peut « embarquer (l’appareil) parce que je l’ai touché » et indiquer « je veux pas d’emmerdes moi, je le prends avec moi je le jette .. je veux pas qu’il y ait de traces donc j’enlève ce que j’ai fait… », puis qui permet de suivre, via l es conversations des autres protagonistes, l’avancée de ses travaux de décryptage, et, enfin, d’assister à son retour au café le Paname où il trinque avec un journaliste anglais et Monsieur S. (cf supra).
Il convient donc d’entrer en voie de condamnation à son encontre.
Sur la peine
Les faits dont Monsieur M., qui n’a par ailleurs jamais été condamné, a été reconnu coupable présentent un caractère d’une incontestable gravité, l’intéressé n’ayant, notamment, pas hésité à monnayer âprement une vidéo relative à un événement particulièrement tragique ayant profondément affecté non seulement les victimes directes mais également la communauté nationale et internationale, et à porter atteinte de manière durable à l’intégrité psychique d’hommes et de femmes déjà durement éprouvés par ce drame.
Dans ces conditions, et dans la mesure où il a, par ailleurs, déclaré gagner environ 1 600 euros mensuels, et être célibataire sans enfants, il sera condamné à une peine d’amende d’un montant de 10000 euros.
Monsieur S. a, de son côté, joué un rôle particulièrement actif dans la transaction litigieuse, attachant manifestement un grand prix, nonobstant ses dénégations, à ce qu’elle puisse se concrétiser, et en a tiré incontestablement profit.
Il a déclaré être marié, père de deux enfants à sa charge, et gagner environ 1800 euros mensuels.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
II sera, eu égard à ces différents éléments, condamné à une amende de 5000 euros. Monsieur H. a facilité en toute conscience, par ses compétences techniques, la commission d’un grave délit. Son rôle et son implication paraissent néanmoins moindres que ceux des deux autres prévenus, et son gain est demeuré limité. Il n’a, par ailleurs, jamais été condamné.
Il a déclaré bénéficier du RSA, être marié avec trois enfants à charge, dont l’un handicapé, son épouse exerçant la profession de naturopathe et gagnant environ 1000 euros par mois.
Il sera, dans ces conditions, condamné à une amende de 1500 euros, intégralement assortie du sursis.
SUR L’ACTION CIVILE
sur la recevabilité des constitutions de partie civile
Aux termes de l’article 2 alinéa 1er du code de procédure pénale, « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».
Au cas particulier, le fait d’avoir illégalement donné accès à des personnes non autorisées à des images de vidéoprotection et d’en avoir, ainsi, permis la diffusion, ou de s’être rendu complice d’une telle infraction, est incontestablement de nature à engendrer un préjudice au détriment des personnes figurant sur ces images et exposées sans leur consentement à la curiosité du public.
Par ailleurs, le fait que les consorts X. et Y. ne soient pas mentionnés dans la prévention retenue par le ministère public ne saurait faire obstacle à la recevabilité de leur constitution de partie civile, celle-ci étant intervenue avant les réquisitions du ministère public et le tribunal étant saisi in rem de l’infraction susvisée.
Il convient par conséquent de déclarer recevable l’ensemble des constitutions de partie civile formulées à l’audience.
Sur le préjudice
Il ressort des différents éléments fournis par les parties civiles, et notamment des certificats médicaux ou des attestations, ainsi que, pour celles qui étaient présentes à l’audience, de leurs déclarations, que celles-ci ont incontestablement souffert de la divulgation des images litigieuses, eu égard, notamment, à la reviviscence des évènements tragiques qu’elle a engendrée, de l’angoisse infligée à leurs proches, de la dépossession de leur image et des réactions parfois indignes constatées sur les réseaux sociaux.
Il paraît justifié, partant, de condamner solidairement l es trois prévenus à verser à chacune des parties civiles la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Les parties civiles ayant dû supporter des frais pour faire valoir leurs droits en justice, les trois prévenus seront condamnés, in solidum, à leur verser 1000 € à chacune sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
DÉCISION
par jugement contradictoire à l’égard de toutes les parties
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Rejette les exceptions de nullité soulevées par la défense ;
• Déclare Monsieur M. coupable des faits de :
INSTALLATION SANS AUTORISATION D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION, commis le 25 septembre 2015 à PARIS,
MAINTIEN SANS AUTORISATION D’UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION, commis du 25 septembre 2015 au 13 novembre 2015 à PARIS,
ENREGISTREMENT D’IMAGES PAR VIDEO-PROTECTION SANS AUTORISATION, commis du 25 septembre 2015 au 13 novembre 2015 à PARIS,
DIVULGATION D’IMAGE DE VIDEOPROTECTION A UNE PERSONNE NON HABILITEE, commis les 17 novembre 2015 et 18 novembre 2015 à PARIS,
qui lui sont reprochés ;
En répression:
Condamne Monsieur M. à la peine de DIX MILLE EUROS (10000€) d’amende ;
• Déclare Monsieur S. coupable des faits de COMPLICITE DE DIVULGATION D’IMAGE DE VIDEOPROTECTION A UNE PERSONNE NON HABILITEE, commis les 17 novembre 2015 et 1 8 novembre 2015 à PARIS,
En répression :
Condamne Monsieur S. à la peine de CINQ MILLE EUROS (5000€) d’amende ;
• Déclare Monsieur H. coupable des faits de COMPLICITE DE DIVULGATION D’IMAGE DE VIDEOPROTECTTON A UNE PERSONNE NON HABILITEE, commis les 17 novembre 2015 et 18 novembre 2015 à PARIS,
En répression :
Condamne Monsieur H. à la peine de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) d’amende ;
Vu l’article 132-29 al.2 du code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
SUR L’ACTION CIVILE :
• Déclare Monsieur D. recevable en sa constitution de partie civile ;
Condamne solidairement Monsieur M., Monsieur S. et Monsieur H., à lui payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5000€) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et, in solidum, à lui verser une indemnité de MILLE EUROS (1000€) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
• Déclare Madame C. recevable en sa constitution de partie civile ;
Condamne solidairement Monsieur M., Monsieur S. et Monsieur H., à lui payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5000€) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et, in solidum, à lui verser une indemnité de MILLE EUROS (1000€) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
• Déclare Monsieur I. recevable en sa constitution de partie civile ;
Condamne solidairement Monsieur M., Monsieur S. et Monsieur H., à lui payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5000€) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et, in solidum, à lui verser une indemnité de MILLE EUROS (1000€) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
• Déclare Monsieur Y. recevable en sa constitution de partie civile ;
Condamne solidairement Monsieur M., Monsieur S. et Monsieur H., à lui payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5000€) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et, in solidum, à lui verser une indemnité de MILLE EUROS (1.000€) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
• Déclare Madame X. recevable en sa constitution de partie civile ;
Condamne solidairement Monsieur M., Monsieur S. et Monsieur H., à lui payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5000€) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et, in solidum, à lui verser une indemnité de MILLE EUROS (1000€) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables, chacun, Monsieur M., Monsieur S. et Monsieur H.
Lire notre présentation de la décision
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.