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Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 06 octobre 2010
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Tribunal de commerce d’Arras Jugement du 24 septembre 2010

Arawak21 / Odimat

contrat - défaillance - inexecution - internet - obligations - référencement - responsabilité - site

FAITS ET PROCEDURE

La société Arawak21 expose avoir pour activité de proposer à des artistes (peintres, dessinateurs, sculpteurs, photographes,…) de mettre en ligne leurs œuvres et de les proposer à la vente, via un abonnement mensuel, visibles à l’adresse internet www.arawak21.fr et d’autre part, d’organiser périodiquement des expositions dans des lieux publics ou privés.

La société Odimat, quant à elle, est une agence de référencement de sites internet et propose des prestations visant un positionnement privilégié du site client dans les moteurs de recherche, et en particulier dans le moteur de recherche Google.

Les parties se sont rapprochées, par contrat de référencement en date du 8 juillet 2008 prévoyant notamment le positionnement dans les moteurs de recherche de dix mots-clés proposés par Odimat.

Ce référencement a pour vocation de démultiplier le trafic sur le site internet de la requérante et donc de multiplier les visites des prospects.
Cette prestation a été facturée 838,66 € TTC, cette créance ayant été mobilisée au bénéfice de la société Sircam.

Contractuellement,
– d’une part, les conditions générales de vente prévoient parallèlement – en gras dans le texte – (article 4 intitulé Obligation d’Odimat), le référencement et le positionnement du site internet du client sur 100% des mots-clés définis avec lui, et sur les moteurs de recherche, notamment le moteur de recherche Google,
– d’autre part, le plan d’évolution du référencement (article 7 du contrat de référencement) prévoit un positionnement des mots-clés à hauteur de 50 % le 6ème mois et à hauteur de 100 % dès le 10ème mois.

La société Arawak21 estimant que la société Odimat n’a pas régulièrement exécuté le contrat ci-dessus et n’a pas respecté les conditions générales de vente a, par acte du Ministère de Maître Amélie G., Huissier de Justice associé à Liévin en date du 30 août 2010, fait assigner la société Odimat aux fins d’entendre le Tribunal :

Vu les articles 1134 et 1142 du Code civil
– Constater l’inexécution contractuelle de la société Odimat
– Constater le préjudice subi par la société Arawak21, notamment de perte de clientèle

En conséquence,
– Condamner la société Odimat à payer à la société Arawak21 la somme de 838,66 € TTC au titre de l’application de l’article 4.7 a) les conditions générales de vente
– Condamner la société Odimat à payer à la société Arawak21 la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts
– Dire que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 28 janvier 2010
– Ordonner l’exécution provisoire
– Condamner la société Odimat à payer à la société Arawak21 la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– Condamner la société Odimat aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais de mise en demeure, d’huissier et de Greffe.

Lors de l’audience du 17 septembre 2010 où cette affaire a été retenue, la société Arawak21 a requis l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, cependant que la société Odimat quant à elle, ne s’est par présentée, ni même fait représenter ;

DISCUSSION

La non comparution de la société Odimat, qui sera constatée, laisse ainsi présumer, en définitive, que cette dernière ne dispose d’aucun moyen sérieux à opposer aux demandes principales de la société Arawak21, qui se trouvent au demeurant parfaitement justifiées par les pièces produites aux débats ; et notamment le contrat du 8 juillet 2008, les échanges de courriers électroniques et les statistiques de Google Adwords qui démontrent quant à elles, la carence de la société Odimat ;

Cela étant, la défaillance de la société Odimat sera sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts qui sera toutefois modérée dans le quantum du montant ci-après fixé ;

En tout état de cause, la société Arawak21, qui s’est trouvée dans l’obligation d’engager des frais non répétibles pour faire constater l’inexécution du contrat susvisé, sera accueillie favorablement, à concurrence du montant ci-dessous, dans sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Enfin, la partie succombante sera condamnée aux dépens ;

DECISION

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
– Constate la non comparution de la société Odimat, ni personne pour elle ;
– Constate l’inexécution par la société Odimat de ses obligations contractuelles entraînant pour la société Arawak21, une perte de clientèle
– Condamne la société Odimat à payer à la société Arawak21
* La somme de 838,66 € TTC à titre de l’application de l’article 4.7 a) des conditions générales de vente,
* La somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts,
* La somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Vu la nécessité de préserver les droits non contestables de la société demanderesse, ordonne l’exécution provisoire sollicitée, et condamne enfin la société Odimat aux entiers dépens.

Le tribunal : M. Jean-Pierre Bekaert (président), MM. Bernard Muller, Serge Bignon, Pierre Desmazières, Jean-François Potriquet (juges)

Avocat : Me Jean Leclercq

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.