Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de commerce de Castres Jugement du 6 décembre 1999
PSR Editions, Mme Arminda FL. / Cap Laser Teliris Sarl
enregistrement frauduleux - fournisseur d'accès - hébergeur - responsabilité - transfert du nom de domaine
Faits et procédure
La société CAP Laser Teliris, fournisseur d’accès à internet et de ses technologies, a assuré à PSR Editions la connexion et l’hébergement d’un site suivant contrats d’un an renouvelables en date du 5 février 1998.
Parallèlement, CAP Laser Teliris était chargée de déposer auprès de Network Solutions, seul organisme habilité à délivrer les noms de domaines en .com, le nom de domaine de PSR Editions, www.psrnet.com, permettant au site de Mme Arminda FL. d’être accueilli dans un espace propre, prestation facturée à la somme de 1 800 F TTC le 28 janvier 1998.
Il est apparu que l’enregistrement avait été effectué au nom de CAP Laser.
A l’occasion de l’expiration des contrats de connexion et hébergement, CAP Laser Teliris a été mise en demeure de régulariser la désignation du propriétaire du nom de domaine.
Toutes les démarches amiables étant restées vaines, Mme Arminda FL. a fait assigner en référé CAP Laser Teliris aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à procéder au transfert du nom de domaine par, d’une part, la signature de l’accord (traduit) de modification remis par Network Solutions et, d’autre part, son authentification par Me Catherine Prieur-Loyau, notaire à Saint-Paul Cap de Joux, ainsi qu’une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 26 avril 1999, le président du tribunal de commerce de Castres, statuant en matière de référé, s’est déclaré incompétent eu égard à la contestation sérieuse soulevée par CAP Laser Teliris.
Suivant exploit d’huissier en date du 12 mai 1999, Mme Arminda FL. a fait assigner devant le tribunal de commerce de Castres CAP Laser Teliris aux fins de :
– l’entendre condamner, sous astreinte provisoire de 100 F par jour de retard, à procéder au transfert du nom de domaine de PSR Editions, www.psrnet.com, auprès de Network Solutions par application de l’article 1134 du code civil,
– l’entendre condamner, sous astreinte provisoire de 100 F par jour de retard, à comparaître par-devant Me Catherine Prieur-Loyau, notaire à Saint-Paul Cap de Joux, aux fins d’authentification de signature à ses frais dans lesquels sera compris le coût de la traduction de l’acte,
– l’entendre condamner au paiement de la somme de 100 000 F par application de l’article 1147 du code civil, de celle 10 000 F sur le fondement de l’article 700 du Ncpc ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 septembre 1999 où les parties ont présenté leurs moyens et déposé leurs pièces et conclusions auxquels le tribunal s’est abondamment référé pour fonder sa décision.
CAP Laser Teliris demande au tribunal, sur la demande principale, vu l’absence de fondement juridique au soutien des demandes de Mme Arminda FL., de :
– débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes,
– reconventionnellement, dire et juger que Mme Arminda FL. n’a pas rempli ses obligations en sa qualité de contractant et, de ce fait, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de CAP Laser Teliris,
– condamner Mme Arminda FL. à verser à CAP Laser Teliris une somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi,
– en toute hypothèse, condamner Mme Arminda FL. au paiement d’une somme de 20 000 F pour procédure abusive, celle de 20 000 F sur le fondement de l’article 700 du Ncpc ainsi qu’aux entiers dépens.
Discussion
Sur la demande principale
Attendu que le « devis/commande » du 26 janvier 1988 portait sur une « réservation » du nom de domaine : www.psrnet.com, le client demandeur étant PSR Editions.
Que CAP Laser Teliris, agissant en prestataire de services, devait faire la demande au nom et pour le compte de son client PSR Editions, sans faire apparaître le nom de CAP Laser comme « registrant ».
Qu’il y a donc eu erreur de nommage de la part de CAP Laser Teliris.
Que cette erreur n’a pas entraîné de préjudice majeur pour PSR Editions, qui n’en apporte pas d’ailleurs la démonstration.
Que, par contre, cette erreur de nommage perdure et ne peut être corrigée que par CAP Laser Teliris, qui reste titulaire de la réservation du nom de domaine www.psrnet.com et est seule habilitée à la faire modifier.
Qu’en conséquence, il y a lieu de condamner CAP Laser Teliris :
1 – à procéder au transfert du nom de domaine de PSR Editions, www.psrnet.com, auprès de Network Solutions, et ce dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 100 F par jour de retard au-delà de ce délai ;
2 – à comparaître par-devant Me Prieur-Loyau, notaire à Saint-Paul Cap de Joux, pour authentification de sa signature, procédure incontournable, sous le même délai et la même astreinte confondus.
Sur la convention de partenariat du 6 janvier 1998
Attendu que CAP Laser Teliris fonde une demande reconventionnelle sur le fait que Mme Arminda FL. n’aurait pas rempli ses obligations découlant de ce contrat.
Que ce manquement n’est établi par aucun document.
Attendu que, par lettre du 25 septembre 1998, CAP Laser Teliris manifestait son intention de résilier par anticipation cette convention de partenariat.
Que le chapitre IV, article 4.2.2. de la convention, prévoyait : « il est expressément convenu entre les parties que la résiliation des présentes ou leur expiration ne saurait en aucun cas donner lieu à l’attribution d’éventuels dommages et intérêts ».
Qu’en conséquence, la demande de CAP Laser Teliris doit être rejetée.
Attendu que la demanderesse a dû engager divers frais non compris dans les dépens pour faire valoir son droit ; qu’il paraît équitable de lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Ncpc estimée justifiée par le tribunal à concurrence de la somme de 2 500 F.
Attendu qu’étant donné l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sollicitée sera ordonnée.
Que les dépens de l’instance seront à la charge de CAP Laser Teliris.
La décision
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
– condamne la société CAP Laser Teliris :
– à procéder au transfert de nom de domaine de PSR Editions, www.psrnet.com, auprès de Network Solutions, et ce dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 100 F par jour de retard au-delà de ce délai ;
– à comparaître par-devant Me Prieur-Loyau, notaire à Saint-Paul Cap de Joux, pour authentification de sa signature, procédure incontournable, sous le même délai et la même astreinte confondus ;
– dit et juge qu’il n’y a pas eu de préjudice subi par PSR Editions et rejette sa demande sur ce point ;
– déboute CAP Laser Teliris de toutes ses demandes reconventionnelles ;
– ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
– condamne CAP Laser Teliris à verser à Mme Arminda FL. une indemnité de 2 500 F sur le fondement de l’article 700 du Ncpc ;
– condamne CAP Laser Teliris aux entiers dépens.
Le tribunal : M. Rossignol (président), MM. Alquier et Landes (juges).
Avocats : Me Véronique Genin et Me Rigaud (de la S.A. Fiduciaire Juridique et Fiscale de France – Fidal).
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.