Jurisprudence : Marques
Tribunal de commerce de Marseille Jugement du 26 octobre 2000
Marc T. / Sarl Marketing en Ligne
marques - nom de domaine - référencement moteur de recherche - utilisation abusive du nom de domaine
Faits et procédure
Attendu que, par acte délivré le 24 juillet 2000, Monsieur Marc T. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille la Sarl Marketing en Ligne pour entendre reconnaître la responsabilité de la Sarl Marketing en Ligne pour l’utilisation abusive du nom de domaine « marketingenligne.com » au regard de l’article 1382 du code civil ;
.ordonner à la Sarl Marketing en Ligne la cessation de l’utilisation du nom de domaine « marketingenligne.com » sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
.ordonner à la Sarl Marketing en Ligne de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier ses référencements dans différents moteurs de recherche sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
.prononcer la condamnation de la Sarl Marketing en Ligne à la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts au titre de l’article 1382 du code civil et la somme de 20 000 F en application de l’article 700 du Ncpc ;
.entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Attendu que, par conclusions écrites oralement développées à la barre, Monsieur Marc T. demande au tribunal de rejeter la Sarl Marketing en Ligne en toutes ses demandes, fins et conclusions ; de voir reconnaître la responsabilité de la Sarl Marketing en Ligne pour l’utilisation abusive du nom de domaine « marketingenligne.com », au regard de l’article 1382 du code civile ;
.d’ordonner à la Sarl Marketing en Ligne la cessation de l’utilisation du nom de domaine « marketingenligne.com » sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
.d’ordonner à la Sarl Marketing en Ligne de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier ses référencements dans les différents moteurs et annuaires de recherche sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
.d’ordonner la modification de l’adresse IP de la société Marketingenligne.fr sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
.de prononcer la condamnation de la Sarl Marketing en Ligne à la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts au titre de l’article 1382 du code civil ;
.de prononcer l’exécution provisoire de la décision ;
.voir le président du tribunal de commerce se reconnaître compétent en cas d’inexécution du jugement ;
.de prononcer la condamnation de la Sarl Marketing en Ligne au paiement de la somme de 20 000 F en application de l’article 700 du Ncpc ;
.qu’en outre, à la barre, Monsieur Marc T. demande au tribunal, à titre infiniment subsidiaire, la nomination d’un expert aux frais de la partie adverse, afin de déterminer qu’il appartient à la Sarl Marketing en Ligne d’opérer la modification technique demandée ;
Attendu que, par un premier jeu de conclusions écrites oralement développées à la barre, la Sarl Marketing en Ligne demande au tribunal de, vu l’article 648 du Ncpc,
.dire et juger nulles la requête et l’assignation à jour fixe signifiées à l’initiative de Monsieur Marc T. ;
subsidiairement, vu l’article 1382 du code civil,
.le rejeter en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
.à titre reconventionnel, le condamner au paiement de la somme de 300 000 F à titre de dommages-intérêts ;
.le condamner, encore, au paiement de la somme de 20 000 F au titre de l’article 700 du Ncpc, outre en tous les dépens ;
Discussion
Sur la nullité de l’assignation :
Attendu que la Sarl Marketing en Ligne soulève la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 24 juillet 2000, au motif qu’elle ne respecterait pas les dispositions de l’article 648 du Ncpc ;
Attendu qu’il ressort, de la lecture de la présente citation, que les mentions concernant le statut de l’activité de Monsieur Marc T. sont fausses, et ce au mépris des dispositions de l’article 648 du Ncpc, relatif aux mentions obligatoires d’un acte d’huissier de justice ; qu’en effet, ce dernier n’est pas commerçant mais exerce une profession libérale, il n’est pas moins vrai qu’il est régulièrement enregistré sous le même numéro Sirène, soit le 392 791 596, auprès des organismes sociaux ;
Attendu, en effet, que cet article dispose, dans son alinéa 2 a), que « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (…) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance » ; que, toutefois, il n’en demeure pas moins que l’article 114 alinéa 2 du même code dispose : « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » ; qu’en l’espèce, le tribunal estime, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, que le défaut relatif au statut de la profession de Monsieur Marc T., dans l’acte introductif d’instance, ne fait pas obstacle à l’identification évidente de celui-ci ; qu’en outre, la Sarl Marketing en Ligne ne rapporte nullement la preuve d’un grief, d’autant que cette dernière a été en mesure de conclure sur le fond du litige ; qu’en conséquence, le tribunal déclare la présente assignation recevable ;
Attendu qu’il convient de rappeler que, devant les tribunaux de commerce, la procédure est orale (article 871 du Ncpc) ; qu’en outre, il est interdit au juges de fonder leur décision sur une pièce produite par une partie qui n’a pas fait l’objet d’une discussion contradictoire (Civ. 3e, 15 janvier 1976) ; qu’en conséquence, par application des dispositions des articles 15, 16 et 445 du Ncpc, il y a lieu de rejeter la note de Monsieur Marc T. a fait parvenir au tribunal en cours de délibéré ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits que Monsieur Marc T. a bien déposé le 28 octobre 1997 le nom de domaine « marketing-enligne.com », puis le 27 novembre 1997 celui de « marketingenligne.com » ; que la Sarl Marketing en Ligne, dont Monsieur Marc T. détient 20 % du capital, a été constituée le 25 février 1998, date de la signature de ses statuts ; que le dépôt des noms de domaine n’a pu être fait ni à l’insu de la Sarl Marketing en Ligne, ni à l’insu de ses associés ; que Monsieur Marc T. est propriétaire des noms de domaine pour les avoir déposés antérieurement à la création de la société ;
Attendu que, par ailleurs, pour permettre à la Sarl Marketing en Ligne d’exercer rapidement son activité, compte tenu des délais, pour obtenir un nom de domaine en .fr, le site commercial de la société est créé sous le nom « marketingenligne.com » ;
Attendu qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 12 mars 1999, Monsieur Marc T. cède les parts sociales qu’il détient de la Sarl Marketing en Ligne à Monsieur Peccoux ; que, malgré le départ de Monsieur Marc T., il ressort de la Sarl Marketing en Ligne utilise toujours ce nom de domaine, qui ne lui appartient pas ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur Marc T. et :
.d’ordonner à la Sarl Marketing en Ligne la cessation de l’utilisation du nom de domaine « marketingenligne.com » dans les 8 jours de la signification du présent jugement et, à défaut de ce faire, sous astreinte de 300 F par jour de retard
et, en conséquence,
.d’ordonner à la Sarl Marketing en Ligne de prendre toutes mesures nécessaires pour modifier ses référencements dans les différents moteurs et annuaires de recherche dans les 8 jours de la signification du présent jugement et, à défaut de ce faire, sous astreinte de 300 F par jour de retard,
.d’ordonner la modification de l’adresse IP de la Sarl Marketing en Ligne dans les 8 jours de la signification du présent jugement et, à défaut de ce faire, sous astreinte de 300 F par jour de retard ;
Attendu que Monsieur Marc T. ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu que le comportement de la Sarl Marketing en Ligne ayant occasionné des frais irrépétibles, il échet d’allouer à Monsieur Marc T. la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l’article 700 du Ncpc ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié.
La décision
Le tribunal de commerce de Marseille, après en avoir délibéré conformément à la loi, advenant à l’audience de ce jour, par décision contradictoire et en premier ressort :
. déclare la présente assignation recevable ;
. rejette la note que Monsieur Marc T. a fait parvenir au tribunal en cours de délibéré ;
. ordonne à la Sarl Marketing en Ligne la cessation de l’utilisation du nom de domaine « marketingenligne.com », dans les 8 jours de la signification du présent jugement et, à défaut de ce faire, sous astreinte de 300 F par jour de retard ;
en conséquence :
. ordonne à la Sarl Marketing en Ligne de prendre toutes mesures nécessaires pour modifier ses référencements dans les différents moteurs et annuaires de recherche, dans les 8 jours de la signification du présent jugement et, à défaut de ce faire, sous astreinte de 300 F par jour de retard ;
. ordonne la modification de l’adresse IP de la Sarl Marketing en Ligne, dans les 8 jours de la signification du présent jugement et, à défaut de ce faire, sous astreinte de 300 F par jour de retard ;
. condamne la Sarl Marketing en Ligne à payer à Monsieur Marc T. la somme de 5 000 F en application des dispositions de l’article 700 du Ncpc ;
. condamne la Sarl Marketing en Ligne aux dépens, toutes taxes comprises, de la présente instance ;
. rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le tribunal : M. Amoyel (président), MM. Sannino et Dastrevigne (juges).
Avocat : Mes Sybille Pechenart et Richard.
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.